Infirmation partielle 17 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 mai 2024, n° 23/08744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 novembre 2023, N° 20/02858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/08744 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ4L
[M]
C/
S.A.R.L. ATELIER [P] [E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Novembre 2023
RG : 20/02858
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MAI 2024
APPELANTE :
[V] [M] épouse [T]
née le 11 Janvier 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATELIER [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thomas BERTHILLIER de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Atelier [P] [E] exploite un cabinet d’architecture. Elle n’a aucun salarié. A compter de 2008, elle a confié la réalisation de diverses prestations à Mme [V] [T], ce qui donnait lieu à la facturation d’honoraires, Mme [T] étant enregistrée comme architecte indépendante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2019, la société Atelier [P] [E] notifiait à Mme [T] qu’elle mettait fin définitivement à leurs relations commerciales, avec effet au 31 janvier 2020.
Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail la liant à la société Atelier [P] [E] et condamner cette dernière au paiement de diverses sommes en conséquence de ce contrat.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur toutes les demandes de Mme [T], au profit du tribunal judiciaire de Lyon, a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, précisant la critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant la société Atelier [P] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Mme [V] [T] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris, en ce que le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur toutes les demandes de Mme [T], au profit du tribunal judiciaire de Lyon, a débouté Mme [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [T] aux dépens
Après évocation de l’affaire au visa de l’article 88 du code de procédure civile,
— dire qu’elle était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Atelier [P] [E] à la date de la rupture de la relation de travail et qu’elle occupait un emploi d’architecte, chef de projet ' statut cadre, coefficient 500
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Atelier [P] [E] à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 17 538 euros, outre au titre des congés payés afférents : 1 753 euros
indemnité de licenciement : 18 512 euros
indemnité compensatrice de congés payés, au titre de la période de référence 2017/2018 : 6 745 euros
indemnité compensatrice de congés payés, au titre de la période de référence 2018/2019 : 6 745 euros
indemnité compensatrice de congés payés, au titre de la période de référence 2019/2020 : 4 496 euros
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 35 076 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 152 euros
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté : 80 534 euros
dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation : 24 600 euros
— condamner la société Atelier [P] [E] à lui remettre l’attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie et un solde de tout compte, un certificat de travail, établis conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision
— se réserver la liquidation de l’astreinte
En tout état de cause,
— débouter la société Atelier [P] [E] de sa demande au titre d’une amende civile
— rejeter la demande de la société Atelier [P] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Atelier [P] [E] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [T] affirme que le juge prud’homal est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail, puisqu’il connaît des litiges individuels pouvant intervenir entre un salarié et son employeur. Elle sollicite de la Cour qu’elle évoque ainsi l’affaire au fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’existence du contrat de travail, Mme [T] fait valoir que, du point de vue réglementaire, elle ne pouvait pas travailler dans le cadre d’une relation de sous-traitance. Elle soutient qu’elle effectuait une prestation de travail permanente et continue pour le compte de la société Atelier [P] [E], qu’elle était totalement intégrée dans la structure de celle-ci, travaillant selon des jours et horaires réguliers, sans disposer de la liberté de choisir ses missions, et qu’elle recevait une rémunération fixe et mensualisée.
Par dernières conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la société Atelier [P] [E] demande à la Cour de :
Au préalable,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce la juridiction s’est déclarée matériellement incompétent pour statuer sur toutes les demandes de Mme [T], au profit du tribunal judiciaire de Lyon, a débouté Mme [T] de ses demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [T] aux dépens
A titre principal,
— débouter Mme [T] de sa demande d’évocation de l’affaire devant la cour d’appel
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes
A titre très subsidiaire, si la Cour qualifie la relation de travail entre Mme [T] et l’intimée de contrat de travail,
— limiter le montant brut du salaire dû à Mme [T] à 3 250 euros pour 130 heures de travail par mois
— limiter l’ancienneté de Mme [T] au plus à 2 ans et 4 mois
— fixer ainsi les montants de :
l’indemnité compensatrice de préavis : 9 750 euros, outre au titre des congés payés afférents : 975 euros
indemnité de licenciement : 1 895,83 euros
indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur une période de 2 ans et 4 mois : 9 100 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 750 euros
— condamner Mme [T] à lui rembourser un indu de 4 560 euros, correspondant à une somme versée au titre d’une fraction du préavis
— condamner Mme [T] à lui rembourser un autre indu de 12 276,92 euros
En tout état de cause,
— confirmer le jugement ayant débouté Mme [T] de ses demandes afférentes au travail dissimulé, aux manquements aux obligations de loyauté et de formation, ainsi que de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Mme [T] de toute demande de rappels de salaires, d’indemnité de licenciement et de préavis, de congés payés, de toute demande de dommages et intérêts
— infirmer le jugement l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner Mme [T] à lui payer 5 000 euros de ce chef, pour les frais exposés en première instance
— infirmer le jugement l’ayant déboutée de sa demande au titre d’une amende civile et, statuant à nouveau, condamner Mme [T] à payer une amende civile de 10 000 euros
— condamner Mme [T] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileau titre de l’article 700 du code de procédure civile , pour les frais exposés en appel.
La société Atelier [P] [E] fait valoir que Mme [T] n’a jamais été sa salariée, en l’absence de lien de subordination, si bien que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de celle-ci. Elle ajoute que, si la Cour venait à user de son pouvoir d’évocation, elle porterait une atteinte injustifiée au principe de double degré de juridiction.
Subsidiairement, au fond, la société Atelier [P] [E] souligne que Mme [T] est enregistrée en son nom propre comme architecte libéral auprès de l’ordre des architectes de la région Auvergne Rhône-Alpe, depuis le 19 octobre 2009, et qu’elle lui a facturé ses prestations comme architecte indépendant. Elle indique que cette facturation était discontinue, car Mme [T] ne fournissait pas une prestation de travail chaque mois (celle-ci ayant toute liberté pour définir la durée de ses temps de travail), et que Mme [T] avait d’autres clients qu’elle-même. Elle soutient que Mme [T], au-delà de ses allégations, ne verse pas aux débats une seule pièce de nature à démontrer la réalité d’un lien de subordination.
La société Atelier [P] [E] argue du caractère abusif de la procédure engagée par Mme [T], outre le fait qu’après la fin de leurs relations commerciales, elle a détourné une partie de sa clientèle et a refusé de produire les documents qui permettraient de mesurer l’ampleur de ce détournement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence du conseil de prud’hommes
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Le juge prud’homal, saisi d’une demande portant sur l’existence d’un contrat de travail, est compétent pour statuer sur la détermination de la qualité d’employeur (en ce sens : Cass. Soc., 7 décembre 2005 ' pourvoi n° 04-46.625)
Dès lors, en l’espèce, c’est à tort que le conseil de prud’hommes de Lyon, qui était saisi d’une demande de Mme [T] portant sur l’existence d’un contrat de travail, s’est déclaré incompétent.
Le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que les demandes de Mme [T] relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon.
Bien que le conseil de prud’hommes se fût déclaré incompétent, il a statué au fond, après avoir constaté que Mme [T] n’était pas liée par un contrat de travail à la société Atelier [P] [E], en déboutant celle-ci de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Mme [T] a régulièrement critiqué, dans la déclaration d’appel, ce chef du jugement, si bien que celui-ci est déféré à la connaissance de la Cour.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de mettre en 'uvre son pouvoir d’évocation tiré de l’article 568 du code de procédure civile, la Cour est saisie de la demande de Mme [T] aux fins de voir juger que la société Atelier [P] [E] était son employeur à compter du 10 mars 2008, ainsi que de toutes ses autres demandes, subséquentes à celle-ci.
2. Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont données à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (Cass. Soc., 17 avril 1991, n°88-40.121).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu.
En l’espèce, il appartient donc à Mme [T] de rapporter la preuve que, lorsqu’elle fournissait des prestations de travail au bénéfice de la société Atelier [P] [E], elle se trouvait placée dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de cette dernière.
' Le fait que l’article 37 du code de déontologie des architectes prohibe de donner en sous-traitante la réalisation d’un projet architectural (au sens de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture) est sans incidence sur la démonstration par Mme [T] du fait qu’elle se trouvait placée dans un lien de subordination à l’égard de la société Atelier [P] [E].
Il en va de même s’agissant du fait que, courant novembre 2019, la société Atelier [P] [E] a proposé à Mme [T] de conclure un contrat de travail à durée indéterminée, ce que celle-ci a refusé de faire (pièces n° 34 et 35 de l’appelante), ou encore que les gérants de la société Atelier [P] [E] ont annoncé, par un mail du 17 décembre 2019, que Mme [T] avait « confirmé son intention de [les] quitter » (pièce n° 50 de l’appelante).
' Dans un document de présentation des moyens de la société Atelier [P] [E] (pièce n° 3 de l’appelante), il est mentionné que l’atelier, installé en région Rhône-Alpes depuis 2004, est constitué principalement de deux architectes, M. [E] et Mme [T]. La mention du fait que M. [E] et Mme [T] travaillaient ensemble au sein de l’atelier [P] [E] apparaissait sur le site internet de la société ou sur la liste des intervenants sur un chantier ou encore dans un article de presse locale (pièces n° 1, 68, 2 et 19 de l’appelante). Dans un mail, M. [E] précise la répartition des responsabilités au sein de la nouvelle équipe « Atelier [E] », en désignant Mme [T] pour exercer certaines de celles-ci (pièce n° 20 de l’appelante).
Mme [T] est désignée comme chef de projet dans deux contrats de maîtrise d’oeuvre confiés à la société Atelier [P] [E] (pièces n° 22 et 23 de l’appelante). Son nom est mentionné, sous le libellé « Atelier [P] [E] », sur divers documents concernant des projets confiés à la société ou de suivi de chantiers subséquents (pièces n° 24 à 32, 43 de l’appelante). En outre, Mme [T] a adressé, courant 2019, des mails directement à des clients de la société Atelier [P] [E], concernant le déroulement de différents chantiers et ce via une adresse mail appartenant à cette société (pièces n° 46 à 49 de l’appelante).
Toutefois, aucune de ces pièces n’est de nature à établir que Mme [T] travaillait en étant placée dans un lien de subordination à l’égard de la société Atelier [P] [E].
' Mme [T] indique, sans être contredite, qu’elle travaillait dans les locaux de la société Atelier [P] [E], en l’occurrence une pièce aménagée en open space. En outre, M. [X] [G], gérant d’un commerce installé non loin de l’atelier [P] [E] atteste que Mme [T] venait y travailler selon des horaires réguliers, du lundi au jeudi de chaque semaine, de 8 h 30 à 17 h 30 chaque jour, sauf au cours des deux dernières années (Mme [T] travaillant alors le vendredi matin et non plus le mercredi après-midi (pièce n° 72 de l’appelante).
Toutefois, cette attestation ne permet pas à Mme [T] de démontrer que ses horaires de travail étaient définis par la société Atelier [P] [E].
' Mme [T] verse aux débats plusieurs documents, correspondant à des messages manuscrits ou des mails, dont elle attribue la rédaction à M. [E], qui ne sont pas tous datés (pièces n° 6 à 18 et 21 de l’appelante).
Toutefois, le contenu de ces messages n’est pas suffisant pour établir que Mme [T] travaillait en étant placée dans un lien de subordination à l’égard de la société Atelier [P] [E], en ce qu’il ne révèle pas que le gérant de cette société aurait fait usage à l’égard de Mme [T] du pouvoir de direction ou du pouvoir disciplinaire propres à un employeur.
' Le gérant de la société Atelier [P] [E] a indiqué à Mme [T], à l’occasion des v’ux présentés pour l’année 2019, de « rajouter 2 000 euros HT pour prime demandée par E. Macron ! » (pièce n° 58 de l’appelante).
Toutefois, Mme [T] n’allègue pas que ce montant, ainsi qualifiée de prime, lui ait été finalement versée par la société Atelier [P] [E] et il n’est en tout cas pas mentionné sur les factures émises par Mme [T] à la fin de l’année 2018 et au début de l’année 2019 (pièces n° 33 de l’appelante). Il ne saurait donc en être déduit que la société Atelier [P] [E] s’est alors comporté en qualité d’employeur.
' Mme [T] allègue qu’elle se trouvait dans une situation de dépendance économique à l’égard de la société Atelier [P] [E], sans être en mesure de se constituer une clientèle personnelle, puisqu’en douze années, elle n’a fait que 3,94 % de son chiffre d’affaire avec des clients tiers. En outre, l’un d’eux, M. [N] [W], atteste que Mme [T] lui a indiqué qu’elle devait mettre fin à ses prestations pour son compte, car M. [E] lui avait demandé de travailler exclusivement pour lui (pièce n° 69).
Toutefois, M. [W] ne fait que rapporter les propos de Mme [T], ce qui ne suffit pas à démontrer que M. [E] ait exigé de cette dernière l’exclusivité de ses prestations de travail. Au demeurant, ni cette prétendue exclusivité, ni le fait que Mme [T] réalisait son chiffre d’affaires quasi uniquement avec la société ne constituent des critères de nature à caractériser l’existence d’un contrat de travail.
A l’examen des factures émises par Mme [T] à destination de la société Atelier [P] [E], entre mars 2008 et janvier 2020 (pièces n° 33 de l’appelante), la Cour relève qu’elle n’a facturé aucune prestation en août 2008, en juin 2009, en août 2011, en août 2014, en août 2015, en août 2016, en janvier et février 2012, de juillet à septembre 2013. Mme [T] explique à ce sujet qu’elle était soit en vacances, sans toutefois alléguer que ces dates de congés aient été fixés par la société Atelier [P] [E], soit en arrêt de travail pour cause de grossesse puis de maternité.
Par ailleurs, s’il est avéré que, pour les mois de janvier 2018 à janvier 2020, Mme [T] a facturé mensuellement le même montant (soit 5 472 euros), pour une prestation toujours désignée sous le même libellé (à savoir : « prestation de dessin pour le dossier Trinité-Fénelon-Neyret-divers »), Mme [T] n’allègue pas que la société Atelier [P] [E] lui aurait imposé de fixer ainsi le montant de ses honoraires ; elle ne saurait en déduire alors qu’il s’agissait du paiement d’un salaire mensualisé.
En définitive, Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination à l’égard de la société Atelier [P] [E] et échoue ainsi à démontrer l’existence d’un contrat de travail.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que Mme [T] n’était pas liée par un contrat de travail à la société Atelier [P] [E] et en la déboutant de toutes ses demandes subséquentes.
3. Sur le prononcé d’une amende civile
Ni le fait que Mme [T] a conclu qu’elle avait travaillé de manière exclusive pour le compte de la société Atelier [P] [E], ni le fait, à le supposer établi, que Mme [T] ait détourné une partie de la clientèle de cette dernière, ni le fait qu’elle a refusé de verser aux débats les factures émises par ses soins postérieurement au mois de janvier 2020 ne caractérisent le caractère abusif de la procédure engagée par l’appelante devant le conseil de prud’hommes, en vue de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.
4. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Atelier [P] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [V] [T] ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Se déclare matériellement compétente pour statuer sur les demandes de Mme [V] [T] ;
Condamne Mme [V] [T] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [V] [T] et de la société Atelier [P] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Honduras ·
- Message
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Original ·
- Locataire ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Message ·
- Prêt ·
- Réponse ·
- Reconnaissance ·
- Dette ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Sms ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- La réunion ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Nullité ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Exception
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Lettre ·
- Etablissement public ·
- Habitat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Référé ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sanction ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Anatocisme ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Créance ·
- Provision ·
- Intérêt légal ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Carrière ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Profit ·
- Vente forcée ·
- Cession ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Menaces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Moyen de communication ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de déontologie des architectes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.