Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 mars 2021, n° 19/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02183 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 février 2019, N° 2017j1733 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02183 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MIYT
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 11 février 2019
RG : 2017j1733
ch n°
SAS SAS MONTBLANC REAL ESTATE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 09 Mars 2021
APPELANTE :
SAS MONTBLANC REAL ESTATE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, toque : 138
INTIME :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 09 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— B C-D, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, B C-D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SAS Mont Blanc Real Estate a entrepris sous sa maîtrise d’ouvrage une opération de construction à destination d’habitation, portant sur l’édification d’un immeuble collectif composé de six logements duplex, avec six garages et huit parkings extérieurs, sis […].
Dans le cadre de cette opération, la SAS Mont Blanc Real Estate a régularisé le 22 octobre 2015 un marché tous corps d’état (hors ascenseur) avec la société Genie Tech pour un montant de 760 125,75 euros HT, soit 912 150,90 euros TTC, comprenant notamment les lots suivants :
— Gros-'uvre, pour un montant de 217 043,01euros HT,
— Charpente/Toiture, pour un montant de 50 554,62 euros HT,
— Etanchéité, pour un montant de 10 971euros HT,
— Plâtrerie Cloison, pour un montant de 73 328,80 euros HT,
— Façade, pour un montant de 29 434,11 euros HT,
— Menuiseries extérieures, pour un montant de 37 010,90 euros HT,
— Ferronneries, pour un montant de 20 500,08 euros HT,
— Menuiseries intérieures, pour un montant de 23 318,43 euros HT,
— Plomberie/Chauffage, pour un montant de 107 861,28 euros HT,
— Electricité courant faible, pour un montant de 33 215,50 euros HT,
— Revêtement de sols, pour un montant de 84 482,72 euros HT,
— VRD, pour un montant de 74 405,30 euros HT.
Selon contrat de sous-traitance du 25 avril 2016, la société Genie Tech a confié à Z X les travaux de pose de menuiserie extérieure et serrurerie, pose des cloisons, doublage et menuiserie intérieure pour un montant de 42 300 euros.
Le 2 décembre 2016, Z X a établi un devis complémentaire d’un montant de 17 181,25 euros HT, portant sur des travaux de pose de plafonds suspendus, acceptés par la société Genie Tech.
Z X a adressé à la société Genie Tech trois factures que cette dernière n’a pas réglées :
Une facture n°F-16/11-00128 du 25 novembre 2016, d’un montant de 34 000 euros HT.
Une facture n°F-16/12-00131 du 23 décembre 2016, d’un montant de 8 300 euros HT.
Une facture n°F-17/03-00133 du 24 mars 2017, d’un montant de 17 181,25 euros HT.
Par courrier du 1er juin 2017, Z X a mis en demeure la société Genie Tech d’avoir à lui régler la somme globale de 59 481,25 euros HT (soit 34 000 euros HT + 8 300 euros HT + 17 181,25 euros HT), sous huitaine.
Par courrier du même jour, Z X a mis en demeure la société Mont Blanc Real Estate d’avoir à lui verser, sous un mois, la somme de 59 481,25 euros HT, en se fondant sur l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, Z X a fait délivrer assignation à la société Genie Tech et à la société Mont Blanc Real Estate par acte d’huissier du 16 octobre 2017 devant le tribunal de commerce de Lyon, afin de les voir condamnées à lui verser la somme de 59 481,25 euros (outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts), ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit irrecevables les demandes reconventionnelles des sociétés Genie Tech et Mont Blanc Real Estate,
— condamné solidairement les sociétés Genie Tech et Mont Blanc Real Estate à payer à M. Z X la somme de 59 481,25 euros en paiement des trois factures de travaux en date des 25 novembre 2016, 23 décembre 2016 et 24 mars 2017, outre intérêts au taux légal et ordonné la capitalisation desdits intérêts à compter de la date de l’accusé de réception de la mise en demeure, soit le 6 juin 2017,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum les sociétés Genie Tech et Mont Blanc Real Estate à payer à Z X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon déclaration d’appel enregistrée par voie électronique du 26 mars 2019, la société Mont Blanc Real Estate a interjeté appel total de ce jugement en intimant Z X.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2019, la société Mont Blanc Real Estate demande à la Cour d’appel, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 février 2019,
Et statuant de nouveau de :
— dire et juger que Z X ne démontre pas qu’elle ait signé la délégation de paiement,
A défaut,
— dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de la délégation de paiement ne sont pas réunies.
A défaut,
— dire et juger que les conditions de l’action directe ne sont pas réunies.
A défaut,
— dire et juger que Z X n’a pas réalisé les prestations qu’il a facturées.
A défaut,
— dire et juger qu’elle n’engage pas sa responsabilité sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
En conséquence,
— rejeter les demandes de Z X.
En tout état de cause,
— condamner Z X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Bois sur son affirmation de droit.
Pour contester la signature d’une délégation de paiement le 19 décembre 2016, elle expose que :
— elle produit une attestation de son maître d''uvre, lequel confirme qu’aucune délégation de paiement n’avait, à sa connaissance, été régularisée entre les parties,
— il appartient à Z X de démontrer la sincérité de la délégation de paiement prétendument régularisée avec elle ou à défaut de solliciter par un incident une vérification d’écriture et en tout état de cause, le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant qu’elle ne démontrait pas que le document aurait été falsifié.
Au soutien de son moyen fondé sur l’absence de délégation de paiement, elle indique que :
— les conditions d’application de la délégation de paiement n’ont, en tout état de cause, pas été
respectées, puisque la délégation de paiement précise que : « de convention expresse entre les parties, le maître de l’ouvrage ne procèdera au règlement de situations présentées par le sous-traitant que sur ordre de l’entrepreneur principal » alors qu’elle n’a jamais été destinataire d’un tel ordre de paiement de la part de la société Génie Tech.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur X fondées sur l’action directe, elle soutient que les conditions de cette action ne sont pas réunies, alors que :
— le sous-traitant ne dispose d’une action directe à l’encontre du maître d’ouvrage que s’il a été accepté et agréé dans ses conditions de paiement, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, Z X n’ayant été ni accepté, ni agréé dans ses conditions de paiement, contrairement à ses allégations.
— selon l’article 13 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975, les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent, or en l’espèce, elle ne doit plus aucune somme à l’entreprise principale, la société Génie Tech, étant au demeurant relevé que toutes les factures émises ne se rapportent pas à des prestations relevant du contrat de sous-traitance dès lors que :
*s’agissant des sommes réglées au titre des travaux visés dans le marché de travaux conclu avec la société Genie Tech, elle a réglé la somme de 899 371,20 euros TTC au titre des travaux commandés à la société Génie Tech (soit 694 493,71 euros à Génie Tech + 204 877,49 euros aux sous-traitants de Génie tech), incluant certains travaux complémentaires, de sorte qu’elle a donc réglé une somme largement supérieure au montant du marché,
*s’agissant des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance, le montant du marché a été établi à la somme de 42 300 euros et la réalisation des travaux a conduit la société Gibe à émettre 3 factures pour un montant total de 59 480,25 euros TTC, alors que la dernière facture est une facture pour des travaux complémentaires, établie le 24 mars 2017, suite à un devis du 2 décembre 2016, qui ne faisait pas partie du contrat de sous-traitance initial, de sorte que cette facture ne fait pas partie des prestations objet du contrat de sous-traitance et que Z X ne peut en réclamer le règlement sur le fondement de l’action directe.
Pour contester le quantum des sommes demandées, elle indique que :
— si le nom de Monsieur X apparaît dans les premiers comptes-rendus de chantier, pour les lots 4 « cloison isolation », 6 « menuiseries extérieures » et 7 « menuiseries intérieures », il a été remplacé s’agissant du lot n° 4 par Monsieur Y comme en atteste le compte-rendu n° 19 du 25 octobre 2016, établi par le maître d''uvre, dans lequel l’intimé n’apparait plus comme le titulaire du lot n°4,
— seul Monsieur Y était connu d’elle et les factures de ce sous-traitant ont été payées par Génie Tech,
— il résulte du compte rendu n° 22 du 6 décembre 2016, toujours établi par le maître d''uvre, que les prestations objet du lot 6 « menuiseries extérieures » étaient partiellement réalisées, celles du lot 6 bis « ferronnerie » et celles du lot 7 « menuiseries intérieures » n’étaient pas réalisées du tout, et que Monsieur X est inconnu sur le chantier.
Pour s’opposer à l’application de l’article 14-1 de la loi de 1975 selon lequel le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ses obligations, elle expose que :
— la présence de Monsieur X sur le chantier n’est pas avérée et en décembre 2016, le maître
d''uvre ne l’avait jamais vu sur le chantier, bien que son nom apparaisse au titre des lots menuiseries extérieures et intérieures,
— le lot n°4 a par ailleurs été confié à une autre entreprise, et le maître d’ouvrage n’a donc jamais été clairement informé de sa présence sur le chantier,
— en tout état de cause, l’action fondée sur l’article 14-1 de la loi de 1975 est une action en responsabilité délictuelle qui implique la démonstration d’une faute en lien avec un préjudice subi par la victime.
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, Methan X demande à la Cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire en ce qui concerne la société Mont Blanc Real Estate :
Si par extraordinaire la Cour devait considérer qu’il n’y aurait pas lieu de faire application à l’encontre du maître d’ouvrage de l’acte d’acceptation et de délégation de paiement du 19 décembre 2016, et réformant ainsi le jugement entrepris sur ce point,
— dire et juger qu’alors qu’il démontre que le maître d’ouvrage connaissait sa présence sur le chantier d’Etrembières, la société Mont Blanc Real Estate s’est abstenue de mettre en demeure l’entrepreneur principal de faire agréer sa présence et ses conditions de paiement, attitude d’abstention constitutive d’une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à son égard l’obligeant ainsi à l’indemniser de l’entier préjudice subi,
— dire et juger que le préjudice subi doit être évalué au montant total des factures impayées dont il réclame paiement ci-dessus à titre principal,
— condamner en conséquence la société Mont Blanc Real Estate à lui payer la somme de 59 481,25 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son entier préjudice subi,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés Genie Tech et Mont Blanc Real Estate à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par lui exposés à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en appel.
Z X soutient que :
— il est produit l’acte de son acceptation par le maître d’ouvrage et de délégation de paiement à son profit en date du 19 décembre 2016, portant le tampon et la signature du dirigeant de la société Mont Blanc Real Estate, et portant sur la totalité des travaux commandés,
— ni la société Mont Blanc, ni la société Genie Tech n’ont procédé au règlement des trois factures qu’elle a émises au titre des travaux qu’elle a effectués malgré les mises en demeure.
Au soutien de sa demande subsidiaire fondée sur l’application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il indique que :
— la société Mont Blanc ne peut soutenir qu’il n’aurait pas eu connaissance de sa présence sur le
chantier alors qu’il est produit une multitude de comptes-rendus de chantier dans lesquels il est mentionné en qualité de sous-traitant, titulaire du lot n°6 et rendu destinataire des comptes-rendus,
— en s’abstenant de mettre en demeure la société Genie Tech de faire agréer sa présence et ses conditions de paiement, la société Mont Blanc a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard, et lui doit entière indemnisation du préjudice subi chiffré à hauteur de la totalité des montants réclamés.
*******************************
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2020.
A l’audience du 21 octobre 2020, les conseils des parties ont fait leurs observations et remis leurs dossiers. Puis l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2020.
Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour d’appel de Lyon a :
Révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2020,
Ordonné la réouverture des débats,
Enjoint à la société Mont Blanc Réal Estate de produire la copie de la carte nationale d’identité et la copie du passeport de Kémal Eker,
Renvoyé l’affaire à l’audience du 6 janvier 2021 à 9 heures,
Dit que la clôture de la procédure interviendra le 6 janvier 2021.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 6 janvier 2021, à laquelle la société Mont blanc Réal Estate a produit les pièces qui lui avaient été demandées.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « déclarer » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En vertu de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, à défaut de la fourniture d’un cautionnement, l’entrepreneur doit déléguer le maître d’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Par application de l’article 1338 du code civil, lorsque le sous-traitant dispose d’une délégation, il peut demander paiement à l’entrepreneur et au maître d’ouvrage, le paiement fait par l’un des débiteurs libérant l’autre, à dûe concurrence.
En l’espèce, Z X verse aux débats un acte intitulé « délégation de paiement du sous-traitant, accepté par le maître de l’ouvrage » en date du 19 décembre 2016.
Aux termes de cet acte, il est indiqué notamment :
que l’entreprise principale, en l’espèce la société Génie Tech, a confié au sous-traitant, en
• l’espèce Z X, le lot ' menuiserie, cloison, doublage' du chantier litigieux, pour un montant global hors taxes de 59 481,25 euros, suivant contrat de sous-traitance du 25 avril 2016 ; que l’entreprise principale délègue le maître d’ouvrage, qui l’accepte expressément, au sous-traitant pour recevoir paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance 'visé ci dessus', cette délégation s’inscrivant dans le cadre de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et dans les termes de l’article 1275 du code civil et portant sur l’ensemble des sommes dues au sous-traitant par l’entreprise principale, dans les limites prévues par le contrat de sous-traitance.
•
Cette délégation de paiement porte la signature de Kemal Eker, représentant légal de la société Mont Blanc Real Estate, maître d’ouvrage, et le cachet de celle-ci, ainsi que les signatures du représentant de la société Génie Tech, entrepreneur principal et de Z X, en sa qualité de sous-traitant avec également leur cachet.
Alors que la société Mont Blanc Réal Estate déniait la signature de Kémal Eker, son représentant légal, apposée sur l’acte litigieux, se prévalant par ailleurs d’un courrier de son maître d’oeuvre du 17 janvier 2018, aux termes duquel celui-ci indiquait 'n’avoir aucune délégation de paiement dans son dossier ni dans celui de son prédécesseur', la Cour a réouvert les débats et ordonné à la société Mont Blanc Réal Estate de produire la copie de la carte nationale d’identité et la copie du passeport de Kémal Eker aux fins de vérification d’écriture.
Ces documents ont été produits et il ressort de leur examen que la signature figurant sur le passeport et la carte d’idenité de Kémal Eker est identique à celle figurant sur la délégation de paiement.
Il n’est donc pas contestable que la société Mont Blanc Réal Estate, par la voie de son représentant légal, a bien signé le document querellé, qui l’engage dans les termes y figurant.
Par ailleurs, si la délégation de paiement indique effectivement que 'le maître d’ouvrage ne procèdera au règlement de situations présentées par le sous-traitant que sur ordre de l’entrepreneur principal', force est de constater que la société Mont Blanc Réal Estate n’est pas fondée à soutenir n’avoir pas reçu un tel ordre dès lors que les trois factures versées aux débats, qui lui ont été soumises, (dont le montant total correspond à celui figurant sur la délégation de paiement) portent la mention 'bon à payer’ suivie de la signature du représentant de la société Génie Tech et de son tampon.
Il s’ensuit que la validité de la délégation de paiement querellée n’est pas contestable et que par application des dispositions de l’article 1103 du code civil, c’est à raison que les premiers juges ont condamné solidairement la société Mont Blanc Réal Estate et la société Génie Tech, laquelle ne conteste pas la dette, à payer à Z X la somme de 59 481,25 euros en paiement des trois factures de travaux en date des 25 novembre 2016, 23 décembre 2016 et 24 mars 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’accusé de réception de la mise en demeure, soit le 6 juin 2017, avec capitalisation.
La Cour confirme la décision déférée de ces chefs.
La Cour confirme également la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la société Mont Blanc Réal Estate et la société Génie Tech, parties perdantes, aux dépens et à payer à Z X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
La Cour condamne la société Mont Blanc Réal Estate, succombant en appel, aux dépens à hauteur d’appel.
La Cour, en équité, condamne la société Mont Blanc Réal Estate à payer à Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel, et rejette la condamnation sur le même fondement présentée à l’encontre de la société Génie Tech, non justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne la société Mont Blanc Réal Estate aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne la société Mont Blanc Réal Estate à payer à Z X la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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