Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juin 2026, n° 25/07571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07571 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRVJ
Décision du
Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
du 11 septembre 2025
RG : 2025f4160
ch n°
S.N.C. HPL LE DOMAINE DU VERGER
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [A] [G]
S.E.L.A.R.L. [O]
S.E.L.A.R.L. BCM
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
La société HPL LE DOMAINE DU VERGER,
société en nom collectif au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 912 952 850, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470.
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d’Appel de LYON.
ET
La SELARL [A] [G],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000
euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 843 481 714,prise en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société HPL DOMAINE DU VERGER, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités économiques de LYON en date du 11 septembre 2025,
Sis [Adresse 3]
[Localité 1],
ET
La SELARLU [O],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 50.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 879 775 757,prise en la personne de Maître [Z] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société HPL DOMAINE DU VERGER, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités économiques de LYON en date du 11 septembre 2025,
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
ET
La SELARL BCM,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 832 377 691,prise en la personne de Maître [N] [B] ou Maître [M] [C], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société HPL DOMAINE DU VERGER, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal des activités économiques de LYON en date du 11 septembre 2025,
Sis [Adresse 5]
[Localité 1],
Non représenté malgré signification de la déclaration d’appel le 13.10.2026 à personne morale habilitée et signification des conclusions le 23.12.2026 à personne morale habilitée
ET
La société LYONNAISE DE BANQUE,
société anonyme au capital de 290.568.363 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Marie-Alice LAFONTAINE, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Louis BALLEIDIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2026
Date de mise à disposition : 21 Mai 2026 puis prorogé au 04 Juin 2026, les avocats en ayant été informés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant état d’une créance de 625 168,76 euros au titre d’un prêt consenti à hauteur de 560 000 euros sous forme de découvert suivant acte notarié du 8 juillet 2022 dont elle n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées dont elle justifie, la SA Lyonnaise de Banque a saisi le tribunal des activités économiques de Lyon par acte du 30 juin 2025, afin que soit prononcé une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la SNC HPL Le Domaine du Verger.
Par jugement contradictoire du 11 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SNC HPL le domaine du verger ' [Adresse 1] ' société en nom collectif ' activité de marchand de biens, l’exploitation, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers bâtis ou non bâtis ' inscrit au RCS sous le numéro 912 952 850 RCS Lyon,
fixé provisoirement au 9 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juges commissaires M. Pierre-Jérôme Ancette et M. Guillaume Brun d’Arre,
désigné en qualité de juges commissaires suppléants Mme Florence Hahnlen et M. Eric Baldacchino,
nommé en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL BCM représentée par Me [N] [B] ou Me [M] [C] ' [Adresse 5], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
nommé en qualité de mandataires judiciaires la SELARL [A] [G] représentée par Me [A] [G] ' immeuble l’Europe [Adresse 3] et la SELARLU [O] représentée par Me Pierre Martin ' [Adresse 4],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur ' [Adresse 7] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
fixé à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 11 mars 2026 l’expiration de la période d’observation,
dit que le tribunal procédera à l’examen de l’affaire à l’audience du 6 novembre 2025,
dit que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 pour l’ensemble des parties.
***
Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2025, la SNC HPL Le Domaine du Verger a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant Mme la procureure générale, la SELARLU [O], la SELARL [A] [G], la SELARL BCM et la société Lyonnaise de banque.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 décembre 2025, la société HPL le domaine du verger demande à la cour, au visa des articles R. 600-1, R. 640-1 et 631-1 du code de commerce, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 11 septembre 2025 en ce qu’il a :
constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SNC HPL le domaine du verger ' [Adresse 1],
fixé provisoirement au 9 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juges commissaires M. Pierre-Jérôme Ancette et M. Guillaume Brun d’Arre et de juges commissaires suppléants Mme Florence Hahnlen et M. Eric Baldacchino,
nommé en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL BCM représentée par Me [N] [B] ou Me [M] [C] ' [Adresse 5], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
nommé en qualité de mandataires judiciaires la SELARL [A] [G] représentée par Me [A] [G] ' immeuble l’Europe [Adresse 3] et la SELARLU [O] représentée par Me [Z] [O] ' [Adresse 4],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur ' [Adresse 7] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 11 mars 2026 l’expiration de la période d’observation,
dit que le tribunal procédera à l’examen de l’affaire à l’audience du 6 novembre 2025,
rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
et en conséquence statuant à nouveau :
réformer le jugement le jugement du 11 septembre 2025 en ce que l’état de cessation des paiements de HPL domaine du verger n’est pas rapporté, (sic)
condamner la société Lyonnaise de Banque à payer la somme de 5 000 euros à la société HPL domaine du verger sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Lyonnaise de banque à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 février 2026, la SELARL [A] [G] et la SELARLU [O] ès qualités demandent à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 631-5 et R. 631-2 du code de commerce, 641, 642 et 754 du code de procédure civile et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 11 septembre 2025 (RG n° 2025F3380) en toutes ses dispositions,
inscrire les frais et dépens au passif de la procédure HPL Le Domaine du Verger.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 février 2026, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants, L. 631-5 et R. 631-2 et suivants du code de commerce, de :
débouter la société HPL Le Domaine du Verger de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 11 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
condamner la société HPL Le Domaine du Verger au paiement de la somme de 2 000 euros entre les mains du CIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le ministère public, par conclusions du 3 février 2026 communiquées contradictoirement aux parties le même jour, a requis la confirmation du jugement. Il a constaté en effet que l’état de cessation est incontestable et a rappelé que par arrêt du 22 janvier 2026, la cour d’appel de Lyon a confirmé la liquidation judiciaire de la société Alila Participation qui possède à 99,9% la société appelante.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 13 octobre 2025 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d’appel, la SELARL BCM n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026, les débats étant fixés au 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’état de cessation des paiements
La société HPL Le Domaine du Verger fait valoir que :
la société Lyonnaise de Banque, dans le cadre de ses demandes, n’a pas apporté la preuve de son état de cessation des paiements, faisant état uniquement de sa propre créance sans démontrer l’absence d’un actif suffisant pour y faire face,
aucun relevé démontre que ses comptes bancaires seraient débiteurs, sans compter que l’intimée n’a jamais mis en 'uvre de mesures d’exécution forcée qui se seraient révélées infructueuses,
son refus de payer ne constitue pas une reconnaissance d’un état de cessation des paiements ou d’une insuffisance d’actifs, mais résulte de sa contestation légitime de la dette réclamée,
la créance réclamée ne dispose pas d’un caractère liquide, exigible et certain la banque ne disposant d’aucun titre exécutoire valable à son encontre, la formule exécutoire versée aux débats ne mentionnant pas son nom et visant un montant de 585 208 euros, en totale contradiction avec la somme de 5 062 583,47 euros initialement réclamée, ou encore avec celle de 625 168,76 euros invoquée dans les écritures adverses,
elle s’est opposée au paiement de la somme réclamée, le courriel adressée à l’intimée ne relevant pas une demande de délais de paiements mais d’une contestation de la somme réclamée,
la banque a manqué à son obligation d’information annuelle sur les intérêts, ce qui la prive du droit de réclamer le paiement de ladite créance.
La SELARL [A] [G] et la SELARLU [O] font valoir que :
la société Lyonnaise de Banque dispose effectivement d’une créance certaine, liquide et exigible issue d’un prêt de 560 000 euros consenti par acte notarié le 8 juillet 2022 et dont l’échéance a été prorogée au 15 avril 2025, ce dernier constituant un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
la contestation soulevée par l’appelante en cause d’appel présente un caractère manifestement dilatoire, dès lors qu’elle a expressément reconnu être redevable du principal de la dette par courriel du 6 juin 2025, se bornant à solliciter une remise gracieuse de dette à hauteur de 209.087,16 euros correspondant aux pénalités,
le passif échu est complété par une dette de 294.587 euros envers la société Alila Participation, actuellement en liquidation judiciaire, portant le passif exigible total à un minima de 854.587 euros,
la mise en 'uvre de mesures de recouvrement forcée n’est pas un préalable obligatoire pour caractériser l’existence d’un état de cessation des paiements,
concernant l’actif disponible, l’appelante est paralysée dans son fonctionnement, faute d’avoir débuté les travaux de démolition de son projet immobilier,
elle ne génère aucun chiffre d’affaires, et ne dispose d’aucune trésorerie, aucun acquéreur potentiel dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement n’a déclaré de créance,
la charge de la preuve de l’existence de réserve de crédit incombe exclusivement au débiteur, lequel ne produit aucun élément objectif en ce sens, en application de l’article L.631-1 alinéa 2 du code de commerce,
l’appelante n’a procédé à aucun dépôt de ses comptes sociaux, ce qui caractérise, selon la jurisprudence, un indice de l’absence d’actif disponible,
le rapport de l’administrateur judiciaire mentionne des disponibilités résiduelles de 640 euros à la clôture de l’exercice 2023, démontrant l’incapacité structurelle de la débitrice à honorer ses engagements financiers, ce qui justifie le prononcé d’une mesure de redressement judiciaire.
La société Lyonnaise de Banque fait valoir que :
l’appelante ne dispose d’aucun actif disponible, le fichier FIBEN démontrant qu’elle n’a qu’un unique compte bancaire dont le solde est débiteur à hauteur de 638.621,80 euros,
la paralysie du projet immobilier sur la commune de [Localité 2] prive la société de toute activité et de toute rentrée d’argent, ce qu’elle a confirmé dans un courriel du 6 juin 2025,
conformément à la jurisprudence, le créancier assignant est dispensé de justifier de poursuites ou mesures d’exécution forcée préalables infructueuses, le solde débiteur et l’absence d’activité suffisant à caractériser l’absence d’actif disponible,
s’agissant de l’existence d’un passif exigible, elle rappelle disposer d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant total de 638.621,80 euros, comprenant le principal échu au 15 avril 2025, l’indemnité conventionnelle et les intérêts de retard,
elle dispose d’un titre exécutoire, matérialisé par le contrat de prêt notarié du 8 juillet 2022,
sa créance n’a aucun caractère litigieux, l’appelante s’étant reconnue débitrice de la somme réclamée, comme indiqué dans le courriel précité qui demandait la mise en place d’une mesure de clémence en raison de l’incapacité de la société HPL Le Domaine du Verger de procéder au remboursement de la somme prêtée,
la contestation de la créance n’a été soulevée pour la première fois que devant les premiers juges, ce qui démontre qu’elle n’est pas fondée.
Sur ce,
L’article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
L’article L111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution dispose que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il convient de rappeler que la cour se prononce sur l’existence d’une cessation des paiements au jour où elle statue.
Le passif exigible correspond au passif échu c’est-à-dire à l’ensemble des dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer le paiement à tout moment, à moins qu’un moratoire n’ait été consenti au débiteur, qui doit rapporter la preuve de l’existence du moratoire.
L’actif disponible est constitué des sommes ou valeurs dont l’entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d’une dette quel qu’en soit le montant, s’agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables de même que la valeur d’un fonds de commerce
Il convient de reprendre les éléments versés aux débats pour déterminer la situation financière de la société HPL Le Domaine du Verger et si elle se trouve en état de cessation des paiements au jour où la cour statue, mais aussi de déterminer si la créance dont se prévaut la société Lyonnaise de Banque constitue un passif exigible.
S’agissant du prêt consenti par l’intimée à l’appelante pour un montant de 560.000 euros, il a été constaté par acte authentique du 8 juillet 2022 (pièce n°4 intimée comportant la mention « copie exécutoire à ordre »), reçu par Me [F] [T], notaire membre de la SCP dénommée « Emmanuel de Bailliencourt, Christophe Richard, Dimitri Janin et [F] [T], notaires associés d’une société civile professionnelle, titulaire d’un office notarial » sis à [Localité 1] (Rhône), [Adresse 8].
Le prêt consenti était assorti d’un taux effectif global de 2,99% par an, et sa dernière échéance devait être remboursée au plus tard le 15 avril 2024. Le détail du calcul du taux d’intérêt était précisé à l’article 2.7 de l’acte.
L’appelante prétend que la société Lyonnaise de Banque ne dispose d’aucun titre exécutoire et que l’acte authentique versé aux débats comporte une formule exécutoire en dernière page qui ne saurait lui être rattachée de manière certaine.
Les mentions de l’acte authentique, notamment à l’article 26 relatif à la délivrance du titre exécutoire, rappellent que si le présent contrat est notarié, ce qui est le cas, le prêteur dispense le notaire de délivrer dès à présent une copie exécutoire représentative de la créance mais peut lui en réclamer une postérieurement, aux frais de l’emprunteur.
La signature par l’intégralité des parties, dont la personne représentant l’appelante, atteste de la véracité des mentions de l’acte, étant rappelé qu’aucune inscription de faux n’a été inscrite à l’encontre de cet acte.
Au surplus, la première page de l’acte, qui reprend les références du prêt et indique le caractère exécutoire de l’acte authentique vient confirmer que la société Lyonnaise de Banque n’a pas besoin de rechercher un titre exécutoire en saisissant une juridiction.
La dernière page de l’acte, qui fait suite aux signatures des parties, comporte la formule exécutoire et est signée par le notaire qui a également apposé son cachet. La copie du timbre apposé sur cette formule est également visible.
Par ailleurs, la créance dont entend se prévaloir l’intimée est échue puisque le terme du prêt était fixé au 15 avril 2024 avant la signature d’un avenant prévoyant un report au 15 avril 2025.
Il est relevé que cet avenant a été signé par le dirigeant de l’appelante, ce qui n’est pas contesté, et reprend les termes du prêt consenti ainsi que tous les éléments l’identifiant.
La société Lyonnaise de Banque verse aux débats la mise en demeure aux fins de paiement adressée à la société HPL Le Domaine du Verger lui rappelant que depuis le 15 avril 2025, le concours financier qui lui a été accordé est arrivé à échéance et que le solde du crédit est exigible.
Ce courrier indique valoir mise en demeure pour le 10 juin 2025 aux fins de paiement de la somme de 625.168,75 euros, tenant compte des majorations d’intérêts prévues par l’article 6 des conditions générales du prêt et de l’indemnité de recouvrement à hauteur de 5% des montants dus en cas de défaut de paiement (article 19 des conditions générales).
Le décompte annexé à la mise en demeure est ainsi conforme aux stipulations contractuelles, reprenant le solde débiteur, c’est-à-dire les sommes impayées au titre du prêt, les intérêts majorés en raison des défauts de paiement ainsi que l’indemnité conventionnelle de recouvrement.
Par courrier du même jour, la société HPL Groupe a été informée de la situation par un envoi de la copie de la mise en demeure concernant l’appelante.
La pièce n°8 communiquée par l’intimée est un courriel rédigé du 6 juin 2025, par un tiers pour le compte de M. [W], dirigeant de la société HPL Groupe, faisant suite au courrier du 15 mai 2025.
Dans celui-ci, le rédacteur indique que la société HPL Le Domaine du Verger se trouve dans un contexte financier particulier en raison des difficultés financières rencontrées par la société Alila et la société Alila Participation, placées toutes deux en liquidation judiciaire, sans compter que cette société fait partie du périmètre opérationnelle de la SCI Moulin, détenue par HPL Groupe, et qu’il est nécessaire d’avoir une approche globale de la situation financière de toutes les sociétés.
L’intéressé explique également que le remboursement de la somme à la date du 10 juin 2025 n’est pas envisageable mais ne conteste pas être redevable de celle-ci et fait état de son souhait de sortir de la situation par le haut, et notamment de trouver une stratégie coordonnée concernant les actifs et le périmètre foncier concerné, sans recours à la voie judiciaire.
Enfin, tenant compte de la représentation de la société Lyonnaise de Banque par un avocat, elle invite ce dernier à se rapprocher des conseils du groupe pour trouver une issue réaliste et coordonnée à la situation.
Le moyen tiré du défaut d’information annuelle sur les intérêts qui empêcherait de réclamer le paiement de la créance est inopérant en ce qu’il ne peut que concerner une éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels au profit de la caution, mais ne remet pas en cause le principal de la créance qui est largement supérieur à l’actif disponible de l’appelante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les moyens développés par l’appelante ne peuvent prospérer puisque la créance de la société Lyonnaise de Banque est certaine, liquide et exigible, cette dernière bénéficiant en outre d’un titre exécutoire en raison de l’acte authentique de prêt. De plus, le courriel adressé le 6 juin 2025 pour le compte de l’appelante ne comporte aucune contestation de la créance réclamée ou de son montant. Seule la volonté de trouver une solution amiable est exprimée.
Il est indifférent que la société créancière n’ait pas mis en 'uvre de mesure de recouvrement forcé, aucun texte ne l’imposant pour que la juridiction compétente puisse décider de la mise en 'uvre d’un redressement judiciaire.
À hauteur de cour, la SELARL [A] [G] et la SELARLU [O] ont détaillé les créances déclarées au passif du redressement judiciaire depuis son prononcé et ont indiqué que celui-ci atteint, avant vérification, la somme de 933.208,80 euros dont 638.621,80 euros à titre privilégié (créance de la société Lyonnaise de Banque) et 294.587 euros à titre chirographaire au profit de la société Alila Participation.
Elles ont indiqué qu’il n’existe aucun actif disponible susceptible d’être réalisé immédiatement et que le solde en compte est de 640 euros à la clôture des comptes annuels au titre de l’exercice comptable 2023, ceux-ci n’ayant pas été réalisés ni déposés s’agissant de l’année 2024.
Enfin, elles ont indiqué que l’appelante n’a aucune activité au jour de l’audience.
La société HPL Le Domaine du Verger ne verse aux débats aucun élément démontrant l’existence d’un actif disponible et mobilisable immédiatement qui permettrait d’apurer le passif déclaré.
De plus, elle ne justifie d’aucune activité et n’apporte aucune information concernant la trésorerie de la société notamment quant à un possible renforcement de celle-ci.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’état de cessation des paiements de la société appelante est caractérisé et il convient de confirmer la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’appel seront fixés en frais privilégiés de procédure au passif du redressement judiciaire de la société HPL Le Domaine du Verger.
L’équité ne commande pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les demandes de la société HPL Le Domaine du Verger et de la société Lyonnaise de Banque à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront fixés au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SNC HPL Le Domaine du Verger,
Déboute la SNC HPL Le Domaine du Verger de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Lyonnaise de Banque de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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