Infirmation partielle 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 sept. 2021, n° 18/08439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 novembre 2018, N° 16/3537 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/08439 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCDN
X
C/
Association MUSICALE DE CALUIRE ET CUIRE (AMC2)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Novembre 2018
RG : 16/3537
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association MUSICALE DE CALUIRE ET CUIRE (AMC2)
[…]
69300 Caluire-et-Cuire
Représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2021
Présidée par Z NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de N O, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— P Q, président
— Z NOIR, conseiller
— P MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par P Q, Président et par N O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’Association Musicale de Caluire et Cuire née de la fusion, le 1er septembre 2011, de l’école de musique de Caluire et Cuire et du centre musical Caluire-Bissardon, a pour objet d’encourager et de développer l’apprentissage et la pratique de la musique dans la commune et les écoles de la ville de Caluire-et-Cuire.
Elle applique la convention collective de l’Animation (IDCC : 1518).
Madame X a été embauchée par l’Association école de musique de Caluire et Cuire en qualité de 'responsable administratif’ à compter du 18 mars 2002 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
Par avenant du 1er janvier 2006, le contrat de travail a été modifié en un contrat de travail à temps complet.
Au dernier état de la relation de travail, la salariée occupait le poste de 'responsable administratif', statut agent de maîtrise, groupe F coefficient 378 au salaire de base de 2.268 euros bruts.
A compter de l’année 2015, Madame X a été placée en arrêt de travail pour maladie du 26 juin au 6 juillet puis à compter du 26 novembre 2015, date à partir de laquelle elle n’a plus repris son emploi.
Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 20 juillet 2016 dans les termes suivants: ' Inapte à son poste.
À ce jour je ne vois pas d’aménagement ou de reclassement possible au sein de l’association musicale de Caluire'.
Le 29 juillet 2016, les délégués du personnel n’ont formulé aucune remarque sur les possibilités de reclassement de Z X.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 août 2016, cette dernière a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon le 18 novembre 2016 pour contester le bien-fondé de ce licenciement.
Par jugement du 9 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que l’Association Musicale de Caluire et Cuire a respecté son obligation de résultat en matière de sécurité ;
— dit et jugé que l’exécution du contrat de travail entre Madame X et l’Association Musicale Caluire et Cuire s’est faite de manière loyale ;
— débouté Madame X de sa demande indemnitaire relative à l’exécution du contrat de travail;
— débouté Madame X de sa demande de condamnation pour harcèlement moral de l’Association Musicale Caluire et Cuire, ainsi que de ses demandes relatives à la nullité du licenciement ;
— dit que l’Association Musicale Caluire et Cuire a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement pour inaptitude de Madame X est justifié.
En conséquence,
— débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis ;
— dit et jugé que l’Association Musicale Caluire et Cuire est redevable à Madame X de la prime de mécénat sur le montant de 800 euros et condamné en conséquence l’association à verser à Madame X, la somme de 200 euros au titre de la prime de mécénat ;
— condamné l’Association Musicale Caluire et Cuire à payer à Madame X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté l’Association Musicale Caluire et Cuire de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné l’Association Musicale Caluire et Cuire aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2019, Madame X demande à la Cour de :
Sur l’exécution déloyale du contrat et le manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Lyon du 9 novembre 2018 ;
— constater la déloyauté dont a fait preuve l’Association Musicale de Caluire et Cuire à l’égard de Madame X dans l’exécution de son contrat ;
— relever que l’Association Musicale de Caluire et Cuire a manqué à son obligation de sécurité de
résultat vis-à-vis de sa salariée ;
— condamner l’Association Musicale de Caluire et Cuire à verser à Madame X la somme de 61.821,88 euros en réparation de ces préjudices.
Sur la justification du licenciement :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Lyon du 9 novembre 2018 ;
— à titre principal, constater que le licenciement de Madame X trouve sa cause dans la déloyauté dont a fait preuve l’Association Musicale de Caluire et Cuire à son égard ;
— en conséquence condamner l’Association Musicale de Caluire et Cuire à verser à Madame X la somme de 30.910,64 euros nets pour le préjudice subi du fait de son licenciement, outre le versement de son indemnité compensatrice de préavis soit 5.151,82 euros bruts et les congés payés afférents soit 515,18 euros bruts ;
— à titre subsidiaire, relever que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le motif avancé dans sa notification ne justifiant pas la rupture du contrat mais dissimulant une suppression de poste décidée de longue date ;
— ordonner en conséquence le versement l’Association Musicale de Caluire et Cuire à Madame X de la somme de 30.910,64 euros nets en dédommagement de son licenciement injustifié, outre le versement de son indemnité compensatrice de préavis soit 5.151,82 euros bruts et les congés payés afférents soit 515,18 euros bruts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
— condamner en tout état de cause l’Association Musicale de Caluire et Cuire à verser la somme de 2.000 euros à Madame X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’Association Musicale de Caluire et Cuire aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2021, l’association Musique Caluire et Cuire demande à la Cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- y ajoutant, condamner Madame X au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire, sur les différentes demandes indemnitaires,
— constater que Madame X ne justifie d’aucun préjudice particulier consécutif à l’exécution déloyale de son contrat de travail ou à son licenciement ;
- en conséquence, débouter Madame X de ses demandes formées à ce titre ou, à tout le moins, réduire son indemnisation à la hauteur du préjudice qui serait effectivement reconnu, tenant compte
des indemnités déjà versées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail :
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine d’une dégradation de l’état de santé du salarié et de l’inaptitude physique de celui-ci, l’intéressé peut se prévaloir d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement.
Au soutien de sa demande, Z X soutient:
— que ses conditions de travail étaient satisfaisantes jusqu’à l’année 2011
— qu’à compter de son refus d’accepter la rupture conventionnelle proposée par l’employeur2011 suite consécutivement à une réorganisation impliquant la suppression de son poste, son responsable hiérarchique direct, […], a alors changé de comportement à son égard et les relations de travail avec ce dernier sont devenues de plus en plus difficiles
— que du fait de la dégradation de ses conditions de travail, elle a dû se faire accompagner par un psychiatre à compter de l’année 2012
— qu’en dépit de ses alertes l’employeur n’a pas tenu son engagement d’ouvrir une enquête interne et de procéder à l’évaluation des risques psychosociaux en lien avec le médecin du travail comme il s’y était engagé auprès de l’inspecteur du travail.
De façon plus précise, la salariée fait valoir que […] a adopté une 'attitude intolérable’ à son égard caractérisée, notamment, par:
— le fait de ne plus l’associer à certains projets relevant pourtant de ses fonctions
— l’absence d’évolution en termes de classification ou de rémunération autre que celle liée aux obligations conventionnelles de l’employeur (prime d’ancienneté et prime de déroulement de carrière)
— le fait que le directeur exigeait de valider tout document sortant de l’association, y compris le moindre courriel de demandes d’information
— les échanges tendus avec […].
Le simple courrier de la salariée du 6 novembre 2011 adressé à l’employeur (pièce 1) dans lequel cette dernière fait état d’un projet auquel elle n’a pas été associée de réorganisation du service administratif lui confiant la fonction d’accueil à compter du mois de décembre 2011 et le retrait d’une partie de ses tâches relatives à la communication ne démontrent pas que certains projets sur lesquels elle travaillait ont été retirés à Z X.
S’agissant de l’absence d’évolution en termes de classification ou de rémunération, Z X verse aux débats un courrier destiné à l’employeur daté du 5 mai 2013 par lequel elle sollicite une réévaluation de sa classification au niveau groupe G avec une augmentation de 50 points.
De son côté, l’Association Musicale Caluire et Cuire produit le compte rendu du conseil d’administration du 13 mai 2013 ainsi que son courrier de réponse à Z X du 14 mai 2013 dont il résulte que le conseil d’administration a fait droit à la demande de reclassification au niveau groupe F assimilé cadre (indice 375) avec augmentation de 25 points à compter du 1er mai 2013 et une augmentation de salaire corrélative.
L’absence d’évolution professionnelle en termes de classification ou de rémunération depuis l’arrivée de […] n’est donc pas établie.
L’exigence du directeur de valider systématiquement tout document n’est pas discutée par, l’employeur et Z X verse aux débats deux échanges de courriels avec […] des mois de septembre 2011 et janvier 2012 par lesquels ce dernier lui rappelle, pour l’un, qu’il est souhaitable qu’ils aient une discussion avant qu’elle prenne initiative de solliciter des conseils auprès du syndicat CNEA sur les points à vérifier dans le cadre d’un marché de conception de sites Web et pour l’autre lui reproche d’avoir envoyé des courriers relatifs au changement de nom de l’association sans les lui avoir soumis au préalable.
Ce fait est ainsi matériellement établi.
Pour confirmer l’ambiance de travail délétère générée par […] au sein de l’association, l’appelante verse aux débats plusieurs attestations d’autres salariés.
L’attestation de B C, enseignante en formation musicale, sera écartée des débats dans la mesure où elle n’est pas signée et ne comporte pas de photocopie du document d’identité de son auteur.
Les attestations de D E, F G et de H I, respectivement assistante administrative et professeurs de musique, font effectivement état d’une ambiance générale tendue et d’un mal-être au sein de l’association générée par l’attitude et le mode de management de […], sans toutefois évoquer de faits précis concernant la situation individuelle de Z X.
En revanche:
— J K, ancienne directrice adjointe de l’association, témoigne dans une attestation produite en pièce 46 d’un climat de tension extrême lors des réunions du service administratif et du fait que les comptes rendus de réunion établis par Z X ne convenaient jamais à […]
— L M, secrétaire polyvalente, témoigne dans une longue attestation dont aucun élément ne permet de mettre en cause la sincérité, de la remise en question brutale par […] à compter du mois de janvier 2011 de son organisation de travail et de celle de l’appelante et de l’exigence de ce dernier d’être mis en copie de tous les courriels envoyés. Elle affirme avoir assisté à de violentes colères de ce dernier à l’égard de plusieurs salariés et notamment de Z X
— un courrier de l’inspecteur du travail du 24 mars 2016 adressé à […] fait référence à une réunion s’étant tenue le 18 mars 2016 ayant pour objet l’évaluation des risques psychosociaux au sein de l’association au cours de laquelle ont été évoquées les difficultés relationnelles existant entre certaines des salariés et la direction et par lequel l’inspecteur du travail prend acte de l’engagement du directeur de revoir et parfaire, avec la présidente de l’association, l’évaluation des risques psychosociaux existant au sein de l’association tout en prenant soin de préciser que 'cette évaluation intégrera cette dimension relationnelle entre les salariés et la direction'
— il ressort de la déclaration d’accident du travail du 23 février 2016 établie par l’employeur:
*que l’arrêt de travail dont la salariée a fait l’objet le 26 juin 2015 fait suite à un entretien sollicité le 24 juin 2015 à la dernière minute par […]
* que l’arrêt de travail du 26 novembre 2015 est consécutif à un courriel de […] du 25 novembre 2015 rédigé ainsi : « J’ai bien noté ta remarque sur la souscription mutuelle. Je suis extrêmement étonné que cette remarque arrive ce lundi alors qu’avait lieu le CA qui validait le budget prévisionnel le samedi 21. Jusqu’à présent, même si nous étions en désaccord sur certains points, jamais il n’y a eu de problème sur la préparation du budget. Je pensais simplement que cette charge était intégrée dans l’enveloppe « rémunérations et charges sociales». L’arrivée de cette information trop tardivement m’interroge
Cela me permet de rebondir sur la commission pédagogique que nous avons eu vendredi dernier. Je pense qu’il aurait été plus élégant de me parler avant cette réunion de la remarque au sujet des partenariats faites par Jérémie. En faisant cette remarque publiquement, non seulement tu mets le doute sur un point qui a été travaillé il y a trois ans (et qui mériterait probablement d’être remis dans le contexte de l’époque), mais en plus tu mets en difficulté Jérémie qui devra s’expliquer sur cette remarque.
Nous aurons donc l’occasion d’en rediscuter plus formellement lors de l’entretien relatif à tes missions comme je te l’ai évoqué la semaine dernière (un mail suivra pour t’y inviter).
Une question : est-ce que je te fais trop confiance ' »
— il résulte du courrier adressé au médecin du travail par le docteur Y, médecin psychiatre, que Z X a bien entamé un suivi psychiatrique en 2012 suite à d’importants problèmes de santé mentale, suivi essentiellement orienté vers ses relations avec son directeur.
Nonobstant les dénégations de l’employeur, tous ces éléments démontrent que les conditions de travail de la salariée sont à l’origine d’une dégradation de son état de santé, étant ici précisé que la cour n’est pas tenue par le refus de la CPAM de prendre en charge les deux arrêts de travail des 26 juin et 26 novembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il incombe donc à l’association musicale de Caluire et Cuire de justifier qu’elle a pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
L’employeur fait valoir à cet égard :
— que la salariée ne l’a informé pour la première fois d’une dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail qu’au mois de février 2016
— qu’il a immédiatement réagi en répondant à ses différents courriers pour lui indiquer avoir contacté le médecin du travail afin qu’il accompagne une démarche d’évaluation des risques psychosociaux au sein de l’établissement et en s’engageant à diligenter une enquête interne afin d’éclaircir la situation, en adressant à la DIRRECTE une synthèse des actions menées par l’association pour apporter une
réponse aux demandes de Z X et en formulant une réponse circonstanciée au courrier reçu de l’association 'harcèlement stop’ au sujet de la situation de la salariée
— en diligentant l’enquête interne promise à la salariée, laquelle n’a cependant pas permis de corroborer les faits évoqués par cette dernière
— en informant Z X de l’intervention d’un psychologue du travail et d’un consultant extérieur afin de progresser dans la définition du 'projet d’établissement'
— en travaillant sur le management et la communication au sein de l’association à l’occasion de la rédaction du projet d’établissement élaboré de concert avec l’ensemble du personnel.
Il résulte du courrier de l’employeur du 23 février 2016 adressé à la CPAM que ce dernier était déjà informé à cette date des incidents du 24 juin 2015 et du 25 novembre 2015 survenus entre […] et Z X.
De même, il ressort de l’extrait du cahier des délégués du personnel produit par l’employeur lui-même que les salariés du service administratif auquel appartenait Z X ont signalé lors d’une séance du 6 décembre 2010 l’existence d’un « problème de confiance » lié à la demande du directeur d’être mis en copie de tous les mails sortants.
Enfin, il résulte du compte rendu de la réunion du 13 septembre 2016 adressé le 8 novembre 2016 par l’employeur au médecin du travail et au psychologue du travail que ce dernier avait connaissance de la dégradation des conditions de travail de Z X bien avant le 8 février 2016 puisqu’il reconnaît dans ce courrier que 'les difficultés rencontrées avec B C et Z X à la suite de risques psychosociaux forts’ sont dues au plan de réduction des coûts, plan dont le projet d’établissement 2017/2022 indique qu’il a débuté en 2013.
Or, l’association musicale de Caluire et Cuire ne justifie d’aucune mesure de prévention destinée à prévenir les risques psychosociaux avant l’année 2016 et, la cour relève pour la période postérieure qu’aucun rapport d’enquête interne ni document d’évaluation des risques psychosociaux n’est versé aux débats.
Par conséquent, les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail sont établis.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne l’association musicale de Caluire et Cuire à payer à Z X des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement de l’employeur à ces deux obligations qu’elle évalue à la somme de 4000 euros, assortis d’intérêts légaux à compter de ce jour.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’ inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, Z X fait valoir que son inaptitude est en lien avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
La cour relève que l’inaptitude de la salariée a été prononcée par le médecin du travail au terme de l’arrêt de travail pour maladie du 26 novembre 2015 dont l’origine psychologique n’est pas discutée, lui-même consécutif au courriel reçu de […] le 25 novembre 2015.
Ces éléments permettent d’établir le lien entre l’inaptitude et le manquement de l’employeur à son
obligation de sécurité.
En conséquence et par application du principe susvisé, le licenciement de Z X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
De ce fait, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, la cour condamne l’association musicale de Caluire et Cuire à payer à Z X la somme non discutée de 5.151,82 euros bruts outre 515,18 euros bruts à ce titre.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, Z X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une association occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Le préjudice indemnisé n’étant pas identique, il n’y a pas lieu de déduire du montant de ces dommages et intérêts les sommes perçues au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement comme le soutient l’employeur.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’association (41 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Z X (2597,36 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (44 ans), de son ancienneté à cette même date (14 ans et 5 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 27000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’association musicale de Caluire et Cuire à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Z X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, l’association musicale de Caluire et Cuire supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Z X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel
des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association musicale de Caluire et Cuire à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer la somme de 2000 euros sur le même fondement au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association musicale de Caluire et Cuire à payer à Z X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE l’association musicale de Caluire et Cuire à payer à Z X les sommes suivantes :
— 5.151,82 euros bruts outre 515,18 euros bruts de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts légaux à compter du 12 janvier 2017,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt;
— 27.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par L’association musicale de Caluire et Cuire à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Z X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE l’association musicale de Caluire et Cuire à payer à Z X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association musicale de Caluire et Cuire aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
N O P Q
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