Infirmation partielle 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 sept. 2024, n° 21/06981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 septembre 2021, N° F18/03745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06981 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N24G
Association CONGREGATION PETITES SOEURS DES PAUVRES « MA MAISO N »
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON CEDEX
du 03 Septembre 2021
RG : F 18/03745
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Association CONGREGATION LES PETITES SOEURS DES PAUVRES « MA MAISON »
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Charles-Xavier BEKUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[C] [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [T] [R] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 2 février 2004 par l’association Congrégation les petites soeurs des pauvres – Ma Maison , qui gère un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) à [Localité 5] à l’enseigne '[6]', destinée à l’accueil des personnes âgées démunies.
La relation contractuelle était régie par les dispositions du code du travail, aucune convention collective n’étant applicable.
Mme [R] a été élue déléguée du personnel titulaire en 2006.
Elle a été convoquée le 30 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 7 décembre suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Après avoir été dans un premier temps refusée implicitement, la demande d’autorisation de licenciement a été accordée le 28 février 2018.
Le 6 mars 2018, Mme [R] a été licenciée pour faute grave.
Le 26 avril 2018, elle a formé un recours à l’encontre de la décision de l’administration.
Le 13 décembre 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement définitif du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision d’autorisation de licenciement.
Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est nul ;
— condamné l’association Congrégation des petites soeurs des pauvres – Ma Maison à payer à la salariée les sommes de :
— 15 998,60 euros net au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 20 880 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 609,90 euros brut, outre 561 euros brut de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,
— 6 815,78 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 480,40 euros brut, outre 348,04 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 15 septembre 2021, l’association Congrégation les petites soeurs des pauvres – Ma Maison a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2022 par l’association Congrégation des petites soeurs des pauvres – Ma Maison ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2022 par Mme [R] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la nullité du licenciement :
Attendu qu’un salarié protégé, licencié après autorisation de l’inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l’annulation est devenue définitive, à l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [R] ne peut donc soutenir que son licenciement serait nul et obtenir une indemnisation pour violation du statut protecteur, la rupture de son contrat de travail ayant été autorisée par l’inspection du travail ;
Sur les conséquences de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement :
Attendu que le salarié qui a été licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit en application de l’article L2422-4 du code du travail, d’une part, à l’indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l’autorisation de licenciement, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié ; que le salarié n’est pas fondé à cumuler cette somme avec les allocations chômage et les revenus d’activités professionnelles qu’il a perçus pendant cette période ;
Attendu qu’en l’espèce l’autorisation de licenciement délivrée le 28 février 2018 par l’inspecteur du travail a été annulée par le tribunal administratif le 19 mars 2019, cette annulation étant définitive ;
Qu’il s’en suit que Mme [R] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement le 6 mars 2018 et le 19 mai 2019, date d’expiration d’un délai de deux mois à compter du jugement du tribunal administratif ;
Attendu Mme [R] reconnaît n’avoir subi aucun préjudice matériel, ayant retrouvé un emploi immédiatement après son licenciement ; que, s’agissant de son préjudice moral, celui-ci est réparé par l’octroi de la somme de 2 000 euros net compte tenu de la situation anxiogène dans laquelle la salariée s’est retrouvée ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu que, s’agissant des demandes afférentes aux indemnités de rupture, rappel de salaire durant la période de mise à pied et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement d’un salarié protégé lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ont été examinés par le juge administratif, le juge prud’homal demeure compétent pour apprécier cette cause dans le cas contraire ;
Attendu qu’en l’espèce l’annulation de l’autorisation de licenciement est motivée par l’annulation de la décision portant retrait de la décision implicite de refus d’autorisation de licenciement de Mme [R], dont elle est la conséquence obligatoire ; que l’annulation de la décision de retrait elle-même est quant à elle fondée sur un motif d’illégalité externe – à savoir l’absence de mise en 'uvre d’une procédure contradictoire préalable ; que la juridiction administrative ne s’est dès lors aucunement prononcée sur les motifs du licenciement et qu’il appartient dès lors à la juridiction prud’homale de rechercher si ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [R] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 8 mars 2018 pour les trois griefs suivants :
' Le 8 novembre 2017 :
A 13h30, vous avez installé Madame [V] sur la chaise-garde-robe pour ses besoins. Au bout d’une demi-heure, la résidente a sonné pour demander à être réinstallée dans son fauteuil.
Vous avez refusé au motif que vous ne pouviez pas le faire seule.
Pourtant, lorsque vous avez besoin de l’aide de l’une de vos collègues pour la prise en charge d’un résident, vous avez toujours la possibilité de solliciter d’autres soignantes. En tout état de cause, si par extraordinaire, aucune des 3 soignantes ne peut intervenir, l’infirmière Diplômée d’Etat pouvait la substituer.
Toutefois, plutôt que d’appeler immédiatement l’une de vos collègues pour vous aider, vous n’êtes revenue avec une de vos collègues, Madame [X] [Z], qu’une demi-heure plus tard.
Vous avez alors laissé Madame [V] seule pendant 1 heure sur sa chaise-garde-robe, dont ¿ heure après qu’elle ait appelé pour la réinstaller dans son fauteuil.
Vous étiez parfaitement au courant de la situation dans laquelle vous aviez laissé Madame [V], suite à l’appel de cette dernière.
Lorsque vous êtes revenue avec votre collègue, Madame [X] [Z], Madame [V] vous a rappelé qu’elle était sur la chaise-garde-robe depuis 1 heure. Vous l’avez alors accusé de mentir et vous êtes montrée très impolie envers elle.
Madame [V] nous a rapporté qu’elle redoutait votre prise en charge, en raison de votre comportement brusque.
Le comportement que vous avez adopté le 8 novembre dernier démontre :
— non seulement un non-respect de votre part des règles dictées par l’employeur et inhérentes à tout EHPAD ;
— mais également une atteinte manifeste à la dignité de Madame [V], personne âgée dépendante.
Cette attitude traduit une exécution gravement fautive de votre contrat de travail, au détriment de la dignité de la résidente sous votre responsabilité pendant votre service.
Ce comportement ne saurait être toléré au sein d’un EHPAD
Le 23 novembre 2017 :
Madame [D] est une amie de longue date de Madame [V] et est présente dans un autre service de la résidence. Madame [D] est une résidente autonome ne souffrant pas de troubles cognitifs.
Madame [D] est allée rendre visite à Madame [V] vers 18h00.
Madame [D] nous a rapporté que vous avez tenu des propos déplacés envers Madame [V], en lui indiquant notamment qu’elle devrait plutôt remonter au 2ème étage, étage au sein duquel les résidents sont indépendants, car elle devait pouvoir se débrouiller seule.
Madame [V] a été abasourdie par votre ton autoritaire et nous a indiqué que vos propos lui ont été insupportables.
Ici encore, votre comportement est en contradiction avec le respect de la dignité des personnes âgées dépendantes.
Cette attitude est incompatible avec l’environnement de travail, de surcroit lorsqu’il s’agit d’une aide-soignante s’adressant à une personne dépendante dont vous avez la charge.
Rappelons en effet que le métier d’aide-soignante implique, par essence, de veiller au confort et au bien-être des personnes âgées.
Votre comportement ne peut être toléré par la résidence de la part d’un membre de son personnel'
Le 25 novembre 2017 :
Vous avez ramené Madame [V] dans sa chambre après son repas, sans lui donner la
sonnette lui permettant d’appeler les soignants en cas de besoin.
Madame [V] n’a alors pas pu appeler lorsqu’elle a souhaité aller aux toilettes.
Lorsque vous êtes retournée dans la chambre de Madame [V], cette dernière vous a fait remarquer que vous ne lui avez pas donné la sonnette et que de ce fait, elle n’avait pas pu aller aux toilettes.
Vous lui avez alors répondu qu’elle n’avait qu’à marcher jusqu’à la sonnette, étant donné que
son dossier médical l’autorisait à marcher. Madame [V] vous a alors indiqué qu’au contraire, son chirurgien lui avait interdit de marcher sans son kinésithérapeute, avec qui elle devait reprendre la marche de manière très progressive. Madame [V] était très contrariée et a confié avoir envie de pleurer à la suite de cet échange.
A la consultation du dossier médical de Madame [V], auquel vous avez naturellement
accès et dont vous avez parfaitement connaissance, il est effectivement concerné que seul l’appui est autorisé, mais que la marche devait se faire progressivement et en compagnie du kinésithérapeute.
Le même jour, vous avez demandé à Madame [V], pourtant provisoirement dépendante suite à une fracture du col du fémur, de se déshabiller toute seule et êtes partie. Madame [V] a réussi tant bien que mal à ôter le haut, mais, comme il l’était prévisible, n’ait pas parvenu à retirer le bas.
Vous n’êtes revenue qu’une demi-heure plus tard pour lui retirer le bas.
Vous l’avez ensuite couchée, sans l’amener aux toilettes, alors pourtant que Madame
[V] n’était pas allée aux toilettes de toute l’après-midi.
Madame [D], qui a constaté l’état de contrariété de Madame [V], a immédiatement contacté la petite s’ur responsable du service pour le signaler’ ;
Attendu, d’une part, que la réalité de propos déplacés tenus le 23 novembre 2017 par Mme [R] à l’égard de la résidente Mme [B] [V] n’est pas démontrée ; que, si Mme [D], également résidente de l’EPAHD '[6]' venue rendre visite à Mme [V] dans sa chambre, déclare que ce jour là Mme [R] parlait beaucoup avec un ton très autoritaire, ce seul témoignage est insuffisant à caractériser un comportement inadapté de l’intimée le 23 novembre ;
Attendu, d’autre part, que, si les réclamations écrites de Mme [V] versées aux débats par l’association Congrégation les petites soeurs des pauvres – Ma Maison tendent à établir qu’elle s’est sentie maltraitée par Mme [R] les 8 et 25 novembre 2017 – la première fois du fait du refus de l’intéressée de réinstaller dans son fauteuil alors qu’elle se trouvait sur la chaise- garde-robe, la seconde au motif que Mme [R] ne lui a pas donné la sonnette et lui a demandé de se déshabiller seule, ces seuls événements tels que relatés ne sauraient justifier le licenciement de l’intimée, alors même que :
— concernant les faits du 8 novembre, Mme [R] est revenue 30 minutes plus tard avec de l’aide pour réinstaller Mme [V] dans son fauteuil ;
— concernant les faits du 25 novembre, Mme [A] [S], aide-soignante également présente auprès de Mme [V] ce jour-là, atteste que cette dernière a bien été mise sur la chaise-pot – elle n’a donc pas été couchée sans avoir pu faire ses besoins – et ne confirme pas les propos de la résidente afférents à la sonnette et au déshabillage ;
— Mme [X] [Z], aide-soignante, déclare que, lors du projet personnalisé de Mme [V] de novembre 2017, il a été dit de la solliciter lors de sa toilette du haut et l’habillage du haut afin qu’elle ne perde pas son autonomie ;
— plusieurs témoignages ainsi que les évaluations de Mme [R] confirment ses qualités professionnelles et notamment sa gentillesse et son attention vis à vis des personnes âgées ;
— la salariée a 14 ans d’ancienneté et n’a fait l’objet que d’un rappel à l’ordre, le 9 août 2017, pour un refus d’administrer les médicaments ;
Attendu que la cour retient dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail, Mme [R] a doit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 3 480,40 euros brut, outre 348,04 euros brut de congés payés, sur la base d’un salaire mensuel de 1 740,20 euros compte tenu des primes perçues ; qu’elle peut également prétendre, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à une indemnité de licenciement de 6 815,78 euros net calculée comme suit : (1 740,20 x 1/4 x 10) + (1 740,20 x 1/3 x 4,25) ; qu’il lui est également alloué la somme de 5 609,90 euros brut, outre 561 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire – derniers montants sur lesquels l’association Congrégation les petites soeurs des pauvres – Ma Maison ne formule aucune observation ; que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Attendu que Mme [R] a également droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire ; qu’en considération de sa rémunération mensuelle brute, de son âge et du fait qu’elle a retrouvé un emploi immédiatement après son licenciement mais avec un taux horaire moindre et la perte des avantages et de son ancienneté, son préjudice est évalué à la somme de 20 880 euros brut correspondant à 12 mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la l’association Congrégation des petites soeurs des pauvres – Ma Maison des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [R] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le rappel à l’ordre dont Mme [R] a fait l’objet le 9 août 2017 pour 'ne pas voir respecté les consignes, méthodes de travail et protocoles de travail définis en interne tant en matière de distribution des médicaments, qu’en matière de transmissions nécessaires à la permanence des soins’ aurait été injustifié, alors même que, contrairement à ce que soutient la salariée, il rentre bien dans les attributions d’une aide-soignante de distribuer les médicaments ; qu’en effet, l’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles dispose que : 'Au sein des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l’exclusion de tout autre, l’aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d’accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante.' et qu’une aide-soignante a pour mission de contribuer au bien-être des résidents, en les accompagnant dans les gestes de la vie quotidienne et en aidant au maintien de leur autonomie ;
Attendu, d’autre part, qu’il ne peut être fait grief à l’association Congrégation les petites soeurs des pauvres – Ma Maison de l’audition de Mme [R] par les services de police dans le cadre de l’enquête diligentée suite à la plainte de l’association suite à une malveillance médicamenteuse, alors même que cette plainte ne visait pas l’intéressée ;
Attendu que, par suite, Mme [R] n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait fait l’objet de mesures de rétorsion injustifiées de la part de son employeur ; que sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fondée sur ce seul manquement, est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné l’association Congrégation les petites soeurs des pauvres – Ma Maison à payer à Mme [C] [T] [R] les sommes de :
— 5 609,90 euros brut, outre 561 euros brut de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,
— 6 815,78 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 480,40 euros brut, outre 348,04 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de l’association Congrégation les petites soeurs des pauvres – Ma Maison devant le bureau de conciliation,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté Mme [C] [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement n’est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Congrégation les petites soeurs des pauvres – Ma Maison à payer à Mme [C] [T] [R] les sommes de :
— 20 880 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros net au titre de l’indemnisation du préjudice subi entre le 6 mars 2018 et le 19 mai 2019,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l’association Congrégation les petites soeurs des pauvres – Ma Maison des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [C] [T] [R] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Déboute Mme [C] [T] [R] de sa demande d’indemnité pour violation du statut protecteur,
Condamne l’association Congrégation les petites soeurs des pauvres – Ma Maison aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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