Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 4 juin 2026, n° 25/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01441 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGG7
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
Au fond
du 12 février 2025
ch 9 cab 09 G
RG : 21/04951
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
TJ de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
INTIME :
M. [D] [Y]
né le 04 Août 2002 à [Localité 4] (GUINEE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, toque : 1197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/012613 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karine COUTURIER, conseiller faisant fonction de président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Y] se dit né le 4 août 2002 à [Localité 4] (Guinée). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant plus de trois ans, soit du 29 juin 2017 au 4 août 2020.
M. [Y] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 8 juillet 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 5 janvier 2021, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité aux motifs qu’il ne justifie pas d’un état civil certain et que sa situation au regard de l’aide sociale à l’enfance est imprécise.
Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2021, M. [Y] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester ce refus d’enregistrement.
Par jugement contradictoire du 12 février 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 juillet 2020 par M. [Y],
— dit que M. [Y], né le 4 août 2002 à [Localité 4] (Guinée), est Français,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— condamné l’Etat à verser à Maître [O] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide Juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 21 février 2025, le ministère public a relevé appel de la décision déférant à la cour l’ensemble de la décision critiquée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2025, le ministère public demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le refus d’enregistrement de la déclaration souscrite en vertu de l’article 21-12 du code civil,
— infirmer le jugement déféré,
— dire que M. [Y], se disant né le 4 août 2002 à [Localité 4] (Guinée) n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir que la copie du jugement supplétif n°9993 du tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco daté du 13 septembre 2017 tenant lieu d’acte de naissance à l’intéressé est inopposable en France pour être contraire à l’ordre public comme ne comportant aucune motivation et relève qu’il n’est produit aucun document de nature à pallier à ce défaut de motivation.
Il souligne que le jugement a été rendu au vu des pièces produites non idendifiées, ainsi que des déclarations de deux témoins dont les liens avec l’intéressé ne sont pas précisés, que le tribunal ne s’est fondé que sur les dires du requérant sans vérifier s’il n’avait pas déjà un acte à l’état civil.
Il fait valoir que ce jugement n’est pas produit en expédition conforme délivrée par le greffier du tribunal au vu des minutes telle que visée aux articles 554, 555 et 588 du code de procédure civile guinéen mais en simple copie sans aucune garantie d’authenticité. Il ajoute que l’exemplaire du jugement 'original’ produit avec cachet de l’officier d’état civil n’est pas de nature à lui conférer la garantie d’authenticité qui lui fait défaut dès lors que les officiers d’état civil n’ont pas qualité pour délivrer une copie d’un acte judiciaire laquelle appartient uniquement à un agent du greffe de la juridiction ayant rendu la décision. Il précise en outre que l’exemplaire original portant cachet de l’officier d’état civil est censé être conservé dans le registre d’état civil se trouvant au greffe du tribunal.
Compte tenu des irrégularités relevées, il fait valoir que l’acte de naissance dressé suivant transcription de ce jugement supplétif ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil de sorte que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil fiable, ni de la condition de minorité posée par l’article 21-12 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 août 2025, M. [Y] demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Rejeter les conclusions de Mme la Procureure Générale,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 juillet 2020 par M. [Y],
— dit que M. [Y], né le 4 août 2002 à [Localité 4], est Français,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
Condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de Me Sandrine Rodrigues, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [Y] fait valoir qu’il justifie par les pièces produites qu’il était confié au service de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années quand il a souscrit sa déclaration de nationalité française.
Il fait valoir que le motif du recours au jugement supplétif est parfaitement clair et ressort du contenu du dit jugement notamment en ce qu’est visé l’article 193 du code civil qui fait référence, en l’absence de déclaration d’une naissance dans le délai légal, à la nécessité d’obtenir un jugement afin que la dite naissance puisse être relatée par l’officier d’état civil sur ses registres. Il souligne qu’il n’appartient pas aux autorités françaises, sauf à remettre en cause la souveraineté et la compétence de la juridiction guinéenne, de vérifier les pièces soumises au tribunal ou les compte rendus d’audition des témoins au visa desquels elle a pu statuer.
Il fait également valoir que le tribunal a nécessairement vérifié l’absence de déclaration de naissance antérieure le concernant puisque les dispositions de l’article 193 du code civil ont été visées et qu’il ne lui incombait nullement de produire en plus un certificat de non existence de souche, soulignant qu’il justifie l’authenticité du jugement supplétif et de sa transcription par une légalisation conforme.
Il conteste devoir produire une expédition conforme du jugement supplétif dès lors qu’il en produit l’original dûment légalisé le 13 juin 2022 par l’ambassade de Guinée à [Localité 6].
Il ajoute qu’il a obtenu, sur présentation des ses actes d’état civil conformes, une carte consulaire le 1er avril 2021 et de la préfecture du Rhône un recepissé de demande de titre de séjour avec droit au travail le 3 juin 2021, une carte de séjour temporaire mention 'vie privée et familiale’valable du 17 juin 2021 au 16 juin 2022 en cours de renouvellement et une carte de séjour pluriannuelle mention 'vie privée et familiale’ valable du 17 août 2022 au 16 août 2026.
Il fait valoir que le jugement supplétif d’acte de naissance et sa transcription ont été rédigés dans les formes usitées dans le pays et qu’aucun autre acte ou pièce, donnée extérieure ou élément tiré de l’acte lui-même ne permet d’établir qu’ils sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y ont été déclarés ne correspondent pas à la réalité.
La clôture a été prononcée le 3 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2026 au cours de laquelle les parties, en ce compris le représentant du ministère public, ont été entendues en leurs observations, et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause s’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil.
En l’espèce, la charge de la preuve appartient à M. [Y] qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. (') Peut dans les mêmes conditions réclamer la nationalité française : 1° l’enfant qui depuis au moins trois années est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par l’article 11 du décret 2019 1507 du 30 décembre 2019, le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit fournir son acte de naissance.
Il se déduit de l’article 21-12 du code civil et de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, qui exige du déclarant de fournir son acte de naissance, que si le déclarant doit justifier d’un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité susvisée, et qu’il doit justifier de sa minorité au jour de sa souscription, il n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d’en justifier après sa majorité.
L’acte de naissance exigé doit être authentique et muni le cas échéant de la formalité de la légalisation ou de l’apostille pour permettre au requérant de justifier d’un état civil fiable et ainsi répondre aux exigences de l’article 47 du code civil.
En effet en application de l’article 1 alinéa 1er du décret n°2024-87 du 7 février 2024, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être p roduit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
Aucune convention de dispense de légalisation n’existe entre la France et la Guinée.
Selon les termes de l’article 3-I 1°du décret précité, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
Selon l’article 4 du décret, par dérogation à cet article peuvent être produits en France les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en [Etablissement 1]. Le ministère des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Il est ensuite précisé par l’annexe 8 du décret que la Guinée est un Etat dans lequel les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation.
À l’appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 8 juillet 2020, M. [Y] produit les documents suivants :
— un jugement supplétif n°9993 tenant lieu d’acte de naissance rendu le 13 septembre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco laquelle comporte au dos une mention de légalisation de la signature du greffier en chef '[B] [S]' apposée le 13 juin 2022 par [A] [G], chargée d’affaires consulaires à l’ambassade de Guinée à Paris.
— la copie d’un extrait du registre de transcription de la ville de Conakry, commune de Matoto faisant état de la transcription sous le n°7922 du jugement précité tenant lieu d’acte de naissance à [D] [Y], né le 4 août 2002 à Conakry de [U] [N] [Y] et de [Q] [C] [Y]. Cette copie comporte une mention de la légalisation de la signature de l’officier d’état civil apposée le 13 juin 2022 par [A] [G], chargée d’affaires consulaires.
S’agissant de la motivation, le jugement supplétif du 13 septembre 2017 vise l’article 193 du code civil guinéen, lequel dans sa version en vigueur le 13 septembre 2017, prévoit que «Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la juridiction compétente de la région dans laquelle est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, ou s’il y a impossibilité d’exercer l’action, le Tribunal compétent sera celui du domicile du requérant'.
Outre le visa de l’article 193 du code civil, ce jugement s’appuie sur les documents versés au dossier sans les énumérer, sur l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal, notamment par l’audition de deux témoins Guinéens majeurs qui sont cités, soit [T] [V] [Y] âgé de 27 ans et [P] [M] [Y] âgé de 29 ans.
Ce jugement, s’il vise l’article 193 précité, ne contient cependant aucune motivation relative à l’absence en l’espèce d’un acte de naissance dressé à l’état civil guinéen, ne liste pas les documents versés, ne précise pas la nature du lien entre les témoins et [D] [Y] et ne précise ni la date, ni le lieu de naissance des parents de ce dernier, leur profession ou encore leur domicile alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’état civil que le requérant, soit [U] [N] [Y] se présentant comme le père, devait être en capacité de communiquer.
Ce jugement qui est rédigé en termes généraux sans énoncer le contenu des pièces produites et des auditions ne satisfait pas à l’exigence d’une motivation suffisante permettant l’exercice d’un contrôle de régularité. Etant de ce fait contraire à l’ordre public international français, il ne pourra qu’être déclaré inopposable. Aucun certificat de non recours n’a de surcroît été produit attestant du caractère définitif de ce jugement rendu en premier ressort.
De surcroît le jugement supplétif du 13 septembre 2017 n’est produit qu’en copie et non en expédition conforme délivré par le greffier du tribunal au vu des minutes ce qui le prive de toute garantie d’authenticité alors que l’article 588 du code civil guinéen dispose que la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
Dès lors, le jugement supplétif et l’extrait de naissance, sur la base duquel il a été dressé, ne peuvent bénéficier de la présomption d’authenticité prévue par l’article 47 du code civil.
M. [Y] ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, il ne peut prétendre à acquérir la nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil, le jugement entrepris devant être en conséquence infirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [Y] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sera par voie de conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Constate que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [D] [Y], se disant né le 4 août 2002 à [Localité 4] (Guinée) de ses demandes,
Dit que M. [D] [Y], se disant né le 4 août 2002 à [Localité 4] (Guinée) n’est pas français,
Ordonne la mention prévue par les articles 28 du code civil,
Condamne M. [D] [Y] aux dépens d’appel.
Rejette la demande de M. [D] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Karine COUTURIER, conseiller faisant fonction de président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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