Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 3 juin 2021, n° 20/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 janvier 2020, N° 16/04292 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00979 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3E5
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pôle social du TJ de LYON
du 06 Janvier 2020
RG : 16/04292
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Service des Affaires Juridiques
[…]
représenté par M. A B, audiencier, muni d’un pouvoir
Assurée : Mme C D
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2021
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties
dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 janvier 2015, Mme C D ( la victime), embauchée en qualité d’ouvrière lingère au sein de la société AD3, a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial du 7 janvier 2015 fait état de : 'thorax : contusion de la paroi thoracique antérieure. Abdomen : contusion de la paroi abdominale'.
Les lésions ont été déclarées consolidées le 1er octobre 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % dont 5 % pour le taux professionnel.
Dans son rapport d’évaluation, le médecin-conseil a retenu : « douleurs et gêne fonctionnelle modérée du rachis cervical. Pas de séquelles indemnisables du rachis lombaire et de la thyroïde. Risque de licenciement » et un taux d’incapacité permanente de 6 % a été fixé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2016, la société AD3 a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon afin de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) attribuant à la victime une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % en indemnisation des séquelles constatées à la suite de l’accident du travail du 7 janvier 2015.
Par jugement en date du 30 novembre 2017, le tribunal du contentieux l’incapacité a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon saisi d’un recours en contestation de la matérialité de l’accident du travail du 7 janvier 2015, en application des dispositions de l’article R. 143-2 du code de la sécurité sociale.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur X, mesure qui a été exécutée sur le champ. Ce médecin a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— confirmé la décision de la caisse attribuant un quantum d’incapacité permanente partielle de 11 % dont 5 % pour le taux socioprofessionnel à Mme Y à la date de consolidation du 1er octobre 2015 de l’accident du travail du 7 janvier 2015,
— débouté la société AD3 de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé qu’en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La société AD3 a régulièrement interjeté appel du jugement le 6 février 2020.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement ayant maintenu à 11% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime au titre de son accident du travail du 7 janvier 2015.
En conséquence,
1) Sur le taux médical :
— ramener le taux d’incapacité permanente partielle attribué à 0%,
— dans l’hypothèse où la cour s’estimerait insuffisamment informée, de désigner un médecin consultant ou un expert, conformément aux articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, afin qu’il se prononce sur le taux médical à retenir,
— à défaut, de ramener le taux médical à 5 % maximum, conformément à l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Lyon,
2) Sur le coefficient professionnel :
— de ne pas retenir ce coefficient professionnel et de le dire inopposable à la société AD3,
— à défaut, de ramener ce coefficient professionnel à de plus justes proportions.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et débouter la société AD3 de toutes ses demandes.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
La société AD3 indique s’en remettre à l’avis de son médecin expert le docteur Z qui considère que taux d’incapacité permanente partielle de 6 % attribué à la victime est surévalué et qui souligne l’existence de plusieurs états pathologiques antérieurs ou interférents évoqués par le médecin conseil : un accident de la voie publique en 1994 touchant le rachis cervical et une 'arthrose dégénérative touchant l’entier axe rachidien à type de discopathies avec remaniement dégénératif des massifs articulaires postérieurs'.
En outre, elle observe que l’examen clinique concernant le rachis cervical est entièrement normal (le médecin conseil de la caisse a indiqué 'rien à signaler'), les douleurs étant simplement alléguées par la salariée alors que rien n’indique qu’elles soient différentes des douleurs connues avant l’accident de travail.
Enfin, elle fait valoir que le médecin consultant du tribunal a proposé un taux de 5 % et le tribunal a pourtant retenu un taux de 6 %. Elle sollicite subsidiairement une mesure d’expertise.
La caisse observe que si le médecin conseil a constaté un examen clinique normal au niveau du rachis cervical, il a relevé la présence de douleurs cervicales persistantes. Dès lors, le taux de 6 % est parfaitement justifié.
Elle invite à se reporter au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité au titre des infirmités antérieures et soutient que l’état antérieur révélé, ne conduit pas à minorer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident de travail.
Selon elle, l’état antérieur noté concernant la victime est purement radiologique, sans notion de retentissement clinique avant l’accident du travail du 7 janvier 2015 et aucun élément ne permet d’établir qu’il subsistait des séquelles de l’accident de la voie publique de 1994. Le tribunal a donc a bon droit confirmé le taux de 6 %.
*
Au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité accident de travail (code de la sécurité sociale Annexe I à l’article R. 434-32) il est rappelé que :
'3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle'.
En l’espèce, la notification du taux d’incapacité permanente partielle de 6 % mentionne que ce taux a été fixé en considération de 'douleurs et gêne fonctionnelle modérée du rachis cervical. Pas de séquelles indemnisables du rachis lombaire et de la thyroïde. Risque de licenciement '.
Il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que la victime présentait un état antérieur connu avant son accident de travail le 7 janvier 2015.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a relevé qu’à l’examen clinique le rachis cervical était 'normal' mais que des douleurs cervicales persistaient. Le docteur Z, médecin conseil de l’employeur relève que la victime ne prend plus aucun traitement.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale, un taux de 5 à 15 %.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal qui a proposé d’appliquer un taux de 5 %.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le taux socio professionnel
La société AD3 rappelle que le taux socio professionnel n’est prévu par aucun texte et qu’il n’appartient pas à la caisse d’en apprécier l’existence.
Elle fait valoir que si la victime a été licenciée pour inaptitude rien n’est précisé concernant ses facultés de réorientation ou de formation. Elle demande à la cour de ne pas retenir un tel taux et à défaut de le ramener à de plus justes proportions.
La caisse rappelle que suivant l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé notamment d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime.
Elle souligne que la victime qui occupait un poste d’ouvrière lingère a été déclarée inapte par la médecine du travail le 30 septembre 2015 et licenciée pour inaptitude le 10 novembre 2015. L’incidence professionnelle est donc établie, selon elle, et le taux socio professionnel de 5 % doit par conséquent être confirmé.
*
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité…'.
La notion de qualification professionnelle visée à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La victime, âgée de 49 ans au moment des faits, était ouvrière lingère, et elle a été déclarée inapte définitivement à son poste en une seule visite et licenciée pour inaptitude par lettre du 10 novembre 2015.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont confirmé le taux socio professionnel de 5 % retenu par la caisse.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de la cause, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % dont 5 % pour le taux socioprofessionnel à Mme C Y à la date de consolidation du 1er octobre 2015 de l’accident du travail du 7 janvier 2015.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ramène le taux médical attribué à Mme C D, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et la société AD3, à 5 %.
Confirme le taux de 5 % socio professionnel attribué à Mme C D, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et la société AD3.
Dit en conséquence que le taux attribué à Mme C D, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et la société AD3 doit être fixé au total à 10 % dont 5 % de taux socio professionnel.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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