Infirmation partielle 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 mai 2024, n° 21/04588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 mai 2021, N° F19/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04588 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUXQ
S.A.S. PIZZA PAI CIE
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Mai 2021
RG : F 19/00667
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MAI 2024
APPELANTE :
Société PIZZA PAI CIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu VIOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[U] [H]
né le 27 Juillet 1994 à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Pizza Paï Cie (ci-après la société) exerce une activité de restauration de pizzeria de chaîne sur place ou à emporter.
Elle a embauché M. [U] [H] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée, du 3 septembre 2018 au 29 août 2020, en qualité de leader de salle, au sein de son établissement de [Localité 8].
La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997.
Le 16 novembre 2018, la société a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi et aux mesures d’accompagnement social du projet de réorganisation mis en 'uvre.
Par décision du 4 décembre 2018, la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Hauts-de-Seine a validé cet accord.
Par courrier du 18 novembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue de la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation pour motif économique.
Par courrier du 10 janvier 2019, il a été informé de la rupture de son contrat de professionnalisation en raison de la fermeture de l’établissement de [Localité 8] et de la suppression de la totalité des emplois du site, dans les termes suivants :
« (') Nous sommes au regret de vous notifier par la présente la rupture anticipée de votre contrat de professionnalisation pour motif économique et plus précisément pour le motif qui suit :
Réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la SAS PIZZA PAI CIE conduisant à la fermeture de trois restaurants, dont le restaurant de [Localité 6] [Localité 8] au sein duquel vous travaillez et de la suppression du poste que vous occupez.
Plus précisément, et comme cela a pu être présenté aux représentants du personnel, l’évolution dans un sens défavorable du secteur d’activité de la pizzeria de chaîne auquel appartient la SAS PIZZA PAI CIE et la nécessité pour survivre de développer de nouveaux concepts a conduit la société à mettre en place cette réorganisation.
Ainsi, sur les dernières années, le secteur d’activité de la pizzeria de chaîne a été marqué par :
Une baisse du chiffre d’affaires et de la consommation des clients dans les enseignes de chaîne dite « classique » de restauration à table ;
Une hausse importante du coût des matières premières et de l’indice des loyers commerciaux, ne pouvant être répercutée sur les prix pratiqués dans les restaurants, entrainant de fait une réduction importante des marges brutes ;
Une multiplication du nombre de concurrents (par exemple : 3 nouveaux concurrents sont apparus sur les 12 derniers mois), ceux-ci développant de nouveaux concepts, que ce soit en termes d’offre alimentaire (BIO, produits locaux), de décoration ou d’emplacement prémium (centre-ville, voire hyper centre),
Une évolution du comportement clients et notamment de la génération Y la plus consommatrice dans ce secteur d’activité et tournée vers des concepts prônant le développement durable, le vivre ensemble et l’expérience connectée du « click and collect ».
Pour faire face à ces évolutions, la SAS PIZZA PAI CIE a mis en 'uvre de multiples mesures liées à l’évolution de la politique commerciale et de l’offre (travail sur les recettes, nouvelle carte, baisse des prix, recherche de fidélisation des clients, développement de nouveaux modes de vente et développement de l’e-commerce), à l’accompagnement des collaborateurs, dans la réalisation de leur prestation de travail (multiplication des mesures de formation et modification de l’organisation du temps de travail), et à la rénovation des restaurants pour les améliorer ou complètement les rénover, et ce, afin de les rendre plus attractifs.
Cependant, la SAS PIZZA PAI CIE n’a pu que constater que ces mesures étaient malheureusement insuffisantes pour faire face aux évolutions importantes du secteur d’activité et enrayer les très lourdes pertes financières connues depuis les 4 dernières années.
Ainsi, sur cette même période, le résultat opérationnel courant est largement déficitaire pour l’ensemble de la société et n’a cessé de se dégrader en passant de -1 038 169 euros à -2 574 148 euros (résultat attendu pour la fin de l’année 2018), c’est-à-dire une multiplication (à titre prospectif au 31 décembre 2018) par plus de 2,5.
D’ailleurs, au 30 septembre 2018, les pertes qui étaient budgétées au titre de l’année 2018 sont bien plus importantes que celles envisagées, puisqu’après seulement 9 mois d’exercice, le résultat opérationnel courant est de -1 897 376 euros (contre des prévisions à -1 001 758 euros.
Ces résultats lourdement déficitaires s’expliquent notamment par :
Une baise de près de 400 000 couverts sur les 6 dernières années, ce qui a eu un impact immédiat sur le chiffre d’affaires réalisé par la société, et ce malgré la relative croissance du secteur des pizzerias de chaîne à plus de 2,11% qui n’a pas profité à la société ;
Une hausse du coût des matières premières entre 2015 et 2018, variant entre +8% et +39% ;
Une augmentation très importante de l’indice des loyers commerciaux depuis 2016.
Face à cette situation, la survie même de la société est en jeu, une perte annoncée pour la fin de l’année 2018, comme indiqué ci-dessus, à plus de 2 500 000 euros, perte qui plus est récurrente à plus de 1 000 000 euros depuis l’année 2015, ne pouvant perdurer.
Dans ce contexte, pour stopper les pertes comptables et tenter de renouer avec un équilibre financier, la société SAS PIZZA PAI a donc dû présenter un nouveau concept de restaurant à son comité d’entreprise et son CHSCT pour tenter de sauvegarder les emplois des restaurants non impactés par le grand projet de restructuration.
Ce nouveau concept est caractérisé par des surfaces plus petites de restaurants, un bâtiment solo duquel la société sera prioritaire dès que cela est économiquement possible, un choix d’implantation sur des zones de chalandise présentant des atouts en termes de nombre de clients potentiels dans la cible fixée, une implantation sur une zone où l’impact foncier ne pèse pas de manière trop importante sur les charges globales du restaurant, un développement du chiffre d’affaires en « clic & collect », celui-ci devant atteindre au moins 10%.
Dans le cadre de la mise en place de ce nouveau concept impératif pour permettre la sauvegarde de la compétitivité de la société, voire sa survie même, au regard notamment de la trésorerie nécessaire à la mise en place de celui-ci, il n’a pu qu’être fait le constat que trois restaurants à savoir celui de LA PART DIEU, du [Localité 7] et de [Localité 8], ne pouvaient s’inscrire dans ce projet de nouveau concept, impliquant la fermeture de ces trois restaurants.
En effet, concernant votre restaurant de [Localité 8] (en galerie et sous contrat de bail), les études de chiffres d’affaires prévisionnels ne permettent pas d’envisager le passage au nouveau concept, le restaurant étant situé dans une zone industrielle vieillissante, difficile d’accès, souffrant au surplus d’une désaffection de fréquentation le soir et le dimanche, qui sera largement par les transferts des magasins IKEA et LEROY MERLIN devant être réalisés en 2019 sur une nouvelle zone commerciale.
Cette décision de fermeture entraîne donc la suppression de la totalité des emplois attenants à ces restaurants, dont le vôtre. (') »
Par requête du 12 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester la rupture et de former plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud’hommes a notamment :
Condamné la société à verser à M. [H], outre les intérêts de droit à compter de la saisine, la somme de 121,16 euros bruts à titre de rappel de salaire de septembre 2018, outre 12,11 euros bruts de congés payés afférents ;
Condamné la société à verser à M. [H], outre les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, la somme de 28 780,18 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation ;
Débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société de ses demandes ;
Condamné la société à verser à M. [H] la somme 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à la charge de la société les dépens de l’instance, y compris les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée du jugement.
Par déclaration du 22 mai 2021, la société a interjeté appel des dispositions de ce jugement la condamnant.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2023, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris uniquement dans ses dispositions la condamnant ;
Confirmer le jugement entrepris uniquement dans ses dispositions déboutant M. [H] de ses demandes ;
A titre principal, débouter M. [H] de sa demande fondée sur la rupture du contrat de travail et à titre subsidiaire, réduire à la somme de 1 198,80 euros bruts, les éventuelles condamnations à intervenir ;
Condamner M. [H] à rembourser à Pôle Emploi l’intégralité des indemnités chômage qu’il a perçues depuis le 11 janvier 2019 ;
Débouter M. [H] de ses demandes ;
Condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2023, M. [H] demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de professionnalisation était illicite et abusive et en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 121,16 euros outre 12,11 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018 ;
Débouter la société de ses demandes ;
Réformer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 28 780,18 nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation ;
Statuant à nouveau, condamner la société à lui verser la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation ;
Réformer la décision prud’homale en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de d’indemnité de précarité et, statuant à nouveau, condamner la société à lui verser la somme de 2 875,60 euros à ce titre ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur le rappel de salaire (mois de septembre 2018)
Si l’employeur est tenu de verser un salaire aux personnes qu’il emploie, ce salaire ne peut porter sur une période antérieure à l’embauche.
M. [H] ayant été recruté à compter du 3 septembre 2018 et le samedi et le dimanche étant susceptibles d’être travaillés, l’employeur a parfaitement respecté son obligation en le rémunérant à compter de cette date, prorata temporis.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire,
2-Sur la rupture du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation étant un contrat de travail à durée déterminée, doivent recevoir application les dispositions des articles L.1243-1 alinéa 1 et L.1243-4 du code du travail, à savoir :
« Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. »
« La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. »
En application de l’article L1233-16 du même code, la lettre de licenciement éventuellement complétée en application de l’article R.1233-2-2, comporte l’énoncé des motifs invoqués par l’employeur.
C’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, il ressort de la lettre de rupture que l’employeur a mis fin de façon anticipée à la relation contractuelle pour des motifs économiques.
Ce motif ne fait pourtant pas partie de ceux que l’article pré-cité définit comme étant susceptibles de permettre la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée. M. [H] n’a pas été déclaré inapte par le médecin du travail et aucune faute ne lui a été reprochée. Quant à la force majeure, la dégradation des résultats de la société et la nécessité de procéder à une réorganisation afin de préserver sa compétitivité ne peuvent être considérés ni comme imprévisibles ni comme irrésistibles, surtout dans un contexte concurrentiel et évolutif comme celui de la restauration.
Enfin, la validation du plan de sauvegarde de l’emploi par la DIRECCTE ne saurait avoir pour effet ni d’autoriser l’employeur à rompre les contrats de travail à durée déterminée, ou de l’y contraindre, ni de priver le salarié de la possibilité de contester son licenciement devant le juge judiciaire.
La rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [H] était donc abusive et ce dernier peut prétendre à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
A cet égard, il fait valoir qu’il a été privé de la possibilité d’achever sa première année de BTS du fait de la rupture, ce que confirme une attestation en ce sens délivrée par la responsable pédagogique du centre de formation, et qu’il est resté plusieurs mois au chômage avant de retrouver un emploi non qualifié et finalement de créer sa propre entreprise, le 29 mars 2023, soit plus de 4 ans plus tard.
L’ampleur du préjudice ainsi démontré conduit la cour à fixer le montant des dommages et intérêts à une somme supérieure au montant des salaires que M. [H] aurait perçus si la relation de travail s’était poursuivie et jusqu’à son terme et donc de faire droit à l’intégralité de sa demande, étant précisé que la somme est assujettie à la CSG et à la CRDS, en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Le jugement sera réformé en ce sens.
Les dommages et intérêts alloués en application de l’article L.1243-4 du code du travail ne se cumulent pas avec les allocations chômage, mais l’employeur n’a pas qualité pour demander à la cour de condamner M. [H] à rembourser à France Travail les sommes perçues à ce titre et aucune disposition légale ne prescrit à la cour de l’ordonner.
3-Sur l’indemnité de précarité
En application de l’article L.1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de sa rémunération totale brute.
L’article L.1243-10 du même code ajoute que cette indemnité n’est pas due dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;
3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. »
L’article L.1242-3 vise notamment les contrats de travail à durée déterminée dans lesquels l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Le contrat de professionnalisation conclu entre M. [H] et la société répond bien à cette exigence puisqu’il prévoit expressément que « l’employeur [s’engageait] à assurer au titulaire du contrat une formation lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle » et le salarié n’en demande pas la requalification.
Il ne peut donc prétendre à l’indemnité de précarité, ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
L’équité commande de condamner la société à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de rappel de salaire et sur le montant des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [U] [H] de sa demande de rappel de salaire ;
Condamne la société Pizza Paï Cie à verser à M. [U] [H] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation, cette somme étant assujettie à la CSG et à la CRDS ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Pizza Paï Cie ;
Condamne la société Pizza Paï Cie à payer à M. [U] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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