Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 12 septembre 2023, n° 22/05630
TCOM Lyon 18 juillet 2022
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CA Lyon
Infirmation 12 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la société OBM reconnaît le montant des travaux impayés et que les retards d'exécution ne constituent pas une contestation sérieuse de la créance.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la demande de capitalisation des intérêts était justifiée et a ordonné leur capitalisation pour une année entière.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a estimé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 au profit de la société Soprema.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Soprema Entreprises a fait appel d'une ordonnance du Tribunal de Commerce de Lyon qui avait rejeté ses demandes en référé. La cour d'appel a été saisie de questions juridiques concernant la compétence du juge des référés et l'existence d'une créance certaine. Le tribunal de première instance avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais la cour d'appel a infirmé cette décision. Elle a constaté que la créance de Soprema, d'un montant de 148 832,37 €, n'était pas sérieusement contestable, et a ordonné à OBM Construction de la payer, tout en condamnant OBM aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700. La cour a ainsi confirmé la compétence du juge des référés et a statué en faveur de Soprema.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 sept. 2023, n° 22/05630
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/05630
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 juillet 2022, N° 2022R00248;22199000024/1
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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