Infirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 sept. 2024, n° 21/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mars 2021, N° F19/02801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02551 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQJS
[M]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARLU MARTIN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 15 Mars 2021
RG : F 19/02801
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[O] [M]
né le 24 Décembre 1982 à [Localité 7] (20)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARLU MARTIN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MV NUITS DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société MV Nuits de [Localité 8], qui avait une activité de débits de boisson, exploitait une discothèque sous les enseignes La Plantation et L’After à [Localité 8].
Son effectif était inférieur à 11 salariés.
Le 1er janvier 2017, M. [O] [M] a conclu avec la société MV Nuits de [Localité 8] un contrat intitulé contrat de gérance salariée.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 30 janvier 2017, M. [M] a été désigné gérant salarié non associé de la société société MV Nuits de [Localité 8] .
Le 9 janvier 2019, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La société MV Nuits de [Localité 8] a été placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2019.
Le 4 novembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
La société MV Nuits de [Localité 8] a été placée en liquidation judiciaire le 11 mars 2020.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud’hommes a dit que M. [M] n’était pas salarié de la société MV Nuits de [Localité 8] et a débouté les parties de leurs prétentions.
Par déclaration du 9 avril 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique par M. [M] le 5 juillet 2021 :
Vu les conclusions transmises par voie électronique par la SELARL Martin en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MV Nuits de [Localité 8] le 5 octobre 2021 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] le 5 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 :
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur l’existence d’une relation salariale :
Attendu qu’il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve ;
Attendu que M. [M] a conclu avec la société MV Nuits de [Localité 8] le 1er janvier 2017 un contrat, intitulé contrat de gérance salariée, rédigé en ces termes :
'Art. 1 er ' Objet du contrat
La société MV NUITS DE [Localité 8] confie par les présentes à Monsieur [M] qui l’accepte, la gérance salariée du fonds de commerce lui appartenant exploité sous l’enseigne L’AFTER en Bar Type N et accessoirement de type P à compter du 1er janvier 2017 de la façon suivante :
— Les vendredis, samedis et veilles de fêtes de 23 h à 4 heures en location privée et/ou ouverture au public,
— Les vendredis, samedis et dimanches de 5 h à 11 h en AFTER et selon la règlementation
applicable.
Art. 2 ' Durée
Cette gérance est confiée sans limitation de durée, chacune des parties pouvant y mettre fin
quand bon lui semblera, à condition de prévenir l’autre trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, le gérant ne peut être congédié que dans les limites et aux conditions fixées par le
Code du travail et la convention collective applicable à savoir la convention des Hôtels ' Cafés ' Restaurants dite HCR.
Art. 3 ' Clauses et conditions générales
3.1. Monsieur [M] s’engage à consacrer tout son temps durant ses heures de travail et tous ses soins à la gérance du fonds qui lui est confié, de façon à en assurer la bonne exploitation.
3.2. Il est convenu entre les parties que cet emploi sera cumulable avec la gérance non salariée de la discothèque L’IMPERIAL tenue par Monsieur [M].
3.3. Il devra assurer lui-même sans pouvoir se substituer un tiers dans l’exercice de ses fonctions de gérant :
— la gestion des caisses,
— la gestion des stocks,
— la gestion des soirées,
— la gestion de la clientèle,
— la gestion de l’entretien
3.4. Les achats se feront exclusivement par la société MV NUITS DE [Localité 8] suite aux recommandations faites par le gérant.
Art. 4 ' Horaires
Les horaires de travail de Monsieur [M] seront les suivants :
Les jeudis, vendredis, samedis et veilles de fêtes de 23 h à 12 h sachant que ces horaires
pourront être modifiés en fonction des nécessités du service.
Art. 5 ' Rémunérations
Pendant toute sa gestion, Monsieur [M] percevra mensuellement une somme de
1.533,48 euros.
[']
Art. 7 ' Hygiène et comportement
Monsieur [M] est tenu de respecter les instructions de la Société MV NUITS DE [Localité 8] et fera preuve d’un comportement irréprochable vis-à-vis de la clientèle.
[']
Art. 9 ' Absences
Les sorties pendant les heures de travail pour motif personnel lui sont autorisées par la Direction.
En cas d’absence pour maladie, Monsieur [M] s’engage à justifier de son absence
sous 48 heures.
Monsieur [M] s’engage à passer les visites auprès de la médecine du travail sur
demande de la Direction.
Compte tenu de son activité de gérant non salarié exercée en parallèle, il sera décidé d’un
commun accord de ses dates de prise de congés.' ;
Attendu qu’en présence de ce contrat de gérance salariée il appartient aux intimées de rapporter la preuve du caractère fictif de cette relation salariale – la cour rappelant que les dispositions de droit commun concernant les salariés prorement dits s’appliquent aux gérants salariés ;
Attendu qu’une telle preuve n’est pas rapportée, les seules circonstances que M. [M] était par ailleurs dirigeant de deux autres sociétés et a attendu deux ans pour se plaindre de l’absence de versement de salaire étant à cet égard insuffisante ; que, sur ce dernier point, la cour observe que M. [M] justifie ne pas être resté inactif suite au non-paiement de ses salaires puisqu’il a manifesté son accord pour un échelonnement des rémunérations dues par courrier du 22 janvier 2018 puis a mis en demeure la société de lui règler ses salaires par lettre du 11 septembre 2018 ;
Attendu que la cour retient dès lors que M. [M] était gérant salarié de la société MV Nuits de [Localité 8] et qu’il est bien fondé à réclamer l’application des dispositions de droit commun du droit du travail concernant les salariés ;
— Sur le rappel de salaire :
Attendu que l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu’en cas de contestation, l’employeur est donc tenu de prouver le paiement effectif du salaire ; qu’en cas de litige, c’est également à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition ;
Attendu qu’enl’espèce les intimées ne démontrent ni que M. [M] ne s’est pas tenu à la disposition de la société MV Nuits de [Localité 8] ni que le salaire a été effectivement payé ; que, sur ce dernier point, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les montants figurant au crédit des comptes bancaires de M. [M] – que ce dernier lui-même verse aux débats – correspondent aux salaires dus par la société MV Nuits de [Localité 8] , alors même qu’il est constant que l’intéressé avait d’autres sources de revenus provenant de la société L’Impérial Discothèque dont il était le cogérant associé ;
Attendu que la demande tendant au paiement de la somme de 36 803,52 euros, outre 3 680,35 euros de congés payés, à titre de rappel des salaires dus pour l’intégralité de la relation contractuelle est donc accueillie ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu’il est constant que, durant la relation contractuelle, M. [M] n’a pas été déclaré à l’Urssaf et n’a reçu aucun bulletin de paie ; que la durée de cette situation et les réclamations opérées par l’intéressé concernant le paiement de ses salaires démontrent que la carence de la société MV Nuits de [Localité 8] était intentionnelle ; que les intimées ne peuvent valablement arguer de ce qu’en sa qualité de gérant M. [M] aurait pu procéder à la déclaration d’embauche, au paiement des rémunérations et à l’édition de bulletins de paie dans la mesure où la gestion du personnel ne lui était pas confiée ainsi qu’il résulte du contrat régularisé le 1er janvier 2017 ; que la situation de travail dissimulée est donc caractérisée et que la demande de M. [M] tendant au paiement d’une indemnité de 9 200,88 euros correspondant à six mois de salaire est par voie de conséquence accueillie ;
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu qu’en l’espèce le paiement de paiement des salaires et l’absence de déclaration à l’Urssaf et d’édition des bulletins de paie constituent des manquements graves de la société MV Nuits de [Localité 8] empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la prise d’acte produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [M] a droit à une indemnité de licenciement de 769,66 euros ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis de 4 600,44 euros, outre 460,04 euros de congés payés, correspondant à trois mois de salaire (durée du préavis prévue au contrat du 1er janvier 2017) – montants sur lesquels les intimées ne formulent aucune observation ;
Que, compte tenu de son ancienneté et de l’effectif de l’entreprise, il peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire ; qu’il lui est alloué la somme de 5 367,18 euros correspondant à 3,5 mois de salaire ;
— Sur les intérêts :
Attendu que, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrêtant le cours des intérêts et la saisine du conseil de prud’hommes étant postérieure, les montants alloués ne sont pas assortis des intérêts au taux légal ;
— Sur la remise des documents sociaux ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation, un seul bulletin de paie afférent à l’ensemble de la période de travail étant toutefois requis ; qu’il n’est par ailleurs pas nécessaire d’assortir la condamnnation prononcée d’une astreinte ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Sur les obligations de l’AGS :
Attendu que les observations formulées par l’AGS quant à l’étendue de ses obligations seront retenues ; que c’est notamment à bon droit que le Centre fait valoir que l’indemnité alouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne ne constitue pas une créance due en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-6 du code du travail, doit être exclue de sa garantie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [O] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société MV Nuits de [Localité 8] aux sommes de :
— 36 803,52 euros, outre 3 680,35 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire,
— 9 200,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 769,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 600,44 euros, outre 460,04 euros de congés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 367,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SELARLU Martin ès qualités de remettre à M. [O] [M] un bulletin de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout et une attestation destinée à France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne la SELARLU Martin ès qualités à payer à M. [O] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6],
Rappelle que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
Dit que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société MV Nuits de [Localité 8] a entraîné de plein droit l’arrêt du cours des intérêts,
Dit que les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l’AGS,
Dit que la garantie de l’AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la SELARLU Martin ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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