Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 12 septembre 2024, n° 20/07215
TCOM Lyon 30 novembre 2020
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CA Lyon
Confirmation 12 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution du contrat de vente

    La cour a confirmé que M. [J] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, ce qui justifie la restitution des sommes versées par l'association.

  • Rejeté
    Préjudice de manque à gagner

    La cour a estimé que l'association n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la restitution des fonds versés.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la perte de temps

    La cour a jugé que ce préjudice n'était pas suffisamment établi et a confirmé le rejet de la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné M. [J] à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa défaite dans l'instance.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné M. [J] à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa défaite dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 12 sept. 2024, n° 20/07215
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/07215
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 30 novembre 2020, N° 2019j01066
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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