Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 mars 2021, n° 18/06988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06988 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 24 juillet 2018, N° 2018j2 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/06988
N° Portalis DBVX-V-B7C-L6S3
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 24 juillet 2018
RG : 2018j2
X
X
C/
SAS Y T MATERIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 04 MARS 2021
APPELANTES :
Mme A X
[…]
21270 PONTAILLER-SUR-SAONE
Mme A X ès qualités de liquidateur amiable de la société AB CONSEILS ENTREPRISES 12, société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro SIRET 82313276600010, dont le siège social est situé […] 21270 PONTAILLER-SUR-SAONE
[…]
21270 PONTAILLER-SUR-SAONE
Représentées par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954
INTIMÉE :
SAS Y T MATERIEL
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 04 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— C D, conseiller
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X a conclu un « contrat de partenariat Rivalis » avec la SASU BM Est France à qui la SA Groupe Rivalis avait concédé tous ses droits selon le principe d’une Master partenaire sur le développement de son progiciel et de sa méthode d’action et d’aide à la décision.
Ce contrat, non produit, est dit par Mme X avoir été antidaté au 30 juin 2016 bien que signé le 14 septembre 2018.
Le 26 septembre 2016, Mme X, en sa qualité de gérante de la SARL AB Conseils Entreprises, a signé un contrat de financement avec la SAS Société industrielle régionale crédit automobiles et matériels (la Y) d’un montant de 56 600 euros remboursable en 60 échéances de 1 199,80 euros hors assurance, au taux effectif global de 9,90%, destiné à régler les droits d’entrée et de formation du contrat de partenariat Rivalis.
AB Conseils Entreprises, immatriculée au RCS le 13 janvier 2017, créée par Mme X pour exercer son partenariat de conseil et de gestion et dont l’activité avait commencé le 23 septembre
2016, a fait l’objet d’une dissolution amiable le 13 juin 2017, les résultats escomptés n’ayant pas été atteints.
Les courriers de mise en demeure avec AR de la Y adressés le 20 août 2017 (AR signé le 29 août suivant) à AB Conseils Entreprises et le 14 septembre 2017 (AR signé le 19 septembre suivant) à Mme X, ès qualités de liquidateur amiable, d’avoir à régler les échéances échues impayées du prêt n’ont pas été suivis d’effet.
Suivant acte extrajudiciaire du 11 octobre 2017, la Y a assigné Mme X, prise à titre personnel et ès qualités de liquidateur amiable de AB Conseils Entreprises, devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement des causes du prêt accordé le 26 septembre 2016, outre dépens et frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce précité a':
• condamné «'conjointement et solidairement'» Mme X ès qualités de liquidateur amiable de AB Conseils Entreprises et Mme X à payer à la Y la somme de 65' 989'euros + 1 euro à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les dépens seront payés «'conjointement et solidairement par Mme X ès qualités de liquidateur amiable de AB Conseils Entreprises et Mme X, à la Y'»,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme X, à titre personnel et ès qualités de liquidateur amiable de AB Conseils Entreprises (ci-après dite : Mme X en sa double qualité), a relevé appel par acte du 5 octobre 2018.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 24 septembre 2020, Mme X, en sa double qualité, demande à la cour’de statuer dans les termes ci-après':
vu l’ancien article 1147 et l’article 1231-1 du code civil,
• constater que Mme X n’était pas un emprunteur averti au moment de conclure le contrat de crédit avec la Y,
ce faisant,
• juger que Y était tenue d’un devoir de mise en garde vis à vis de Mme X,
• juger que Y a manqué à son devoir de mise en garde vis à vis de Mme X,
• juger qu’il en résulte un important préjudice pour elle, tant en son nom propre, qu’en sa qualité de liquidateur amiable de AB Conseils Entreprises, matérialisé par une perte de chance de ne pas contracter le crédit,
en conséquence, infirmer le jugement entrepris (suit l’énoncé de tous les chefs du dispositif) et statuant à nouveau':
• à titre principal,
• rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Y,
• condamner la Y à payer solidairement à elle-même et en sa qualité de liquidateur amiable de AB Conseils Entreprises, la somme de 68 388,60 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal du jour de l’arrêt à venir,
• ordonner la compensation entre les dettes des parties,
• à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de la Y,
• faisant application des articles 1244-1 et 1243-5 anciens du code civil,
• ordonner l’échelonnement sur 24 mois du paiement des sommes dont elle serait éventuellement redevable, en sa double qualité, envers la Y,
• en tout état de cause,
• condamner la Y au paiement d’une somme de 5 000 euros solidairement à elle-même à titre personnel et en sa qualité de liquidateur amiable, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 22 février 2019 sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil et L. 237-2 et suivants du code de commerce, la Y demande à la cour de':
• dire non fondés les appels de la société AB Conseils Entreprises prise en la personne de son liquidateur amiable et de Mme X ; les débouter de toutes leurs demandes,
• condamner la société AB Conseils Entreprises prise en la personne de son liquidateur amiable et Mme X à payer in solidum à la société Locam (comprendre : Y) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamner in solidum aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le prêt
Mme X soutient qu’étant un emprunteur profane, la Y n’a pas respecté l’obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue à son égard, celle-ci ne l’ayant jamais contactée et le crédit ayant été signé en la seule présence de «'la société Rivalis'» (comprendre la société BM Est France) sur un simple papier carbone'; elle conclut avoir subi consécutivement une perte de chance de ne pas contracter ce prêt qu’elle évalue à 95% du montant total à rembourser et sollicite compensation entre les dettes des parties tout en concluant à l’infirmation du jugement dont appel.
La Y réplique pour s’exonérer de son devoir de mise en garde que l’emprunteur, à savoir AB Conseils Entreprises dont l’objet social est le conseil pour les affaires et autres conseils en gestion marketing, ne peut pas être qualifié d’emprunteur profane à l’égard du prêt litigieux de 56 600 euros'; elle ajoute que même à ne s’attacher qu’à la personne de sa gérante, Mme X, celle-ci ne relevait pas non plus de la qualification d’emprunteur profane, ayant exercé précédemment des fonctions de cadre, de chef de secteur alimentaire et de manager métier.
Si un établissement financier n’est pas tenu d’un devoir de conseil car n’ayant pas à se substituer à tout emprunteur dans l’appréciation de la rentabilité de son projet, il est néanmoins tenu envers un emprunteur profane, non averti, d’un devoir de mise en garde lorsqu’il apparaît que le prêt excède les capacités de remboursement de celui-ci, cette disproportion existant notamment lorsque le prêt est sans rapport avec le patrimoine et les revenus de cet emprunteur'; à ce titre, il incombe à l’établissement prêteur de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur profane. Ce devoir de mise en garde n’existe pas à l’égard d’un emprunteur averti.
Le prêt litigieux a été souscrit le 26 septembre 2016 par Mme X en sa qualité de gérante de la société AB Conseils Entreprises, date à laquelle cette société a commencé son activité de conseil pour les affaires et autres conseils en gestion marketing, communication, mise en place de projet formation commerciale et aide au recrutement, son immatriculation au RCS étant intervenue le 13 janvier 2017.
Mme X indique, sans offre de preuve, qu’au jour de la souscription de ce prêt, elle était sans emploi depuis février 2016 ayant dû quitter son travail pour dépression liée à ses difficultés de santé'; selon son curriculum vitae communiqué, elle avait occupé auparavant des fonctions de cadre-secteur
alimentaire- au sein de grandes et moyennes surfaces (Carrefour et Monoprix) qui l’avaient amenée à assumer la responsabilité d’un compte d’exploitation, contribuer à la performance économique du magasin, vérifier la compétitivité du secteur, gérer le service caisse, technique et sécurité, et plus généralement assurer l’animation d’équipe, le développement des collaborateurs, contrôler la réalisation et garantir le bon suivi des méthodes et process de l’entreprise.
Ainsi, Mme X, quoique titulaire d’un brevet des collèges niveau 1re ES comme dit dans son curriculum vitae, a développé au cours de son parcours professionnel des compétences en matière comptable et de gestion qu’elle a mises à profit pour son compte personnel en signant le contrat de partenariat Rivalis avec la société BM Est France’et le prêt litigieux avait précisément pour finalité de financer cette nouvelle activité professionnelle.
En conséquence de ces constatations et considérations, c’est à bon droit que la Y conclut qu’au jour de la signature du prêt litigieux AB Conseils Entreprises n’avait pas la qualité d’emprunteur profane ayant eu la capacité d’apprécier la portée de son engagement en raison des connaissances acquises par sa gérante sur le plan gestionnaire et comptable, la circonstance alléguée qu’elle n’avait jamais souscrit de crédit avant le 26 septembre 2016 étant inopérante.
En tout état de cause, Mme X’ne peut utilement exciper des résultats insatisfaisants obtenus par sa société «'compte-tenu de la piètre qualité du modèle de partenariat proposé par la société Rivalis'» pour soutenir, en relation avec le manquement allégué de la Y à son devoir de mise en garde, le caractère disproportionné et dangereux du prêt accordé, cet établissement financier n’étant pas tenu d’apprécier la viabilité du projet financé, ni sa rentabilité.
Le jugement querellé est donc confirmé.
Sur les délais de paiement
En l’absence de production d’éléments sur la situation financière, économique ou comptable de Mme X, tant à titre personnel qu’à titre de liquidateur amiable de sa société, la cour ne peut que rejeter la demande de délais de paiement présentée subsidiairement par celle-ci.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante prise en sa double qualité, succombant dans ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel au même titre que ceux de première instance, et condamnée à verser une indemnité de procédure à la Y pour la cause d’appel, sa demande de frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute de sa demande de délais de paiement Mme A X, prise en son nom personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la SARL AB Conseils Entreprises,
Condamne Mme A X, prise en son nom personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la SARL AB Conseils Entreprises, à verser à la SAS Société industrielle régionale crédit automobiles et matériels une indemnité de procédure d’appel de 1 000 euros,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme A
X, prise en son nom personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la SARL AB Conseils Entreprises, en cause d’appel,
Condamne Mme A X, prise en son nom personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la SARL AB Conseils Entreprises, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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