Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 3 mai 2024, n° 21/04588
CPH Lyon 3 mai 2021
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CA Lyon
Infirmation partielle 3 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de verser un salaire

    La cour a estimé que l'employeur a respecté son obligation de rémunération en le payant à partir de la date d'embauche, et que le salarié ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire pour une période antérieure.

  • Accepté
    Rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée

    La cour a jugé que la rupture était abusive, car les motifs économiques invoqués ne justifiaient pas la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, et a accordé des dommages et intérêts au salarié.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de précarité

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait prétendre à cette indemnité, car son contrat de professionnalisation prévoyait une formation professionnelle, et il n'a pas demandé la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé équitable de condamner la société à verser une somme au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 3 mai 2024, n° 21/04588
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/04588
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 mai 2021, N° F19/00667
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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