Infirmation partielle 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 févr. 2021, n° 19/05292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 juin 2019, N° 19/00232 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 19/05292 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQHL Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 17 juin 2019
RG : 19/00232
X
Y
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 09 Février 2021
APPELANTS :
M. B X
La Révolière
[…]
Mme D Y
La Révolière
[…]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa Jakubowicz-Ambiaux, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. F Z
[…]
[…]
Représenté par Me David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON, toque : 1358
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 09 Février 2021
Audience tenue par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et H I, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— H I, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Aux termes d’un acte de vente en date du 31 mai 2016, monsieur X et madame Y ont acquis des époux Z une propriété bâtie située […], figurant au cadastre sous les références B 459, issue de la division d’une parcelle plus grande cadastrée B 344.
Aux termes dudit acte, a été constitué au profit de la parcelle B 459, pour une durée d’un an, un droit de passage des réseaux d’électricité et de téléphone et d’accès au compteur sur la parcelle B 460 appartenant aux époux Z ainsi que sur la parcelle B 342 appartenant à F Z.
Monsieur X et Madame Y se sont engagés à mettre en place de nouveaux branchements téléphoniques et électriques dans ce délai d’un an.
Pour ce faire, une nouvelle servitude de passage et de canalisation a été constituée dans l’acte sur la parcelle B 346 correspondant à une allée, et appartenant en indivision à J Z, F Z et
Amicie Giroud.
Le délai d’un an a expiré sans que monsieur X et madame Y n’aient procédé aux travaux d’installation de leur nouveau réseau.
********
F Z a assigné monsieur X et madame Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon le 17 janvier 2019 afin de les voir condamnés à supprimer tous les ouvrages et équipements de téléphone bénéficiant à leur fonds et se trouvant sur la propriété de F Z cadastrée B 342.
Par ordonnance en date du 17 juin 2019 ayant fait l’objet d’une ordonnance rectificative du 15 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
• ordonné à monsieur X et madame Y de supprimer les ouvrages et équipements de téléphone et d’électricité qui bénéficient à leur fonds et sont implantés sur la propriété de F Z cadastrée B 342 et de rétablir les lieux en l’état, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, qui courra durant six mois,
• s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
• condamné solidairement les défendeurs aux dépens,
• condamné solidairement monsieur X et madame Y à payer F Z la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a fait valoir que plus d’un an s’est écoulé sans que les acquéreurs du fonds n’aient réalisé une autre voie d’acheminement de l’électricité et du téléphone sur leurs fonds et que le défaut de respect de Ieurs engagements constitue un trouble manifestement illicite au regard des droits de propriété de F Z. ll a également relevé que Monsieur X et madame Y ne justifient pas d’une impossibilité d’implantation des réseaux électriques et téléphoniques que ce soit en tréfonds ou en surface, et que F Z a produit un rapport d’analyse technique qui a conclu à l’absence de contre-indication technique pour le passage de réseaux de basse tension et téléphonique sous l’allée des marronniers.
********
Selon déclaration d’appel par voie électronique du 23 juillet 2019, enregistrée sous le n° 19/04063 monsieur X et madame Y ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance.
L’affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile. Les plaidoiries initialement fixées au 22 janvier 2020 à 9 heures ont été reportées au 1er’décembre 2020 à 9 heures pour cause de grève des avocats.
Dans leurs conclusions n° 3 notifiées par voie dématérialisée le 19 novembre 2020,'monsieur X et madame Y'demandent à la Cour de :
• réformer l’ordonnance du 17 juin 2019 rectifiée par une ordonnance du 15 juillet 2019 en ce que :
• elle leur a ordonné de supprimer les ouvrages et équipements de téléphone et d’électricité
bénéficiant à Ieur fonds et sont implantés sur la propriété de F Z cadastrée B 342 et de rétablir les lieux en l’état, dans un délai de quatre mois de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, qui courra durant six mois,
• elle a réservé au juge le pouvoir de liquider l’astreinte,
• elle les a condamnés solidairement aux dépens,
• elle les a condamnés solidairement à payer F Z la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• elle a omis de statuer sur la demande de condamnation de F Z à leur verser la somme de 6 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
• les déclarer recevables en Ieur appel et bien fondés en Ieurs demandes.
En conséquence,
A titre principal :
• prendre acte de leur engagement de réaliser les travaux,
• leur octroyer un délai de six à neuf mois pour s’exécuter à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
• dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte.
En tout état de cause :
• débouter F Z de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
• condamner F Z à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner F Z aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et A, représentée par Maître Vanessa Jakubowicz-Ambiaux, avocat sur son affirmation de droit.
Ils font valoir que :
• ils ont débuté les travaux mais se sont heurtés à des difficultés techniques soulevées par la société Enedis,
• ils ont alors proposé diverses solutions alternatives, auxquelles F Z s’est toujours opposé,
• qu’ils s’engagent à procéder aux travaux sur l’allée des marronniers dans la mesure où Enedis a finalement accepté d’y procéder,
• qu’au regard de la longueur des délais indépendants de leur volonté, et notamment les délais
administratifs et la charge de travail de leur prestataire, un délai de quatre mois est insuffisant pour la réalisation des travaux de sorte que l’astreinte doit être supprimée.
**********
Dans ses conclusions n° 3 notifiées par voie dématérialisée le 15 janvier 2020,'F Z demande à la Cour sur le fondement des articles 1147 anciens et suivants du code civil de':
• dire et juger l’appel des consorts X et Trenzi non fondés, et le rejeter,
• confirmer l’ordonnance de référé du 17 juin 2019, rectifiée par ordonnance de référé du 15 juillet 2019, en ce qu’elle a ordonné à monsieur X et madame Y de supprimer les ouvrages et équipements de téléphone et d’électricité qui bénéficient à Ieur fonds et sont implantés sur sa propriété cadastrée B 342 et de rétablir les lieux en l’état, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de ladite ordonnance de référé, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard,
• confirmer l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a réservé au juge des reférés le pouvoir de liquider l’astreinte,
• réformer ladite ordonnance de référé en ce qu’elle a limité à six mois le délai d’exécution et le cours de l’astreinte.
• En conséquence,
• ordonner aux appelants de supprimer les ouvrages et équipements de téléphone et d’électricité qui bénéficient à Ieur fonds et sont implantés sur sa propriété cadastrée B 342 et de rétablir les lieux en l’état dans un délai de quatre mois à compter de la signification de ladite ordonnance de référé, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
• rejeter toutes demandes ou prétentions contraires, rejeter les demandes et prétentions de monsieur X et madame Y, dont notamment leurs demandes tendant à l’établissement d’un droit de passage en tréfonds sur la parcelle B342,
• condamner solidairement monsieur X et madame Y à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement les appelants aux dépens de première instance et d’appel,
• rejeter les demandes des appelants au titre des frais et dépens.
ll fait valoir que :
• monsieur X et madame Y sont de mauvaise foi dans la mesure où leurs démarches n’ont été entamées qu’à partir de juin 2018 soit plus d’un an après le terme de la servitude constituée conventionnellement et sont ainsi mal fondés à demander un délai supplémentaire pour la réalisation des travaux,
• la parcelle B 346 ne fait l’objet d’aucune protection juridique dans la mesure où elle n’est ni affectée d’un espace boisé classé, ni au titre d’éléments isolés.
• monsieur X et madame Y ne démontrent pas que les travaux auraient pour effet de porter atteinte aux arbres qui s’y trouvent,
• leur propriété n’est pas enclavée dans la mesure où d’une part il n’existe pas d’impossibilité technique de passage des canalisations de téléphone et électricité via l’allée des marronniers, et d’autre part car un passage existe aujourd’hui sur la parcelle de Monsieur Z constitué conventionnellement, et faisant l’objet d’une tolérance à ce jour.
***************
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2020.
Selon conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie dématérialisée le 19 novembre 2020,'les appelants’demandent à la Cour sur le fondement des articles 784, 905 et 907 du code de procédure civile de :
• constater qu’ils ont régularisé les travaux faisant l’objet de la demande principale de Monsieur Z et donc du présent litige.
En conséquence :
• dire que les éléments versés à l’appui de la présente demande, constituent une cause grave justifiant le rabat de la clôture,
• ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 15 janvier 2020 et subséquemment la réouverture des débats.
*************
Par conclusions n°4 notifiées par voie dématérialisée le 19 novembre 2020,'B X et D Y'demandent à la Cour de :
• réformer l’ordonnance du 17 juin 2019 ayant fait l’objet d’une ordonnance rectificative du 15 juillet 2019 en ce qu’elle :
leur a ordonné de supprimer les ouvrages et équipements de téléphone et d’électricité qui bénéficient à leur fonds et sont implantés sur la propriété de F Z cadastrée B 432 et de rétablir les lieux en l’état, dans un délai de quatre mois de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, qui courra durant six mois.
◊
a réservé au juge des référés le pouvoir de liquider cette astreinte.
◊
les a condamnés solidairement les défendeurs aux dépens.
◊
les a condamnés solidairement à payer à F Z la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
◊
omis de statuer sur la demande de condamnation de F Z à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
◊
Et, statuant à nouveau :
• les déclarer recevables en leur appel et bien fondés en leurs demandes.
En conséquence,
A titre principal :
• prendre acte de leur engagement de réaliser les travaux,
• prendre acte que les travaux soient en cours d’achèvement,
• leur octroyer un délai d’un mois pour procéder à la mise sous tension et service des réseaux d’électricité et de téléphonie à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
• dire qu’il n’y a pas lieu à les condamner sous astreinte.
En tout état de cause :
• débouter F Z de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
• le condamner au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• le condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et A, représentée par Maître Vanessa Jakubowicz-Ambiaux, avocat sur son affirmation de droit.
********
Dans ses conclusions n° 4 après clôture notifiées par voie dématérialisée le 26 novembre 2020,'F Z'demande à la Cour de :
• dire et juger l’appel des consorts X et Y non fondé, et le rejeter,
• confirmer l’ordonnance de référé du 17 juin 2019, rectifiée le 15 juillet 2019, en ce qu’elle a ordonné à B X et D Y de supprimer les ouvrages et équipements de téléphone et d’électricité qui bénéficient à leur fonds et sont implantés sur la propriété de F Z cadastrée B 342 et de rétablir les lieux en l’état, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de ladite ordonnance de référé, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard,
• confirmer l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a réservé au juge des référés le pouvoir de liquider l’astreinte,
• réformer ladite ordonnance de référé en ce qu’elle a fixé à six mois la période d’astreinte.
En conséquence :
• ordonner à B X et D Y de supprimer les ouvrages et équipements de téléphone et d’électricité qui bénéficient à leur fonds et sont implantés sur la propriété de F Z cadastrée B 342 et de rétablir les lieux en l’état, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de ladite ordonnance de référé, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard,
• se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
• rejeter toutes demandes ou prétentions contraires,
• rejeter les demandes et prétentions de B X et D Y, dont notamment, leurs demandes tendant à l’établissement d’un droit de passage en tréfonds sur la parcelle B 342,
• condamner solidairement B X et à D Y à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel,
• rejeter les demandes de B X et D Y au titre des frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 1er 'décembre 2020.
********
Par message RPVA, le conseil de Monsieur Z a indiqué n’être pas opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture et que les nouvelles conclusions et pièces peuvent être prises en compte, les appelants ayant commencé les travaux litigieux.
A l’audience, les conseils des parties ont fait leurs observations et remis leurs dossiers. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2021.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 784 du code de procédure civile applicable du fait du renvoi de l’article 905 à l’article 778 du même code et 760 ancien, l’ordonnance de clôture peut être révoquée lorsqu’il se révèle une cause grave. En l’espèce, du fait du renvoi pour cause de grève des avocats, il y a eu un délai très important entre la clôture et les plaidoiries alors que des éléments nouveaux se sont produits. La production de ces éléments nouveaux et le délai important entre la clôture et la nouvelle date d’audience constituent une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre le dépôt des conclusions n° 4 de chaque partie et leurs nouvelles pièces.
Ainsi, la Cour réouvre les débats et clôture l’affaire le 1er décembre 2020.
Sur la recevabilité de l’appel principal
La recevabilité de l’appel principal n’a pas été contestée par l’intimé. Interjeté dans les formes et délais, la Cour déclare les consorts X-Y recevables en leur appel.
Sur le fond
Selon l’article 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans le dispositif de leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la Cour ne statue que sur le dispositif des dernières conclusions déposées.
Les appelants ne contestent pas devoir effectuer l’entièreté des travaux sollicités par monsieur Z et qu’il s’agissait d’un trouble manifestement illicite ainsi que le premier juge l’a qualifié. Ils ne sollicitent qu’un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir pour finaliser des travaux déjà entamés et la suppression de l’astreinte.
F Z, à titre incident, a sollicité que l’astreinte ne soit pas limitée sur une période de six mois.
La demande de F Z s’agissant du rejet de la prétention des appelants s’agissant de l’établissement d’un droit de passage en tréfonds sur la parcelle B 342 est sans objet, n’apparaissant pas comme une prétention à trancher dans le dispositif des conclusions n° 4 de ces derniers.
Sur la mesure ordonnée par le premier juge sous astreinte
Selon l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, devenu 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés « peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite».
Le juge des référés a fait le choix d’une injonction de suppression des ouvrages et équipements de téléphone et d’électricité qui bénéficient au fonds des consorts X-Y et implantés sur la propriété de F Z et de remise en état des lieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant six mois passé ce délai.
Du fait de l’absence d’impossibilité de faire lesdits travaux et des longs atermoiements manifestés, de manière illégitime depuis plus de deux ans au moment de l’appel, par les consorts X-Y, le premier juge a, à juste titre, fait le choix de la seule mesure de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite et mettre fin à l’empiétement sur le droit de propriété de F Z au plus vite. La Cour confirme cette mesure.
En appel, les consorts X-Y ont fait évoluer la situation en montrant que les travaux sont en cours. Pour le réseau électrique, reste la dépose de l’ancien compteur et la mise sous tension de la logette nouvellement posée sur le chemin des marronniers. Enedis a fait valoir que la mise sous tension définitive ne pourra intervenir que courant décembre 2020 ou début du mois de janvier 2021.
Pour les travaux de téléphonie, reste en suspens la mise en service. Selon Orange, elle pourrait intervenir entre décembre 2020 et janvier 2021. Il est fait état de la crise du covid qui diffère les travaux de raccordement.
L’arrêt étant mis en délibéré au 9 février 2021, soit postérieurement aux délais prévisibles des raccordements, il n’y a pas lieu d’accorder un délai supplémentaire à compter de l’arrêt à intervenir à défaut de pièces contraires.
La Cour déboute les appelants de leur demande de délai supplémentaire, de nombreux délais de fait leur ayant déjà été octroyés et leurs pièces 46 et 53 assurant d’une mise en service de l’électricité et de la téléphonie avant février 2021, ce alors qu’aucun nouveau reconfinement n’est intervenu depuis permettant légitimement penser qu’il n’y a pas eu de nouveau retard.
Dès lors, la Cour confirme l’ordonnance déférée rectifiée par ordonnance de référé du 15 juillet 2019, en ce qu’elle a ordonné à B X et D Y de supprimer les ouvrages et équipements de téléphone et d’électricité qui bénéficient à leur fonds et sont implantés sur la propriété de F Z cadastrée B 342 et de rétablir les lieux en l’état sauf à préciser que cette obligation est sans délai à compter de la signification du présent arrêt, le délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance déférée étant devenu sans objet du fait des difficultés réelles liées à la crise sanitaire courant de l’année 2020.
Sur les contours de l’astreinte et la compétence pour la liquider
L’astreinte provisoire se justifie toujours compte tenu de la nécessité de finir les travaux exigés par le
premier juge et du comportement attentiste des consorts X-Y jusqu’à la procédure d’appel afin de les inciter sous peine de sanction pécuniaire à exécuter totalement leur obligation de supprimer les ouvrages et équipements de téléphonie et d’électricité illicites et remettre en état des lieux. Le montant de 100 euros par jour de retard est suffisamment modéré tout en état suffisamment dissuasif pour ménager les droits de chaque partie d’autant qu’au moment où la Cour statue les travaux devraient être terminés à défaut d’élément contraire.
Dès lors, la Cour confirme qu’à compter de la signification de l’arrêt, l’obligation de terminer les travaux et de remise en état ordonnés par le juge des référés est assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
La Cour observe une incohérence dans les prétentions de Monsieur Z puisqu’il demande à la fois à la Cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a réservé au juge des référés le pouvoir de liquider l’astreinte et de la réformer en demandant à la Cour de se réserver le pouvoir de la liquider.
C’est à bon droit que le premier juge s’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte qu’il a lui-même fixée et l’a limitée dans le temps sur une période de six mois pour ne pas que la liquidation d’une sanction d’astreinte finisse pas dépasser le montant total du préjudice subi et le montant du litige principal.
La Cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a réservé au juge des référés le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire qu’il a fixée et en ce qu’elle a limité à six mois la période durant laquelle l’astreinte provisoire peut courir. La Cour rejette les demandes contraires de F Z au sujet du pouvoir de liquider l’astreinte et de sa limitation dans le temps.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leurs demandes principales et subsidiaires, les appelants doivent être tenus des entiers dépens d’appel. La Cour confirme également leur condamnation aux dépens de première instance. Leur condamnation ne peut être qu’in solidum, la solidarité ne se présumant point.
L’équité conduit la Cour à condamner les appelants, qui ont été condamnés aux entiers dépens, à payer à F Z une somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. La Cour confirme l’ordonnance déférée sur les frais irrépétibles, laquelle a de fait implicitement rejeté la demande de monsieur X et de madame Y à ce même titre car ils ont été condamnés aux dépens de première instance.
La Cour déboute les appelants de leurs entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2020 et réouvre les débats,
Autorise le dépôt des conclusions n° 4 et des pièces afférentes de la part des appelants et des intimés et reclôture l’affaire le 1er décembre 2020,
Déclare les consorts X-Y recevables en leur appel,
Déboute les consorts X-Y de leur demande de délai supplémentaire et de suppression de l’astreinte,
Déboute F Z de ses demandes au titre de la limitation de l’astreinte dans la durée et au titre du pouvoir pour liquider l’astreinte,
Dit sans objet la demande de F Z tendant au rejet de la prétention des appelants s’agissant de l’établissement d’un droit de passage en tréfonds sur la parcelle B 342,
Confirme l’ordonnance déférée rectifiée le 15 juillet 2019 en toutes ses dispositions sauf à préciser que l’astreinte est provisoire, qu’elle court à compter de la signification du présent arrêt, à raison de 100 euros par jour de retard et ce sur une période limitée à six mois et sauf à préciser que les condamnations des consorts X-Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance sont in solidum,
Y ajoutant :
Déboute B X et D Y de leur demande au titre de l’article 700 de du code de procédure civile formée en première instance,
Condamne in solidum B X et D Y aux dépens d’appel,
Condamne in solidum B X et D Y à payer à F Z une somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute B X et D Y de leurs entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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