Infirmation partielle 26 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 janv. 2012, n° 08/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 08/02461 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 12 juin 2008, N° 08/2911;12/00047 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LORRAINE MATERIEL FERROVIAIRE c/ Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 08/02461
S.A. D H E
C/
C FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, C POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION EN MOSELLE-EST
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de B, décision attaquée en date du 12 Juin 2008, enregistrée sous le n° 08/29 11
Minute n° 12/00047
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2012
APPELANTE :
S.A. D H E représentée par son représentant légal
XXX
57150 A
représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour
INTIMEES :
C FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT représentée par son Président
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Sophie RIVIERE, avocat au barreau de Metz
C POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION EN MOSELLE-EST représentée par son Président
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Sophie RIVIERE, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller
Monsieur KNOLL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 10 Novembre 2011
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Janvier 2012.
EXPOSE DU LITIGE DEVANT LA COUR
Par assignation signifiée en date du 13 février 2008 à la SA D H E Y (ci-après dénommée Y), personne morale, l’C pour la Défense de l’Environnement et la lutte contre la pollution en Moselle Est (ci-après dénommée ADELP), représentée par M. Michel KASPAR, président, a demandé au Tribunal de B, de déclarer la société Y responsable du préjudice qu’elle subit et de condamner en conséquence Y à lui régler :
— la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral en application de l’article L.142-2 du code de l’environnement :
— la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Au soutien de sa demande, après avoir rappelé que la société Y, exploite des activités constituant des installations classées pour la protection de l’environnement, l’ADELP a exposé que la DRIRE devait, dans des rapports des 29/12/2006 et 10/4/2007, constater le non-respect par cette société des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 3/11/1982 et de l’arrêté ministériel du 2/2/1998 concernant notamment la prévention de la pollution des eaux et de l’air. Par arrêté du 7/5/2007 M. le préfet de la Moselle mettait Y en demeure de respecter les prescriptions méconnues dans un délai d’un à trois mois.
C agréée ayant pour mission de protéger l’environnement, l’ADELP a saisi le Tribunal d’Instance de B d’une action civile tendant à sanctionner la société Y et à réparer le préjudice moral qu’elle subit découlant de l’atteinte aux intérêts qu’elle a pour objet de défendre du fait des contraventions commises par l’exploitante et ce, en application de l’article L.142-2 du code de l’environnement. A l’appui de sa réclamation, l’ADELP a rappelé, comment s’établit la preuve des infractions, quelle est la nature des manquements aux conditions d’exploitation imputables à Y, quelles sont, en conséquence, les contraventions (définition et répression). S’agissant de la demande en réparation du préjudice moral, objet du présent litige, l’ADELP, a indiqué qu’elle fondait son action sur l’exception légale résultant de l’article L.142-2 du code de l’environnement. L’ADELP a considéré, sur ce fondement juridique, que ce texte autorisait les associations de protection de l’environnement, agréées au titre de l’article L. 141-1 du même code ou régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits, à exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction aux dispositions légales et réglementaires prises pour leur application, protectrices de l’environnement et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. L’ADELP a ajouté que l’article L. 142-2 du code de l’environnement, qui habilite les associations agréées de protection de l’environnement à exercer l’action civile, ne limite pas cette prérogative à l’action intentée devant une juridiction répressive, l’action civile pouvant être exercée aussi bien devant le juge civil que devant le juge pénal. Au soutien de ce raisonnement, l’ADELP s’est fondée sur l’option prévue par l’article 4 du Code de procédure pénale. Elle a soutenu que l’article L. 142-2 du code de l’environnement autorise l’action civile des associations agréées de protection de l’environnement pour des faits contraventionnels, comme dans le cas présent, et non exclusivement pour des faits délictueux. Enfin elle a ajouté que la recevabilité de l’action civile de l’C agréée de protection de l’environnement est subordonnée à l’existence d’une infraction pénale prévue par le code de l’environnement, dont le juge civil devra constater les éléments constitutifs, qui, s’agissant d’infractions concernant la réglementation des établissements classés, ne sauraient être subordonnés à l’établissement d’un procès-verbal par les agents verbalisateurs qualifiés pour les constater, ni à des poursuites pénales ni à des poursuites laissées à la seule volonté de l’autorité administrative. Il importe simplement que la preuve des faits allégués soit rapportée par d’autres moyens, tels les rapports de l’inspection des installations classées énonçant les constatations personnelles de ses agents et constitutives d’infractions à la réglementation des installations classées (en l’espèce le rapport de la DRIRE du 10 avril 2007 ). L’ADELP a fait valoir que l’article L.142-2 précité permet à une C agréée de protection de l’environnement d’obtenir réparation d’un préjudice non seulement direct mais aussi indirect, du fait de la commission d’une infraction écologique
L’ADELP, pour étayer l’atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend, a fait valoir que la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de l’air passe par l’accomplissement des mesures nécessaires pour assurer la mise en conformité des installations exploitées avec les prescriptions de l’ arrêté préfectoral du 3 novembre 1982 et de l’arrêté ministériel du 2 février 1998, que leur inobservation par Y ne garantit pas un haut niveau de sécurité pour protéger l’environnement, mais au contraire, est de nature à présenter des risques majeurs pour la qualité des sols, du sous-sol, des eaux souterraines et de l’air, en cas de sinistre ou de dysfonctionnement des équipements, que le respect des mesures préventives des pollutions constitue une garantie pour les tiers, et spécialement pour les associations de protection de l’environnement . L’ADELP a rappelé que son objectif social n’est pas d’attendre qu’une pollution effective des milieux naturels soit constatée, mais au contraire de la prévenir, et que le simple risque que font encourir pour l’environnement, les infractions aux prescriptions fixées par l’arrêté du Préfet de la Moselle du 3 novembre 1982, et par l’arrêté ministériel du 2 février 1998 est un élément suffisant, en raison de la non-conformité fautive pour l’environnement, des installations et de l’exploitation du site, qui en découle. L’ADELP a observé, qu’en l’espèce, le contrôle entrepris par la DRIRE le 29 novembre 2006 avait révélé une exploitation défaillante et par là même, l’indifférence de la société Y pour la protection de l’environnement, alors que la société Y n’avait réagi, qu’à la suite de ce contrôle et de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 7 mai 2007.
Le représentant de Y a fait valoir l’existence de graves difficultés financières en 2005 et 2006, et qu’à compter de 2007, le nouveau Président Directeur Général de Y s’est personnellement employé à rendre le site conforme aux exigences gouvernementales, et a dressé en collaboration avec la DRIRE D et un cabinet spécialisé CAE un plan d’actions pluriannuel. Il a exposé qu’il ressort du dossier d’autorisation d’exploiter transmis à la DRIRE D (annexe 7) et des actions menées, que Y n’a pas porté atteinte aux efforts déployés par les associations de défense environnementale et n’a pas causé de préjudice moral à ces associations, mais au contraire a tout mis en oeuvre pour défendre cet environnement. En conséquence, Y a conclu au rejet des demandes présentées par l’ADELP et à la condamnation de l’ADELP aux entiers dépens.
Y a repris oralement les écritures communes qu’elle a prises contre I’ADELP et France NATURE.
Cette affaire, inscrite sous le n°RG 11-08-000036, a été jointe à l’audience du 15 mai 2008 à la demande de toutes les parties pour une bonne administration de la justice à celle inscrite sous le n°RG 1-08-29.
Dans le dossier RG 11-08-29, par assignation signifiée le 31 janvier 2008 à la SA LORMARFER, l’C France NATURE ENVIRONNEMENT, Fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement, a demandé au tribunal de déclarer la société Y responsable du préjudice qu’elle subit et de condamner en conséquence Y à lui payer :
— la somme de 7000€ à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral en application de l’article L.142-2 du code de l’environnement:
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile outre les frais et dépens.
L’C France NATURE ENVIRONNEMENT a développé exactement les mêmes arguments que l’ADELP.
La décision déférée
Par déclaration au Greffe en date du 18 juillet 2008, la SA D H E, « Y », a interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal d’Instance de B le 12 juin 2008, qui :
rappelle, en tant que de besoin, que l’affaire inscrite sous le n° RG 11-08-36 a été jointe à l’audience du 15 mai 2008, à celle inscrite sous le n° RG 11-08-029 par mention au dossier ;
— déclare la SA Y, prise en la personne de son représentant légal, et entièrement responsable du préjudice subi par l’C Pour la Défense de l’Environnement et la lutte contre la pollution en Moselle-Est, (ADELP), d’une part, et par FRANCE ENVIRONNEMENT, d’autre part ;
En conséquence,
Condamne la SA D H E Y, prise en la personne de son représentant légal, à régler à l’C pour la Défense de l’Environnement et la lutte contre la pollution en Moselle Est (ADELP) la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,outre les intérêts légaux à compter de la signification du jugement ;
Condamne la SA D H E Y, prise en la personne de son représentant légal, à régler à France NATURE ENVIRONNEMENT, Fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement, la somme de 7000€ à titre de dommages et intérêts outre les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la SA D H E Y, prise en la personne de son représentant légal, à régler à l’C pour la Défense de .L’Environnement et la lutte contre la pollution en Moselle Est (ADELP) la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA D H E Y, prise en la personne de son représentant légal, à régler à France NATURE ENVIRONNEMENT, Fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement, Ia somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA D H E Y, prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Le Premier Juge a justifié sa décision, aux motifs que :
aucune action publique n’a été exercée, de sorte que les associations de protection de l’environnement régulièrement déclarées et agréées, comme en l’espèce, peuvent exercer devant la juridiction civile, l’action civile en réparation d’un dommage direct, ou indirect causé par les faits constitutifs de l’infraction pénale ;
les manquements qui viennent d’être précédemment retenus, lesquels relèvent des prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral du 3 novembre 1982, s’analysent en des contraventions prévues et réprimées par les articles 17, 18 et 43'30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 devenus les articles R. 512-28, R. 512-31 et R. 514-4 du code de l’environnement ;
le défaut de production du bilan décennal de fonctionnement au préfet de la Moselle pour le 31 décembre 2004 constitue la contravention prévue et réprimée par les articles R. 512-45 et R. 514-4 du code de l’environnement;
ces infractions ont été admises par la société Y, laquelle n’a, au demeurant, pas contesté devant le Tribunal administratif de Strasbourg les arrêtés préfectoraux portant mise en demeure des 17 juin 2005, 28 septembre 2006 et 7 mai 2007 ;
d’une part, il s’agit d’infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, au sens de l’article L.142-2 du code de l’environnement ;
d’autre part que, les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 du même code sont habilitées, comme associations agréées à la protection de l’environnement, à exercer devant les juridictions tant civiles que répressives, les actions en responsabilité civile tendant à la réparation de faits de cette nature, qui constituent pour elles la source d’un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que les défenderesses ont pour objet de défendre ;
il résulte suffisamment des rapports de la DRIRE et de l’arrêté n°2007-DEDD/IC-130 en date du 7 mai 2007 que les infractions relevées à l’encontre de la SA Y ont été de nature à porter gravement atteinte à l’environnement et notamment à la qualité de l’air, des eaux et du sol que, d’une part, I’ADELP, d’autre part, France NATURE ENVIRONNEMENT, agréées au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement ont pour mission statutaire de protéger ; que ces faits caractérisent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que les défenderesses ont pour objet de défendre et constituent une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances ;
en conséquence, en raison de ces mêmes manquements qui fondent autant de fautes imputables à la défenderesse, et, en raison des préjudices causés, il y a lieu de déclarer la société LORMARFER seule et entièrement responsable des préjudices subis tant par l’C pour la Défense de l’Environnement et la lutte contre la pollution en Moselle Est, que par France NATURE ENVIRONNEMENT, Fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement;
il ressort du dossier que, nonobstant les difficultés économiques rencontrées, courant 2005 et 2006, par Y, le seul contrôle, valant mise en garde effectué par le DRIRE le 29 Novembre 2006 n’avait pas suffi à provoquer une mise en conformité, puisqu’un arrêté de mise en demeure était pris le 7 MAI 2007 ;
il résultait des investigations menées par une société spécialisée, que la protection de l’environnement n’était pas complètement assurée.
PRETENTIONS DES PARTIES DEVANT LA COUR
Au dernier état de ses conclusions en date du 21 mars 2011, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de ses moyens, la SA Y, appelante, demande à la Cour, de :
prononcer l’infirmation du jugement entrepris,
débouter l’C FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’C POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DE LUTTTE CONTRE LA POLLUTION EN MOSELLE EST, dénommée encore ADELP, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant irrecevables, que, subsidiairement, mal fondées ;
très subsidiairement,
réduire en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts ;
les condamner in solidum aux dépens des deux instances.
La SA Y soutient à l’appui de ses prétentions, que :
la demande est fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil ;
le Tribunal d’Instance s’est fondé quasi-uniquement sur la visite d’inspection réalisée le 29 novembre 2006, ainsi que sur le rapport complémentaire daté du 10 avril 2007 établi par la DRIRE ;
s’agissant du contentieux d’une installation classée, seul le Juge administratif est compétent pour apprécier l’existence même d’une infraction et les associations intimées ne peuvent s’emparer de l’un ou l’autre des rapports, parfois provisoires, pour prétendre qu’il y aurait une faute génératrice de responsabilité ;
les pièces versées aux débats justifient du suivi des rejets selon les préconisations de la DRIRE, et qu’il n’y a aucun constat de pollution ;
l’exposante, dans une conjoncture économique difficile, justifie des investissements pour des montants qu’elle a réalisés, et aucun préjudice direct ou indirect en lien avec les manquements provisoires relevés par l’autorité administrative n’est établi, et le rejet des demandes s’impose, en l’absence de preuve, de lien de causalité et d’un préjudice ;
très subsidiairement, les intimés supportent le fardeau de la preuve, non seulement quant à l’existence d’une faute et d’un dommage, mais également quant au montant du quantum de ce dommage.
Au dernier état de ses conclusions en date du 19 octobre 2010, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de leurs moyens, FRANCE ENVIRONNEMENT et l’ADELP demandent à la Cour, de :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal d’Instance de B-Moselle ;
y ajoutant,
condamner la Société Y à verser à chacune d’elles une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la Société Y aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP CLANCHET-RIVIERE.
Les intimées soutiennent à l’appui de leurs prétentions, que :
— sur la preuve des infractions, il résulte des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendus les 11 mars 1986 et 23 octobre 1996, qu’en matières d’installations classées, la preuve des infractions peut être rapportée par tous moyens, sans qu’il soit nécessaire d’établir un procès-verbal ;
— les manquements ont été constatés par la DRIRE, inspection des installations classées, dans un rapport du 29 décembre 2006, et au vu des plans de gestion des solvants et du bilan décennal de fonctionnement ;
— sur les manquements aux conditions d’exploitation, et la faute génératrice d’une responsabilité, le juge civil, saisi d’une action en réparation du préjudice causé du fait de la violation d’un arrêté préfectoral d’autorisation, est qualifié pour constater l’infraction aux prescriptions de cet arrêté ;
— il résulte des constatations de la DRIRE ou du cabinet Z, que les manquements à plusieurs prescriptions concernant la réglementation de l’environnement, en particulier, celles résultant de l’arrêté préfectoral du 3 novembre 1982, de l’arrêté ministériel du 2 février 1998, ont été établis ;
— les contraventions commises par la société Y n’exigent pas de constater la violation des arrêtés de mise en demeure du préfet de la Moselle des 17 juin 2005, 28 septembre 2006, et 7 mai 2007, lesquels sont confirmatifs des infractions pénales préalablement commises ;
— en application des articles L.141-1, L.141-2, et L.142-1 du Code de l’Environnement, les associations de protection de l’environnement régulièrement déclarées et agrées peuvent exercer, tant devant les juridictions civiles et pénales, l’action civile en réparation d’un dommage, direct ou indirect, causé par des faits constitutifs d’une infraction pénale ;
— la seule atteinte portée aux intérêts collectifs définis par les statuts de l’C agréée de Protection de l’Environnement par l’infraction écologique indirect, suffit à caractériser le préjudice indirect de celle-ci pour voir sa demande en réparation accueillie sur le fondement de l’article L.142-2 du Code de l’Environnement ;
— le régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, tel que défini par l’article 1382 du Code Civil, permet de réparer un préjudice indirect du fait d’une infraction environnementale, conduit à apprécier de façon extensive le dommage de l’C agréée de protection et à prendre en compte les risques de pollution que les non-conformités créent pour l’environnement, la constatation d’un dommage avéré au milieu naturel n’étant pas exigée.
LA DECISION : MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure, et l’argumentation des parties en première instance et l’argumentation des parties à la décision attaquée.
1°) Sur le fond
Sur la compétence du Juge civil pour connaître des demandes en réparation des deux intimées et la recevabilité de la demande
Attendu que c’est à juste titre, par des motifs que la Cour adopte expressément, que le Premier Juge a considéré, en application des dispositions combinées des articles 31 du Code de Procédure Civile, et L141-1, L141-2, L142-2 du Code de l’Environnement, les deux Associations intimées, l’C FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’C POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DE LUTTTE CONTRE LA POLLUTION EN MOSELLE EST, dénommée encore ADELP, associations agréées respectivement par arrêté ministériel du 29 mai 1978 et par arrêté préfectoral du 24 septembre 2003, sont recevables à exercer devant le Tribunal d’Instance de B, l’action civile en réparation d’un dommage, direct ou indirect, causé par des faits constitutifs d’une infraction pénale ;
Qu’au demeurant, l’agrément de ces associations est acquis aux débats ;
Qu’il suffit d’y ajouter qu’il est de droit constant, qu’en application, notamment des arrêts du 3 décembre 2009 de la 9e Chambre de la Cour d’Appel de Paris, et du 9 juin 2010, de la Cour de Cassation, les Associations agréées au titre de l’article L 141-2 du Code de l’Environnement, sont habilitées à exercer devant les juridictions tant civiles que répressives, les actions tendant à demander réparation du préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.
Qu’il convient, en conséquence, de débouter la SA Y de ses prétentions tendant à voir déclarer les demandes des intimées irrecevables.
Sur la preuve des infractions à la législation sur les installations classées et à la protection de l’environnement
Attendu qu’il est acquis aux débats, que la Société D de Matériel E, en abrégé Y, possède à A un établissement qui exploite un atelier de réparations de wagons de chemin de fer qui relève des installations classées ;
Attendu qu’il est de droit constant, et résulte plus particulièrement des arrêts de la Cour de Cassation en date des 11 mars 1986 et 23 octobre 1996, que les procès-verbaux relatifs aux installations classées ne sont pas les seuls modes de preuve admissibles des infractions concernant ces installations ;
Qu’en l’espèce, ainsi que le mentionne le Premier Juge, par des motifs que la Cour adopte expressément :
— selon le rapport établi le 29 décembre 2006, par la Direction générale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, groupe de subdivisions de Moselle, il ressort de la visite d’inspection réalisée le 29 novembre 2006 sur le site des installations de l’établissement Y, sises à A, que l’exploitant n’a pas respecté des prescriptions de nature à éviter qu’il soit porté préjudice aux intérêts visés à l’article L.511-11 du code de l’environnement et notamment :
' Le non-fonctionnement du système de traitement des rejets atmosphériques de la cabine de peinture
' Le ruissellement des eaux de lavage sur des aires non étanches;
' Le stockage de produits sans rétention ;
' L’absence d’un plan de gestion des solvants alors même que l’exploitant utilise une grande quantité de solvants (près de 30 t/an de white-spirit) ;
' L’absence de mesure en continu des émissions de COV, alors même que les analyses font apparaître un flux d’émission de 21,5 kg/h et que l’article 59 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 impose cette mesure à partir d’un flux supérieur à 15 kg/h ;
— dans un second rapport du 10 avril 2007, la DRIRE, considérant que la mise en conformité demandée à Y n’était pas totale, demandait à la Préfecture le maintien du projet de mise en demeure tout en tenant compte de l’amélioration apportée par la société considérée ;
— la SA Y n’a pas discuté la matérialité des faits que ces rapports ont constaté ;
— par arrêté n°2007-DEDD/IC-130 en date du 7 mai 2007, M. le Préfet de la Région D, Préfet de la Moselle, en application notamment de l’article L.514.1 du Code de l’Environnement, mettait l’exploitant en demeure de respecter sous un délai de deux mois les prescriptions des articles : 11, 33, 35 de l’arrêté préfectoral du 3 novembre 1982 et 59 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 dans des délais de 1 à 3 mois ;
Attendu qu’ainsi que le relève le Tribunal, les manquements aux dispositions des articles 11, 33, 35, et 37 de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 3 novembre 1982 et à l’article 28-1et 59 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998, pour l’exposé desquelles le présent arrêt se réfère expressément au jugement déféré, s’analysent en des contraventions prévues et réprimées par les articles 17,18 et 43.3° du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 devenus les articles R.512-28 R.512-31 et R.514-4 du Code de l’Environnement ;
Que le défaut de production du bilan décennal de fonctionnement au Préfet de la Moselle pour le 31 décembre 2004 constitue la contravention prévue et réprimée par les articles R. 512-45 et R.514-4 du Code de l’Environnement.
Sur la responsabilite de la societe Y et les prejudices subis par les associations intimees
Attendu que ces infractions aux dispositions législatives et réglementaires, relatives aux fonctionnement des installations classées, à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, au sens de l’article L.141-2 du Code de l’Environnement sont établies par les constatations de la DRIRE, et les arrêtés préfectoraux de mise en demeure susmentionnés ;
Que s’il résulte des propres conclusions de l’appelante et des pièces versées aux débats, qu’un arrêté préfectoral du Préfet de la Moselle en date du 5 février 2009 a imposé des prescriptions techniques complémentaires concernant la prévention de la pollution de l’eau, de l’air, des sols et des sous-sols, et de la surveillance des eaux souterraines, il ressort dudit arrêté, ( pièce n°27 de l’appelante), que :
Vu l’arrêté préfectoral du 3 novembre 1982 ;
Vu le rapport de l’Inspection des Installations classées en date du 3 février 2009, et l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 18 décembre 2008 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2000-DEDD/IC du 4 février 2008 imposant en urgence à la Société Y à A la réalisation des mesures destinées à :
— suivre l’impact de la pollution du ruisseau Leisbach, sur la partie canalisée traversant son site, sur le milieu naturel et le captage AEP ;
— déterminer l’origine de la pollution ;
— enrayer la ou les sources de pollution ;
— plusieurs prescriptions ont été imposées à la Société Y, en particulier :
Article 4.-1 : La Société Y, exploitant, procédera à la suppression des sources de pollution détectées à proximité du poste 1 et de l’atelier essieux ;
Article4-4 l’extension de la pollution constatée à proximité de la benne de bidons vides doit être déterminée ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’au moment des constatations de la DRIRE, et des arrêtés préfectoraux susmentionnés, la Société Y, n’avait pas pris toutes les mesures réglementaires en vue de respecter la réglementation des installations classées, et la préservation de l’environnement, de sorte que des phénomènes de pollutions étaient encore présents au 3 février 2009 ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre, que le Premier Juge a considéré, au vu de ces éléments, que la seule atteinte portée aux intérêts collectifs de chacune des Associations agréées en matière de protection de l’environnement, au moment de la constatation des infractions, suffit à caractériser le préjudice moral indirect aux intérêts collectifs que les intimées ont pour objet de défendre, lesquels ont été troublés en raison des fautes commises par la SA Y, du fait du non-respect des dispositions de l’arrêté préfectoral du 3 novembre 1982 et de l’arrêté ministériel du 2 février 1998, ces fautes étant de nature à créer un risque de pollution majeur pour l’environnement, notamment pour les eaux, les sols, l’atmosphère, à proximité de l’installation, risque de pollution qui s’est avéré effectif, ultérieurement ;
Que le Premier Juge a, à juste titre considéré qu’il y avait lieu de réparer les préjudices moraux indirects de France Environnement et de l’ADELP, en application de l’article L.142-2 du Code de l’Environnement ;
Qu’en prenant, en considération d’une part, le fait que le préjudice causé par une infraction est évalué, au moment de la décision du juge, et, d’autre part, les efforts faits par la SA Y, constatés par les rapports de l’EURL Conseil et Assistance en Environnement, pour mettre en conformité ses installations par rapport aux prescriptions réglementaires, et le fait que le préjudice subi, est équivalent, pour chacune des associations, il convient d’infirmer partiellement le jugement entrepris, et de condamner la SA D Y à payer à l’C D ENVIRONNEMENT la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement déféré ;
Qu’il convient, de débouter la SA Y de toutes ses autres demandes, et de confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
2°) Sur les mesures accessoires
Attendu qu’il paraît équitable de condamner la SA Y, qui succombe principalement, à payer à l’C FRANCE ENVIRONNEMENT et à l’ADELP, la somme de 1 000 €, chacune, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Qu’il convient de rappeler, que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens, en raison de l’application du droit local.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Condamne la SA D Y à payer à l’C FRANCE ENVIRONNEMENT et à l’C POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LUTTTE CONTRE LA POLLUTION EN MOSELLE EST la somme de 5 000 € chacune, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement déféré ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Déboute la SA D Y de toute autre demande ;
Condamne la SA Y à payer à l’C FRANCE ENVIRONNEMENT et à l’C POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LUTTTE CONTRE LA POLLUTION EN MOSELLE EST, l’ADELP, la somme de 1 000 €, chacune, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 26 janvier 2012 par Madame Françoise HAEGEL, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, et signé par eux.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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