Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 3 juin 2021, n° 19/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02793 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 octobre 2019, N° 17/01881 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MEDIAPOST c/ Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00326
03 Juin 2021
---------------
N° RG 19/02793 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FE5D
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL
18 Octobre 2019
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Juin deux mille vingt et un
APPELANTE
:
[…]
[…]
Représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ZOUAOUI , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 22.04.2021
ar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2014, Madame Z X, salariée au sein de la société MEDIAPOST (la société), a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur A B du 27 octobre 2014, constatant une « tendinite calcifiante avec capsulite et contractures au niveau épaule gauche ».
Par courrier du 23 décembre 2014, la société retournait à la Caisse le questionnaire employeur dûment complété et Madame X retournait à l’organisme de sécurité sociale, le questionnaire reçu, le 10 janvier 2015.
Le médecin conseil émettait un avis favorable d’ordre médical, le 28 avril 2015, pour reconnaître l’affection en cause, coiffe des rotateurs, tendinopathie aigue non rompue ,non calcifiante gauche, comme entrant dans le cadre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles et fixait la date de première constatation médicale au 27 octobre 2014, date du certificat médical initial.
Suivant courrier du 06 mai 2015, la Caisse informait la société de la transmission du dossier de Madame X au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Par courrier du 26 mai 2015, la Caisse notifiait à Madame Z X une décision provisoire de refus de prise en charge dans l’attente de l’avis du CRRMP.
Le 15 juin 2017, le CRRMP émettait un avis favorable à la reconnaissance de l’affection déclarée en maladie professionnelle.
Suivant courrier du 21 août 2017, le caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles a été reconnu par la Caisse.
La société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une réclamation à l’encontre de cette décision, le 05 octobre 2017, sollicitant l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
En l’absence de décision dans le délai imparti, la société MEDIAPOST a saisi, le 06 décembre 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Par décision du 19 décembre 2017, la commission de recours amiable rendait une décision explicite de rejet et déclarait la décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à l’employeur.
Par jugement du 18 octobre 2019, le Pôle Social du Tribunal de grande instance de Metz a:
en premier ressort:
— déclaré opposable à la société MEDIAPOST la décision de prise en charge rendue le 21 août 2017 par la CPAM de Moselle portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 27 octobre 2014 déclarée par Madame Z X au titre du tableau 57A,
avant dire droit:
— ordonné une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le Docteur C D, […], expert rhumatologue auprès de la Cour d’Appel de Metz, avec pour mission, après avoir convoqué la CPAM de Moselle et la société MEDIAPOST et s’être fait communiquer l’entier dossier médical de Madame Z X détenu par le service du contrôle médical près l’organisme et les éventuelles pièces de la société MEDIAPOST, de:
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame Z X établi par le service du contrôle médical de la CPAM de Moselle et indiquer les pièces communiquées par cette dernière; prendre connaissance des pièces de la société MEDIAPOST et indiquer les pièces communiquées par cette dernière,
— déterminer exactement les lésions provoquées par la maladie professionnelle du 27 octobre 2014 déclarée par Madame Z X,
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec cette maladie professionnelle du 27 octobre 2014,
— dire si certains arrêts de travail et soins sont liés à une pathologie indépendante de la maladie professionnelle du 27 octobre 2014, évoluant pour son propre compte,
— fixer la date de consolidation des seules lésions de Madame Z X consécutives à sa maladie professionnelle du 27 octobre 2014, à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte et de toute cause totalement étrangère au travail,
— faire toutes observations complémentaires pouvant éclairer le Tribunal,
— subordonné la réalisation de cette expertise à la consignation dans un délai d’un mois d’une somme de 800 euros par la société MEDIAPOST,
— désigné le magistrat coordinateur du Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation,
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête,
— dit que l’expert devra établir son rapport dans les quatre mois de sa saisine, sauf difficultés dûment justifiées, et répondre aux éventuels dires des parties,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2020, sans comparution des parties.
La société MEDIAPOST a, par déclaration adressée au greffe le 05 novembre 2019, interjeté appel limité de cette décision sur le chef de jugement suivant « Déclare opposable à la société MEDIAPOST la décision de prise en charge rendue le 21 août 2017 par la CPAM de la Moselle portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 27 octobre 2014 déclarée par Madame Z X au titre du tableau 57A ».
Par conclusions datées du 07 septembre 2021, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société MEDIAPOST sollicite de la Cour :
— de dire son appel recevable et bien fondé,
— de réformer limitativement le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame X,
— de rappeler que l’appel ne remet pas en cause l’expertise médicale ordonnée par le Tribunal de grande instance de Metz,
— de débouter la Caisse Primaire de ses demandes,
en conséquence,
sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— de dire et juger que la Caisse Primaire n’apporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie soit remplie,
— de dire et juger que le colloque médico-administratif, pièce faisant grief à l’employeur, n’était pas au dossier soumis à consultation à la date du 06 mai 2015,
— de dire et juger que la Caisse Primaire n’apporte pas la preuve que le dossier soumis à consultation était complet à la date du 06 mai 2015,
— de dire et juger que la Caisse Primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame X,
— en conséquence, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame X ainsi que ses conséquences.
Par conclusions datées du 02 février 2021, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la Caisse Primaire d 'Assurance Maladie de Moselle sollicite de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société MEDIAPOST la décision de prise en charge de la maladie.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur le caractère professionnel de la maladie et la contestation tenant à la désignation de la maladie:
Attendu que la société MEDIAPOST fait valoir que le certificat médical initial fait référence à une tendinopathie calcifiante et à une capsulite, pathologies qui n’entrent pas dans la liste limitative des maladies désignées au tableau n°57, que le CRRMP ne s’est pas prononcé sur la nature de la pathologie déclarée; que la Caisse ne saurait se prévaloir de l’avis de son médecin conseil; que le désaccord de diagnostic est un motif de refus de prise en charge,
Attendu que la Caisse réplique qu’il appartient au médecin conseil au vu des éléments médicaux en sa possession de déterminer le tableau de maladie professionnelle auquel se rapporte la pathologie déclarée, qu’il peut en cours d’instruction modifier le tableau initialement retenu ou au sein du même tableau la qualification de la maladie, que la pathologie retenue figure bien au tableau n°57;
************************
Attendu qu’aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau,
que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; que dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive ; qu’il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus ; que la réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie,
que le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » désigne:
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
Attendu qu’en l’espèce, la pathologie déclarée par certificat médical initial établi par le Docteur A B en date du 27 octobre 2014 mentionne: « tendinite calcifiante avec capsulite et contractures au niveau épaule gauche »; que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial ne visent un quelconque tableau de maladies proffessionnelles;
que si le libellé de la pathologie employé par le médecin traitant ne correspond pas à celui du tableau 57 A, il convient de relever que le médecin traitant constate une pathologie et que c’est le médecin conseil de la caisse qui, après examen de la victime et étude de son dossier médical, apprécie si la pathologie déclarée est bien caractérisée et si elle correspond à une pathologie répertoriée dans un tableau de maladies professionnelles; que le médecin conseil, dans son avis du 8 avril 2015, a considéré que la pathologie déclarée correspond à une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante gauche de la coiffe des rotateurs et a fixé la date de première constatation médicale au 27
octobre 2014, date du certificat médical initial, ce qui confirme bien son accord sur le diagnostic même s’il qualifie la pathologie de non calcifiante;
qu’en l’absence de tout élément de preuve contraire,il doit être admis que la caisse rapporte la preuve que la pathologie déclarée correspond au tableau n° 57A;
que le jugement est à ce titre confirmé;
Sur le respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle:
Attendu que la société fait valoir qu’à la date du 06 mai 2015, le dossier soumis à consultation devait être complet et contenir l’avis du service médical, que le colloque médico-administratif contenant, notamment l’avis du médecin conseil, n’était pas au dossier soumis à consultation, ledit colloque étant daté du 18 mai 2015;
Attendu que la Caisse réplique que la fiche colloque médico-administratif a été signée par le service administratif et le service médical le 18 mai 2015 afin de finaliser l’instruction mais qu’elle figurait au dossier administratif depuis le 28 avril 2015, que si l’employeur s’était déplacé il aurait pu prendre connaissance de cette fiche, que le médecin conseil s’était déjà prononcé quant à la désignation de la maladie dès le 28 avril 2015,
*****************************
Attendu que selon l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de constituer le dossier soumis à l’appréciation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
qu’il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du même code qu’en cas de saisine d’un CRRMP, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, des ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité ;
Attendu qu’en l’espèce, par courrier du 06 mai 2015, la Caisse a informé la société MEDIAPOST de la transmission du dossier de Madame Z X au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour examen dans le cadre de l’article L.461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et a précisé que « les pièces du dossier peuvent vous être communiquées à votre demande. Cependant l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical, ne vous seront communicables que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droits),
qu’il est constant que la société MEDIAPOST n’a pas sollicité la communication des pièces du dossier de Madame X,
qu’il ressort de la fiche colloque que la partie relative aux informations apportées par le médecin conseil avait été remplie par le Docteur Y le 28 avril 2015 ,soit avant la transmission du dossier au CRRMP,
que l’avis du médecin conseil figurait par conséquent, au dossier administratif de la caisse avant envoi au CRRMP et la société MEDIAPOST ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’aurait pas eu accès à cet avis si elle avait sollicité la communication des pièces du dossier,
qu’à la date du 6 mai 2015, le dossier était complet, le rapport d’enquête administrative étant daté du 5 mai 2015;
que dès lors que la Caisse a, préalablement à l’envoi du dossier au CRRMP, invité l’employeur à prendre connaissance des pièces du dossier,il doit être admis qu’il a satisfait à son obligation d’information dans le cadre de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de Mme X Z;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’issue du litige conduit la Cour à condamner la société MEDIAPOST aux dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur l’appel limité de la société MEDIAPOST,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de METZ du 18 octobre 2019 en ce qu’il a déclaré opposable à la société MEDIAPOST la décision rendue le 21 août 2017 par la CPAM de Moselle de prise en charge de la maladie du 27 octobre 2014 de Madame Z X, au titre du tableau 57A.
RENVOIE l’affaire devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur les points non jugés.
CONDAMNE la société MEDIAPOST aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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