Infirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 sept. 2024, n° 21/04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 avril 2021, N° F19/03244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04484 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUPQ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE EST
C/
[Z]
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Avril 2021
RG : F19/03244
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
AGS CGEA D ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[C] [Z] épouse [U]
née le 04 Décembre 1970 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019511 du 01/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Me [M] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société POLTER SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mai 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] (la salariée) a été engagée par contrat intermittent à durée indéterminée à temps partiel du 9 mai 2018, à effet du 18 mai 2018, par la société Polter services en qualité de femme ménagère, niveau 1 de la convention collective nationale des entreprises du service d’aide à la personne.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société et désigné Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 décembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et aux fins de voir sa créance fixée au passif de la société Polter services en application de la clause de garantie minimale annuelle de travail effectif pour la période courant du 18 mai 2018 au 18 janvier 2019 (23.959 euros), outre congés payés afférents (2.395,90 euros), au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1.235 euros), et congés payés afférents (123,50 euros), au titre de l’indemnité de licenciement (514,58 euros) et dommages et intérêts pour licenciement abusif (3.000 euros) et aux fins de voir la société condamnée à lui remettre les bulletins de salaire des mois de mai et de septembre 2018 et les documents de fin de contrat.
Me [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Polter services et l’Unédic délégation AGS/CGEA d’Ile-de-France ont été convoqués devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 et le 8 janvier 2020.
Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire, s’est opposé aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que Mme [U] bénéficie d’une garantie annuelle minimale de travail de 1.500 heures par an pour une rémunération mensuelle brute de 1.235 euros ;
dit qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective, Mme [U] n’était ni licenciée ni démissionnaire mais faisait partie des effectifs de la société Polter services;
dit que Me [T], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la société Polter services n’a pas, dans les 15 jours ayant suivi le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, licencié Mme [U] ;
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] aux torts de l’employeur et ce à la date du prononcé du présent jugement ;
ordonné si besoin la levée de la forclusion ;
fixé les créances de Mme [U] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société Polter services représentée par Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
23.959 euros bruts en application de la clause de garantie minimale annuelle de travail effectif pour la période courant du 18 mai 2018 au 18 janvier 2020, outre 1/10ème au titre des congés payés soit 2.395,90 euros, mais également sur la base d’une rémunération mensuelle de 1.235 euros bruts jusqu’au prononcé de la résiliation du contrat de travail,
1.235 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
123,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
514,58 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
constaté que les sommes ci-dessus au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-28 du même code sont de plein droit exécutoire par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 1.235 euros mensuelle brute, mais également à la somme suivante :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ordonné à Me [T], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la société Polter services l’établissement et la remise par tous moyens à Mme [U] des documents ci-après conformes à la présente décision :
des bulletins de salaires des mois de mai 2018 et septembre 2018 et jusqu’à la date du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail ;
d’un certificat de travail,
de l’attestation Pôle Emploi ;
dit que l’intégralité des sommes d’argent récapitulée dans la présente décision sera garantie par les AGS/CGEA d’lle-de-France Est et déclare le présent jugement commun et opposable à ces derniers ;
débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
dit que les entiers dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés à la liquidation judiciaire de la société Polter services, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement, qui seront recouvrés conformément à la réglementation sur l’aide juridictionnelle tel que définie par le décret du 19 décembre 1991.
****
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 mai 2021, l’association Unédic délégation AGS/CGEA d’Ile-de-France a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement en ce qu’il a : – dit que Mme [C] [U] a bénéficié d’une garantie annuelle minimale de travail de 1 500 heures par an pour une rémunération mensuelle brute de 1 235 euros ; – dit qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective, Mme [C] [U] n’était ni licenciée ni démissionnaire mais faisait partie des effectifs de la société Polter services ; – dit que Me [T], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la société Polter services n’a pas, dans les 15 jours ayant suivi le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, licencié Mme [U] ; – prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] aux torts de l’employeur et ce à la date du prononcé du présent jugement ; – ordonné si besoin la levée de la forclusion ; -fixé les créances de Mme [U] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société Polter services représentée par Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes : -23.959 euros bruts en application de la clause de garantie minimale annuelle de travail effectif pour la période courant du 18 mai 2018 au 18 janvier 2020, outre 1/10ème au titre des congés payés soit 2.395,90 euros, mais également sur la base d’une rémunération mensuelle de 1.235 euros bruts jusqu’au prononcé de la résiliation du contrat de travail, -1.235 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, -123,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, -514,58 euros nets à titre d’indemnité de licenciement, – constaté que les sommes ci-dessus au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-28 du même code sont de plein droit exécutoire par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 1.235 euros mensuelle brute, mais également à la somme suivante: -3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; – ordonné à Me [T], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la société Polter services l’établissement et la remise par tous moyens à Mme [U] des documents ci-après conformes à la présente décision – des bulletins de salaires des mois de mai 2018 et septembre 2018 et jusqu’à la date du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail – d’un certificat de travail – de l’attestation Pôle Emploi – dit que l’intégralité des sommes d’argent récapitulée dans la présente décision sera garantie par les AGS/CGEA d’Ile-de-France est et déclaré le présent jugement commun et opposable à ces derniers.
***
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 août 2021, l’Unédic, délégation AGS/CGEA d’Ile-de-France est, demande à la cour de :
dire bien fondé son appel ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
dire que Mme [U] a démissionné en août 2018, date de son embauche par un nouvel employeur ;
dire sa demande de résiliation infondée ;
la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
subsidiairement,
dire que Mme [U] a démissionné le 2 septembre 2019, date de son embauche par l’association culturelle de [Localité 7] ;
en conséquence,
constater que le contrat de travail était déjà rompu lors de la demande de résiliation judiciaire effectuée le 20 décembre 2019 ;
en conséquence,
dire que la demande de résiliation judiciaire est sans objet et la rejeter ;
subsidiairement,
fixer la date de la résiliation judiciaire à la date de la décision à intervenir ;
en conséquence,
dire que les créances de rupture sont hors garantie de l’AGS en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts) en l’absence de rupture à l’initiative du mandataire judiciaire dans les délais légaux de garantie de l’AGS ;
en tout état de cause,
débouter Mme [U] de sa demande de rappel de salaire ;
Subsidiairement,
dire que les éventuelles créances de rappel de salaire ne sont garantissables s’agissant de l’AGS en application de l’article L. 3253-8 du code du travail que pour les créances de salaire dues au jour de la liquidation judiciaire et dans les 15 jours suivant la liquidation judiciaire;
exclure de la garantie de l’AGS toutes créances salariales postérieures aux 15 jours suivant la liquidation judiciaire ;
dire que l’AGS ne garantit pas les dépens ;
dire que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garanti par l’AGS ;
dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail ;
dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
mettre les concluants hors dépens.
***
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 novembre 2021, Mme [U], ayant fait appel incident sur le montant des créances accordées et en ce que le jugement l’a déboutée de ses demandes relatives aux indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à la cour de :
dire recevable mais non fondé l’appel interjeté par l’AGS CGEA d’Ile-de-France ;
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que madame Mme [U] bénéficie d’une garantie annuelle minimale de travail de 1.500 heures par an pour une rémunération mensuelle brute de 1.235 euros, dit qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective, Mme [U] n’était ni licenciée ni démissionnaire mais faisait partie des effectifs de la société Polter services, dit que Me [T], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la société Polter services n’a pas, dans les 15 jours ayant suivi le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, licencié Mme [U], prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] aux torts de l’employeur et ce à la date du prononcé du présent jugement, ordonné si besoin la levée de la forclusion, ordonné à Me [T], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la société Polter services l’établissement et la remise par tous moyens à Mme [U] des documents ci-après conformes à la présente décision des bulletins de salaires des mois de mai 2018 et septembre 2018 et jusqu’à la date du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi ;
l’infirmant partiellement,
fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Polter services aux sommes suivantes :
42.484 euros en application de la clause de garantie minimale annuelle de travail effectif pour la période du 18 mai 2018 au 23 avril 2021,
4.248,40 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
2. 470 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
247 euros bruts au titre des congés payés afférents,
900,52 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
4.322,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre infiniment subsidiaire, si le jugement entrepris venait par extraordinaire à être infirmé concernant la garantie annuelle minimale de travail, requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
par conséquent,
fixer sa créance au passif de la société Polter services à titre de salaires :
pour la période du 18 mai 2018 au 17 mai 2019, à la somme de 17.537,39 euros outre 1.753,73 euros au titre des congés payés,
pour la période du 18 mai 2019 au 18 janvier 2020 à la somme de 11.987,92 euros outre 1.198,79 euros au titre des congés payés,
pour la période du 19 janvier 2020 au 23 avril 2021 : 22.477,35 euros, outre 2.247,73 euros au titre des congés payés ;
débouter Me [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Polter services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
***
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 novembre 2021, ayant fait appel incident en ce que le jugement a dit qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective, que Mme [U] n’était ni licenciée, ni démissionnaire mais faisait partie des effectifs de la société Polter services, en ce qu’il a dit qu’elle n’a pas dans les 15 jours ayant suivi le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, licencié [U] et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de cette dernière aux torts de l’employeur et en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire une somme au titre de la garantie annuelle minimale de travail, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné l’établissement et remise par tous moyens à Mme [U] des documents de fin de contrat, Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Polter services demande à la cour de :
dire Mme [U] mal fondée en son appel incident ;
dire Mme [U] mal fondée en ses demandes ;
débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [U] à la somme de 318,29 euros ;
en conséquence,
limiter les demandes de Mme [U] à hauteur des sommes suivantes :
5.729,22 euros à titre de rappel de salaire sur la période août 2018 – décembre 2020;
120,99 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
318,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
en tout état de cause,
débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts injustifiée ;
condamner Mme [U] à payer à Me [T], ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Laffly & associés.
La clôture des débats a été ordonnée le 28 mars 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la démission de la salariée
Au soutien de leurs appels l’Ags et le mandataire liquidateur soutiennent que le contrat de travail avait été rompu bien avant la résiliation judiciaire, ce à quoi s’oppose la salariée.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, l’acte de démission ne saurait aucunement résulter de la liste des salariés de l’entreprise établie et certifiée par le gérant, remise au mandataire liquidateur et des bulletins de salaire des dits derniers salariés en activité de la société au moment de l’ouverture de la procédure collective.
En outre, l’existence d’une embauche auprès d’un autre employeur, n’est pas incompatible avec le contrat de travail intermittent, s’agissant d’un contrat de travail à temps partiel.
Enfin, les pièces apportées par l’Ags font apparaître que si la salariée était inscrite au 1er septembre 2017 en qualité de demandeur d’emploi et qu’elle était encore inscrite le 8 août 2018, en novembre 2018 et en 2019, elle l’était au titre de la catégorie 3 des demandeurs d’emploi, correspondant à ceux qui n’ont pas d’activité réduite au cours du mois ou d’une durée n’excédant pas 78 heures et permettant ainsi une inscription à Pôle emploi et une activité de travail réduite.
Ainsi, il n’est pas justifié de l’existence d’un acte de démission clair et non équivoque de la salariée et la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas dépourvu d’effet.
Sur la demande de résiliation judiciaire
L’Unédic conteste la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcé en première instance en faisant valoir que :
— la négligence de la salariée, qui n’a écrit aucun courrier à son employeur avant la liquidation judiciaire, n’a pas saisi l’inspection du travail, ni la juridiction prud’homale en sa formation des référés et a attendu 9 mois avant de contacter le liquidateur judiciaire pour la première fois, est douteuse ;
— la salariée a en réalité démissionné en août 2018 par l’effet d’une embauche par un autre employeur alors que le contrat de travail qui la liait à la société Polter était toujours en cours; la résiliation judiciaire est dès lors sans objet.
La salariée soutient que :
— d’une part son employeur n’a jamais respecté la clause de garantie minimale annuelle de travail, et d’autre part le mandataire liquidateur est resté inactif lorsqu’elle s’est fait connaître auprès de lui, nonobstant les documents justificatifs en sa possession, la gravité du manquement de son employeur étant renforcée par l’attitude du mandataire ;
— ni la liste des salariés faisant partie de l’entreprise à la date de la liquidation, ni les bulletins de salaire, éléments qu’aurait fournis le gérant au mandataire, ne sont la preuve qu’elle n’aurait pas travaillé, et ce dernier ne produit aucune lettre de licenciement ni aucun autre élément de preuve pouvant justifier de la réalité du licenciement allégué ;
— elle n’est pas restée inactive, ayant cherché par tous moyens à joindre son employeur qui ne lui a plus donné de nouvelles et ayant adressé différents courriels tant au tribunal de commerce qu’au mandataire liquidateur ;
— contrairement aux affirmations de l’AGS, elle ne s’est inscrite à Pôle emploi en qualité de demandeur d’emploi que lorsqu’elle a décidé de travailler et a recherché un emploi dès le 26 mars 2017, et elle a ensuite été inscrite en continu sur la liste des demandeurs d’emploi de cette date jusqu’au 22 mai 2020, date à laquelle Pôle emploi lui a délivré une attestation, sans pour autant bénéficier d’une indemnisation de sa part ; ce n’est qu’en septembre 2019 qu’elle a trouvé un emploi à temps partiel à hauteur de 9 heures mensuelles, qu’elle pouvait cumuler avec sa recherche d’emploi ;
— sa créance au passif de son ancien employeur doit être fixée en arrêtant son ancienneté à la date du jugement, et donc à 2 ans et 11 mois.
Le mandataire judiciaire fait valoir que :
— la demande de résiliation judiciaire ne saurait prospérer en raison de l’ancienneté des manquements et de ce qu’elle ne s’est pas tenue à la disposition de la société à compter du mois d’août 2018 ;
— subsidiairement la salariée n’ayant travaillé que 3 mois elle ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement, sa demande d’indemnité de préavis devra être ramenée à l’équivalent d’un mois de salaire, et la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué à l’appui de sa demande en dommages et intérêts.
***
Sur le fondement de l’article 1184 devenu 1217 du code civil et de l’article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l’employeur aux obligations découlant du contrat de travail.
Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision.
Vu les articles 1224 et 1353 du code civil :
Il résulte du premier de ces textes qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Il résulte du second de ces textes qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire, le salarié ne se tenait plus à sa disposition.
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l’employeur qui s’estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
L’inscription de la salariée à Pôle emploi n’est pas de nature à établir qu’elle n’est pas restée à la disposition de l’employeur, s’agissant d’une inscription en catégorie 3, permettant le cumul d’une inscription et d’un emploi, ce d’autant qu’elle ne maîtrisait pas la langue française et se trouvait en situation de fragilité et de difficulté, comme il ressort des propositions de cours de français qui lui étaient faites par son agent Pôle Emploi.
En outre, aux termes de ses courriers (courriel du 24 mai 2019 adressé au mandataire liquidateur ; lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2019 à Me [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société Polter services), elle explique avec ses mots, qu’il était d’usage qu’elle n’était contactée par la société que lorsqu’il y avait des ménages à faire et qu’il n’y avait aucun appel en l’absence de besoin, que les numéros de téléphone qu’elle avait à sa disposition ne répondaient plus et que c’est à la suite d’une rencontre avec un de ses collègues qu’elle a appris que l’entreprise avait été liquidée et qu’elle a alors pu prendre contact avec le mandataire liquidateur. Cette pratique n’est pas contredite par les parties adverses et est d’autant crédible qu’au cours des deux mois de juin et de juillet 2018 pour lesquels des bulletins de salaire ont été émis, il ne lui a été fourni que 30 heures de travail en juin et 15 heures en juillet.
Par ailleurs, le contrat de travail conclu avec l’association culturelle éducative de [Localité 7] à compter du 2 septembre 2019 était également à temps partiel, à raison de 9 heures par mois, et donc compatible avec le contrat de travail intermittent de 1500 heures par an.
Ainsi, ni l’Ags ni le mandataire liquidateur ne justifie que la salariée qui n’avait pas démissionné, ne s’était pas tenue à la disposition de l’employeur.
Par ailleurs, l’absence de réclamation avant le courriel de mai 2019 et la lettre recommandée du 11 septembre 2019 ne sont pas de nature à empêcher la salariée de réclamer en justice la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il s’ensuit qu’en ne fournissant pas de travail et en ne payant aucun salaire postérieurement au mois de septembre 2018, l’employeur a manqué à ses obligations essentielles issues du contrat de travail, caractérisant un manquement suffisamment grave et persistant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs au jour du jugement le 23 avril 2021.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Sur la demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférente au titre de la garantie minimale d’emploi
L’Unédic fait grief au jugement d’avoir partiellement fait droit à la demande de la salariée concernant la garantie minimale annuelle de travail contractuelle alors que celle-ci n’est pas restée à la disposition de son employeur à compter du mois d’août 2018, qu’elle avait démissionné par l’effet d’une embauche par un autre employeur et alors que la clause contractuelle litigieuse ne prévoyait qu’un maximum d’heures garanties sur l’année et n’octroyait aucun droit en termes de salaire minimal.
La salariée soutient que :
— elle bénéficiait d’une garantie annuelle de travail effectif à hauteur de 1500 heures en vertu de l’article 4 de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent mais n’a été employée que 75 heures au cours de la première année de contrat, du 18 mai 2017 au 17 mai 2019 ;
— elle aurait dû bénéficier d’une garantie à hauteur de 1000 heures pour la période du 18 mai 2019 au 18 janvier 2020 ;
— le jugement du 23 avril 2021 ayant prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle est également fondée à conclure à la fixation de sa créance pour la période du 19 janvier 2020 au 23 avril 2021, au titre de la garantie minimale annuelle de travail ;
— subsidiairement, pour respecter ses obligations contractuelles elle devait se trouver en permanence à disposition de l’employeur, et son employeur ne respectait jamais le délai de prévenance de 7 jours pour la fixation des jours et périodes au cours desquels elle était amenée à travailler, de sorte que son contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Le mandataire judiciaire fait valoir que :
— le contrat de travail ayant été rompu à la fin du mois de juillet 2018, la salariée ne saurait prétendre à aucun rappel de salaire ;
— subsidiairement, l’article 4 sur lequel se base la salariée étant en contradiction avec l’article 5 de ce même contrat, ils doivent donc être interprétés à la lumière de l’article 1188 du code civil, et il apparaît à la lecture combinée de ces articles que la salariée devait être rémunérée en fonction des heures réellement effectuées, la référence aux 1500 heures de travail constituant un temps de travail maximum ; dans le doute il convient de faire application de l’article 5 du code du travail, conformément à l’article 1190 du code civil, et de calculer l’éventuel rappel de salaire sur la base de sa rémunération mensuelle brute moyenne effective.
***
Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
En application des dispositions de l’article L. 3123-1 et suivants du code du travail, le recours au travail intermittent est subordonné à la conclusion d’un accord collectif définissant les emplois qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Il résulte des dispositions de l’article L.1323-34 du code du travail que le contrat de travail intermittent mentionne notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et de l’article L.3123-38 que la convention ou l’accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent est indépendante de l’horaire réel et détermine dans ce cas, les modalités de calcul de cette rémunération.
La convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 prévoit en son article 2.4. relatif au cas particulier du contrat de travail à durée intermittent que :
2.4.1. Définition
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1 500 heures sur une période d’un maximum de 44 semaines par an et d’un minimum de 20 semaines par an, conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il a pour objet d’assurer une stabilité d’emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d’activité.
2.4.2. Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l’article 2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :
' la durée minimale annuelle de travail ;
' les périodes de travail, révisées annuellement ;
' la répartition des plages prévisionnelles indicatives à l’intérieur de ces périodes ;
' les conditions de modification de ces périodes ;
' le choix par les parties de l’option entre le versement d’un salaire mensuel régulier ou le versement d’un salaire en fonction du nombre d’heures mensuelles réalisées. A défaut d’accord des parties, le versement d’un salaire mensuel régulier s’applique ;
' le choix par les parties de la date de paiement de l’indemnité de congés payés, soit le mois de la prise des congés, soit mensuellement par une majoration de 10 % de la rémunération mensuelle du salarié. A défaut d’accord des parties, l’indemnité de congés payés est payée mensuellement par une majoration de 10 % de la rémunération brute mensuelle du salarié.
L’article 4 du contrat de travail intermittent prévoit que :
Le temps de travail maximum, en nombre d’heures de Mme [U] sera de 1500 heures, répartis comme suit : les 1500 heures qui peuvent être effectuées sur l’année, devront être exécutées sur un maximum de 44 semaines par an et ne pourront pas être réalisées en dessous d’une période de 20 semaines minimum.
Elle bénéficiera d’une garantie minimale de travail effectif ou assimilé, rémunéré de 1500 heures en fonction de l’amplitude d’activité de l’exploitation,
L’article 5 stipule que la salariée percevra une rémunération mensuelle, calculée sur la base de l’horaire réellement effectué et fixé au taux brut de 9,88 euros.
Ces stipulations ne sont aucunement contradictoires et ne sauraient donner lieu à interprétation, puisque par cet article 5, les parties ont opté, comme la convention collective nationale leur en donnait la possibilité, pour le versement d’un salaire en fonction du nombre d’heures réalisées.
Il s’ensuit que la salariée qui n’avait pas démissionné et qui est restée à la disposition de son employeur, est en droit de bénéficier d’un rappel de salaire au titre de la garantie minimale de travail pour la période de mai 2018 jusqu’à la rupture du contrat de travail le 23 avril 2021, pour 4300 heures, déduction faite des heures travaillées et payées au cours de l’année 2018 jusqu’en septembre inclus, soit une créance salariale de 42.484 euros outre l’indemnité de congés payés afférente de 4.248,40 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Polter services.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de la créance salariale et d’indemnité de congés payés accordée.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
L’Unédic soutient que la demande indemnitaire de la salariée n’est pas justifiée.
La salariée soutient que sa créance au passif de son ancien employeur doit être fixée en arrêtant son ancienneté à la date du jugement, et donc à 2 ans et 11 mois.
Le mandataire judiciaire fait valoir que la salariée n’ayant travaillé que 3 mois elle ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement, sa demande d’indemnité de préavis devra être ramenée à l’équivalent d’un mois de salaire, et la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué à l’appui de sa demande en dommages et intérêts.
***
En considération de la garantie minimale d’heures de travail de 1500 heures par an et du salaire horaire de 9,88 euros bruts, la rémunération mensuelle moyenne sera fixée à la somme de 1235 euros.
1- Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La salariée qui avait une ancienneté de services continus de deux ans et plus a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu’elle aurait perçu pendant les deux mois du préavis légal, soit la somme de 2470 euros outre l’indemnité de congés payés afférente pour 247 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé sa créance de ces chefs aux sommes de 1235 euros et 123,5 euros.
2- Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions légales la salariée qui avait une ancienneté de 2 ans 11 mois au moment de la rupture est en droit de bénéficier d’une indemnité de licenciement, de 900,52 euros, exactement calculée par la salariée sur la base du salaire mensuel de 1235 euros résultant de la moyenne des douze derniers mois.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de l’indemnité de licenciement.
3- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, la salariée est en droit de bénéficier d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, sans que le moyen selon lequel elle ne justifie pas du préjudice qu’elle prétend avoir soit de nature à la priver de son droit à indemnisation.
Au regard des éléments de la cause, la société employait habituellement moins de 11 salariés, en sorte que Mme [U] qui avait une ancienneté de deux années complètes a droit à une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (un salaire mensuel brut de 1235 euros), de son âge au jour de son licenciement (51 ans), de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de ses difficultés d’expression dans la langue française, en l’absence d’autre élément relatif à sa situation au regard de l’emploi à ce jour, il convient d’indemniser la salariée en lui allouant la somme de 2470 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi, étant précisé que les dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail ne sont pas applicables dès lors que la rupture est prononcée par résiliation judiciaire.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 3000 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner à Mme [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société Polter services de remettre à Mme [U] un bulletin de salaire au titre des salaires dus à compter du mois de septembre 2018 jusqu’à la date du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire, de son attestation Pôle emploi devenue France Travail et d’un certificat de travail conforme à la présente décision.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société Polter services sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l’AGS
L’Unedic soutient qu’aucun acte positif de rupture n’est intervenu ni antérieurement à la liquidation judiciaire, ni dans les 15 jours de celle-ci comme le prévoit l’article L. 3253-8 du code du travail, en sorte qu’elle ne garantit pas les créances nées de la rupture et ni celles issues du contrat de travail puisque en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS ne peut garantir que les salaires dus au jour d’ouverture de la liquidation judiciaire au 21 novembre 2018 et dans les 15 jours qui suivent la liquidation judiciaire.
La salariée conclut à la confirmation du jugement qui a dit que l’intégralité des sommes d’argent récapitulées dans le jugement sera garantie par les AGS cgea d’Ile de France.
***
En application des dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail, l’AGS couvre :
1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° les créances résultant des contrats de travail intervenant :
a) pendant la période d’observation ;
b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) dans les quinze jours ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le plan de sécurisation professionnelle sous réserve que l’administrateur (…)
4° les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur conformément aux articles L. 233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail
5° lorsque le tribunal prononcé la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) au cours de la période d’observation ;
b) au cours des quinze jours ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L.621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) pendant le maintien provisoire de l’activité autorisée par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours et vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien d’activité.
Il en résulte que la garantie AGS n’est pas due pour les indemnités de rupture d’un contrat de travail qui n’a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de 15 jours du jugement de liquidation, ni pour les salaires et indemnités de congés payés afférentes dues postérieurement aux 15 jours suivants la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire soit en l’espèce postérieures au 6 décembre 2018.
Ne sont garantis que les salaires et indemnités de congés payés afférentes dues, antérieures au 6 décembre 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que l’AGS était tenue à garantie pour l’intégralité des sommes récapitulées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
fixé les créances de Mme [U] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société Polter services représentée par Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
23.959 euros bruts en application de la clause de garantie minimale annuelle de travail effectif pour la période courant du 18 mai 2018 au 18 janvier 2020, outre 1/10ème au titre des congés payés soit 2.395,90 euros, mais également sur la base d’une rémunération mensuelle de 1.235 euros bruts jusqu’au prononcé de la résiliation du contrat de travail,
1.235 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
123,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
514,58 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
dit que l’intégralité des sommes d’argent récapitulée dans la présente décision sera garantie par les AGS/CGEA d’lle-de-France Est et déclare le présent jugement commun et opposable à ces derniers ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe les créances de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polter services aux sommes suivantes :
42.484 euros à titre de rappel de salaire au titre de la garantie minimale de travail pour la période de mai 2018 jusqu’à la rupture du contrat de travail le 23 avril 2021 outre l’indemnité de congés payés afférente de 4.248,40 euros,
2470 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre l’indemnité de congés payés afférente pour 247 euros,
900,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2470 euros au titre de la perte injustifiée de l’emploi ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Déclare que ne sont pas garanties par l’AGS les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture, de même que les rappels de salaire et indemnités de congés payés afférentes dues postérieurement au 6 décembre 2018 ;
Déclare que sont garantis par l’AGS les rappels de salaire et indemnités de congés payés afférentes dues avant le 6 décembre 2018 ;
Rappelle que le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Mme [M] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société Polter services aux dépens de l’appel ;
Rejette la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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