Infirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 sept. 2023, n° 22/05630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 juillet 2022, N° 2022R00248;22199000024/1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/05630 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOWY
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 18 juillet 2022
RG : 2022R00248
22199000024/1
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
C/
S.A.S. O.B.M. CONSTRUCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Septembre 2023
APPELANTE :
Société SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 125
INTIMEE :
Société OBM CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2760
ayant pour avocat plaidant Me Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS, toque : 24
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2023
Date de mise à disposition : 04 Juillet 2023 prorogée au 12 Septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société OBM Construction, adjudicataire d’un marché public global de performance dont le maître d’ouvrage est le Grand [Localité 6] métropole, représenté par son mandataire, la société d’équipement du Rhône, pour la construction d’un collège sis [Adresse 5], a sous-traité à la société Soprema entreprises, suivant deux contrats de sous-traitance avec paiement direct, le lot n° 5 'couverture – étanchéité – production photovoltaïque’ et le lot n°8, 'façades-bardages'.
Un litige est né entre les parties, la société Soprema entreprises faisant état de situations de travaux restées impayées, pour un montant de 148 832,37 € HT, à parfaire, outre intérêts, à compter du 2 décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 18 mars 2022, la société Soprema entreprises a assigné la société OBM Construction devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance du 18 juillet 2022, le juge des référés a:
— rejeté les exceptions d’incompétence,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la société Soprema entreprises.
Par déclaration du 1er août 2022, la société Soprema entreprises a relevé appel.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société Soprema entreprises demande de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par la société OBM Construction de manière dilatoire et injustifiée.
En conséquence,
— se déclarer compétente, matériellement et territorialement, pour statuer sur sa demande de provision, outre ses autres demandes en paiement.
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné la société Soprema entreprises aux dépens de l’instance.
En conséquence, statuer de nouveau:
— déclarer la société Soprema entreprises recevable et bien fondée en son action en référé suivant exploit signifié le 18 mars 2022 et en ses demandes dès lors que:
— A titre principal, aucun tribunal arbitral n’est saisi et qu’une urgence pour condamnation à paiement de provision est caractérisée,
— A titre subsidiaire, la clause « compromissoire » prévue à l’article 12 du contrat de sous-traitance sera jugée et déclarée nulle et de nul effet, laquelle sera réputée non écrite et donc inopposable à la société Soprema entreprises .
— En toute hypothèse, le contenu de clause prévue à l’article 12 du contrat de sous-traitance est contradictoire et laisse, en tout état de cause, le choix pour la demanderesse de saisir en référé le tribunal compétent, en application du droit commun, du lieu de situation des travaux.
— déclarer encore la société Soprema entreprises bien fondée en son action et en ses demandes.
— condamner à titre provisionnel la société OBM construction à lui verser la somme de 148.832,37 € HT en principal, au titre de ses situations de travaux impayées n° 8 (du 31 octobre 2021), n° 9 (du 30 novembre 2021) et n° 10 (du 31 décembre 2021), n°11 (du 31 janvier 2022), n° 12 (du 28 février 2022), concernant le lot n°8 et au titre des situations n°9 (du 31 janvier 2022) et n°10 (du 28 février 2022) s’agissant ainsi des situations concernant le lot n°5, montant à parfaire, outre intérêts à compter du courrier de mise en demeure daté du 2 décembre 2021, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, au sens de l’article L. 441-6 du code de commerce.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner la société OBM construction à verser à la société Soprema entreprises une indemnité forfaitaire de 40 € par situation impayée pour frais de recouvrement.
— condamner à titre provisionnel la société OBM construction à verser à la société Soprema entreprises, la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, à raison de l’abus de droit et de la résistance abusive au paiement de la société OBM construction.
— condamner la société OBM construction à payer à la société Soprema entreprises la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société OBM construction aux entiers dépens, dont tous frais d’exécution, en ce compris la part règlementaire qui serait mise à la charge habituelle du créancier.
— ordonner en conséquence qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par la société OBM construction.
— débouter en tout état de cause la société OBM Construction de l’ensemble de ses allégations, demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables, infondées et pour le moins injustifiées, d’autant en référé comme relevant de contestations sérieuses.
— rejeter toutes fins et argumentations contraires comme étant irrecevables, infondées et pour le moins injustifiées.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la société OBM Construction demande de :
— confirmer l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon le 18 juillet 2022, en ce qu’elle a renvoyé les parties à se mieux pourvoir devant le juge du fond ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable, et à tout le moins, mal fondée la société Soprema entreprise en son appel de ladite ordonnance ;
— débouter la société Soprema entreprise de ses prétentions et de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société Soprema entreprise à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Soprema entreprise aux dépens d’instance et d’appel.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le président de la chambre a prononcé la clôture de la procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La compétence n’étant plus contestée en cause d’appel, le chef de jugement rejetant les exceptions d’incompétence est irrévocable. Dès lors, les développements sur l’urgence, qui ont pour objet de retenir la compétence du juge des référés en présence d’une clause compromissoire, en application de l’article 1449 du code de procédure civile, sont inopérants et ne sont donc pas examinés.
1. Sur la demande de provision
La société Soprema sollicite le paiement à titre provisionnel de la somme de la somme de 148.832,37 € Ht au titre des situations de travaux. Elle fait valoir que:
— les sommes dues au titre d’un marché de travaux et non contestées par le donneur d’ordre peuvent faire l’objet d’une condamnation par le juge des référés sans que ledit donneur d’ordre ne puisse invoquer une contestation sérieuse fondée sur un compte de compensation, en raison de retards ou de malfaçons, lesquels sont l’objet de contestations sérieuses relevant de la compétence du juge du fond,
— la société OBM reconnaît dans son décompte définitif qu’elle bloque les sommes réclamées, ce qui constitue un aveu judiciaire s’imposant au juge de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
— les situations de travaux n’ont pas été transmises par la société OBM à l’entreprise principale, ce qui l’a empêchée de recevoir le paiement direct, alors même que celle-ci ne conteste pas la réalisation des travaux,
— la société OBM ne peut justifier l’absence de règlement des situations de travaux par une prétendue absence de levée de réserves, qui relèvent d’un régime juridique différent,
— même s’il était justifié d’une réception des travaux, ce qu’elle conteste, il est prévu à l’article 6 du contrat de sous-traitance qu’une retenue de garantie de 5% est appliquée sur l’ensemble du marché pour couvrir les réserves de réception, sans que ce mécanisme n’ait été mis en oeuvre par la société OBM,
— elle a contesté dans le délai de 15 jours prévu à l’article 4 du contrat le projet de décompte général et définitif qui lui a été adressé par la société OBM, les réserves, ainsi que l’existence même d’une réception des travaux,
— le sous-traitant peut solliciter à l’entreprise principale le paiement de ses situations de travaux en dépit d’un possible paiement direct, l’entreprise sous-traitante ayant le choix d’actionner le débiteur de son choix.
La Société OBM Construction soutient que les demandes de la société Soprema relèvent de l’appréciation du juge du fond et que les situations dont elle réclame le paiement, qui ont été contestées dès leur émission, font l’objet de contestations réelles et sérieuses:
— la réception, à effet au 30 septembre 2021, lui été notifiée par le maître d’ouvrage, la communauté Grand [Localité 6] métropole le 30 décembre 2021, ce dont la société Soprema a été avisée le même jour,
— à défaut pour la société Soprema de lui avoir adressé son projet de décompte dans le délai de 30 jours, en application de l’article 4 du contrat, elle a établi un décompte définitif le 7 mars 2022 faisant état de nombreuses retenues au titre des malfaçons ainsi que des pénalités de retard, révélant que c’est la société Soprema qui est en réalité débitrice et donc que sa créance n’est ni établie ni exigible,
— les contestations du décompte émises par la société Soprema ne relèvent pas de l’instance en référé,
— ce n’est pas à la société OBM de régler son sous-traitant mais au maître d’ouvrage, la communauté Grand [Localité 6] métropole, dans le cadre du paiement direct prévu au titre II de la loi du 31 décembre 1975, ce qui suppose un accord préalable entre les parties sur le décompte définitif.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 873 du code de procédure civile que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Dans ce cadre, le juge des référés doit d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par le demandeur au paiement d’une provision.
La société Soprema verse aux débats diverses pièces, notamment les deux contrats de sous-traitance, du 7 décembre 2020 et du 16 décembre 2020 et l’avenant du 18 février 2021, les situations de travaux du 31 octobre 2021 au 28 février 2022 dont il est demandé paiement, un tableau comptable, les mises en demeure de payer, ainsi que les lettres de contestation de la société OBM construction.
La société OBM reconnaît dans le décompte définitif qu’elle a établi que les situations de travaux d’un montant total de 148.832,37 € n’ont pas été payées. Elle ne conteste pas non plus que les travaux, dont le paiement est recherché, ont été réalisés.
Dans ces circonstances, les retards dans l’exécution des travaux, qui peuvent donner lieu à l’application de pénalités sur le solde des travaux, ne constituent pas une contestation sérieuse de la créance.
De même, l’absence de règlement des situations de travaux intermédiaires ne peut être justifiée par des éventuelles malfaçons, alors même, d’une part, que la réception est contestée et, d’autre part, que l’article 6 du contrat de sous-traitance prévoit qu’une retenue de garantie de 5% est appliquée sur l’ensemble du marché pour couvrir les réserves de réception, sans que ce mécanisme n’ait été mis en oeuvre par la société OBM construction.
Enfin, même en présence d’un paiement direct, le sous-traitant peut réclamer le paiement de ses travaux à l’entreprise principale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de condamner la société OBM construction à payer à la société Soprema entreprises la somme de 148 832,37 euros HT à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, date de réception de la mise en demeure de payer, pour les situations de travaux n°8 du 31 octobre 2021, n°9 du 30 novembre 2021, n°10 du 31 décembre 2021, n°11 du 31 janvier 2022, n°12 du 28 février 2022, concernant le lot n° 8 et au titre des situations n°9 du 31 janvier 2022 et n°10 du 28 février 2022, concernant le lot n°5.
Il convient en outre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
En revanche, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes concernant le taux des intérêts et les frais de recouvrement qui nécessitent une interprétation des clauses contractuelles échappant à la compétence du juge des référés.
2. Sur les autres demandes
Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Soprema entreprises, l’abus de droit et la résistance abusive de la société OBM construction n’étant pas caractérisés.
L’ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Soprema entreprises et condamne la société OBM construction à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société OBM construction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à son appréciation ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société OBM construction à payer à la société Soprema entreprises, la somme de 148 832,37 euros HT à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
Condamne la société OBM construction à payer à la société Soprema entreprises, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société OBM construction aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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