Confirmation 21 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 21 févr. 2017, n° 16/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00956 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 16/00956
SAS SEAA DU SAINT Z
C/
M. X
SCP E B A
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2017 APPELANTE :
SAS SEAA DU SAINT Z prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Monsieur C X
Kederbacherstr. 17
XXX
Représentant : Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
SCP E B A prise en la personne de Maître D B ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS SEAA DU SAINT Z 29 XXX
XXX
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur LE GALLO, Substitut de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 08 novembre 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 09 février 2017. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 21 février 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2012, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a ouvert une procédure de redressement judiciaire au nom de la SAS SEAA DU SAINT Z, transformée en liquidation judiciaire en date du 23 janvier 2013, la SCP NOËL, B, A, prise en la personne de Me D B étant désignée comme mandataire liquidateur ;
Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette Cour d’appel le 8 octobre 2013 ;
Le prononcé de la liquidation judiciaire a interrompu des opérations en cours aux termes desquelles la SAS SEAA DU SAINT Z devait élaborer sur le site de DIEUZE, en accord avec la COMMUNE DE DIEUZE et la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SAULNOIS, un projet d’usine d’embouteillage d’eau ;
A cette fin, l’appelante avait entrepris un certain nombre de démarches administratives visant à l’obtention d’attestations et entamé des travaux sur le terrain mis à sa disposition par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SAULNOIS ; Compte tenu de ce que plusieurs candidats s’étaient manifestés pour remettre en oeuvre le projet et reprendre les opérations en vue de l’ouverture de l’usine d’embouteillage d’eau, la mandataire liquidateur a sollicité, le 1er octobre 2015, Me D B, ès-qualités, aux fins de l’autoriser à procéder à la cession de l’actif de la SAS SEAA DU SAINT Z, comprenant les actifs corporels de la société débitrice et le projet lui-même visant à l’élaboration d’une usine d’embouteillage d’eau et les travaux administratifs et physiques déjà réalisés dans le cadre de celui-ci ;
Par ordonnance du 22 février 2016, le juge-commissaire de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a autorisé la vente en question aux conditions ci-après:
— versement d’une somme de 20 000,00 € payable comptant dans un délai de dix jours à compter du jour de la décision du tribunal donnant accord de cession au candidat repreneur;
— versement irrévocable d’une somme de 360 000,00 € payable comptant dans un délai de dix jours à compter de la date de signature de l’acte de cession et de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives cumulatives énoncées sous réserve qu’elles soient conformes à la réglementation en vigueur en France et que leur réalisation ne soit pas conditionnée par une responsabilité du candidat repreneur ou une personne morale que le candidat repreneur se réserve de substituer ;
— que l’ordonnance soit notifiée par les soins du greffe au liquidateur judiciaire et au candidat repreneur ainsi qu’au débiteur, la SAS SEAA DU SAINT Z, conformément au code du commerce ;
Le 21 mars 2016, la SAS SEAA DU SAINT Z a interjeté appel de cette ordonnance, lequel a été enregistré au greffe de cette Cour sous le n° RG 16/00956 ;
SUR CE
Vu les articles 902, 905, 960 et 961 du code de procédure civile ;
Attendu que la présente procédure est écrite avec représentation obligatoire ;
Attendu qu’en application de l’article 902 du code de procédure civile, les intimés ont été avisés de leur obligation de constituer avocat, ce à quoi ceux-ci ont déféré ;
Attendu pour autant que l’appelante n’a déposé aucune conclusion empêchant ainsi la mise en oeuvre de l’article 909 du code de procédure civile à l’égard de C X et de la SCP NOËL, B, A, prise en la personne de Me D B, ès-qualités de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la SAS SEAA DU SAINT Z ;
Attendu par ailleurs que l’acte d’appel n’énonce aucune prétention, ni aucun moyen, la Cour n’est saisie d’aucune prétention, ni d’aucun moyen au soutien de l’appel formé, lequel doit en conséquence être regardé comme non soutenu;
Attendu qu’en outre, à l’audience du 8 novembre 2016, le conseil de la SAS SEAA DU SAINT Z a informé la Cour de ce que l’appel interjeté le 21 mars 2016 ne serait pas soutenu ;
Attendu qu’il convient dès lors de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner la SAS SEAA DU SAINT Z aux dépens d’appel ; Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la SCP NOËL, B, A, prise en la personne de Me D B, ès-qualités de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la SAS SEAA DU SAINT Z tendant à la condamnation de la SAS SEAA DU SAINT Z à lui verser une somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, la SCP NOËL, B, A, prise en la personne de Me D B, ès-qualités de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la SAS SEAA DU SAINT Z, sera déboutée de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Constate que l’appel n’est pas soutenu ;
Confirme l’ordonnance du 22 février 2016 rendue par le juge-commissaire de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS SEAA DU SAINT Z aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute la SAS SEAA DU SAINT Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Appel-nullité ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Statuer
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Magasin ·
- Intérêt légitime ·
- Interdiction ·
- Commerce ·
- Préjudice ·
- Enseigne ·
- Concurrent ·
- Quincaillerie
- Sociétés ·
- Ardoise ·
- Garantie ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Forage ·
- Bétail ·
- Provision ·
- Aliment ·
- Successions ·
- Côte ·
- Juge des référés ·
- Électricité ·
- Partage
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Signification ·
- Contribution
- Alimentation ·
- Privation de liberté ·
- Droits fondamentaux ·
- Personnes ·
- Preuve ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Garde à vue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communication électronique ·
- Facture ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Téléphonie mobile ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Commerce
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Message ·
- Procédure civile ·
- Original ·
- Formalités ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Version ·
- Pièces
- Comptable ·
- Associé ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule automobile ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Huissier de justice
- Catastrophes naturelles ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Commune ·
- Partie ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Sinistre
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Professionnel ·
- Enseignant ·
- Tribunal du travail ·
- Convention collective ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.