Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 janv. 2022, n° 21/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JEX, 10 mai 2021, N° 21/00384 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/04521 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUS4
Décision du Juge de l’exécution du TJ de SAINT-ETIENNE
du 10 mai 2021
RG : 21/00384
Y
C/
H I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Janvier 2022
APPELANT :
M. A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMEE :
Mme X H-I
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 13 Janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- C D, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour
d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 8 janvier 2004, le juge des référés du tribunal d’instance de St Etienne a, notamment :
- constaté la résiliation du bail d’une maison d’habitation qui avait été consenti par X H-I à
A Y et E Z,
- ordonné leur expulsion,
- condamné solidairement les intéressés et leur caution F Y au paiement à titre provisionnel des sommes de 15.561,83 euros à valoir sur les loyers et charges impayés dûs au 31 octobre 2003 et 400 euros à valoir sur le montant de la clause pénale,
- condamné solidairement les mêmes au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail n’avait pas été résilié, ce à compter du 1er novembre 2003.
Par jugement du 25 octobre 2004, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Etienne a débouté A Y et E Z d’une demande indemnitaire et les a condamnés à payer à Mme
H-I la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 octobre 2007, la cour d’appel de Lyon, réformant un jugement du 28 mars 2006 du tribunal
d’instance de St Etienne, a, notamment, condamné A Y et E G à payer à X
H-I les sommes de 30.254,24 euros au titre de loyers, charges, indemnités d’occupation, frais
d’expulsion et de serrurier, et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à M. Y et Mme Z le 29 octobre 2007.
Par jugement du 8 juillet 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Monbrison a accordé aux débiteurs un délai de paiement de la dette de 32.589,80 euros en 24 mensualités.
Le 5 janvier 2021, dénoncé au débiteur le 6 janvier 2021, Mme H-I a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de M. Y ouvert à la banque Le Crédit Lyonnais – LCL, pour paiement des sommes suivantes :
- principal d’ouverture : 30.254,24
- article 700 code de procédure civile : 1.000,00
- intérêts acquis au taux annuel de 3,14 % : 8.482,62
- provision pour intérêts à échoir / 1 mois : 61,45
- frais de procédure : 1.569,48
- droit de recouvrement art.8 : 41,69
- frais de la présente procédure : 278,75
- coût de l’acte : 115,87
à déduire, acomptes reçus : – 13.475,00
Soit une créance totale de 28.329,10 euros.
La saisie a permis d’appréhender la totalité des sommes réclamées, le compte de M. Y étant créditeur de la somme de 58.414,17 euros, soit 57.849,39 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par acte d’huissier de justice du 3 février 2021, M. Y a fait assigner Mme H-I à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne pour, en principal, obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et, à titre subsidiaire, un délai de paiement échelonné sur 2 ans.
Par jugement en date du 10 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
- débouté M. Y de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution initiée suivant procès-verbal du 5 janvier 2021, ainsi que de sa demande de délai de paiement,
- limité les effets de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2021 entre les mains du Crédit Lyonnais à la somme de 26.560,89 euros,
- débouté Mme H-I de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. Y à payer à Mme H-I la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y aux dépens de l’instance.
M. Y a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 mai 2021.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles
905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 décembre 2021 à 13h30.
En ses conclusions du 3 juin 2021, A Y demande à la Cour ce qui suit :
- 'retenant les dispositions de l’article R.211-11 et suivants code de procédure civile',
- retenant que M. Y avait noué un engagement de paiement par réglements atermoyés puisque les acomptes ressortent à 13.475 euros,
- retenant que le fondement des poursuites est un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 17 octobre 2007, donc arrêt extrêmement ancien,
- retenant que la prescription quinquennale ne peut qu’être encourue concernant les intérêts de retard,
- retenant que les sommes portées au crédit du compte saisi attribué proviennent d’un prêt garanti par l’Etat
(13.000 euros) mais également d’un prêt personnel consenti par le Crédit Lyonnais pour 30.000 euros,
- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée ;
à titre subsidiaire,
- donner acte à M. Y de ce qu’il accepte un règlement atermoyé de 1.000 euros mensuels sur 24 mois, le
24ème mois permettant de procéder au paiement du solde,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 29 juin 2021, X H-I demande à la Cour, vu l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2021 et de sa demande de délais de paiement,
- réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité les effets de la saisie-attribution du 5 janvier 2021 à la somme de 26.560,89 euros,
- juger que les effets de cette saisie-attribution porteront sur la somme globale de 28.812,64 euros,
- réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme H-I de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner M. Y à payer à Mme H-I la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter M. Y du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Y à payer à Mme H-I la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajouter et condamner M. Y à payer à Mme H-I la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’opposition,
- condamné M. Y aux dépens, tant de première instance que d’appel.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’inexactitude du décompte de la créance peut faire encourir la nullité de la procédure de saisie-attribution si l’irrégularité relevée fait grief.
En l’espèce, Mme H-I justifie de l’existence de sa créance en principal, intérêts et accessoires par la production de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon prononçant une condamnation d’un montant de 30.254,24 euros arrêtée au 24-mars 2005, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Elle produit également un décompte d’huissier de justice sur trois pages reprenant la créance dans ses différents éléments, de nombreux versements portés au crédit du compte et des frais d’exécution, le tout pour parvenir à un solde de 28.279,31 euros au 3 février 2021.
M. Y a contesté le montant des versements déduits, sans satisfaire à l’obligation de preuve des paiements qui est à sa charge, comme l’a exactement rappelé le juge de l’exécution.
Le premier juge a considéré que les frais d’exécution mentionnés dans ce décompte ne sont pas justifiés, hormis ceux concernant la saisie-attribution litigieuse.
En conséquence, le juge a retenu que la créance de Mme H-I s’établit, au 3 février 2021, à la somme de 26.560,89 euros correspondant au solde du décompte d’huissier de justice, sous déduction des frais
d’exécution non justifiés (soit 1.718,42 euros, étant précisé que les frais de gestion découlent du simple fait des paiements partiels et que les frais de la présente saisie-attribution litigieuse sont justifiés.
Nonobstant l’inexactitude du montant réclamé dans le procès-verbal de saisie-attribution, le juge a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la mainlevée de celle-ci à défaut de grief invoqué par le débiteur.
M. Y soutient que la créance réclamée comporte des intérêts effacés par la prescription quinquennale.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats en appel que la prescription a été interrompue par différents actes d’exécution visant ces intérêts :
- commandement aux fins de saisie-vente du 1er septembre 2009,
- itératif commandement du 31 août 2010,
- itératif commandement du 8 août 2011,
- commandement aux fins de saisie-vente du 29 août 2014,
- commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2015,
- procès-verbal de saisie-attribution du 16 décembre 2015,
- commandement aux fins de saisie-vente des 18 et 23 janvier 2019.
Il en ressort aussi que, contrairement à l’appréciation du premier juge, les frais de procédure figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution litigieux sont bien justifiés par ces documents. Il s’en suit que Mme
H-I est fondée à recevoir l’attribution de la totalité des fonds appréhendés à hauteur de 28.329,10 euros.
En revanche, en raison de l’effet attributif immédiat de la mesure, la créancière ne peut prétendre à une somme supérieure à celle appréhendée, au motif que l’huissier de justice a omis de prendre en compte une créance de
400 euros allouée par l’ordonnance de référé du 8 janvier 2004 au titre de la clause pénale.
Sur l’absence d’accord de paiement atermoyé
Aux termes de l’article 1342-4 du code civil, le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. La poursuite d’une mesure d’exécution ne peut être reprochée à un créancier qui s’est contenté de prendre acte des propositions du débiteur, d’accomplir un paiement échelonné, sans s’engager à renoncer aux poursuites.
Le jugement du juge de l’exécution de Montbrison en date du 8 juillet 2009 prévoyait un paiement de la créance en 24 mois, ce qui suppose une extinction de la dette à la 24ème mensualité, ainsi qu’une clause de déchéance du terme à défaut de paiement d’une échéance à son terme. Il résulte du décompte que, malgré une signification le 16 juillet 2009, le premier paiement n’est intervenu que le 9 septembre 2009, soit avec plus
d’un mois de retard, que l’échéance d’octobre 2009 a été payée avec retard, ainsi que celle de novembre 2009, de sorte que la dette a été en entier exigible dès le 5 septembre 2009.
Le fait que Mme H-I ait ensuite accepté des paiements minimes (50 euros par mois) pendant des années, ainsi qu’il ressort du décompte, ne la privait pas de la faculté de faire exécuter sa créance, elle n’a jamais renoncé aux poursuites, ainsi qu’il ressort des nombreux actes susvisés.
Sur la saisissabilíté des fonds
L’article R.112-5 du code des procédures civiles d’exécution précise que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
La charge de la preuve de l’origine des fonds incombe au débiteur.
En l’espèce, M. Y justifie de ce qu’il a été bénéficiaire d’un prêt garanti par l’Etat dans les conditions de
l’article 6 de la loi de Finances rectificative pour 2020 en date du 23 mars 2020, d’un montant maximum de
13.000 euros. Il ne démontre pas la date de réception des fonds perçus au titre de ce prêt dont les fonds, en tout état de cause, ne présente pas un caractère insaisissable.
En outre, le premier juge a relevé avec justesse que M. Y a perçu au maximum 13.000 euros, alors que le montant total des créances saisies, solde bancaire insaisissable déduit, est de 57.849,39 euros. Il s’ensuit que la saisie-attribution n’a pas porté sur le montant de ce prêt garanti par l’Etat.
Le caractère professionnel du prêt de 30.000 euros souscrit le 9 décembre 2020 n’est pas justifié, s’agissant
d’un crédit à la consommation et non d’un crédit spécialement affecté à l’achat d’un fourgon que M. Y aurait eu l’intention d’acquérir pour remplacer son véhicule professionnel coûteux en réparations. Le caractère insaisissable de cette somme n’est donc pas établi.
Au surplus, si l’on considère que ce prêt porte sur 30.000 euros et en supposant même que M. Y n’aurait rien dépensé du prêt de 13.000 euros garanti par l’Etat, bien qu’il s’agisse d’une aide d’urgence pour les entreprises mises en difficulté par les mesures sanitaires, il resterait un différentiel de 58.414,17 – 43.000 =
15.414,17 euros correspondant à des fonds que M. Y n’a pas cru bon d’employer au remboursement de la dette. Le détail des sommes détenues par la banque fait même ressortir que M. Y a thésaurisé plus de
21.000 euros sur deux produits d’épargne.
Sur la demande de délais
Le premier juge a exactement dit qu’en raison de l’effet attributif immédiat de la procédure de saisie attribution sur les créances saisies, aucun délai de paiement ne peut être accordé sur ces sommes qui couvrent la totalité de la dette.
Sur les demandes accessoires
Mme H-I ne justifie pas subir un préjudice spécifique autre que le retard de paiement qui est indemnisé par les intérêts légaux. Sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
M. Y, partie perdante, supporte les dépens de la procédure, conserve la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés et doit indemniser Mme H-I de ses propres frais à concurrence de 1.500 euros en appel, en sus de l’indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 10 mai 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint
Etienne, sauf en ce qu’il a limité les effets de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2021 entre les mains du
Crédit Lyonnais à la somme de 26.560,89 euros,
Statuant à nouveau,
Valide à hauteur de 28.329,10 euros les effets de ladite saisie-attribution,
Y ajoutant,
Condamne A Y aux dépens d’appel,
Condamne A Y à payer à X H-I la somme de 1.500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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