Infirmation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 déc. 2022, n° 21/05550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 février 2019, N° 18/02224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05550 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXC7
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON en Référé du 04 février 2019
RG : 18/02224
[Z]
C/
S.N.C. K3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [Z], commerçant exploitant sous l’enseigne JENA PIZZA, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 491 165 379, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nadia BOUMEDIENE, avocat au barreau de LYON, toque : 1297
INTIMÉE :
La société SB MANAGEMENT, SARL au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS Lyon sous le n° 800 734 113, sise [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice, venant aux droits de la société K3, société en nom collectif, au capital de 3 000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de LYON, sous le n° 830 650 792, aujourd’hui radiée
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous seing privé du 03 mars 1999, la société GECINA a donné à bail commercial à la société Lyonnaise de restauration et d’investissements un local commercial, situé [Adresse 2]), ce à usage de commerce de fabrication, vente à emporter, et livraison à domicile de pizza.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années, commençant à courir à compte du 1er mars 1999 pour se terminer 28 février 2008. Le montant du loyer annuel a été fixé à 28 300 Francs, payable mensuellement par avance.
Par acte du 17 juin 2002, la société Lyonnaise de restauration et d’investissements a cédé son droit au bail à [W] [Z].
Par acte du 13 juin 2006, [W] [Z] a cédé son fonds de commerce à [M] [Z].
Le 21 décembre 2017, la société K3 est devenue propriétaire du local commercial.
En date du 12 septembre 2018, la société K3 a délivré à [M] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 022,68 € en principal, au titre d’un arriéré de loyers et charges impayés.
Soutenant que les sommes dues n’avaient pas été réglées dans le délai d’un mois, la société K3, par exploit du 20 novembre 2018, a assigné [M] [Z] devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir au principal constater l’acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences et condamner [M] [Z] à lui payer une provision de 3 370,92 € au titre des arriérés de loyers et charges.
A l’audience du 26 novembre 2018, date d’appel de l’affaire, [M] [Z] ayant indiqué qu’il avait vendu son fonds de commerce pour solder sa dette ; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2019.
A cette date, [M] [Z] n’a pas comparu et la société K3 a actualisé sa créance à la somme de 479,40 € et a maintenu ses demandes.
Par ordonnance du 4 février 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon, a :
Constaté qu’à la suite du commandement en date du 12 septembre 2018, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société K3 ;
Dit que [M] [Z] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;
Condamné [M] [Z] à payer à la société K3 la somme provisionnelle de 479,40 € au titre des loyers et charges impayés au 7 janvier 2019, outre intérêts ;
Condamné [M] [Z] à verser à la société K3 une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges en cours à compter du 8 janvier 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné [M] [Z] à verser à la société K3 la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement.
[M] [Z] a fait appel de l’intégralité de cette décision, suivant déclaration régularisée par RPVA le 2 avril 2019.
La procédure d’appel a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/02335.
Par jugement du 15 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de [M] [Z].
Par arrêt du 4 décembre 2019, la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon a constaté l’interruption de l’instance du fait de la liquidation judiciaire de [M] [Z] et ordonné la radiation de l’affaire.
Le 16 juin 2021, [M] [Z] a notifié des conclusions de reprise d’instance et l’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 21/5550.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 11 octobre 2022, [M] [Z] demande à la Cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et en conséquence annuler l’ordonnance déférée.
Subsidiairement,
Juger qu’il existait au jour de l’audience des référés des contestations sérieuses ;
Juger que la créance de la société K3 au jour du commandement et de l’audience était indéterminée en son montant et incertaine ;
Juger en toute hypothèse que [M] [Z] a réglé et règle la totalité de ses loyers.
En conséquence,
Infirmer et réformer l’ordonnance attaquée ;
Donner acte à la société SB Management de sa renonciation à la résiliation du bail ;
Juger que le bail commercial n’est pas résilié ;
Condamner la société SB Management, venant aux droits de la société K3 au paiement de la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts à raison notamment du placement en liquidation judiciaire de [M] [Z] sur des bases mensongères et erronées du bailleur, et à titre du préjudice moral ;
Condamner la société SB Management venant aux droits de la société K3 au remboursement de tous les frais d’huissier, pénalités et intérêts de retard, supportés injustement par [M] [Z] ;
Condamner la société K3 au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens.
[M] [Z] expose :
qu’il n’a jamais connu la moindre difficulté dans l’exploitation de son fonds ;
qu’à la suite de l’acquisition du local par la société K3 le 21 décembre 2017, il a été informé par courrier du 16 janvier 2018 par la régie Presqu’IL, représentant les intérêts du nouveau propriétaire, du changement du propriétaire, celle-ci lui adressant un avis d’échéance pour le mois de février, pour un montant de 603,53 € ;
qu’à cette occasion, il a écrit à la nouvelle régie pour indiquer que le montant était erroné et n’a reçu les avis d’échéance suivants qu’à compter du 29 mai 2018 par mail ;
que par acte authentique du 22 janvier 2018, il a régularisé avec Messieurs [S] et [R] un acte de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives, comprenant notamment l’accord du propriétaire des murs et la rédaction d’un nouveau bail à leur profit et que par mail du 16 janvier 2019, soit postérieurement à l’audience du 7 janvier 2019, la régie a donné son accord à la cession et à la conclusion d’un nouveau bail ;
que par acte du 12 septembre 2018, la société K3 lui a fait signifier un commandement de payer, visant la clause résolutoire pour un montant de 3 022,68 €, et l’a par la suite assigné en référé et que par ordonnance de référé du 4 février 2019, l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée ;
qu’estimant ne pas être en état de cessation des paiements, il a relevé appel du jugement du 15 octobre 2019 ayant prononcé sa liquidation judiciaire en sollicitant son infirmation, dans un contexte où la créance dont se prévalait la société K3 s’élevait à 3 393,76 € alors que le solde de ses comptes courants était créditeur de plus 32 000 € ;
que dans le cadre des opérations de liquidation, alors même que son activité était en suspend, et ne bénéficiant d’aucune aide (Covid'), tous les loyers ont été réglés par le liquidateur et que par jugement du 5 janvier 2021, le Tribunal de commerce a clôturé la liquidation pour comblement du passif ;
que par avis d’échéance du 3 février 2021, la régie Presqu’IL Galys lui a demandé un nouveau dépôt de garantie d’un montant de 1 968,51 €, outre le loyer courant ;
qu’il a en définitive repris son activité et a réglé la totalité des sommes réclamées tout en assurant le paiement des loyers courants, son compte étant créditeur au 10 juin 2021 à hauteur de la somme de 1 854,19 €.
[M] [Z] sollicite en premier lieu et à titre principal l’annulation de l’ordonnance déférée, aux motifs :
que l’appel-nullité est ouvert contre une décision rendue en violation d’un principe essentiel de la procédure, notamment le principe du contradictoire énoncé à l’article 14 du code de procédure civile ;
qu’en l’espèce, il n’a pas été en mesure d’assurer sa défense devant le premier juge, alors que, lorsque l’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2019 pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et vérifier les règlements intervenus, il n’a rien reçu du propriétaire, et ne s’est donc pas présenté à l’audience, car tous les termes du commandement avaient été réglés ;
qu’il ignorait que l’audience serait maintenue, au regard des règlements effectués ;
qu’il est donc certain que les droits de la défense, notamment le principe du contradictoire, n’ont pas été respectés.
[M] [Z] soutient en second lieu que les demandes de la société K3 n’étaient pas fondées et qu’elles se heurtaient à de multiples contestations sérieuses, en ce que :
le décompte annexé au commandement était erroné, puisqu’il mentionnait une TVA sur les charges, alors même que le bail faisait état d’un forfait sur charges ;
que plus précisément, au jour du commandement, le montant total des loyers et charges normalement appelés était de 5 722,32 € et qu’à cette date, il avait réglé la somme de 3 784,25 € et qu’il restait donc un solde théorique de 1 938,07 € alors que le commandement faisait état d’une somme due de 3 022,68 €, créance qui était donc erronée ;
qu’au jour de l’audience, soit le 7 janvier 2019, son solde était créditeur de 450,77 €, mois de janvier inclus et qu’en outre la régie lui a adressé un décompte, faisant clairement apparaître un solde de 0,60 euros au 7 janvier 2019 et que c’est donc à tort que l’ordonnance déférée a retenu qu’il restait à devoir la somme de 479,40 € ;
qu’en réalité, depuis le changement de propriétaire et de régie, en janvier 2018, les erreurs de calculs se multiplient ;
qu’en tout état de cause, il est à jour de ses loyers et son compte présente un solde créditeur.
En dernier lieu, [M] [Z] considère être fondé à se voir accorder une somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique qu’il a subi, à raison des procédures engagées par le bailleur qui ont conduit à une liquidation judiciaire, à une perte financière très importante et au regard des souffrances psychologiques qu’il a injustement endurées.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 11 octobre 2022, la société SB Management, venant aux droits de la société K3, aujourd’hui radiée, demande à la Cour de :
Juger recevable et bien fondée son intervention volontaire en sa qualité de bailleresse de [M] [Z] ;
Juger que la société SB Management ne formule aucune demande, [M] [Z] étant en 2022 à jour de ses loyers ;
Infirmer en conséquence en toute ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 février 2019 ;
Juger irrecevable la demande indemnitaire pour préjudice moral et économique formée pour la première fois en appel par [M] [Z] ;
Débouter en conséquence [M] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Juger que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [M] [Z] aux entiers dépens d’appel.
La société SB Management fait valoir à l’appui de ses demandes :
que le 17 décembre 2020, elle a acquis le local loué par [M] [Z] de la société K3, laquelle a cessé par la suite toute activité et est désormais radiée du registre du commerce et qu’elle intervient donc volontairement à l’instance pour mettre un terme au litige, la société K3 ne pouvant plus être représentée ;
qu’à ce jour le locataire est à jour de ses loyers et qu’elle ne maintient pas sa demande de résiliation du bail commercial intervenu entre la société K3 et [M] [Z], et qu’il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point ;
que les demandes de dommages et intérêts présentées par [M] [Z] sont irrecevables, s’agissant de demandes nouvelles en cause d’appel ;
que s’agissant d’un contentieux ancien qui ne la concerne que de manière indirecte, du fait de son acquisition d’un ensemble immobilier, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La Cour déclare par ailleurs la société SB Management, qui vient aux droits de la société K3, désormais radiée, recevable en son intervention volontaire.
1) Sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée
[M] [Z] fonde sa demande d’annulation par le non respect du principe du contradictoire.
Pour autant, il ressort des termes de l’ordonnance du 4 février 2019 :
que l’affaire a a été appelée une première fois à l’audience du 26 novembre 2018, audience à laquelle [M] [Z] était présent et a indiqué qu’il avait vendu son fonds de commerce pour solder sa dette ;
qu’à cette date, l’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2019, audience à laquelle [M] [Z] n’a pas comparu, alors qu’il avait été avisé contradictoirement de ce renvoi.
Or, dès lors que [M] [Z] a bien été avisé de la date de renvoi et qu’il lui appartenait de se présenter à cette audience, il n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance de référé du 4 février 2019 a été rendue en violation du principe du contradictoire.
La Cour en conséquence déboute [M] [Z] de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée.
2) Sur la demande d’infirmation de la décision déférée
[M] [Z] sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et statué sur ses conséquences et l’a condamné à payer un arriéré de loyers.
Néanmoins, dans la mesure où, d’une part, [M] [Z] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, désormais clôturée et qui s’est achevée par un comblement du passif (décision définitive puisque si [M] [Z] en a fait appel, il a indiqué à l’audience que son appel n’avait pu prospérer du fait d’une caducité), où, d’autre part, le bailleur, qui est désormais la société SB Management indique expressément dans ses écritures qu’il ne maintient pas sa demande de résiliation du bail commercial litigieux, et qu’il ne présente aucune demande à l’encontre de [M] [Z], la Cour ne peut qu’en déduire que la décision déférée doit être infirmée dans son intégralité, le bailleur ayant renoncé à l’intégralité de ses demandes initiales.
La Cour en conséquence, constatant que la société SB Management renonce à l’intégralité de ses demandes, infirme la décision déférée dans son intégralité.
3) Sur la demande de dommages et intérêts et la demande de remboursement (frais d’huissier, pénalités, intérêts de retard) présentée par [M] [Z]
[M] [Z] sollicite à titre de dommages et intérêts, la somme de 32 000 € en raison du préjudice économique et moral subi du fait d’un placement en liquidation judiciaire qui n’était selon lui pas justifié.
Il sollicite par ailleurs le remboursement des 'frais d’huissier, pénalités, intérêts de retard’ dont il soutient qu’il les a supportés injustement.
Selon l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Pour autant, par application de l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts présentée par [M] [Z] en cause d’appel, outre qu’elle n’est pas formulée sous la forme provisionnelle, a trait en réalité à la procédure de liquidation judiciaire considérée par [M] [Z] comme indûment intentée.
Cette demande est donc sans lien suffisant avec la demande initiale, qui ne concerne que l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et ses conséquences, et la Cour la déclare en conséquence irrecevable.
S’agissant de la demande de [M] [Z] relative au 'remboursement des frais d’huissier, pénalités, intérêts de retard', la Cour ne peut que constater que d’une part [M] [Z] ne chiffre pas sa demande, et que, d’autre part, il ne précise aucunement quels sont les frais, pénalités et intérêts dont il demande le remboursement, ne produisant par ailleurs aucun justificatif à l’appui de cette demande.
La Cour dit en conséquence que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
4) Sur les demandes accessoires
La Cour condamne [M] [Z], qui succombe partiellement en cause d’appel, aux dépens à hauteur d’appel et rejette par voie de conséquence la demande présentée par [M] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la société SB Management, venant aux droits de la société K3, recevable en son intervention volontaire ;
Déboute [M] [Z] de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée ;
Constate que la société SB Management renonce à l’intégralité de ses demandes et infirme en conséquence la décision déférée dans son intégralité ;
Déclare [M] [Z] irrecevable en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de [M] [Z] relative au remboursement des frais d’huissier, pénalités, et intérêts de retard ;
Condamne [M] [Z] aux dépens à hauteur d’appel ;
Rejette la demande présentée par [M] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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