Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 5 sept. 2024, n° 22/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 31 janvier 2022, N° 20/03733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02709 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHRM
Décision du
Juge aux affaires familiales de Lyon
ch 2 cab 9
du 31 janvier 2022
RG : 20/03733
[V] [A]
C/
[Y] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Septembre 2024
APPELANT :
M. [O] [V] [A]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Assisté par Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [X] [Y] [V]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2024
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2024
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, président, et Carole BATAILLARD, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, l’un des conseillers a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Françoise BARRIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [Y] [V], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (Portugal), et M. [O] [V] [A], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13], tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 6] 1982 à [Localité 13] (Portugal), sans contrat de mariage.
Les époux sont propriétaires de trois biens immobiliers, deux au Portugal et un situé [Adresse 10].
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 11 février 2014, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment attribué la jouissance du bien situé à [Localité 15] à M. [V] [A], à titre onéreux.
Par jugement du 12 décembre 2017, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce au 1er août 2013 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
Mme [Y] [V] a tenté d’obtenir de M. [V] [A] la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 15] et la restitution du véhicule Mercedes 8441 XM 69, ses conseils écrivant par voie officielle à celui de M. [V] [A] les 4 mars, 5 septembre 2016, 30 janvier, 28 février, 5 avril et 18 septembre 2018, 8 février 2019 et 19 février 2020, en vain.
Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir, Mme [Y] [V] a, par acte d’huissier du 20 avril 2020, fait assigner M. [V] [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire, aux fins notamment d’obtenir la licitation du bien situé à Saint-Fons, la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation et à lui restituer le véhicule Mercedes et sa condamnation à lui verser, outre intérêts à compter de l’assignation, les sommes de :
— 12 000 euros représentant la moitié du véhicule Mercedes,
— 1 500 euros représentant la moitié de la valeur du véhicule Opel Calibra,
— 5 600 euros, arrêtée au 31 mars 2020 et sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi à raison de la privation de son véhicule,
— 4 000 euros, ou subsidiairement 3 441,97 euros, au titre de l’indemnité d’assurance qui lui est personnelle, avec intérêts à compter du paiement fait au requis, ou subsidiairement à compter de l’assignation,
ainsi qu’aux entiers dépens, outre une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage partiel de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [X] [Y] [V] et M. [O] [V] [A] sur le bien immobilier sis [Adresse 10],
— commis pour procéder aux opérations liquidatives Me [B] [C], [Adresse 9],
Préalablement et pour y parvenir,
— ordonné aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [X] [Y] [V], en présence de M. [O] [V] [A] ou celui-ci dûment appelé, et sur le cahier des charges qui sera établi par l’avocat de son choix, l’adjudication, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], lot de copropriété 204, cadastré section AI [Cadastre 1], sur la mise à prix de 125 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart, puis de la moitié du prix, à défaut d’enchère,
— commis tout huissier de justice pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l’huissier pouvant s’adjoindre tout expert pour l’établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi ou la réglementation en la matière, et pour faire exécuter le jugement d’orientation, en cas de refus du propriétaire ou de l’occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi et qui pourra se faire assister, si besoin est, d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique,
— autorisé Mme [X] [Y] [V], à laisser visiter les lieux, en présence d’un huissier de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires potentiels, ladite visite devant intervenir à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes,
— dit que l’huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente,
— autorisé Mme [X] [Y] [V] à procéder aux publicités de la vente comme en disposent les articles R 332-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre la possibilité de compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et autorisé Mme [X] [Y] [V] à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que dans un journal d’annonces légales au choix du requérant, ladite annonce étant similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité,
— dit que le prix de vente sera déposé entre les mains de Me [B] [C], notaire commis,
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA- FICOVIE),
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— rappelé que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,
— commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [O] [V] [A] à l’indivision post-communautaire à la somme de 416 euros par mois, à compter du 11 février 2014 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, à parfaire,
— dit que le prix de vente du véhicule Mercedes 8441 XM 69 sera intégré dans l’actif indivis,
— dit que la valeur du véhicule Opel sera également à intégrer à l’actif indivis, valeur à apprécier au jour de la jouissance divise,
— débouté Mme [X] [Y] [V] de sa demande au titre du trouble de jouissance pour l’utilisation des véhicules indivis,
— dit que Mme [X] [Y] [V] devra justifier de ses autres demandes de créances sur M. [O] [V] [A],
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2022, M. [V] [A] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— ordonné aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [X] [Y] [V], en présence de M. [O] [V] [A] ou celui-ci dûment appelé, et sur le cahier des charges qui sera établi par l’avocat de son choix, l’adjudication, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10]), lot de copropriété 204, cadastré section AI [Cadastre 1], sur la mise à prix de 125 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart, puis de la moitié du prix, à défaut d’enchère,
— commis tout huissier de justice pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l’huissier pouvant s’adjoindre tout expert pour l’établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi ou la réglementation en matière et pour faire exécuter le jugement d’orientation, en cas de refus du propriétaire ou de l’occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi, et qui pourra se faire assister, si besoin est, d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique,
— autorisé Mme [X] [Y] [V] à laisser visiter les lieux, en présence d’un huissier de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires potentiels, ladite visite devant intervenir à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes,
— dit que l’huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente,
— autorisé Mme [X] [Y] [V] à procéder aux publicités de la vente comme en disposent les articles R 332-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution outre la possibilité de compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et autorise Mme [X] [Y] [V] à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que dans un journal d’annonces légales au choix du requérant, ladite annonce étant similaire à l’avis prévu à l’article
R 322-31 précité,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [O] [V] [A] à l’indivision post-communautaire à la somme de 416 euros par mois, à compter du 11 février 2014 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, à parfaire,
— dit que le prix de vente du véhicule Mercedes 8441 XM 69 sera intégré dans l’actif indivis,
— dit que la valeur du véhicule Opel sera également à intégrer à l’actif indivis, valeur à apprécier au jour de la jouissance divise.
Au terme de conclusions notifiées le 11 juillet 2022, M. [V] [A] demandait à la cour de :
— recevoir son appel,
— le déclarer recevable, justifié et bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné l’adjudication de l’appartement sis [Adresse 10],
— le réformer également en ce qu’il a réintégré à l’actif indivis la valeur du véhicule Opel,
— réintégrer la valeur du véhicule Renault Clio à l’actif indivis,
— condamner Mme [Y] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [V] en tous les dépens de l’instance au bénéfice de la SCP Dumoulin-Adam, avocat, sur son affirmation de droit.
Au terme de conclusions notifiées le 4 octobre 2022, Mme [Y] [V] demandait à la cour de :
— débouter M. [V] [A] de ses demandes,
— confirmer les chefs du jugement du 31 janvier 2022 querellés par M. [V] [A],
Reconventionnellement,
— infirmer partiellement le jugement du 31 janvier 2022 en ce qu’il a :
' fixé l’indemnité d’occupation due par M. [O] [V] [A] à l’indivision post-communautaire à la somme de 416 euros par mois, à compter du 11 février 2014 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, à parfaire,
' débouté Mme [X] [Y] [V] de sa demande au titre du trouble de jouissance pour l’utilisation des véhicules indivis,
' rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [V] [A] à payer une indemnité d’occupation, à compter du 11 février 2014, d’un montant mensuel de 600 euros pour les années 2014 à 2017 et de 750 euros mensuels pour les années 2018 à 2022, à compter du 11 février 2014, soit une somme de 67 714 euros arrêtée au 31 mai 2022, outre intérêts à compter du 11 février 2014 jusqu’au complet paiement,
— le condamner à lui payer, outre intérêts à compter de l’assignation, la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance qu’elle a subi à raison de la privation des véhicules de 2014 à 2022,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes contraires,
— le condamner aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en première instance et en cause d’appel.
La cour, après avoir constaté que l’examen au fond des demandes des parties nécessitait que soient portés à sa connaissance tous éléments de nature à lui permettre de déterminer la nature du régime matrimonial applicable aux époux, mais également le fondement juridique des prétentions qui lui sont soumises ainsi que le statut des biens immobiliers et mobiliers concernés, a invité les parties, qui n’ont pas conclu sur ces divers points, à préciser plus clairement leurs demandes, ainsi que le fondement juridique qui soutient chacune d’entre elles, et à produire toutes pièces justificatives utiles.
Par arrêt avant-dire droit du 22 juin 2023, la cour a ainsi :
— rabattu l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état du 26 septembre 2023 pour nouvelles conclusions des parties,
— invité les parties à conclure et à communiquer à la cour toutes pièces justificatives intéressant les points suivants :
' le régime matrimonial applicable aux époux à défaut d’accord des parties,
' le statut de chacun des biens immobiliers des époux et en particulier celui du bien immobilier sis [Adresse 10],
' les actes d’achat et de vente de l’ensemble des biens immobiliers appartenant aux époux, accompagnés de leur traduction en langue française,
' les actes d’achat et de cession des véhicules Mercedes Classe C immatriculée 8441 XM 69, Renault Clio 2 immatriculé 162 AGN 69 et Opel Calibra,
' des justificatifs de la valeur Argus de chacun de ces véhicules en 2023,
' le fondement juridique de la demande d’indemnité pour privation de jouissance,
' le fondement juridique de la restitution du prix de vente desdits véhicules dans l’actif indivis.
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire,
— réservé les dépens de l’instance.
M. [V] [A] n’a pas notifié de nouvelles conclusions.
Au terme de ses dernières conclusions d’intimée notifiées le 3 novembre 2023, Mme [Y] [V] demande désormais à la cour de :
— débouter M. [V] [A] de ses demandes,
— confirmer les chefs du jugement du 31 janvier 2022 querellés par M. [V] [A],
Reconventionnellement,
— infirmer partiellement le jugement du 31 janvier 2022 en ce qu’il a :
' fixé l’indemnité d’occupation due par M. [O] [V] [A] à l’indivision post-communautaire à la somme de 416 euros par mois, à compter du 11 février 2014 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, à parfaire,
' rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [V] [A] à payer une indemnité d’occupation, à compter du 11 février 2014, d’un montant mensuel de 600 euros pour les années 2014 à 2017 et de 750 euros mensuels pour les années 2018 à 2022, à compter du 11 février 2014, soit une somme de 67 714 euros arrêtée au 31 mai 2022, outre intérêts à compter du 11 février 2014 jusqu’au complet paiement,
— homologuer le projet liquidatif dressé par Me [C] et daté du 24 avril 2023 (pièce n°32) en retenant en sa deuxième hypothèse (2ème hypothèse : selon la proposition de Me [G], p 17 à 20),
— juger en conséquence qu’elle aura droit à la somme de 97 077,42 euros sur la somme de 114 620 euros actuellement détenue par Me [C],
— juger que les parties seront redevables par moitié des frais et émoluments de Me [C],
— débouter M. [V] [A] de l’intégralité de ses demandes contraires,
— le condamner aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en première instance et en cause d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2024.
SUR CE
Sur la loi applicable
Il résulte de l’article 3 du code civil, qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en 'uvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, les parties sont toutes deux de nationalité portugaise et se sont mariées au Portugal.
Elle sont par ailleurs propriétaires de deux biens immobiliers situés au Portugal.
S’agissant d’un mariage antérieur au [Date mariage 3] 1992, les règles de conflit de lois jurisprudentielles, sur le fondement de l’autonomie de la volonté, désignent la loi choisie par les époux, expressément ou tacitement, avec présomption simple de choix de la loi du premier domicile matrimonial.
En l’espèce, l’intimée précise que, si le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté légale de droit portugais, les parties ont fait le choix de l’application du droit français pour la liquidation des biens et droits situés en France, à savoir l’immeuble situé à [Localité 15], deux véhicules et les créances entre eux au titre de ces biens.
S’agissant de droits dont les parties ont la libre disposition et l’appelant ayant conclu jusqu’alors sur le fondement de la loi française, le régime de la communauté légale de droit français sera appliqué au présent litige, étant observé, d’une part, que l’application de ce régime matrimonial a été réaffirmée devant le notaire liquidateur aux termes du procès-verbal d’ouverture des opérations de partage établi le 9 septembre 2022, tout comme dans le procès-verbal de partage du 8 décembre 2022 et dans le projet définitif d’acte de partage en date du 24 avril 2023, et, d’autre part, que la mission du notaire liquidateur ne porte que sur le partage des biens situés en France.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Sont soumis à la cour, au regard de l’acte d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— la licitation de l’appartement situé à [Localité 15],
— l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [V] [A] au titre de l’occupation privative du bien immobilier situé à [Localité 15] depuis l’ordonnance de non conciliation,
— la valorisation des véhicules dépendant de l’actif de communauté,
— l’homologation du projet liquidatif dressé par Me [C],
— les frais et émoluments de Me [C],
— les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [V] a ainsi renoncé à sa demande aux fins de voir condamner M. [V] [A] à lui payer, outre intérêts à compter de l’assignation, la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi à raison de la privation des véhicules de 2014 à 2022, sollicitant désormais l’homologation du projet liquidatif dressé par Me [C] le 24 avril 2023.
Sur la licitation de l’immeuble commun
M. [V] [A] demande à la cour de réformer le jugement qui a ordonné l’adjudication de l’appartement sis [Adresse 10].
Mme [Y] [V] admet que l’adjudication n’a plus lieu d’être, l’appartement ayant été vendu amiablement pour la somme de 115 000 euros et le solde du prix de vente versé entre les mains de Me [C] dans l’attente du partage.
La vente du bien immobilier, intervenue le 30 août 2022, rend sans objet la demande de licitation formée par Mme [Y] [V] et le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [Y] [V] l’adjudication de l’immeuble, commis un huissier de justice pour établir le procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des conditions de la vente et organisé la visite des lieux et la publicité de la vente.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [Y] [V] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [O] [V] [A] à l’indivision post-communautaire à la somme de 416 euros par mois, à compter du 11 février 2014 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, à parfaire.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [V] [A] à payer une indemnité d’occupation, à compter du 11 février 2014, d’un montant mensuel de 600 euros pour les années 2014 à 2017 et de 750 euros par mois pour les années 2018 à 2022, représentant une somme de 67 714 euros arrêtée au 31 mai 2022, avec intérêts à compter du 11 février 2014 jusqu’au complet paiement.
Mme [Y] [V] fait valoir que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’appelant, à titre onéreux, par l’ordonnance de non-conciliation du 11 février 2014, et qu’il reconnait avoir quitté l’appartement le 31 mai 2022. Elle ajoute que M. [V] [A] ne conteste pas le jugement sur le principe de l’indemnité d’occupation.
L’intimée affirme produire des pièces établissant que la valeur locative mensuelle du bien était de 620 euros, charges comprises, en 2016 et de 762 euros en 2021, et elle souligne que l’appelant a communiqué un avis de valeur de l’appartement en 2016 identique au sien, retenant la même valeur locative de 620 euros en 2016.
Mme [Y] [V] soutient que les loyers des biens similaires en 2021 s’établissent à une moyenne de 12,70 euros le m², soit 762 euros pour 60 m², et considère ainsi que le premier juge ne pouvait pas fixer l’indemnité d’occupation due par monsieur à 416 euros par mois sans variation pour la période de 2014 à 2022.
Elle ajoute que les intérêts au taux légal seront à liquider du 11 février 2014 au jour du complet paiement.
L’intimée précise que ses demandes correspondent à l’hypothèse retenue par Me [C] dans son projet liquidatif pour 70 500 euros sur la période en question.
M. [V] [A], qui ne relève pas appel de ce chef de jugement, considère que l’indemnité d’occupation doit être fixée à 416 euros par mois selon le calcul du premier juge pour la période courant du 14 février 2014 au 31 mai 2022.
Le second alinéa de l’article 815-9 du code civil dispose que 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
L’article 1231-7 du code civil prévoit que :
«En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa».
Il convient de relever que les parties s’accordent tant sur l’existence que sur la durée de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [A], de sorte que seul son montant reste à déterminer.
Au soutien de sa demande de réévaluation du montant de l’indemnité d’occupation, Mme [Y] [V] verse aux débats :
— une estimation réalisée le 3 février 2016 par l’agence [11], à la demande de M. [V] [A] qui avait versé cette pièce le 26 septembre 2016, évaluant le bien de [Localité 15] entre 120 000 euros et 130 000 euros,
— un avis de valeur établi le 21 mars 2016 après visite du bien par la société [14], estimant la valeur vénale de l’appartement de [Localité 15] entre 120 000 et 130 000 euros et sa valeur locative mensuelle à 620 euros,
— un courrier du 8 février 2019, émanant de son conseil, indiquant que l’agence [12] a évalué l’appartement de [Localité 15] à «130 000 euros maximum, probablement moins» après l’avoir visité,
— trois éléments datés du 6 avril 2021 relatifs au marché immobilier de [Localité 15] :
* une capture d’écran du site SeLoger.com indiquant un prix de location au m² de 12,70 euros,
* une capture d’écran sur le site leboncoin.fr détaillant une annonce pour la location d’un appartement 3 pièces de 66 m² pour 863 euros par mois charges comprises,
* une capture d’écran du site immobilier lefigaro.fr portant sur une annonce locative de 725 euros par mois charges comprises pour un appartement de 58 m².
Il y a lieu de relever que Mme [Y] [V] ne justifie pas d’une quelconque valeur locative avant le 3 février 2016.
Il convient dès lors de retenir le montant de l’indemnité d’occupation de 416 euros par mois déterminé par le premier juge sur la base de la valeur vénale du bien de [Localité 15], pour la période comprise entre le 11 février 2014 et le 1er mars 2016.
À compter du mois de mars 2016, Mme [Y] [V] justifie d’une estimation de la valeur locative du bien à 620 euros par mois au moyen de l’avis de valeur établi après visite du bien par la société [14].
En revanche, les captures d’écran datées du 6 avril 2021 qu’elle produit ne permettent pas de retenir une valeur locative supérieure à compter de cette date, dès lors qu’elles ne concernent pas directement le bien litigieux.
L’intimée ne démontre pas davantage que la valeur du bien, vendu pour 115 000 euros en 2022, a augmenté depuis 2016, faute de produire des avis de valeur postérieurs au mois de mars 2016. Le seul élément postérieur à cette date, à savoir le courrier du 8 février 2019, indique au contraire que l’agence [12] a évalué l’appartement de [Localité 15] à «130 000 euros maximum, probablement moins» après l’avoir visité.
Ainsi, déduction faite de l’abattement de précarité de 20 %, M. [V] [A] est également redevable d’une indemnité d’occupation annuelle de 496 euros (soit 620 * 0,8) du 1er mars 2016 au 31 mai 2022.
Enfin, il ne saurait être fait droit à la demande formée par Mme [Y] [V] tendant à la condamnation de M. [V] [A] au paiement d’intérêts à compter du 11 février 2014 jusqu’au complet paiement alors que les créances indemnitaires ne portent intérêts que lorsque la dette est liquide et la créance de l’intimée portera intérêts à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [V] [A] à l’indivision post-communautaire à la somme de 416 euros par mois, à compter du 11 février 2014 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, à parfaire, et de fixer l’indemnité dont il est redevable aux sommes mensuelles de 416 euros du 11 février 2014 jusqu’au mois de février 2016 et de 496 euros du mois de mars 2016 jusqu’au 31 mai 2022.
Sur les véhicules
M. [V] [A] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a intégré à l’actif indivis la valeur du véhicule Opel. Il demande en revanche à la cour de réintégrer la valeur du véhicule Renault Clio à l’actif indivis.
Il fait valoir que c’est à juste titre que le tribunal a qualifié le véhicule Mercedes de bien commun et affirme que Mme [Y] revendique la restitution du véhicule Mercedes sans pour autant démontrer que le certificat d’immatriculation est effectivement établi à son nom, en rappelant que la mention du nom du propriétaire sur la carte grise ne constitue pas la preuve de la propriété du véhicule.
Il considère par ailleurs qu’il y a lieu d’intégrer à l’actif indivis la valeur au jour de la jouissance divise du véhicule Renault Clio 2, dont Mme [Y] avait versé la copie de la carte grise, tout en estimant que la réformation du jugement s’impose en ce qu’il a intégré la valeur du véhicule Opel, en l’absence d’un quelconque document établissant l’existence ou la valeur dudit véhicule.
Pour sa part, Mme [Y] [V] fait valoir que les deux véhicules Mercedes et Opel retenus dans le projet d’acte de partage sont des biens communs, pour lesquels elle ne dispose pas des certificats d’immatriculation qui ont été conservés par l’appelant, les véhicules ayant été achetés par ce dernier.
Elle considère que l’appel formé par M. [V] [A] sur l’intégration à l’actif commun duvéhicule Opel est mal fondé en faisant valoir que, par conclusions notifiées judiciairement, il a reconnu que ledit véhicule, qu’il a conservé, avait une valeur de 3 000 euros en 2013.
L’intimée relève que M. [V] [A] ne conteste pas davantage avoir conservé le véhicule Mercedes et elle affirme que ce véhicule avait une valeur de 12 000 euros au 1er août 2013, en précisant que M. [V] [A] ne produit aucun élément permettant de contester cette évaluation alors même qu’il a acheté, assuré et utilisé ledit véhicule.
Elle rappelle que Me [C] a retenu la valeur de 3 000 euros pour le véhicule Opel et celle de 12 000 euros pour le véhicule Mercedes, et demande l’homologation du projet d’acte de partage sur ce point en soulignant avoir renoncé à sa demande d’indemnité pour privation de jouissance des véhicules.
Elle considère enfin que la demande formée par M. au titre du véhicule Renault Clio est sans fondement dès lors que son certificat d’immatriculation date de 2006 et qu’il n’existait plus en 2014.
L’examen du procès-verbal d’ouverture des opérations de partage, établi le 9 septembre 2022 par Me [B] [C], notaire, révèle que le jugement a retenu l’existence de 'deux véhicules : Mercedes et Opel', et que les parties indiquaient dans leurs observations respectives que M. [V] [A] a conservé lesdits véhicules, ce dernier contestant uniquement l’évaluation demandée par Mme [Y] [V].
Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par M. [V] [A] au titre de la réintégration du véhicule Renault Clio à l’actif indivis dès lors que l’appelant ne produit aucune pièce confirmant l’existence et la valeur de ce bien.
Il en va de même de sa demande tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a intégré à l’actif indivis la valeur du véhicule Opel, dont la valeur de 3 000 euros proposée par l’intimée et reprise dans le projet d’état liquidatif final sera retenue, dès lors qu’elle correspond à celle qu’avait mentionnée M. [V] [A] dans ses conclusions en vue de l’audience du 9 janvier 2017, l’appelant n’ayant par ailleurs formulé aucune observation ni justifié d’aucun élément complémentaire au cours des opérations devant le notaire.
S’agissant enfin du véhicule Mercedes, dont la qualification de bien commun n’est pas remise en cause, Mme [Y] [V] démontre, par l’intermédiaire de l’accusé d’enregistrement émis le 9 octobre 2018 par la préfecture du Rhône et de la fiche synthétique issue du système d’immatriculation des véhicules, que M. [V] [A] a cédé ce véhicule dont il avait la jouissance le 23 février 2014.
Faute pour l’appelant de justifier du prix de vente, il convient de retenir la valorisation de 12 000 euros inscrite dans le projet d’acte liquidatif établi entre les parties par Me [C].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le prix de vente du véhicule Mercedes 8441XM69 sera intégré dans l’actif indivis et en ce qu’il a dit que la valeur du véhicule Opel sera également à intégrer à l’actif indivis, sauf à fixer sa valeur à 3 000 euros.
Sur l’homologation du projet liquidatif dressé par Me [C]
Mme [Y] [V] demande à la cour d’homologuer le projet liquidatif dressé par Me [C] et daté du 24 avril 2023 (pièce n°32), retenant la deuxième hypothèse de Me [G] (p. 17 à 20), et de juger en conséquence qu’elle aura droit à la somme de 97 077,42 euros sur la somme de 114 620 euros actuellement détenue par Me [C].
En l’absence d’opposition de M. [V] [A] il sera fait droit à la demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé le 24 avril 2023 par Me [C] en présence des parties, sous réserve d’y intégrer la créance d’indemnité d’occupation de l’indivision post communautaire fixée par le présent arrêt, Mme [Y] [V] étant déboutée du surplus de sa demande sur la valeur de ses droits sur le prix de vente.
Sur les frais et émoluments de Me [C]
Comme le demande à bon droit Mme [Y] [V], les frais et émoluments de Me [C] seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a :
— ordonné aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [Y] [V] l’adjudication de l’immeuble, commis un huissier de justice pour établir le procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des conditions de la vente et organisé la visite des lieux et la publicité de la vente,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [V] [A] à l’indivision post-communautaire à la somme de 416 euros par mois, à compter du 11 février 2014 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, à parfaire,
Statuant à nouveau,
Constate que la demande relative à la licitation du bien immobilier est devenue sans objet,
Fixe l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [V] [A] à la somme mensuelle de 416 euros du 11 février 2014 jusqu’au mois de février 2016 et à celle de 496 euros du 1er mars 2016 jusqu’au 31 mai 2022.
Y ajoutant,
Dit que la créance d’indemnité d’occupation produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette la demande de M. [V] [A] tendant à réintégrer la valeur du véhicule Renault Clio à l’actif indivis,
Homologue le projet liquidatif dressé le 24 avril 2023 par Me [C], sauf à y intégrer la créance d’indemnité d’occupation de l’indivision post communautaire fixée par le présent arrêt,
Dit que les parties seront redevables par moitié des frais et émoluments de Me [C],
Déboute Mme [Y] [V] du surplus de ses demandes,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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