Infirmation partielle 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2023, n° 19/08278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 7 novembre 2019, N° 11-19-002311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/08278 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXH7
Décision du tribunal d’Instance de Villeurbanne au fond du 07 novembre 2019
RG : 11-19-002311
[L]
C/
[N]
[M]
[N] NÉE [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Octobre 2023
Mme [C] [L]
[Adresse 8]
[Localité 14]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/07847 du 23/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2062
INTIMÉS :
M. [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Mme [P] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Ayant pout mandataire la SARL IMMOBILIER [N] sis [Adresse 9] à [Localité 14]
Représentés par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
M. [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15] (35)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 1477
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 18 Octobre 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de bail du 28 mars 2017 à effet au 14 avril 2017, M. et Mme [I] [N] ont loué à Mme [C] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 8].
A été établi un engagement de caution daté du 24 mars 2017 au nom de M. [O] [M]. Le contrat de bail comporte deux paraphes et deux mentions « lu et approuvé » in fine sous la mention « Caution ».
Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail et réclamant la somme principale de 3 029,87 euros a été signifié à la locataire le 21 janvier 2019 et dénoncé à la caution par acte du 22 janvier 2019.
Par acte en date du 23 avril 2019, M. et Mme [N] ont assigné Mme [L] et M. [M] aux fins de résiliation du bail, d’expulsion de la locataire et de condamnation des défendeurs au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2019, le Tribunal d’Instance de Villeurbanne a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail à la date du 22 mars 2019.
Autorisé Mme et M. [N] à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [L] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Mme [C] [L] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ordonné qu’il sera sursis à l’expulsion de Mme [L] jusqu’au 15 mars 2020.
Condamné solidairement Mme [L] et M. [M] à payer à Mme et M. [N], la somme de 2 160,95 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 mars 2019, date de la résiliation du bail, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Condamné Mme [L] à payer à Mme et M. [N] la somme de 6 381,62 euros, au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 25 septembre 2019, échéance d’octobre 2019 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 07 novembre 2019.
Condamné Mme [L] à payer à Mme et M. [N], une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges courantes à compter du 13 novembre 2019.
Condamné in solidum Mme [L] et M. [M] à payer à Mme et M. [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Condamné in solidum Mme [L] et M. [M] auxdépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonce à caution et de l’assignation.
Par déclaration enregistrée le 3 décembre 2019, Mme [L] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 juin 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen soulevé par Mme [D] et M. [N], tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé M. [M].
Par ordonnance de référé du 08 juillet 2020, le premier president de la Cour d’Appel a rejeté la demande présentée par Mme [L] tendant à l’arrêt de l’execution provisoire du jugement attaqué.
Saisi par Mme [L], le juge de l’execution, lui a par jugement du 17 novembre 2020 accordé un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter du jugement, soit jusqu’au 17 mars 2021.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté au motif de son incompétence au profit de celle de la cour, la demande de M. [M] tendant à une vérification d’écriture.
Par lettre du 1er avril 2021, la Commission de surendettement a informé les bailleurs de l’effacement total des créances de Mme [L].
Par lettre recommandée du 27 avril 2021, les époux [N] ont contesté la décision d’effacement de leurs créances.
Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement sur la contestation des consorts [N] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’appelante, dit que l’instance est suspendue dans l’attente de ce jugement et qu’elle sera poursuivie à l’initiative des parties concluant à une reprise de l’instance.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2022.
Par conclusions d’appelant n°3 régularisées le 30 avril 2021, Mme [C] [L] sollicite voir :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Villeurbanne le 7 novembre 2019 en ce qu’il a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 22 mars 2019,
Autorisé M. et Mme [N] à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [L], et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Mme [C] [L] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamné Mme [C] [L] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 160,95 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 mars 2019, date de la résiliation du bail, outre intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement,
Condamné Mme [C] [L] à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus ample de Mme [C] [L],
Condamné Mme [C] [L] aux entiers dépens qui comprennent le coût du commandement de payer, de la dénonce à caution et de l’assignation,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Constaté l’effacement de la dette de loyers et charges de Mme [L] du fait de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône, en date du 1er avril 2021, imposant l’effacement total des dettes de Mme [L].
Et en conséquence :
A titre principal :
DEBOUTER M. et Mme [N] de leurs demandes de paiement au titre de l’arriéré des loyers et charges impayés au 1er avril 2021, date de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône ;
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 1er avril 2021, date de la décision de la Commission de surendettement imposant les mesures d’effacement de la dette locative, et juger qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [L] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location.
A titre subsidiaire :
ACCORDER les plus larges délais à Mme [L] pour quitter les lieux.
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions récapitulatives n°1 régularisées au RPVA le 15 novembre 2021 M. [O] [M] sollicite voir :
Vu les dispositions des articles 1373 et 2282 du Code civil,
Vu les articles 287 et suivants et l’article 954 du Code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989,
INFIRMER le jugement du 7 novembre 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de Villeurbanne,
Ce faisant :
AVANT DIRE DROIT procéder à la vérification d’écriture prévue aux articles 287 et suivants du Code de Procédure Civile,
PRONONCER la nullité de l’engagement de caution signé par M. [O] [M] le 24 mars 2017 au profit de M. et Mme [I] [N],
METTRE hors de cause M. [O] [M],
CONSTATER qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’égard de M. et Mme [N] et débouter ces derniers de leurs demandes formées à l’encontre de M. [O] [M].
A titre subsidiaire :
DEBOUTER M. et Mme [N] de leurs demandes tendant à voir condamner M. [O] [M] au paiement des indemnités d’occupation auxquelles serait tenue Mme [C] [L].
A titre infiniment subsidiaire :
CONSTATER que l’engagement de caution de M. [O] [M] a pris fin le 14 avril 2020, et qu’il ne pourra être tenu d’aucune somme à compter de cette date.
Dans tous les cas :
DEBOUTER Mme [C] [L] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER qui mieux le devra entre Mme [C] [L] et M. et Mme [I] [N] à verser une somme de 1 800 € à M. [O] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER qui mieux le devra entre Mme [C] [L] et M. et Mme [I] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimés n° 5 régularisées au RPVA le 24 septembre 2021, M. [I] [N] et Mme [P] [N] née [D] sollicitent voir :
Vu la loi du 06 juillet 1989,
Vu les articles 564 et 902 du Code de procedure civile,
Vu les articles L 741-1 et suivants, R 741-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les pièces versees au debat, notamment le contrat de bail du 28 mars 2017,
DECLARER irrecevables les écritures de M. [M] ;
DEBOUTER Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER le jugement du 07 novembre 2019 du Tribunal d’Instance de Villeurbanne en ce qu’il a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail à la date du 22 mars 2019.
Autorisé Mme et M. [N] à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [L] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à defaut pour Mme [C] [L] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Condamné solidairement Mme [L] et M. [M] à payer à Mme et M. [N], la somme de 2 160,95 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 mars 2019, date de la résiliation du bail, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 07 novembre 2019.
Condamné in solidum Mme [L] et M. [M] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de la denonce à caution et de l’assignation.
INFIRMER le jugement du 07 novembre 2019 du Tribunal d’Instance deVilleurbanne en ce qu’il a :
Condamné Mme [L] à payer à Mme et M. [N], la somme de 6 381,62 euros, au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 25 septembre 2019, écheance d’octobre 2019 incluse, outre interêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 07 novembre 2019.
Condamné Mme [L] à payer à Mme et M. [N], une indemnité d’occupation mensuelle equivalente aux loyers et charges courantes à compter du 18 novembre 2019.
Condamné in solidum Mme [L] et M. [M] à payer à Mme et M. [N], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
ET JUGEANT A NOUVEAU,
CONDAMNER solidairement Mme [L] et M. [M] à payer à Mme et M. [N], la somme de 6 381,62 euros, au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 25 septembre 2019, échéance d’octobre 2019 incluse, outre interêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 07 novembre 2019 ;
CONDAMNER solidairement Mme [L] et M. [M] à payer à Mme et M. [N], une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges courantes à compter du 1er novembre 2019, jusqu’au départ des lieux ;
CONDAMNER solidairement Mme [L] et M. [M] à payer à Mme et M. [N], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile pour la première instance, outre les dépens ;
CONDAMNER solidairement Mme [L] et M. [M] à payer à Mme et M. [N], la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile pour l’instance d’appel, outre les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
M. [M] a comparu en personne assisté de son conseil à l’audience du 15 mai 2023 à laquelle la cour en sa formation de juge rapporteur a procédé à une vérification d’écriture.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023. À cette date, la cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, avant-dire droit rouvert les débats à l’audience du 11 septembre 2023 en enjoignant à toutes parties intéressées de produire au débat la décision du juge des contentieux de la protection sur la contestation des consorts [N] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’appelante et dit que la clôture interviendra le 8 septembre 2023.
Le conseil des bailleurs a communiqué le 7 septembre 2023 copie du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon tribunal de proximité de Villeurbanne en date du 13 juillet 2022.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilite des nouvelles prétentions de M. [M] :
Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. et Mme [N] soutiennent que M. [M] n’ayant pas conclu en première instance, ses nouvelles prétentions sont irrecevables.
Selon le jugement attaqué, M. [M] avait comparu en personne devant le premier juge et s’était opposé à ce que la locataire bénéficie de délais de paiement.
Peu importe que M. [M] n’ait pas conclu en premiere instance, il peut opposer à hauteur d’appel la nullité de son engagement de caution aux fins de faire écarter les prétentions de M. et Mme [N].
En l’espèce, ses prétentions sont l’infirmation du jugement, avant dire droit une vérification de son écriture, le prononcé de la nullité de l’engagement de caution qu’il a signé, sa mise hors de cause, le constat qu’il n’est redevable d’aucune somme, le rejet des demandes de Mme [L] ; à titre subsidiaire le débouté des demandes et à titre infiniment subsidiaire le constat que son engagement de caution a pris fin le 20 avril 2020.
Toutes ces prétentions visent à faire écarter les prétentions adverses. Elles sont recevables.
Sur l’engagement de caution de M. [M] :
Par application des dispositions de l’article 22-1 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’engagement le 29 mars 2017 : « La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
Ces formalités sont prescrites afin d’assurer la validité et non la preuve de l’acte de cautionnement.
L’article 1373 du Code civil dispose :
« La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. (…) Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »
L’article 288 du Code de procédure civile précise :
« Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui
comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents
utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte
litigieux. »
En l’espèce, M. [O] [M] soutient avoir uniquement signé l’engagement de caution alors vierge et ce à la demande de M. [K], employé en son garage et par ailleurs compagon de Mme [L]. Il conteste avoir reproduit des mentions de manière manuscrite. Il soutient que M. [K] lui ayant demandé de signer un engagement de caution pré rempli d’une autre main que la sienne, a ainsi signé ledit engagement en gardant une copie qu’il verse au débat.
Certes, M. [M] n’a pas contesté son engagement avant la procédure d’appel, mais la cour a rappelé que sa contestation est recevable.
La cour relève que si la copie de l’engagement comporte une mention manuscrite relative à la connaissance de l’obligation, elle ne comporte pas de mention reproduisant l’alinéa visé par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989..
M. [M] a produit un exemplaire de son écriture sans similitude avec l’écriture portée sur l’engagement de caution. Il en est de même de son écriture lors de la vérification faite à l’audience de la cour.
Par ailleurs il ressort des pièces produites que la seconde caution visée sur le bail est M. [J] [K]. L’écriture apposée au titre des mentions manuscrites figurant sur son engagement présente une similitude avec celle apposée sur l’engagement de caution nom de M. [M].
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public.
La cour ne peut que constater que l’engagement de caution au nom de M. [M] ne comportent pas écrites de sa main la totalité des mentions manuscrites exigées par la loi.
Ainsi, même si M. [K] est le compagnon de la locataire, même si M. [M] a signé le bail et a signé l’engagement de caution, l’engagement de caution ne peut dans le cadre d’une action civile, être retenu comme valable, nonobstant la potentielle mauvaise foi de M. [M] qui avant de signer a apposé la mention « lu et approuvé ».
En conséquence, la cour infirme la décision en ce qu’elle a condamné M. [M] en qualité de caution.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la demande de retablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire. Le commandement de payer visant celle-ci n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois.
Ses effets ont été acquis le 21 mars 2019. La cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Mme [L] ne conteste pas cette dette mais invoque son effacement ensuite de la décision de la Commission de surendettement du 1er avril 2021 et sollicite par application de l’article L 714-1 du Code de la consommation la suspension des effets de la clause résolue, en affirmant régler loyer et charges à échéance.
Elle produit la copie de la décision de la Commission de surendettement ayant décidé d’imposer un effacement total des dettes soit, concernant la dette des bailleurs la somme de 16 425,86 euros.
M. et Mme [N] ont justifié avoir par lettre recommandée du 27 avril 2021 reçue le 29 avril, informé la Commission de surendettement de leur contestation de la décision d’effacement de la dette.
La cour constate en considération de la pièce produite après réouverture des débats que par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré caduque la contestation formée par les bailleurs contre la décision de rétablissement personnel décidée par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône le 1er avril 2021.
S’applique donc la décision d’effacement de la dette fixée à 16 425,86 euros au 1er avril 2021. Selon le dernier décompte du bailleur en date du 13 septembre 2021, le paiement des loyers postérieurs a bien été repris avec d’une part versement de la Caisse d’Allocations familiales et virements de la locataire.
En l’absence de ièces contraires, Mme [L] apparaît donc en mesure de payer le loyer mensuel. La cour suspend ainsi pendant deux ans les effets de la clause résolutoire à charge pour la locataire de payer le loyer à la date convenu au bail.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, les effets de la clause résolutoire reprendront effet.
En ce cas, à défaut de départ volontaire de Mme [L], M. et Mme [N] pourront faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux sis [Adresse 7].
Jusqu’au départ effectif, Mme [L] sera alors tenue de payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges auraient été dus à défaut de résiliation du bail.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné Mme [L] aux dépens mais l’infirme en ce qu’elle a condamné in solidum M. [M].
En équité, la cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile mais l’infirme en ce qu’elle a condamné M. [M] sur ce même fondement.
En équité, la cour condamne Mme [L] à payer à M. et Mme [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [M].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 22 mars 2018 et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’infirme sur le surplus, et statuant à nouveau :
Rejette les demandes à l’encontre de M. [O] [M] ;
Suspend pendant 24 mois les effets de la clause résolutoire à charge pour Mme [C] [L] de payer le loyer et la provision pour charges au plus tard le premier de chaque mois entre les mains du bailleur ou de son représentant ;
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si cette obligation est respectée ;
Dit qu’à défaut de paiement par Mme [C] [L] d’une seule mensualité à son échéance, M. [I] [N] et Mme [P] [D] épouse [N] sont autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [L] et à celle de tout occupant de son chef, des lieux sis [Adresse 5] à [Localité 14], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurrier, à défaut pour Mme [L] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamne en ce cas Mme [C] [L] à payer à M. [I] [N] et Mme [P] [D] épouse [N] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer outre provisions pour charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Mme [L] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonce à caution de l’assignation, et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [L] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne Mme [C] [L] à payer à M. [I] [N] et Mme [P] [D] épouse [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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