Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 janv. 2021, n° 18/07430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 4 octobre 2018, N° 16/03509 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES c/ S.A. AVIVA ASSURANCES, SELARL MANDATUM |
Texte intégral
N° RG 18/07430 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7U7
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 04 octobre 2018
RG : 16/03509
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
C/
F
Z
Z
Z
SELARL MANDATUM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 12 Janvier 2021
APPELANTE :
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme E F agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Stessy, X et A Z
Les Mas
[…]
M. B Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Stessy, X et A Z
Les Mas
[…]
M. I-O Z
Les Mas
[…]
Mme H Z née Y
Les Mas
[…]
Représentés par Me Romain D de la SELARL D & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Compagnie AVIVA ASSURANCES SA représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat
SELARL MANDATUM agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société EASYPACK 43 et représentée par Maître PEYTAVI, audit siège
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 2 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 12 Janvier 2021
Audience tenue par P Q-R, président, et Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, P Q-R a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— P Q-R, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
Arrêt Réputé Contradictoire à l’égard de la SELARL MANDATUM et Contradictoire à l’égard des autres parties rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
I Z et son épouse, née H Y sont propriétaires d’une maison de construction ancienne située au […].
Ils ont sollicité la société EasyPack 43 pour rénover l’installation de chauffage de leur maison.
Cette société a établi le 11 mars 2013 un devis d’un montant de 12 500 € TTC portant sur la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur réversible basse température, couplée à un ballon d’eau chaude sanitaire, ainsi que sur la fourniture et la mise en oeuvre d’un système de distribution et d’émission de chaleur.
Le 26 mars 2013, ce devis a été validé par les époux Z qui ont versé un acompte de 4 000 €, et deux autres acomptes ont été versés, l’un de 5 000 € le 16 janvier 2014, l’autre de 3 500 € le 14 mars 2014, représentant le montant total du devis.
Les travaux se sont achevés au printemps 2014.
Par la suite, des dysfonctionnements ont été constatés et la pompe à chaleur a cessé de fonctionner le 31 janvier 2015.
La société EasyPack 43 a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 17 juin 2015 du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, la Selarl Mandatum étant désignée comme mandataire
liquidateur.
Les consorts I Z, suivant exploits des 9 et 12 octobre 2019, ont assigné la Selarl Mandatum es-qualités et la compagnie d’assurance Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la société EasyPack 43, en référé expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Suivant ordonnance du 19 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à L M N et l’expert a déposé son rapport le 1er mars 2016.
Par actes des 15 et 21 septembre 2016, monsieur et madame I Z, B Z et E F sa compagne, agissant en leur nom personnel et es-qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs Stessy, X et A Z, ont assigné respectivement la Selarl Mandatum en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl EasyPack 43 et la compagnie Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la société EasyPack 43 devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d’indemnisation de leur préjudice au titre des désordres constatés.
Par acte du 5 octobre 2016, les mêmes ont fait assigner la compagnie d’assurance Lloyd Continental Swiss Life aux fins d’indemnisation, la compagnie Aviva Assurances les ayant informés qu’elle n’était pas l’assureur de la Sarl EasyPack 43 au début du chantier, laquelle était assurée selon elle auprès de la compagnie d’assurance Llyod Continental Swiss Life.
Par acte du 15 novembre 2016, ils ont assigné la compagnie d’assurances Lloyd’s de Londres aux mêmes fins.
Par jugement en date du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
Rejeté la demande de nullité des conclusions prises pour le compte de la Selarl Mandatum,
Mis hors de cause la société Swisslife Assurances de Biens, la société étrangère Assurance Lloyd’s of London, improprement dénommée SAS Lloyd’s de Londres par les demandeurs et la compagnie Aviva Assurances,
Débouté de toute demande la Selarl Mandatum en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl EasyPack 43 tendant à être relevée et garantie par la compagnie Swisslife,
Reçu l’intervention volontaire de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Déclaré sans objet la demande d’homologation du rapport d’expertise,
Déclaré responsable la Sarl EasyPack 43 représentée par son liquidateur la Selarl Mandatum des désordres affectant l’installation de la pompe à chaleur à l’égard des époux I Z sur le fondement de l’article 1792 du civil,
Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer aux époux I Z au titre de la réparation des désordres, les sommes suivantes :
-14 443,10 € outre indexation sur l’indice BT01, les indices de référence étant celui en vigueur au 1er mars 2016, date du rapport d’expertise, et celui en vigueur à la date du présent jugement, outre intérêt au taux légal à compter du jugement,
— 800 € outre indexation sur l’indice BT01, les indices de référence étant celui en vigueur au 1er mars 2016, date du rapport d’expertise, et celui en vigueur à la date du présent jugement, outre intérêt au taux légal à compter du jugement,
Fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société EasyPack 43 dans la limite de la déclaration des consorts I Z,
Déclaré responsable la Sarl EasyPack 43, représentée par son liquidateur la Selarl Mandatum, du trouble de jouissance et des surconsommations électriques et consommations de bois subis par B Z et E F pris en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Stessy, X et A, sur le fondement de la responsabilité délictuelle devenue responsabilité extra-contractuelle,
Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à B Z et E F pris en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Stessy, X et A les sommes suivantes :
— 2 302 € au titre de la surconsommation électrique,
— 3 200 € au titre de l’achat de stères de bois,
— 8 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Easypack 43, dans la limite de leur déclaration,
Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise taxés à la somme de 3 135,09 € TTC et les dépens de l’instance en référé,
Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer la somme de 5 000 € à l’ensemble des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la compagnie Aviva Assurances, la société Swisslife Assurances de biens, la société Assurance Lloyd’s of London et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu que :
— la pompe à chaleur installée présentait plusieurs malfaçons, la cause principale des désordres résidant dans l’inadaptation de la pompe face aux émetteurs de chaleurs et la réalisation du réseau hydraulique ne permettant pas à la pompe à chaleur de fonctionner normalement ;
— il est établi que la température de confort de la maison ne pourra être atteinte en l’absence de chauffage et par grand froid, de telle sorte que les désordres affectant l’installation de la pompe à chaleur rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la société EasyPack 43 étant responsable de plein droit des désordres par application de l’article 1792 du code civil ;
— l’absence de maître d’oeuvre et d’assurance dommages-ouvrage ne constituent pas une cause des désordres, ni une cause exonératoire pour l’entrepreneur ;
— le coût de la réparation des désordres a été évalué par l’expert à la somme de 14 443,10 €, outre le coût d’un bilan thermique évalué à 800 €, créances devant être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société EasyPack 43, outre indexation et intérêts ;
— les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres assuraient la société EasyPack 43 lors de l’ouverture du chantier, et doivent donc être condamnés à indemniser monsieur et madame I Z au titre
de la réparation des désordres.
S’agissant des demandes de B Z et E F, en leur nom personnel et es-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, le tribunal retient :
— que monsieur et madame I Z ont mis leur maison à la disposition de leur fils B et de sa famille ;
— que l’expert a relevé que l’utilisation du ballon d’eau chaude sanitaire avec la résistance d’appoint électrique a généré une surconsommation d’énergie pour un montant de 2 302 €;
— que l’utilisation du poële à bois situé dans le salon a permis de chauffer une grande partie du rez de chaussée mais a nécessité l’achat de stères de bois dont le coût est évalué pour quatre ans à 3 200 € ;
— que la famille a subi également un trouble de jouissance causé par l’absence de chauffage d’un montant de 2 000 € par an à compter du 1er avril 2015, soit 8 000 € ;
— que les nombreuses fautes commises par la société EasyPack 43 sont en relation avec les préjudices subis par B Z et sa famille, qu’elle doit en être déclarée responsable, les créances étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société EasyPack 43.
— que le fait dommageable étant antérieur à la date de la résiliation de la garantie souscrite auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, celle-ci est tenue à garantie, en application des conditions générales du contrat.
Par déclaration régularisée par voie électronique le 24 octobre 2018, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont interjeté appel de cette décision dans son intégralité.
Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le numéro 18/07430.
Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont régularisé par voie électronique une seconde déclaration d’appel en date du 26 octobre 2018, aux fins d’intimer le liquidateur de la société EasyPack 43, appel enregistré au répertoire général sous le numéro 18/07521.
Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions, régularisées par voie électronique le 18 juillet 2019, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent à la Cour de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société EasyPack 43 responsable des désordres affectant l’installation de la pompe à chaleur à l’égard de monsieur et madame I Z et les a condamnés, en leur qualité d’assureur, à leur payer au titre des désordres les sommes de 14 443,10 € et 800 € outre indexation et intérêts au taux légal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société EasyPack 43 responsable des préjudices subis par B Z et sa famille et les a condamnés en leur qualité d’assureur à leur payer au titre de leurs préjudices les sommes de 2 302 €, 3 200 € et 8000 €,
Infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés aux dépens dont les frais d’expertise, et à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts Z, les a déboutés de leurs demandes sur ce dernier fondement et a ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur la garantie responsabilité civile décennale :
— dire et juger que la part de responsabilité de la société EasyPack 43 ne peut excéder 50 %, monsieur et madame I Z ayant contribué à la réalisation de leur propre dommage en faisant l’économie d’un maître d’oeuvre et en ne recourant pas aux services d’un technicien spécialisé pour la mise en service de la pompe à chaleur,
— limiter leur condamnation à la somme de 7 221,55 € correspondant à 50% de la somme de 14 443,10 € s’agissant des travaux de reprise de la pompe à chaleur, au titre de la garantie responsabilité civile décennale de la police ;
Sur la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception :
— dire et juger que les demandes de B Z et E F, en leur nom personnel et es-qualités relèvent de la garantie de la compagnie Aviva Assurances au titre de la police n° 76710288 RC Construction Artibat et que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police Decem Second et Gros Oeuvre souscrite par la société EasyPack 43 auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres n’a pas vocation à être mobilisée,
En conséquence :
— débouter monsieur et madame I Z de leur demande de condamnation à hauteur de 800 € au titre du coût de réalisation de l’étude thermique,
— débouter B Z et E F pris en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
En tout état de cause,
— débouter monsieur et madame I Z, B Z et E F pris en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, de leur demande de condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les frais d’expertise,
— débouter la compagnie Aviva Assurances de sa demande de condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner monsieur et madame I Z, B Z et E F en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ainsi que tout succombant, à leur verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont droit de recouvrement par la Selarl De Fourcroy, avocats associés au barreau de Lyon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres soutiennent principalement à l’appui de leur appel que :
— leur police garantie décennale n’est mobilisable que dans les limites de la part de responsabilité imputable à la société EasyPack 43, laquelle ne peut excéder 50 % ;
— monsieur et madame I Z ont contribué à la réalisation de leur propre dommage en faisant l’économie d’un maître d''uvre, qui aurait pu les orienter dans leur choix et identifier l’inadaptation de la pompe à chaleur posée ;
— l’absence d’étude thermique, qui aurait dû être réalisée par les maîtres d’ouvrage dès le début des travaux, n’est pas imputable à la société EasyPack 43 et n’a pas à être mis à sa charge ;
— les maîtres d’ouvrage se sont dispensés de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, pourtant imposée par les dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances, ce qui aurait pu éviter le recours à une procédure judiciaire et à une expertise coûteuse et justifie que les frais d’expertise restent à leur charge ;
— la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police Decem Second et Gros Oeuvre souscrite par la société EasyPack 43 auprès d’eux n’a pas vocation à être mobilisée conformément aux termes du contrat, lequel reprend les dispositions du code des assurances, la police ayant déjà été résiliée à la date de la réclamation des consorts Z et une nouvelle police ayant été souscrite auprès d’un autre assureur, la compagnie Aviva Assurances et la société EasyPack 43 n’ayant pas à cette date connaissance du fait dommageable ;
— B Z et E F pris en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs relèvent de la garantie de la compagnie Aviva Assurances au titre de la police n°76710288 RC Construction Artibat, qui a été souscrite postérieurement à la résiliation de leur police ;
— la compagnie Aviva Assurances ne démontre pas qu’au jour de la souscription de la nouvelle police RC Construction Habitat, le 24 février 2014, la société EasyPack 43 avait connaissance du fait dommageable.
Aux termes de leurs dernières conclusions, régularisées par voie électronique le 23 avril 2019, monsieur et madame I Z, B Z et E F en leur nom propre et es-qualités demandent à la Cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé la date de la première réclamation contre l’assuré à la date de la première assignation en référé soit aux 9 et 12 octobre 2015,
Constater que la compagnie Aviva Assurances n’était pas l’assureur de la Sarl EasyPack 43 lors de l’ouverture du chantier, qu’elle n’a pas collaboré à la procédure de référé expertise et qu’elle s’est en conséquence volontairement placée en position d’être attraite en procédure,
Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la compagnie Aviva Assurances mais la débouter de toutes ses demandes, que ce soit au titre des frais d’expertise, de son opposition aux demandes et au titre de ses frais irrépétibles de procédure et des dépens,
Homologuer le rapport d’expertise,
Dire et juger que l’installation de chauffage par pompe à chaleur fournie et installée par la société EasyPack 43 est inadaptée et rend toute la maison impropre à sa destination,
Et par conséquent :
Condamner les Souscripteurs du Lloyds de Londres, à payer les sommes suivantes à monsieur et madame I Z :
— la somme de 14 443,10 € correspondant au devis de la société Icare outre indexation sur l’indice BT01 avec pour indice de base celui de la date à laquelle le devis a été établi, soit le 29 mai 2015,
— la somme de 800 € correspondant au paiement du coût thermique évalué par l’expert outre indexation sur l’indice BT01 mais sur la base de l’indice en vigueur au mois du rendu du rapport, soit mars 2016,
— la somme de 3 135,09 euros au titre des frais d’expertise,
Fixer ces mêmes sommes au passif de la société EasyPack 43 représentée par son mandataire liquidateur, la Sarl Mandatum pour le compte de monsieur et madame I Z,
Condamner les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ou tout autre pris en qualité d’assureur de la société EasyPack 43, à payer à E F et B Z, pris en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs :
— la somme de 2 333 € TTC correspondant aux frais supplémentaires de consommation électrique, à parfaire à la date d’exécution de la décision à intervenir,
— la somme de 4 928 € correspondant aux frais supplémentaires d’achat de bois, arrêtés à l’année 2018, à parfaire à la date d’exécution de la décision à intervenir, sur la base de 1 232 € par an,
— la somme de 1 000 € par an et par personne, soit 5 000 € par an correspondant au préjudice de jouissance subi, depuis le 31 janvier 2015, à parfaire à la date à laquelle la décision à intervenir sera exécutée,
Fixer ces mêmes sommes au passif de la société EasyPack 43 représentée par son mandataire liquidateur, la Sarl Mandatum, pour le compte de E F et B Z, pris en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs,
Condamner les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à régler la somme de 1 000 € chacun à B Z, E F, en leur nom personnel et es-qualités, à monsieur et madame I Z, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance 'sic’distraits au profit de Maître D, avocat, sur son affirmation.
Les intimés font valoir à l’appui de leurs demandes que :
— la compagnie Aviva Assurances n’a pas collaboré à la procédure en référé expertise et s’est en conséquence volontairement placée en position d’être attraite en procédure, attendant l’assignation pour soutenir qu’elle n’était pas l’assureur concerné ;
— le chantier s’est déroulé pendant la période où les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres était l’assureur de la société EasyPack 43 ;
— la première réclamation a été formulée en février 2015, soit durant la période subséquente de 10 ans pour les activités relevant de la responsabilité décennale et de 5 ans pour les autres activités, dès lors que le contrat a été résilié le 7 mars 2014, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres étant dès lors tenus à garantie ;
— l’installation de chauffage par pompe à chaleur fournie et installée par la société EasyPack 43 est inadaptée et rend toute la maison impropre à sa destination, ce que met en évidence le rapport d’expertise ;
— l’étude thermique aurait du être réalisée par la société EasyPack 43 et c’est sa carence qui est la
cause des préjudices actuels ;
— E F et B Z ont exposé des frais supplémentaires de consommation électrique, et ont également subi un préjudice de jouissance du fait du manque de chaleur dans la maison, seul le poële à bois, destiné à un chauffage d’appoint chauffant la maison et devenant la source de chauffage principal ;
— la décision de 1re instance doit être confirmée en conséquence dans les condamnations prononcées.
Aux termes de ses dernières conclusions, régularisées par voie électronique le 15 juillet 2019, la compagnie Aviva Assurances demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, en ce qu’il a :
— retenu la garantie décennale des souscripteurs du Lloyd’s de Londres et les a condamnés à indemniser les consorts Z des différents préjudices subis par leurs soins,
— mis hors de cause la compagnie Aviva Assurances ;
A titre surabondant,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les frais d’expertise judiciaire de M. C ont vocation à être pris en charge dans le cadre des dépens de l’instance,
— réformer la décision sur les sommes allouées à B Z et E F au titre de la surconsommation électrique, les frais d’achat des stères de bois et le préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— rejeter comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum la demande présentée par B Z et E F à raison d’un préjudice financier en lien avec une surconsommation électrique pour les années 2015/2016 et 2016/2017, ainsi qu’au titre d’achat de stères de bois,
— rejeter comme étant injustifiée et infondée, tant dans son principe que dans son quantum, la demande présentée par B Z et E F en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, au titre du préjudice de jouissance subi,
En tant que de besoin,
— dire et juger que toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre s’entendra dans les limites de la police souscrite, en ce compris le montant de la franchise contractuelle opposable aux tiers en matière de garanties facultatives, lesquelles ont cessé par suite de la résiliation de la police,
En tout état de cause,
— condamner les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de premières instance et d’appel 'sic’distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe, sur son affirmation de droit.
La compagnie Aviva Assurances soutient à l’appui de ses demandes que :
— la société EasyPack 43 a souscrit une police RC Artibat n°76710288 à effet au 8 mars 2014, soit postérieurement à son début d’intervention sur le chantier Z au mois d’avril 2013;
— elle n’est pas l’assureur de la société EasyPack 43 tenue à garantie décennale pour le présent litige, seuls les Souscripteurs du Lloyd’s l’étant ;
— s’agissant de sa garantie responsabilité civile, elle ne peut être mobilisée alors que la garantie n’est pas due si lors de la souscription de la police, l’assuré avait connaissance du fait dommageable, et en l’espèce, dès le printemps 2014 et notamment lors de la souscription du contrat auprès de la compagnie Aviva Assurances, la société EasyPack 43 avait connaissance du fait dommageable à l’origine du litige ;
— la surconsommation électrique dont font état B Z et E F au titre des années 2015/2016 et 2016/2017 n’est aucunement justifiée dans son principe ou dans son quantum, alors que l’expert a limité les frais de surconsommation électrique à l’année 2014/2015 et que l’existence d’un préjudice au delà n’est pas démontrée ;
— l’achat de bois n’est pas plus justifié par ceux-ci, ni même leur prétendu préjudice de jouissance alors qu’ils ont toujours pu habiter leur maison, chauffée par le poële à bois.
Il convient de se référer aux écritures de parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été rendue le 2 février 2020 et les plaidoiries fixées au 17 novembre 2020 à 9 heures.
A l’audience, le conseil de l’appelante a fait des observations et les autres parties représentées ont déposé leurs dossiers respectifs. L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2021.
L’arrêt sera réputé contradictoire à l’égard de la Selarl Mandatum, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée par huissier à personne habilitée le 21 décembre 2018, et contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I : Sur les demandes de monsieur et madame I Z
A: Sur la responsabilité de la société EasyPack 43 au titre des désordres affectant la pompe à chaleur
Il n’est pas contesté et il est de plus confirmé par les pièces versées aux débats que :
— suivant devis du 11 mars 2013, la société EasyPack 43 a proposé à monsieur et madame I Z, pour équiper leur maison, la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur réversible basse température, couplée à un ballon d’eau chaude sanitaire, ainsi que la fourniture et la mise en oeuvre d’un système de distribution et d’émission de chaleur, ce pour un montant TTC de 12 500 € ;
— les travaux, dont le montant a été intégralement réglé par les époux Z, le dernier réglement étant effectué le 14 mars 2014, se sont achevés au printemps 2014, avec en avril une mise en service pour la production d’eau chaude sanitaire, puis en août 2014 une mise en service pour le chauffage ;
— à compter du mois d’octobre 2014, les dysfonctionnements de la pompe à chaleur se sont succédés, avec défaut de chauffage sur le plancher chauffant et les radiateurs, défaut d’eau chaude sanitaire, ce jusqu’au 31 janvier 2015, date à laquelle la pompe à chaleur s’est arrrêtée de fonctionner.
Les premiers juges ont retenu à raison une date de réception tacite des travaux au 14 mars 2014, correspondant à la livraison de l’ouvrage et au paiement intégral des travaux, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Monsieur C, expert judiciaire désigné, a relevé que l’installation hydraulique mise en oeuvre par la société EasyPack 43 est la cause de la détérioration de la pompe à chaleur, que la longueur des tuyauteries frigorifiques ne respecte pas les préconisations du constructeur, que l’absence de bouteille de découplage hydraulique constitue en partie la cause des désordres, que le type de pompe à chaleur, qui produit un régime d’eau basse température, est inadapté aux radiateurs à simple panneau et ne permet pas d’apporter la chaleur nécessaire aux émetteurs de chaleur, générant une sollicitation importante du compresseur.
Il a constaté de nombreuses malfaçons, à savoir : un réseau de tuyauterie incohérent dans la buanderie, de surcroît non calorifugé, un groupe extérieur non fixé, une distance insuffisante entre l’unité extérieure et le groupe extérieur, une traversée de mur par des tuyauteries frigorifiques sans fourreau de protection, un circulateur de chauffage monté à l’envers, un circuit hydraulique sans filtre.
Il a noté enfin que le circuit frigorifique de la pompe n’est plus étanche, que l’eau de chauffage a pollué le réseau frigorifique et ses composants, que le compresseur comme l’ensemble des accessoires frigorifiques de la pompe sont détériorés et irrécupérables, justifiant que la pompe à chaleur soit remplacée et l’installation hydraulique reprise intégralement, précisant que la nouvelle pompe à chaleur devra être de type haute température afin de s’adapter aux émetteurs de chaleur et aux besoins de chaleur de la maison, et retenant le devis de la société Icare pour le coût des travaux, à hauteur de 14 443,10 €.
Il a précisé qu’un bilan thermique devra être effectué afin de confirmer la sélection de la nouvelle pompe, évaluant ce coût à la somme de 800 € HT alors qu’aucun bilan thermique n’a été fait initialement ce qui fait que la pompe à chaleur était inadaptée aux besoins de chaleur de la maison.
Il a conclu :
— que le type de pompe à chaleur installé est inadapté, que la réalisation du réseau hydraulique ne permettait pas à la pompe à chaleur de fonctionner normalement et que les désordres résultent d’une erreur de conception et d’installation, non effectuée selon les règles de l’art ;
— que l’installation est impropre à sa destination puisqu’en l’absence de chauffage et par grand froid, la température de confort de la maison ne peut être atteinte ;
— que la société EasyPack 43 porte la responsabilité totale de ces désordres.
Il ressort de ce rapport, dont le contenu et les conclusions claires et précises ne sont par ailleurs pas contestées, que d’une part la pompe à chaleur n’était pas adaptée aux besoins de chaleur de la maison, d’autre part que les travaux ont été réalisés avec de nombreuses malfaçons qui ont altéré progressivement le fonctionnement de la pompe à chaleur, laquelle désormais est irrécupérable et doit être remplacée.
Ce rapport a également mis en évidence de façon non contestable une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil, engageant la responsabilité décennale de la société EasyPack 43 puisque l’installation ne peut fonctionner et que la maison n’est pas chauffée.
Comme l’ont retenu à raison les premiers juges, la responsabilité de la société EasyPack 43 ne peut être considérée comme réduite de moitié, en raison du fait du maître d’ouvrage, comme le sollicitent les Souscripteurs du Llyod’s de Londres, dès lors que :
— le fait pour le maître d’ouvrage de ne pas recourir à un maître d’oeuvre n’est pas constitutif d’une faute, d’autant que les travaux concernés étaient limités à l’installation d’une pompe à chaleur, et alors qu’il appartenait à la société EasyPack 43, en sa qualité de professionnel, de s’assurer que le matériel qu’elle devait installer était approprié ;
— le défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage est sans rapport avec la cause des désordres.
Dans ce contexte, la responsabilité intégrale de la société EasyPack 43, au titre de la responsabilité décennale, les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, est avérée et la décision déférée doit être confirmée sur ce point.
B: Sur la réparation des désordres
L’expert a chiffré à 14 443,10 € TTC le coût de remplacement de la pompe et de reprise des désordres, montant qui n’est pas contesté et qui est adapté aux travaux de reprise décrits dans son rapport.
La Cour retient donc ce chiffrage.
L’expert a ajouté à ce montant le coût d’un bilan thermique, soit 800 € HT, lequel a vocation à s’assurer que la nouvelle pompe est adaptée aux besoins de chaleur de la maison.
Il n’est pas contesté qu’un tel bilan thermique est indispensable et qu’il aurait dû être effectué avant toute intervention.
En sa qualité de professionnel, la société EasyPack 43 aurait dû veiller à ce que cette étude soit réalisée avant d’intervenir sur le chantier, ce qu’elle n’a pas fait et il est incontestable que cette absence d’étude a contribué à l’impropriété à destination du matériel installé, ce qu’a relevé l’expert dans son rapport.
Dès lors, le coût du bilan thermique doit être intégré dans le poste de réparation des désordres.
Enfin, l’indice du coût de la construction de référence doit être celui en vigueur au 1er mars 2016, date à laquelle le devis de la société Icare a été validé par l’expert, qui ne l’a pas réévalué.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée :
— en ce qu’elle a fixé le montant de la réparation des désordres aux sommes de 14 443,10 € TTC et 800 € HT avec indexation sur l’indice BT01 sauf à préciser que conformément à la demande des
consorts Z- F, cet indice est celui en vigueur au mois de mars 2016, date du rapport, outre intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire.
— en ce qu’elle a fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société EasyPack 43, dans la limite des déclarations des consorts Z.
C : Sur la garantie des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres
Il est établi par les pièces versées aux débats que Les Souscripteurs du Llyod’s de Londres ont été l’assureur de la société EasyPack 43 du 8 mars 2012 au 7 mars 2014 suivant une police intitulée Decem Second et Gros oeuvre n° CRCD01-003549, couvrant la garantie décennale.
Au titre de cette police, l’assureur doit couvrir les désordres de nature décennale provenant de travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période d’assurance.
En l’espèce, le devis de la société EasyPack 43 a été accepté par les consorts I Z le 26 mars 2013 et il n’est pas contesté que la société EasyPack 43 était assurée auprès des Souscripteurs du Llyod’s de Londres à l’ouverture du chantier, lequel a pris fin au printemps 2014.
Il en résulte que la garantie décennale de la police souscrite auprès de cet assureur est mobilisable et que dès lors que la responsabilité de la société EasyPack 43 est intégrale dans la survenance d’un sinistre dont la nature décennale a été démontrée, les Souscripteurs du Llyod’s de Londres lui doivent sa garantie pour la totalité du coût des travaux de reprise.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a condamné les Souscripteurs du Llyod’s de Londres à payer aux époux I Z au titre de la réparation des désordres, les sommes de :
— 14 443,10 € outre indexation sur l’indice BT01, sauf à préciser que conformément à la demande, l’indice de référence étant celui en vigueur au 1er mars 2016, date du rapport d’expertise, conformément à la demande, outre intérêt au taux légal à compter du jugement qui est confirmé dans son principe s’agissant d’une créance indemnitaire
— 800 € outre indexation sur l’indice BT01 sauf à préciser que conformément à la demande, l’indice de référence étant celui en vigueur au 1er mars 2016, date du rapport d’expertise, outre intérêt au taux légal à compter du jugement qui est confirmé dans son principe s’agissant d’une créance indemnitaire.
II : Sur les demandes de B Z, de E F, en leur nom propre et es-qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs
A : Sur les demandes d’indemnisation
Il n’est pas contesté que les consorts I Z ont mis leur maison à disposition de leur fils B Z et de sa famille à titre de gratuit, et que ces derniers occupent les lieux depuis le printemps 2014.
B Z, sa compagne E F, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, sollicitent l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis en raison de la faute commise par la société EasyPack 43, à savoir :
*le coût de leur surconsommation électrique qu’ils estiment à 2 333 €, à parfaire à la date d’exécution de l’arrêt,
*les frais consécutifs à l’achat de bois, qu’ils estiment à 4 928 €, arrêtés à l’année 2018, sur la base de 1 232 € par an, à parfaire à la date d’exécution de l’arrêt,
*leur préjudice de jouissance subi depuis le 31 janvier 2015, qu’ils estiment à 1 000 € par an et par personne soit 5 000 €, à parfaire à la date à laquelle l’arrêt sera exécuté.
Ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, applicable à l’espèce, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le rapport d’expertise a établi que la pompe à chaleur installée par la société EasyPack 43 a connu plusieurs dysfonctionnements en 2014, notamment à compter du mois d’octobre 2014, temporairement réparés, et qu’à compter du 31 Janvier 2015, la pompe à chaleur a cessé définitivement de fonctionner.
A partir du 31 janvier 2015, il n’y avait donc plus de chauffage dans la maison ni d’eau chaude.
L’expert relève que B Z et sa famille ont eu recours à des chauffages électriques d’appoint, notamment dans les chambres du 1er étage et sont parvenus à chauffer le rez de chaussée de la maison grâce au poële à bois situé dans le salon.
Il indique également que l’utilisation du ballon d’eau chaude avec une résistance d’appoint électrique a généré une surconsommation d’énergie électrique.
L’expert, après consultation des consommations électriques antérieures et de celles relevées jusqu’au 15 avril 2015, évalue la surconsommation électrique à 7 042 Kwh sur l’année 2014/2015, et fixe le préjudice financier lié à la surconsommation électrique à 753 € TTC sur six mois.
Il n’est pas contestable que cette surconsommation est en lien de causalité direct avec les fautes commises par la société EasyPack 43, qui a installé une pompe à chaleur inadaptée, de surcroît dans le non respect des règles de l’art, laquelle était hors d’état de fonctionner le 31 janvier 2015, ce qui engage sa responsabilité au sens de l’article 1382 du code civil.
Pour autant, les consorts B Z ne rapportent pas la preuve d’une surconsommation au delà du 15 avril 2015, étant rappelé que l’expert a évalué cette surconsommation au regard des consommations antérieures et des consommations électriques relevées jusqu’au 15 avril 2015 et qu’en l’état, les consorts B Z se limitent à faire une évaluation empirique de cette surconsommation sur les années suivantes, sur la base de l’évolution du coût de l’électricité, en se limitant à produire pour les années 2016 et 2017 leurs échéanciers EDF qui n’indiquent pas les chiffres de consommation et deux factures d’avril 2016 et 2017 dont ils ne démontrent pas en quoi elles établissent la réalité d’une surconsommation.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé ce préjudice à la somme de 2 302 € et statuant à nouveau fixe le préjudice lié à la surconsommation électrique à la somme de 753 €.
S’agissant du préjudice matériel lié à l’achat de stères de bois dont se prévalent B Z et sa famille, il est établi par le rapport d’expertise que le poële à bois situé au rez de chaussée a permis, après que la pompe à chaleur soit hors d’état de fonctionner, de chauffer le rez de chaussée de la maison.
Pour autant, aucune facture n’est produite pour justifier de l’achat de stères de bois, dont on croit comprendre à la lecture de l’attestation établie par B Z sur ce point que le bois a été en réalité ramassé à proximité de la maison par lui même.
En l’absence de preuve d’un tel achat, il ne peut être fait droit à cette demande.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu un préjudice à hauteur de la somme de 3 200 € à ce titre et statuant à nouveau rejette cette demande.
S’agissant, enfin, du préjudice de jouissance, force est de constater qu’il est incontestable alors que la famille, d’abord privée de chauffage au mois de janvier 2015, a eu recours à des solutions d’appoint pour se chauffer dans des conditions où le confort qu’elle était en droit d’attendre ne pouvait être obtenu et alors que les solutions trouvées n’étaient que des palliatifs.
L’expert a d’ailleurs confirmé l’existence de ce préjudice, notant sur ce point un inconfort important et des températures inadaptées.
Les premiers juges ont justement indemnisé ce préjudice à hauteur de 2 000 € par an pour l’ensemble de la famille, étant observé que, contrairement à ce qu’ils ont retenu, ce préjudice doit être fixé à compter du 31 janvier 2015, date à laquelle l’installation de chauffage a cessé de fonctionner, et non à compter du 1er avril 2015.
Ce préjudice perdurant, il doit être indemnisé sur 6 années, compte tenu de la date de la présente décision, soit un préjudice global de 12 000 €.
En conclusion, la Cour infirme la décision déférée et statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 753 € le préjudice de B Z et sa famille lié à la surconsommation électrique,
Rejette la demande d’indemnisation de B Z et sa famille liée à l’achat de stères de bois,
Fixe à la somme de 12 000 € le préjudice de jouissance de B Z et de sa famille.
La Cour dit par ailleurs que ces créances sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société EasyPack 43 dans les limites de la déclaration des consorts B Z.
B : Sur la garantie des assureurs
La société EasyPack 43 a souscrit auprès des souscripteurs du Lloyd’s de Londres une police Decem Second et Gros Oeuvre N°CRCD01-003549, comprenant outre une garantie décennale, une garantie responsabilité civile avant et/ou après réception des travaux.
Il n’est pas contesté que cette dernière garantie a vocation à couvrir les dommages subis par les consorts B Z, dès lors qu’elle est mobilisable, point que les Souscripteurs du Llyod’s de Londre contestent.
Le contrat, qui a pris effet le 8 mars 2012, a été résilié à compter du 7 mars 2014 à 24 heures, la société EasyPack 43 étant à compter de cette date assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances.
Sont versées aux débats les conditions générales et particulières de la police Decem Second et Gros Oeuvre n°CRCD01-003549, souscrite auprès des Souscripteurs du Llyod’s de Londres.
Selon l’article 8.1.1, (reproduisant effectivement l’article L 124-5 du code des assurances) la garantie du contrat est déclenchée par la réclamation, définie aux termes des conditions générales de la police comme 'toute mise en cause écrite, amiable ou judiciaire adressée à l’assuré par tout tiers lésé à raison d’un dommage couvert au titre du contrat'.
C’est à raison que les premiers juges ont situé la date de la réclamation au 9 et 12 octobre 2015, date à laquelle les consorts Z ont assigné pour la première fois la société EasyPack 43 devant le juge des référés.
Ce même article indique que la garantie couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation.
En l’espèce, le fait dommageable se situe au mois d’août 2014, date à laquelle les premiers dysfonctionnements se sont manifestés tel que l’a exposé l’expert dans son rapport.
A la date du fait dommageable, le contrat souscrit auprès des Soucripteurs du Llyod’s de Londres était donc résilié.
Par ailleurs, l’article A 112 du code des assurances énonce, s’agissant du fonctionnement des garanties responsabilités civiles dans le temps, que :
'Si la réclamation est adressée après la période de validité de la garantie souscrite (dont après la résiliation), et si l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque, c’est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
Or, en l’espèce, la société EasyPack 43 a bien souscrit un nouveau contrat couvrant sa responsabilité civile auprès de la compagnie Aviva Assurances à compter du 8 mars 2014, (Police RC Construction Artibat n°767 10288), la réclamation a bien au départ été portée devant cette compagnie par l’assignation en référé des 9 et 12 octobre 2015, seule celle-ci étant assignée initialement, et force est de constater qu’à la date de souscription du nouveau contrat auprès de la compagnie Aviva Assurances, l’assurée n’avait pas connaissance du fait dommageable puisque ce n’est qu’au jour de l’assignation en référé qu’il a été porté à sa connaissance que la pompe à chaleur qu’elle avait installée présentait des dysfonctionnements, lesquels en tout état de cause, s’étaient manifestés pour la première fois au mois d’août 2014.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la garantie responsabilité civile des Souscripteurs du Llyod’s de Londres n’est pas mobilisable et que c’est en réalité la compagnie Aviva Assurances qui doit sa garantie.
La Cour infirme en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a retenu la garantie des Souscripteurs du Llyod’s de Londres au titre des dommages subis par les consorts B Z, et statuant à nouveau :
Dit que la garantie des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres n’est pas mobilisable et que la Compagnie Aviva Assurances doit sa garantie à la société EasyPack 43 au titre de la police RC construction Artibat souscrite à compter du 8 mars 2014.
C’est donc la compagnie Aviva Assurances qui doit être condamnée à indemniser les consorts B Z au titre de sa garantie responsabilité civile, ce dans les limites de la police souscrite en ce compris le montant de la franchise contractuelle, opposable aux tiers en matière de garanties facultatives.
La Cour infirme en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a :
— mis hors de cause la compagnie Aviva Assurances ;
— condamné les Souscripteurs du Llyod’s de Londres à payer à B Z et E F
pris en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Stessy, X et A les sommes suivantes :
— 2 302 € au titre de la surconsommation électrique,
— 3 200 € au titre de l’achat de stère de bois,
— 8 000 € au titre du préjudice de jouissance, et statuant à nouveau :
— condamne la compagnie Aviva Assurances à payer à B Z et E F pris en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Stessy, X et A les sommes suivantes :
— 753 € au titre de la surconsommation électrique,
-12 000 € au titre du préjudice de jouissance,
ce dans les limites de la police souscrite en ce compris le montant de la franchise contractuelle, opposable aux tiers en matière de garanties facultatives.
III : Sur les demandes accessoires
Les Souscripteurs du Llyod’s de Londres et la compagnie Aviva Assurances étant parties perdantes, elles doivent être condamnées in solidum à régler les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé, ce à hauteur de la moitié chacun.
La Cour réforme en conséquence partiellement la décision déférée en ce qu’elle a mis à la charge des seuls Souscripteurs du Llyod’s de Londres les dépens de première instance et statuant à nouveau condamne in solidum les Souscripteurs du Llyod’s de Londres et la compagnie Aviva Assurances aux dépens de première instance, à hauteur de la moitié chacun en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance de référé.
En équité, la condamnation des Souscripteurs du Llyod’s de Londres au titre des frais irrépétibles en première instance doit être limitée à la somme de 3 000 €.
La Cour infirme en conséquence la décision déférée et statuant à nouveau condamne les Souscripteurs du Llyod’s de Londres à payer à l’ensemble des demandeurs la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
La compagnie Aviva Assurances et les souscripteurs du Llyod’s de Londres, qui succombent dans leurs demandes principales à hauteur d’appel, sont condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel et ce à hauteur de moitié chacun.
Maître D, la Selarl De Fourcroy et la SCP Baufume Sourbe ont sollicité à leur profit l’application de l’article 699 du code de procédure civile. Compte tenu des condamnations aux dépens de la compagnie Aviva Assurances et des Souscripteurs du Llyod’s de Londres, seul Maître D peut voir sa demande prospérer.
La Cour autorise Maître D qui en a fait la demande expresse à,non pas distraire, terme qui n’est plus employé depuis une quarantaine d’années, mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les matières où la représentation est obligatoire suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour déboute en conséquence les Souscripteurs du Llyod’s de Londres et la compagnie Aviva
Assurances de leurs demandes respectives au titre des dépens.
La Cour condamne les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer aux consorts I Z et B Z la somme globale de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel, la Cour n’ayant pas le pouvoir de condamner 'ou qui mieux le devra’ soit une autre partie qui n’a pas été nommément désignée.
La Cour rejette enfin la demande présentée par les Souscripteurs du Llyod’s de Londres et la compagnie Aviva Assurances, parties perdantes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée :
— en ce qu’elle a retenu la responsabilité intégrale de la société EasyPack 43 au titre des désordres ayant affecté la pompe à chaleur qu’elle a installée ;
— en ce qu’elle a fixé le montant de la réparation des désordres aux sommes de 14 443,10 € TTC et 800 € HT, avec indexation sur l’indice BT01, sauf à préciser que conformément à la demande, l’indice de référence est celui en vigueur au 1er mars 2016, date du rapport d’expertise judiciaire, outre intérêt au taux légal à compter de la date du jugement ;
— en ce qu’elle a fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société EasyPack 43, dans la limite des déclarations des consorts Z.
— en ce qu’elle a condamné les Souscripteurs du Llyod’s de Londres à payer aux époux Z au titre de la réparation des désordres, les sommes de :
— 14 443,10 € outre indexation sur l’indice BT01, sauf à préciser que l’ indice de référence est celui en vigueur au 1er mars 2016, date du rapport d’expertise, outre intérêt au taux légal à compter du jugement,
— 800 € outre indexation sur l’indice BT01, sauf à préciser que l’indice de référence est celui en vigueur au 1er mars 2016, date du rapport d’expertise, outre intérêt au taux légal à compter du jugement,
Infirme la décision déférée s’agissant de l’indemnisation des préjudices de B Z, de E F, en leur nom propre et es-qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs et,statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 753 € le préjudice lié à la surconsommation électrique,
Rejette la demande d’indemnisation liée à l’achat de stères de bois,
Fixe à la somme de 12 000 € le préjudice de jouissance,
Dit que ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société EasyPack 43 dans les limites de la déclaration de B Z et E F, en leur nom propre et es-qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— mis hors de cause la compagnie Aviva Assurances ;
— condamné les Souscripteurs du Llyod’s de Londres à payer à B Z et E F pris en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Stessy, X et A les sommes de 2 302 € au titre de la surconsommation électrique,3 200 € au titre de l’achat de stère de bois et 8 000 € au titre du préjudice de jouissance, et,
Statuant à nouveau :
— condamne la compagnie Aviva Assurances à payer à B Z et E F pris en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Stessy, X et A les sommes suivantes :
— 753 € au titre de la surconsommation électrique,
-12 000 € au titre du préjudice de jouissance,
ce dans les limites de la police souscrite en ce compris le montant de la franchise contractuelle, opposable aux tiers en matière de garanties facultatives ;
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a mis à la charge exclusive des Souscripteurs du Llyod’s de Londres les dépens de première instance et, statuant à nouveau :
Condamne in solidum la compagnie Aviva Assurances et les Souscripteurs du Llyod’s de Londres aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé, à hauteur de la moitié chacun ;
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a condamné les Souscripteurs du Llyod’s de Londres à payer aux demandeurs la somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en première instance et, statuant à nouveau :
Condamne les Souscripteurs du Llyod’s de Londres à payer à l’ensemble des demandeurs la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
y ajoutant
Condamne in solidum la compagnie Aviva Assurances et les Souscripteurs de Llyod’s de Londres aux dépens de la procédure d’appel à hauteur de la moitié chacun
Autorise Maître D à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les Souscripteurs du Llyod’s de Londres à payer à monsieur et madame I Z et à B Z et E F, en leur nom propre et es-qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs la somme globale de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Rejette la demande présentée par les Souscripteurs du Llyod’s de Londres au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Rejette la demande de la compagnie Aviva Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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