Infirmation partielle 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 janv. 2025, n° 22/08641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2022, N° 20/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/08641 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV5A
Organisme [12] ([7])
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 02 Décembre 2022
RG : 20/00514
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
Organisme [12] ([7]) dénomination sociale complète : La [8] ([7]), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4] à [Localité 14], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [X]
né le 05 Juillet 1963 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X], formateur, est affilié à la [8] (la [9]) depuis le 1er janvier 2011, sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 23 juillet 2019, il s’est procuré un relevé de situation individuelle via le site du groupe d’intérêt public ([10]) info-retraite.
Le 22 octobre 2019, il a saisi la commission de recours amiable de la [9] aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire et la mention de ses trimestres de cotisations acquis.
Le 8 janvier 2020, il a été informé que sa demande avait été rejetée par la commission de recours amiable.
Par requête reçue le 24 février 2020, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal :
— déboute la [9] de sa fin de non-recevoir,
— condamne la [9] à créditer et renseigner son relevé de situation individuelle des trimestres de cotisation d’assurance vieillesse comme suit :
* 4 trimestres de cotisations d’assurance vieillesse de 2011 à 2019,
— condamne la [9] à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [X] sur la période 2011-2019 de 1 803,3 points retenus par la [9] à 2 692,9 points à créditer selon le détail suivant :
* 151,8 points en 2011,
* 160,2 points en 2012,
* 214,7 points en 2013,
* 410, 8 points en 2014,
* 430 points en 2015,
* 407,1 points en 2016,
* 314,8 points en 2017,
* 350 points en 2018,
* 253,5 points en 2019,
— condamne la [9] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [X] sur la période de 2011-2019, de 208 points retenus par la [9] à 440 points à crédit comme suit :
* 40 points en 2011 et 2012,
* 36 points en 2013,
* 72 points en 2014, 2015 et 2016,
* 36 points en 2017, 2018, 2019,
— condamne la [9] à transmettre et à rendre accessible à M. [X], y compris en ligne, selon les prévisions légales et réglementaires, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— déboute M. [X] de sa demande de condamnation sous astreinte,
— déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamne la [9] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la [9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la [9] aux dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, la [9] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par M. [X],
A titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [X],
— attribuer à M. [X] les points de retraite de base suivants :
* 100,2 points de retraite de base en 2011,
* 105,8 points de retraite de base en 2012,
* 141,7 points de retraite de base en 2013,
* 271,1 points de retraite de base en 2014,
* 283,8 points de retraite de base en 2015,
* 283 points de retraite de base en 2016,
* 214,9 points de retraite de base en 2017,
* 233,5 points de retraite de base en 2018,
— attribuer à M. [X] les points de retraite complémentaire suivants :
* 10 points de retraite complémentaire en 2011,
* 10 points de retraite complémentaire en 2012,
* 9 points de retraite complémentaire en 2013,
* 27 points de retraite complémentaire en 2014,
* 27 points de retraite complémentaire en 2015,
* 40 points de retraite complémentaire en 2016,
* 30 points de retraite complémentaire en 2017,
* 32 points de retraite complémentaire en 2018,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [X] à verser à la [9] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Par ses dernières écritures reçues par voie électronique le 27 novembre 2023 puis reçues à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
En cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2018,
— condamner la [9] à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 9 000 euros pour les années 2016 à 2018,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE M. [X] PORTANT SUR LE RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE
La [9] soutient que le recours de M. [X] sur le relevé de situation individuelle est irrecevable au motif que ce document ne constituait pas une décision de sa part susceptible de recours immédiat devant la commission de recours amiable puis le tribunal. Elle relève notamment qu’il ne comporte aucune donnée sur les années 2015 à 2019.
En réponse, M. [X] prétend que son relevé de situation individuelle constitue une décision de la [9] susceptible d’un recours immédiat. Il rappelle que ce relevé retranscrit les droits à retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève et que la minoration de ses droits figurant dans ledit relevé lui cause nécessairement grief.
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Si le relevé de situation individuelle délivré à l’assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d’une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. En cas d’absence de données, l’assuré ne peut former donc une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la [9] et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
Au cas particulier, suite à l’obtention du relevé de situation individuelle, M. [X] a relevé des erreurs sur l’acquisition de ses droits à retraite complémentaire et l’absence de données enregistrées par la [9] à compter de 2016 concernant son activité d’auto-entrepreneur.
M. [X] est ainsi recevable à contester les mentions figurant sur son relevé de situation individuelle au titre des années 2011 à 2015, ce document comportant pour ces années l’indication du nombre de points pris en compte pour la détermination de ses droits à pension et caractérisant une décision prise par la caisse au titre des années concernées.
En revanche, faisant état d’une absence de données connues (mais non d’une absence de droits) concernant les années ultérieures, le relevé de situation individuelle ne caractérise pas une décision de la caisse susceptible de contestation au titre de ces années-là. Le fait que la [9] soit légalement tenue de maintenir à jour le relevé de situation individuelle ne permet pas en soi de considérer que l’absence de données est assimilable à une absence de droits, qui serait quant à elle susceptible de contestation.
Par ailleurs, le paiement des cotisations est sans emport sur la question de l’existence d’une décision de la caisse, préalable nécessaire à la formation d’un recours.
Il s’ensuit qu’au regard de l’annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et en l’absence d’indications afférentes aux annualités à partir de 2016 permettant de caractériser une décision prise par la caisse, M. [X] n’est pas recevable en ses réclamations au titre des années 2016 à 2019.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer recevable le recours de M. [X] pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il déclare recevable le recours de M. [X] pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
SUR LA DEMANDE EN RECTIFICATION DES POINTS DE RETRAITE
1 – Sur les points de retraite complémentaire
La [9] fait valoir que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l’auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel et trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d’activité et qui est fixé pour les professions libérale à 22 % par l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d’elle mais auprès de l’URSSAF qui redistribue un pourcentage des cotisations collectées qu’elle affecte ensuite aux régimes dont elle a la charge.
Elle souligne que le système de retraite français repose sur un système contributif qui exige une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour ses adhérents qui prévoit 8 classes de cotisations (classes A à H) correspondant, chacune, à un montant de cotisations dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points au titre du régime complémentaire.
Elle relève ensuite que le régime de retraite complémentaire qu’elle gère est aussi régi par ses propres statuts, comme le prévoit l’article 5 du décret du 21 mars 1979, et que dans la mesure où ce régime complémentaire est un régime obligatoire, ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (droit commun ou auto-entrepreneur) et qu’ils ont vocation à définir à l’égard de ceux-ci les modalités d’application du régime complémentaire.
Elle ajoute que, conformément à l’article 2 du décret, ses statuts définissent les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité et que, dans ce cadre, ils prévoient une possibilité de réduction de 75%, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à certains seuils fixés annuellement par son conseil d’administration.
Elle estime encore qu’il convient, pour les auto-entrepreneurs, d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation par l’État était prévue par l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale et la période postérieure à cette date, à compter de laquelle la compensation a pris fin.
Elle précise que, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, le montant de la compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’auto-entrepreneur. Elle considère qu’au regard des textes et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime de retraite complémentaire.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, elle expose que, la compensation de l’État ayant pris fin, l’article 3.12 bis de ses statuts prévoit que le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ; que sur ce fondement, est fixée une valeur d’achat du point par une délibération du conseil d’administration de la [9] chaque année. Elle en déduit que, pour chaque année d’affiliation, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est déterminé par le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point.
Ainsi, elle prétend que faire bénéficier M. [X] du nombre maximum de points reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d’achat moindre et créerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents de la caisse ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise.
Elle termine en indiquant que la détermination du nombre des points acquis ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées.
En réponse, M. [X] soutient que, selon l’article 2 du décret du 21 mars 1979, le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité. Il considère que la [9] ne peut donc allouer des points de retraite complémentaires inférieurs à ceux de la classe à laquelle il est susceptible de prétendre en fonction de son revenu. Il prétend que les relations financières entre l’Etat et la [9], étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérent, de même que la ventilation du forfait social.
Il ajoute que l’invocation d’une règle de proportionnalité, au surplus sans fondement textuel ni jurisprudentiel, est incompatible avec ce décret qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. Il relève encore que l’application d’une règle de proportionnalité est contraire à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit expressément pour l’auto-entrepreneur un régime dérogatoire du droit commun.
Il souligne ensuite que l’article 3.12 des statuts de la [9] qui prévoit l’application d’une règle de proportionnalité lui est inopposable et que la [9] doit se référer uniquement au chiffre d’affaires et non au bénéfice pour calculer tant les points de retraite complémentaire que les trimestres acquis.
Il fait également valoir qu’aucune contestation n’existe sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l’auto-entreprise et que, dès lors, les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis s’établissent comme indiqué sur le tableau de calcul figurant en sa pièce 1-2.
L’article 2 du décret n° 79- 262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire et vise l’octroi de points forfaitaires et non proportionnels. L’invocation par la [9] d’une règle de proportionnalité est donc inopérante et sans fondement textuel ni au surplus jurisprudentiel, sur ce point. Et les statuts de la caisse à ce titre ne sauraient en rajouter dès lors qu’ils n’ont aucune valeur normative à l’endroit de l’adhérent et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme social.
L’article 2 du décret précité dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des indépendants relevant de la [9] comporte 8 classes de cotisations (A, B, C, D, E, F, G et H) portant attribution annuelle d’un certain nombre de points. Il y est précisé que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A et que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions seules applicables, en droit commun, au calcul et à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux assujettis à la [9], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Or, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, prévoit que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
Dès lors, le revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l’auto-entrepreneur et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant est son chiffre d’affaires.
Les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la [9] et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non pas d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Il s’ensuit que la [9] ne peut ici utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de retenir une classe de cotisations inférieure à celle à laquelle les revenus d’activité de M. [X] lui ouvraient droit, en appliquant au chiffre d’affaires un abattement de 34% pour déterminer la classe de cotisation applicable et le nombre de points attribués.
De même, c’est en vain que la [9] prétend que les auto-entrepreneurs, étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d’ouverture du droit au bénéfice du statut d’auto-entrepreneur sont sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire.
Le revenu de référence pour les auto-entrepreneurs est leur chiffre d’affaires (ou « leurs recettes effectivement réalisées ») qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (« forfait social »). Ce régime garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il déroge ainsi au régime de droit commun. C’est donc à tort que la [9] entend calculer le « forfait social » sur les bénéfices non commerciaux.
Au surplus, si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34% qui s’applique hors prélèvement obligatoire ne peut pas être transposé pour la détermination de la classe de revenu. Le [6] auquel a eu recours la [9] sur la période 2009-2015 est donc infondé pour les auto-entrepreneurs.
Par conséquent, dès lors qu’en l’espèce le montant des revenus d’activité de M. [X] et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient de condamner la [9] à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite complémentaire en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’intéressé pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de points attribués afférent.
Le calcul proposé par M. [X], détaillé dans ses écritures et confirmé par ses pièces sera validé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la [9], sans astreinte, à rectifier les points de retraite complémentaire acquis, sur relevé de situation individuelle de M. [X], comme suit :
— 40 points par an de 2011 à 2012,
— 36 points par an de 2013 à 2015 inclus.
2 – Sur les points de retraite de base
La [9] expose que le nombre de points acquis, pour la période antérieure à 2016, résulte d’un rapport entre le revenu déclaré et la valeur du point issue elle-même directement du rapport entre le plafond applicable à la tranche de revenus et le nombre de points correspondant. Elle considère que le revenu à prendre en compte correspond aux bénéfices non commerciaux, soit 66% du chiffre d’affaires.
Elle ajoute que, pour la période postérieure à 2016, le nombre de point acquis est proportionnel au montant reversé par l’ACOSS au titre de la cotisation de retraite de base.
Et elle soutient que, pour chaque année d’affiliation, le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime de base.
M. [X] acquiesce pour sa part à la formule de calcul visée aux pages 2 et 3 de l’annexe de la pièce 1-2 de la [9], en précisant toutefois qu’il s’oppose sur l’assiette de revenu retenue. Il considère que la [9] pratique, à tort, un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires avant 2016.
En application de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n° 2012-1404 en date du 17 décembre 2012, et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Il résulte de ces dispositions que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
En outre, les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la [9] et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Ici, les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais divergent sur l’assiette de revenus, la [9] pratiquant un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires conduisant à une minoration des points de retraite de 34%.
Il ressort des textes légaux précités que la caisse ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur, aux fins de justifier l’application d’un abattement sur le chiffre d’affaires réalisé par l’auto-entrepreneur pour déterminer l’assiette du calcul des points de retraite de base.
De même, la répartition des montants de cotisations sociales recouvrés pour les adhérents de la [9] relevant du régime de l’auto-entrepreneur, prévue à l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, n’a aucune incidence sur les modalités de calcul des droits à la retraite.
Dès lors, en l’espèce, le montant des revenus d’activité de l’adhérent et le paiement afférent de ses cotisations n’étant pas discutés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la [9] à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite de base en prenant en compte les revenus d’activité de M. [X] sans appliquer aucun abattement pour l’année 2011, 2012, 2013, 2014et 2015 ni sans appliquer taux de répartition des montants de cotisations.
Le calcul des points de retraite de base proposé par M. [X], conforme à ces principes, sera, en conséquence, validé par la cour.
Il s’en évince que le jugement sera confirmé en ce qu’il rectifie le nombre de points de retraite de base acquis par M. [X] comme suit :
— 151,8 points en 2011,
— 160,2 points en 2012,
— 214,7 points en 2013,
— 410,8 points en 2014,
— 430 points en 2015,
et en ce qu’il condamne la [9] à rectifier en ce sens le relevé de situation individuelle.
SUR LA REMISE D’UN RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE CONFORME
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la [9] à transmettre à M. [X] et à lui rendre accessible un relevé de situation individuelle conforme, aucune circonstance ne démontrant la nécessité d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE MORAL
M. [X] réclame la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la minoration de ses droits à retraite et du stress généré par le sentiment d’impuissance à obtenir rectification de ses droits.
La [9] s’y oppose aux motifs que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute et si la [9] a ici fait une application erronée des textes, cette position ne revêt pas un caractère fautif, ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par M. [X], ce d’autant plus que celui-ci ne justifie d’aucun préjudice en découlant. Enfin, dans la mesure où le présent arrêt fait droit aux demandes de M. [X] sur les périodes litigieuses, elle n’est pas fondée à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont que des droits futurs. Le stress allégué n’est au surplus pas démontré.
La demande indemnitaire de M. [X] sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR MANQUEMENT DE LA CAISSE A L’OBLIGATION LEGALE D’INFORMATION
M. [X] réclame la somme totale de 9 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de la [9] à son obligation d’information. Il précise que le droit légal à l’information particulière répond à la nécessité impérieuse du cotisant de s’assurer de la réalité des droits à retraite acquis correspondant à des cotisations effectivement payées. Il se prévaut d’un préjudice moral, estimant subir le mépris et l’indifférence de la [9], vivre une situation anxiogène, et éprouver de la colère en voyant la caisse exploiter sa propre faute pour le priver partiellement d’un accès au juge.
La [9] s’oppose à cette demande aux motifs que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
M. [X] ne démontre pas que l’absence de données sur le relevé individuel ressortit d’un manquement fautif de la [9]. En effet, ce relevé est édité par le GIE « [11] » et il n’est pas établi que l’absence de données concernant les années 2016-2019 soit consécutive à un défaut de transmission par la [9]. Au surplus, si la caisse était tenue à une obligation d’information à l’endroit de M. [X], le préjudice constitué par le caractère anxiogène d’un mépris à son égard tenant à l’absence d’information n’est pas caractérisé, étant au surplus relevé l’absence de démarche positive visant à solliciter directement la caisse.
La demande indemnitaire de M. [X] sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL ABUSIF
M. [X] soutient que l’appel de la caisse visait uniquement à le décourager et à le dissuader dans ses démarches, ainsi qu’à profiter de l’effet suspensif lié au recours pendant une durée excessivement longue.
La [9] rétorque que la divergence d’interprétation des textes ne saurait l’empêcher d’exercer son droit d’appel, qu’aucun abus n’est caractérisé et conteste toute man’uvre dilatoire de sa part. Elle ajoute avoir fait une juste application des textes et que M. [X] ne justifie d’aucun préjudice.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [X] ne démontre pas l’intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de l’appel diligenté par la [9] ni même son préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée comme non fondée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
— déclare recevable le recours de M. [X] pour les années 2016 à 2019,
— rectifie les points de retraite complémentaire acquis par M. [X] sur la période 2016 à 2019,
— rectifie le nombre de points de retraite de base acquis par M. [X] sur la période de 2016 à 2019,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [X] pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019,
Attribue à M. [X] le nombre de points de retraite complémentaire suivants :
— 40 points par an de 2011 à 2012,
— 36 points par an de 2013 à 2015 inclus,
Attribue à M. [X] le nombre de points de retraite de base suivants :
— 151,8 points en 2011,
— 160,2 points en 2012,
— 214,7 points en 2013,
— 410,8 points en 2014,
— 430 points en 2015,
Enjoint à la [9] de rectifier en ce sens le relevé de situation individuelle de M. [X], sans astreinte,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [X],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [8] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [X] la somme de 1 500 euros,
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Agence ·
- Véhicule ·
- Espace publicitaire ·
- Faute ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Centrafrique ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- État de santé, ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Assistance ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Commune ·
- Précaire ·
- Usucapion ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Machine ·
- Usage ·
- Utilisation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Tiers ·
- Faute ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Rétablissement
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Dommages et intérêts ·
- Version ·
- Harcèlement moral ·
- Logiciel ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Rappel de salaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Recours en révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Vietnam ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Rétracter ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.