Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 29 juin 2021, n° 18/21116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2017, N° 16/04998 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 29 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21116 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6M5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/04998
APPELANTS
Monsieur A X né le […] à Y (Sénégal) représenté par ses parents, Monsieur B X et Madame C D, épouse X
[…]
[…]
Y SENEGAL
représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0256
Monsieur A X devenu majeur en cours de procédure, agissant en son nom propre
[…]
[…]
Y SENEGAL
représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0256
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2021 , en audience publique, l’avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 27 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit qu’A X, né le […] à Y (Sénégal), n’est pas de nationalité française, débouté M. Z X et Mme C D, ès qualités de représentants légaux d’A X, de l’ensemble de leurs demandes, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné in solidum M. Z X et Mme C D, ès qualités de représentants légaux d’A X, aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par déclaration en date du 20 septembre 2018 par M. Z X et Mme C D, ès qualités de représentants légaux d’A X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 mai 2021 en son nom personnel par M. A X, devenu majeur le 11 septembre 2020, qui demande à la cour de déclarer l’appel formé le 20 septembre 2018 recevable, constater que les conditions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été remplies en première instance et en cause d’appel, dire qu’il est français de plein droit par application de l’article 18 du code civil, et à titre subsidiaire, de constater sa possession d’état de Français, dire qu’il est français s’étant ainsi considéré depuis toujours, ainsi que son père, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouter le procureur général de ses demandes et de condamner l’État au versement de la somme de 4 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Danielle BABIN, avocat à la Cour, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement de première instance, de dire que M. A X, né le […] à Y, n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 8 janvier 2019 par le ministère de la Justice.
À titre principal, M. A X soutient qu’il est français par filiation paternelle en application de l’article 18 du code civil, comme étant né le […] à Y de Z X, né en 1938 à […], et de C D, née le […] à […]). Subsidiairement, l’intéressé se prévaut de la possession d’état de Français au titre de l’article 30-2 du code civil.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que Z X, qu’il présente comme son père, a obtenu la délivrance d’un certificat de nationalité par le greffier du tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris le 23 septembre 1964 (n°957 du registre d’ordre), dont il produit une copie en pièce 7. Il verse également aux débats en pièce 26 une copie du certificat de nationalité n° 1451 délivré le 17 mars 1997 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à E X, qu’il indique être son frère.
Toutefois, les certificats de nationalité française délivrés à Z et E X, seraient-ils respectivement son père et son frère, n’ont pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l’intéressé.
Or, M. A X s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 26 juin 2012 (décision n°7635/2012, produite par l’intéressé en pièce n°9). À la suite du recours gracieux exercé contre cette décision, le refus a été confirmé par le bureau de la nationalité du ministère de la Justice le 17 avril 2014 (pièce n°9/2).
M. A X n’étant donc pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Sur la preuve de la nationalité française par filiation au sens de l’article 18 du code civil
Pour justifier de sa nationalité française par filiation paternelle, l’intéressé doit rapporter la preuve d’un état civil certain, de la nationalité française de Z X au jour de sa naissance ainsi que de l’existence d’un lien de filiation légalement établi pendant sa minorité à l’égard de ce dernier.
Il convient de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux États anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Le domicile de nationalité s’entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.
En l’espèce, M. A X affirme que son père, Z X, né en 1938 à Manaël de Demba Golla X, né en 1895 à Manaël, et de Khoumba Tambo X, née en 1922 à Manaël, a conservé sa nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal au double motif qu’il aurait à la fois fixé son domicile en France à l’indépendance de son pays et souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité française conformément à l’article 152 du code de la nationalité française dans sa version applicable à l’espèce.
En premier lieu, faute de justifier que son père a souscrit la déclaration de reconnaissance de nationalité française prévue à l’article 152 du code de la nationalité française, l’appelant est mal fondé à soutenir que ce dernier aurait conservé la nationalité française à ce titre.
En deuxième lieu, afin d’établir que son père avait installé en France métropolitaine, en 1960, le centre de ses intérêts personnels et professionnels, en précisant qu'« en ce qui concerne les attaches familiales, vu son jeune âge et sa situation professionnelle précaire », Z X n’avait pas pour priorité de fonder une famille, sa vie privée devant connaître « une évolution naturelle », l’intéressé produit notamment:
— un relevé de carrière relatif à Z X (pièce n°8) délivré par la CNAV à la date du 6 janvier 2009 et concernant les années de 1953 à 2001 ;
— le certificat de nationalité n°957 susmentionné, relatif à « Monsieur X B demeurant à […] », attestant que celui-ci était « domicilié hors des États de la communauté lorsque ces États ont accédé à l’indépendance » au visa, notamment, d’un « certificat de domicile attestant de sa présence en France en juin 1960 » lequel n’est toutefois pas produit à l’instance ;
— la copie d’un compte rendu (pièce n°28) rédigé le 17 mai 1966 par un médecin rattaché à un dispensaire situé dans le XIe arrondissement de Paris, attestant d’un examen médical subi par « X B, demeurant […] » ;
— la copie d’un engagement de travail (pièce n°30) souscrit par « X B» le 11 janvier 1971 auprès de la Compagnie Internationale des Wagons-lits et du Tourisme, où celui-ci reconnaît être engagé en qualité de plongeur par cette entreprise à Paris à compter du 1er novembre 1970 ;
— la copie d’un certificat de travail (pièce n°31) concernant « Monsieur X Z », délivré par la société« Wagons-lits » le 1er avril 1996, indiquant que celui-ci est domicilié au 43, rue des Terres-au-curé (Paris, XIIIe arr.), et certifiant qu’il a été employé par l’entreprise de manière continue entre le 10 juillet 1970 et le 31 mars 1996 ;
— les avis d’imposition sur le revenu (pièces n°16 à 20) des années 2000 à 2004, adressés à M. et Mme Z X au 43 rue des Terres-au-curé (Paris, XIIIe arr.) ;
— les avis d’imposition sur le revenu (pièces n°21 à 25 et 27) adressés à Z X et F X pour les années 2012 à 2017 et 2019, présentant ces derniers comme hébergés par M. G X au […], XIIIe arr.) ;
Au regard de ces pièces, il convient de constater que l’appelant échoue à démontrer que Z X avait fixé en France le centre de ses occupations professionnelles lors de l’indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960.
En effet, l’intéressé ne produit aucune pièce qui atteste de sa présence sur le territoire métropolitain à cette date, n’étant par ailleurs pas discuté, ce qui résulte de son relevé de carrière, que Z X n’a travaillé en France métropolitaine qu’à partir de 1963.
En outre, l’appelant ne produit aucune pièce susceptible de prouver qu’Z X avait fixé le centre de ses attaches familiales en France métropolitaine pendant la période considérée.
Au contraire, il ressort des éléments versés aux débats que, malgré son séjour durable en France à des fins professionnelles à compter de 1963 au moins, les attaches familiales d’Z X sont toujours demeurées fixées au Sénégal. Agé de 22 ans et célibataire au moment de l’indépendance de cet État, il s’est ensuite marié le 2 février 1968 à Manaël, au Sénégal, avec F SY, en optant pour le régime de la polygamie, pour ensuite épouser Coumba X, et, le 5 septembre 1983 également au Sénégal, C D, mère de l’intéressé. De ce dernier mariage sont issus cinq enfants qui sont tous nés au Sénégal, à l’instar d’au moins sept enfants issus des deux unions précédemment contractées.
À cet égard, le seul fait que F SY et son époux aient fait partie du même foyer fiscal au titre de l’imposition sur le revenu au cours des années 2000 ne saurait suffire à justifier la localisation en France du domicile de nationalité de Z X au moment de l’indépendance du Sénégal, intervenue au moins quarante ans auparavant.
Ainsi, l’intéressé ne démontre pas que Z X, dont il dit tenir sa nationalité, aurait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal le 20 juin 1960 et qu’il était donc français au moment de sa naissance en 1983.
En conséquence, il échoue à rapporter la preuve de sa nationalité française au titre de l’article 18 du code civil.
Sur la possession d’état de Français au sens de l’article 30-2 du code civil
À titre subsidiaire, M. A X fait valoir avoir joui de façon constante de la possession d’état de Français au sens de l’article 30-2 du code civil, tout comme Z X, qu’il présente comme son ascendant aux fins de cette disposition.
En vertu de l’alinéa 1er de cet article « Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve du contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français ».
Il convient de rappeler que ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d’état de Français de l’intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre, lorsque la nationalité tire sa source dans la filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ces dispositions, outre la preuve du lien de filiation de l’intéressé avec l’auteur français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé manque à démontrer qu’il jouit d’une possession d’état de Français présentant ces caractéristiques.
Afin d’en rapporter la preuve, M. A X fournit notamment le passeport qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises le 29 avril 2009, valable jusqu’au 28 avril 2014 (pièce n°6), sa carte d’inscription au registre des Français établis hors de France valable jusqu’au 23 janvier 2009 (pièce n°5), et une copie de son acte de naissance transcrit par les autorités consulaires françaises le 25 avril 2007 (pièce n°4).
Cependant, ces documents, établis 2007 2009, ne sont pas suffisants à prouver la possession d’état de
Français constante, continue et non équivoque de M. A X, aucune des pièces d’identité produites n’étant en cours de validité ou récemment expirée, et étant par ailleurs relevé que postérieurement à leur délivrance le 26 juin 2012, l’intéressé s’est vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, confirmé par le ministère de la Justice le 17 avril 2014.
En conséquence, l’appelant manque à justifier de la réunion des conditions cumulatives prévues par l’article 30-2.
L’appelant n’invoquant sa nationalité française à aucun autre titre, le jugement de première instance doit être confirmé et son extranéité constatée.
M. A X, succombant à l’instance, est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Déboute M. A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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