Confirmation 8 avril 2021
Cassation 8 juin 2023
Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 avr. 2021, n° 20/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00726 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 12 décembre 2019, N° 1119001365 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COFIDIS, GIE SYNERGIE |
Texte intégral
N° RG 20/00726
N° Portalis DBVX-V-B7E-M2Q6
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
du 12 décembre 2019
RG : 1119001365
X
C/
GIE Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 08 Avril 2021
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau D’AIN
INTIMEES :
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
GIE Y
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 3 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2021
Date de mise à disposition : 08 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— B C, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société Cofidis a consenti à Monsieur Z X demeurant initialement à Nantes, trois contrats de crédit à la consommation :
— un contrat n°786 842 789 311 en date du 5 mars 2011 s’agissant d’un contrat de crédit utilisable par fractions assorti d’une carte de crédit d’un montant de crédit autorisé à 2.000 € puis augmenté à 3.500 euros par avenant du 28 janvier 2012 puis augmenté à 6.000 euros par un nouvel avenant du 13 décembre 2013,
— un contrat n° 836 674 770 421 en date du 17 juillet 2013 s’agissant d’un contrat de prêt personnel d’un montant de 15.000 € remboursable en 72 mensualités de 281,68 €, au TEG de 11,02 %,
— un contrat n°841 219 904 421 en date du 9 mai 2014 s’agissant d’un contrat de prêt personnel d’un montant de 3.000 € remboursable en 72 mensualités de 77,06 €, au TEG de 20,20 %.
A la suite de difficultés financières, Monsieur X n’a plus remboursé ses mensualités et chacun des trois prêts a fait l’objet d’un premier incident de paiement non régularisé :
— le contrat du 5 mars 2011 : premier incident non régularisé en juillet 2014
— le contrat du 17 juillet 2013 : premier incident non régularisé en juillet 2014
— le contrat du 9 mai 2014 : premier incident non régularisé en août 2014
Compte tenu du montant de son endettement total, Monsieur X a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique le 12 novembre 2014.
Le 15 janvier 2015, cette commission a déclaré sa demande recevable et a établi des mesures recommandées consistant en un plan provisoire de 24 mois sur la base d’une capacité de remboursement mensuel de 1.365 euros et destiné à permettre la vente de son bien immobilier.
Les mesures ainsi recommandées ont été contestées le 2 juin 2016 par Monsieur X.
Par jugement 22 février 2018 rectifié le 5 juillet 2018, le tribunal d’instance de Nantes a fait droit à la contestation, a établi un nouveau plan au terme duquel les créances de la société COFIDIS ont été ainsi fixées :
— à la somme de 6.659,87 € pour le contrat n°786 842 789 311
— à la somme de 14.466,37 € pour le contrat n°836 674 770 421
— à la somme de 3.271,02 € pour le contrat n°841 219 904 421
montants remboursables en 157 versements mensuels de 155,39 € au taux de 0% après un moratoire de 9 mois, ces échéances devant être versées le 10 de chaque mois
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2019, Monsieur X résidant désormais sur Lyon a assigné Y et la société Cofidis devant le tribunal d’instance de Lyon aux fins d’obtenir :
— le prononcé de Ia forclusion de l’action en paiement de Cofidis,
— la condamnation de Y mandaté par Cofidis et Cofidis à lui payer :
* toutes les sommes qu’il a versées en application du plan de surendettement depuis janvier 2019 soit 155,39€ par mois,
* la somme de 1 000€ au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Lors de I’audience du 21 octobre 2019, Monsieur X a expliqué que lorsque le juge de Nantes avait établi le nouveau plan de surendettement dans son jugement du 22 février 2018, la dette Cofidis était déjà éteinte par la forclusion, plus de deux ans s’étant écoulés depuis les premiers incidents de paiement non régularisés. Il a affirmé que le dépôt par le débiteur d’une demande de surendettement n’avait pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion.
La société Cofidis sollicitait quant à elle le débouté des demandes de Monsieur X.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2019, le tribunal d’instance de Lyon a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tout en condamnant Monsieur X aux dépens de l’instance.
Le juge a fait valoir au visa de l’article L.311-37 du code de la consommation que la demande surendettement a été déclarée recevable le 15 janvier 2015 soit moins de deux ans après les premiers incidents de paiement
non régularisés. Cette décision de recevabilité a interrompu le délai pour agir de la société Cofidis qui n’est donc pas forclose.
Par déclaration en date du 27 janvier 2020, Monsieur Z X a interjeté appel de la décision du 12 décembre 2019.
* * * * *
Dans ses conclusions du 21 août 2020, Monsieur Z X sollicite l’infirmation de la décision attaquée.
Il est demandé à la cour d’appel de Lyon de :
— de débouter la société Cofidis de ses demandes,
— de déclarer recevable et bien fondée son action,
— de reconnaître forclose l’action en paiement de Y mandaté par Cofidis et Cofidis et de les condamner à lui payer :
* toutes les sommes par lui payées en application du plan de surendettement depuis janvier 2019 soit 155,39 euros par mois et 2.175,46 euros au 2 mars 2020, somme à actualiser
* la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Y et Cofidis de leur demande fondée sur l’article 700,
— de condamner Y mandaté par Cofidis et Cofidis aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, Monsieur X considère qu’il résulte des articles L.331-7 et L .311-52 alinéa 1er du code de la consommation, en leur rédaction alors applicable, que le dépôt par le débiteur d’une demande de surendettement n’a pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion prévu à l’article L.311-52 alinéa 1er du code de la consommation. Il en est de même pour la décision de recevabilité de la commission de surendettement et le recours formé contre cette décision.
Monsieur X ajoute que le dépôt de la demande de surendettement ne vaut pas reconnaissance de dette et n’interrompt pas non plus le délai de forclusion.
Au surplus, il indique que si la loi a changé depuis, elle n’est pas applicable au présent litige.
Enfin, il précise que depuis janvier 2019, il a mis en place des virements permanents et paie chaque mois une somme de 155,39 euros dans le cadre du plan de surendettement.
* * * * *
Par conclusions du 22 mai 2020, la société Cofidis conclut à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions au visa des articles L.311-37, L721-5 et L.733-1 du code de la consommation et 1100, 1256 et 1302 du code civil.
L’intimé demande à la Cour de statuer à nouveau et y ajoutant :
— de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de le condamner aux entiers dépens de l’appel et à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Cofidis rappelle que l’article L.311-37 du Code de la consommation enferme les actions relatives au contrat de crédit à la consommation dans un délai de 2 ans à compter de l’évènement qui leur a donné naissance. S’agissant de l’action en paiement d’un établissement de crédit à l’encontre d’un emprunteur, le point de départ de l’action est fixé à la date du premier incident de payer non régularisé.
Cependant, il existe quatre causes d’interruption de la prescription dont une prévue à l’article 2240 du code civil à savoir la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. En outre, le nouvel article L.721-5 du code de la consommation précise que la demande du débiteur formée dans le cadre d’une procédure de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir.
La société Cofidis précise que les premiers incidents de paiement datent de juin, juillet et août 2014 et que la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 15 janvier 2015 a interrompu son délai pour agir.
De plus, Monsieur X a reconnu être redevable envers la société Cofidis des trois dettes ayant lui même listé celles-ci dans un tableau récapitulatif intitulé « état des créances » ce qui a interrompu le délai de forclusion.
Enfin, quand bien même la forclusion aurait été acquise, il reste débiteur d’une obligation morale, naturelle dont il s’est volontairement acquittée et il n’y a pas lieu à remboursement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020 et l’affaire plaidée le 2 mars 2021 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la question de la forclusion de l’action en paiement de Cofidis :
L’article L.311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du chapitre consacré au crédit à la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu après décision de la commission de surendettement imposant les mesures prévues à l’article L.331-7 du même code.
L’article L.331-7, dans sa version applicable au présent litige, précise en effet qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures telles que rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur X avait souscrit trois crédits à la consommation avec la société Cofidis les 5 mars 2011, 17 juillet 2013 et 9 mai 2014, chacun ayant donné lieu à un premier incident de paiement entre juillet et août 2014. Il est également constant que Monsieur X a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Loire Atlantique le 12 novembre 2014, cette commission l’ayant déclaré
recevable au bénéfice de traitement de sa situation de surendettement le 15 janvier 2015.
La Cour n’est néanmoins pas en mesure de connaître la date à laquelle le rééchelonnement des paiements des dettes a été recommandé à Monsieur X par ladite commission en l’absence de toute pièce sur cet élément et faute de mention sur ce point dans le jugement du tribunal d’instance de Nantes du 22 février 2018.
Cependant, cette décision précise que Monsieur X a contesté ce rééchelonnement le 2 juin 2016. Le rééchelonnement est donc intervenu avant juin 2016 et donc avant la fin du premier délai de forclusion de deux ans à compter de juillet et août 2014. Dès lors, à l’époque du premier rééchelonnement fixé par la commission, l’action en paiement de Cofidis n’était pas forclose et cette décision de la commission a mis à néant l’existence du point de départ du délai de forclusion de juillet et août 2014.
Par la suite, par décision du 22 février 2018, le juge d’instance, saisi de la contestation du rééchelonnement prescrit par la commission, a procédé à un nouveau rééchelonnement.
Monsieur X affirme respecter scrupuleusement le paiement des mensualités de 155,39 euros issues de ce nouveau plan fixé par le juge le 22 février 2018. Il explique avoir mis en place des virements permanents depuis janvier 2019 de telle sorte qu’à ce jour, aucun incident de paiement non régularisé ne peut être relevé comme point de départ du délai de forclusion. Dès lors, l’action en paiement de Cofidis n’est donc aucunement forclose.
La Cour confirmera donc par substitution de motifs la décision attaquée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Monsieur X qui succombe supportera les dépens de première instance, la Cour y ajoutant les entiers dépens d’appel. L’équité impose qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré du 12 décembre 2019 du tribunal d’instance de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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