Infirmation 19 février 2021
Rejet 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 févr. 2021, n° 20/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 24 juin 2020, N° R20/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03577 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NBAK
[B]
C/
SASU J.L. INTERNATIONAL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 24 Juin 2020
RG : R 20/00006
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021
APPELANTE :
[Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Société J.L. INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Gaëlle LE SCOUL de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Olivier GOURSAUD, Président
Sophie NOIR, Conseiller
Olivier MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Olivier GOURSAUD, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat de travail à durée indéterminée, intermittent et à temps partiel, Madame [B] a été embauchée par la société VORTEX à compter du 25 septembre 2017, en qualité de «conducteur de personnes présentant un handicap».
Elle avait la qualité de membre suppléant du comité social et économique.
La SARL VORTEX a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier le 29 avril 2020.
Le 19 mai 2020, la société JL INTERNATIONAL s’est vue notifier par le Département de la Loire l’attribution du marché public de transport d’enfants en situation de handicap ou à mobilité réduite en établissement scolaire ou spécialisé, comprenant notamment le circuit sur lequel était affectée Madame [B].
Estimant que Madame [B] était éligible au transfert de contrat prévu par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, la société VORTEX l’informait le 11 mai 2020 que la société JL INTERNATIONAL était désormais son nouvel employeur.
Par une décision du 25 mai 2020, l’inspecteur du travail, saisi par le mandataire judiciaire de la société VORTEX, a autorisé le transfert du contrat de Madame [B].
Le 15 juin 2020, la société JL INTERNATIONAL a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par un courrier du 27 octobre 2020, elle a sollicité du ministre du travail les motifs de sa décision implicite de rejet. Faute de réponse, elle a saisi le 14 décembre 2020 le tribunal administratif de Montpellier d’une demande en annulation de cette décision.
Le 30 décembre 2020, le ministre du travail a confirmé, par une décision expresse, l’autorisation de transfert par l’inspecteur du travail le 25 mai 2020.
Le 18 janvier 2021, la société JL INTERNATIONAL a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une requête en annulation de la décision du ministre.
Madame [B] a été convoquée par le mandataire liquidateur, suivant un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 juin 2020, à un entretien préalable à un licenciement économique fixé le 15 juin 2020.
Le 19 août 2020, l’inspection du travail a rejeté la demande d’autorisation de procéder au licenciement économique de Madame [B], considérant que la société VORTEX n’était plus l’employeur, suite au transfert de son contrat de travail.
Par assignation du 9 juin 2020, Madame [B] a fait citer la société JL INTERNATIONAL devant le conseil de prud’hommes de Montbrison, dans sa formation de référé, afin d’obtenir, dans le dernier état de ses écritures et à l’audience, sa réintégration sous astreinte au sein de la société JL INTERNATIONAL, ainsi qu’une régularisation de salaire sous astreinte, à compter de la date d’autorisation du transfert du contrat de travail, et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le refus de transfert et l’absence de réponse.
Par une ordonnance de référé rendue le 24 juin 2020, le conseil de Prud’hommes de Montbrison :
— a dit n’y avoir lieu à référé ;
— s’est déclaré incompétent pour juger de l’ensemble des demandes présentées par les deux parties ;
— a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2020, Madame [B] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, visant expressément les chefs de jugement l’ayant déboutée de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions responsives n° 8 transmises au greffe par voie électronique le 20 janvier 2021, Madame [Y] [B], appelante, demande à la Cour de réformer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— condamner la société JL INTERNATIONAL à appliquer la décision d’autorisation de l’inspection du travail du 25 mai 2020 ;
— dire que Madame [B] est salariée de la société JL INTERNATIONAL et lui attribuer tous les droits y afférents ;
— dire que les conditions de transfert sont réunies ;
— ordonner la réintégration de Madame [B] au sein de la société JL INTERNATIONAL, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— ordonner à la société JL INTERNATIONAL de procéder à la régularisation de son salaire à compter de la date d’autorisation de transfert, soit au 25 mai 2020, jusqu’à sa réintégration effective, sous astreinte de 200 € par jour de retard et à compter de la notification de la décision, soit 5304,06 € de rappel de salaire, outre 530 € de congés payés afférents (à parfaire par l’employeur à la date de la réintégration effective de la salariée) ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société JL INTERNATIONAL au paiement de la somme de 8000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice subi par le refus de transfert et l’absence de réponse ;
— débouter la société JL INTERNATIONAL de toutes ses demandes ;
— condamner la société JL INTERNATIONAL au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société JL INTERNATIONAL en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer les intérêts de droit à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes.
En premier lieu, Madame [B] s’oppose à la demande de sursis à statuer, faisant valoir que le recours contre la décision d’autorisation de transfert de l’inspecteur du travail n’est pas suspensif et qu’il appartenait à la société JL INTERNATIONAL d’exécuter l’autorisation délivrée par l’inspecteur du travail, qui entraîne de plein droit le transfert du contrat de travail à compter de la date de la notification de sa décision ; que son recours est abusif et purement dilatoire, la société n’ayant pas qualité pour agir, faute d’être partie à la procédure d’autorisation.
S’agissant de la demande de réintégration, Madame [B] soutient que son contrat de travail a été transféré à la société JL INTERNATIONAL le 11 mai 2020, date de la reprise du marché ou, à tout le moins le 25 mai 2020, date d’autorisation de transfert du contrat de travail, en application des dispositions de l’accord collectif du 7 juillet 2009 ; que l’urgence, l’existence d’un dommage imminent, ainsi que d’un trouble manifestement illicite sont caractérisés par la procédure de licenciement économique engagée par le liquidateur judiciaire de la société VORTEX, qui la priverait de tout contrat de travail ; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse au transfert du contrat de travail, le recours contre la décision de l’inspection du travail n’étant pas suspensif et n’ayant été effectué que pour les besoins de la cause ; qu’en outre, le refus de la société JL INTERNATIONAL d’appliquer la décision de l’autorité administrative caractérise un trouble manifestement illicite.
Elle répond à l’argumentation adverse que la société JL INTERNATIONAL ne démontre pas que la société VORTEX n’aurait pas transmis son dossier et qu’il n’appartient pas à la salarié de rapporter la preuve des conditions pour être transférée, à partir du moment où le transfert a été autorisé par l’inspection du travail, dont la décision doit être exécutée par le nouvel employeur.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les conditions du transfert sont remplies et que la carence de l’entreprise sortante ne peut empêcher un changement d’employeur que si elle met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Répondant à l’argumentation adverse, elle fait valoir qu’il n’appartient pas à la société reprenant le marché d’interpréter les mentions sur ses bulletins de paie pour considérer qu’elle ne remplit pas les conditions du transfert.
Enfin, elle invoque un préjudice résultant de la précarité de sa situation, n’ayant désormais plus aucun revenu et étant menacée d’un licenciement économique, son ancien employeur étant en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°6 transmises au greffe par voie électronique le 20 janvier 2021, la SASU SOCIETE JL INTERNATIONAL, intimée et appelante incidente, demande à la Cour de confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de Montbrison en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé et s’est déclaré incompétent pour juger de l’ensemble des demandes de Madame [B].
Elle sollicite la réformation de l’ordonnance pour le surplus et demande, en conséquence :
— que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente des décisions des juridiction administratives, en ce compris l’éventuelle contestation devant la cour administrative d’appel ;
— que Madame [B] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et invitée à mieux se pourvoir ;
— la condamnation de Madame [B] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, la société SOCIETE JL INTERNATIONAL reprend les moyens qu’elle a soulevés dans le cadre du recours contentieux devant les tribunaux administratifs contre la décision de l’inspecteur du travail autorisant le transfert du contrat de travail et la décision implicite de rejet du ministre du travail. En particulier, elle critique la décision de l’inspecteur du travail, qui s’est fondé sur les dispositions de l’article 2.3 de l’accord du 7 juillet 2009 annexé à la convention collective des transports routiers pour autoriser le transfert du contrat de travail, sans prendre en considération l’article 2.5 du même accord, qui impose à l’ancien prestataire de fournir au nouveau prestataire attributaire du marché, dans le délai de 48 heures à compter de cette attribution, un dossier complet pour chaque salarié dont le transfert du contrat de travail est envisagé. Elle affirme que la société VORTEX lui a transmis un dossier incomplet, empêchant la mise en 'uvre du transfert du contrat de travail.
Elle soutient que la juridiction judiciaire ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, statuer sur le respect des dispositions de la convention collective par la société VORTEX tant que la juridiction administrative ne s’est pas prononcée sur cette question.
Elle répond à l’argumentation adverse que ses recours ne sont pas dilatoires, ayant été effectués dans les délais ; qu’elle avait bien qualité pour les exercer, les décisions administratives lui ayant causé un grief ; qu’il n’est pas établi en quoi ils auraient un caractère abusif.
À défaut de sursis à statuer, elle estime que la demande de réintégration se heurte à des contestations sérieuses, soulevant les moyens suivants :
— l’existence d’un recours devant les tribunaux administratifs de Montpellier et de Lyon contre la décision d’autorisation de transfert du contrat de travail ;
— le non-respect des dispositions conventionnelles de transfert par la société VORTEX ;
— l’impossibilité, faute de dossier complet, de vérifier que Madame [B] remplissait bien les conditions de maintien dans l’emploi prévu par l’accord collectif, la charge de la preuve de ce que les conditions du transfert du contrat de travail seraient réunies incombant à la société VORTEX, qui n’est pas partie à la cause.
L’intimée ajoute qu’aucune urgence ou trouble manifestement illicite ne sont caractérisés, l’inspection du travail ayant rejeté la demande d’autorisation de licenciement de Madame [B] pour motif économique.
Elle conclut que seul le juge du fond pourra déterminer qui est l’employeur de Madame [B].
S’agissant de la demande de dommages-intérêts par provision, elle répond que Madame [B] ne justifie pas des préjudices qu’elle allègue et que la société JL INTERNATIONAL ne saurait être tenue responsable des manquements de la société VORTEX.
MOTIFS
Suivant l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Conformément aux dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R. 1455-6 du même code permet également à la formation de référé, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, selon l’article R. 1455-7, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
En l’espèce, Madame [B] sollicite sa réintégration dans les effectifs de la société JL INTERNATIONAL au motif que son contrat de travail a été transféré de plein droit de la société VORTEX à la société JL INTERNATIONAL en application de l’accord du 7 juillet 2009, modifié par un avenant n°2 du 4 juillet 2017, relatif à la garantie d’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, pris dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Suivant l’article 2.3 de cet accord, le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
' être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent, depuis 4 mois ou plus à la date de fin du marché.
' appartenir expressément :
' soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l’entreprise sortante sur le marché concerné.
Cette condition s’apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65 % est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période ;
' soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné.
Cette condition s’apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
L’article 2.4 prévoit que le maintien de l’emploi se traduira par une information des salariés «transférables» et par la signature d’un avenant au contrat de travail «avec le nouvel employeur».
L’article 2.5 met à la charge de l’ancien prestataire du marché repris l’établissement d’une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions de l’article 2.3.
Il est prévu, en particulier que :
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe. Elle sera communiquée obligatoirement au nouveau prestataire dans les plus brefs délais et au plus tard 40 jours avant le début du marché, si le délai de 45 jours prévu à l’article 2.2 «Modalités entre entreprises» du présent accord est respecté. Dans le cas contraire, cette communication sera effectuée sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) à compter du moment où elle sera informée de l’attribution du marché. Si l’ancien prestataire ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et fournit une réponse incomplète ou laisse sans réponse une demande formelle du nouveau prestataire, ce dernier est délivré de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l’ancien prestataire.
La liste des salariés transférables se détermine à la date de fin de marché, quel que soit le moment auquel a lieu la notification du changement de titulaire du marché. Afin de faciliter la reprise du personnel, une première liste des personnes transférables sera communiquée, à titre indicatif, au nouveau prestataire…
… L’ancien prestataire devra fournir tout document complémentaire sur demande du nouveau prestataire permettant de justifier le respect des conditions liées au transfert.
Dans une décision du 25 mai 2020, l’inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de Madame [B], en sa qualité de salariée protégée, notamment sous le considérant suivant : Madame [Y] [B]… remplit l’ensemble des conditions conventionnellement prévues au point 2.3 du susdit accord, étant affectée depuis plus de six mois pour la totalité de son temps de travail sur le marché transféré du CG42 (comprenant le circuit A34/0/A2/2 qu’elle occupe au sein du lot 34) et n’étant pas absente depuis quatre mois ou plus à la date d’expiration du contrat.
Dans sa décision du 30 décembre 2020, le ministre du travail a également considéré qu’il ressortait de l’enquête que Madame [B] répondait aux conditions exigées par l’accord du 7 juillet 2009 pour le transfert de son contrat de travail. Répondant à l’argumentation de la société JL INTERNATIONAL sur le respect des dispositions de l’article 2.5 de l’accord collectif, la décision du ministre précise : il n’apparaît cependant pas que les informations lacunaires transmises entrainaient pour l’entreprise JLI des difficultés de nature à empêcher la reprise du marché et plus particulièrement susceptible de faire obstacle à l’exécution par Mme [B] de son contrat de travail. Par ailleurs, la communication des attestations de formation TPMR et PSCI ne s’avérait pas nécessaire, ces formations n’étant exigées que pour les fonctions de conducteur accompagnateur, Mme [B] n’occupant que les fonctions de conductrices en période scolaire.
Dans le cadre de son contrôle, l’inspection du travail est tenue d’apprécier si les conditions du transfert du contrat de travail sont réunies, conformément aux dispositions conventionnelles.
Dès lors, il n’appartient pas à la juridiction judiciaire, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier le respect des conditions des articles 2.3 et 2.5 de l’accord du 7 juillet 2009, lorsque le transfert du contrat de travail dépend, pour un salarié protégé, de l’autorisation de l’inspection du travail.
En revanche, la reconnaissance du transfert du contrat de travail ne relève pas de la compétence de l’autorité administrative, mais du conseil de prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail.
Le recours devant la juridiction administrative n’est pas suspensif, cette règle visant à assurer l’exécution effective des décisions prises par l’administration dans l’attente de l’issue d’une contestation et il appartient au juge des référés de prendre les mesures provisoires nécessaires en appréciant les conditions posées par les articles R. 1455-5 à 7 du code du travail au jour où il statue.
En l’occurrence, le transfert du contrat de travail a été autorisé par l’autorité administrative et la juridiction judiciaire ne peut, en l’état du droit applicable, que constater le transfert du contrat de travail.
Si l’éventuelle annulation de l’autorisation administrative est susceptible de remettre en cause cette situation de droit en entraînant celle du transfert du contrat de travail, il convient de rappeler que le juge des référés prend des mesures provisoires qui n’ont pas autorité de la chose jugée au fond.
Dans l’hypothèse où le juge des référés imposerait à la société JL INTERNATIONAL la poursuite du contrat de travail avant que l’autorisation de l’inspection du travail ne soit annulée par la juridiction administrative, rien ne ferait obstacle à ce que cette société saisisse le juge du fond pour faire reconnaître l’absence de transfert du contrat de travail.
Par ailleurs, en imposant à titre conservatoire à la société JL INTERNATIONAL de reprendre la salariée dans ses effectifs, sans porter d’appréciation sur les conditions d’application de l’accord collectif du 7 juillet 2009, le juge des référés ne porterait pas atteinte à la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Dès lors, la solution au présent litige ne dépend pas du recours en annulation de l’autorisation de transfert rendue par l’inspection du travail et de la décision implicite de rejet du ministre du travail dont la juridiction administrative est actuellement saisie et il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.
Force est de constater en l’espèce l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du refus de la société JL INTERNATIONAL de respecter la décision de l’inspection du travail ayant autorisé le transfert du contrat de travail de Madame [B], qu’il n’appartient pas à la juridiction judiciaire de remettre en question.
Il convient de faire cesser ce trouble en faisant injonction à la société JL INTERNATIONAL de poursuivre l’exécution du travail de Madame [B] aux mêmes conditions contractuelles, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de réserver à la cour d’appel la liquidation de l’astreinte.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable qu’à la suite de l’autorisation administrative de transfert, la société JL INTERNATIONAL est devenue l’employeur de Madame [B] depuis la date d’autorisation de transfert, soit le 25 mai 2020, jusqu’à sa réintégration effective.
Il convient donc de faire droit à la demande de de provisions au titre du rappel de salaire, soit, à la lecture des salaires versés par la société VORTEX sur les neuf derniers mois, une somme de 5304,06 € bruts, outre 530 € bruts de congés payés afférents, conformément à sa demande, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit en l’espèce l’assignation du 9 juin 2020, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte à ce titre, l’astreinte n’ayant pas pour objet de permettre l’exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, l’existence d’un préjudice distinct des intérêts de retard, résultant de l’absence de transfert effectif du contrat de travail fait l’objet d’une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et s’est déclarée incompétente, aucune des parties n’ayant, que ce soit en première instance ou en appel, discuté la compétence matérielle ou territoriale du juge des référés.
La société JL INTERNATIONAL succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera également infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Montbrison le 24 juin 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SASU SOCIETE JL INTERNATIONAL.
Ordonne à la société JL INTERNATIONAL de reprendre le contrat de travail conclu le 25 septembre 2017 entre Madame [Y] [B] et la SARL VORTEX, à compter du 25 mai 2020.
Dit que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Condamne la société JL INTERNATIONAL à reprendre le paiement du salaire de Madame [B] à compter du 25 mai 2020.
Condamne la société JL INTERNATIONAL à verser à ce titre une provision de 5304,06 € bruts, outre 530 € bruts de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020.
Rejette la demande d’astreinte à ce titre.
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de dommages-intérêts.
Condamne la société JL INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d’appel en référé et à payer à Madame [B] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les frais d’exécution forcée sont soumis aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et que leur contestation relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD
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