Infirmation partielle 22 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 22 juil. 2021, n° 19/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01523 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 mai 2019, N° F18/00663 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00472
22 Juillet 2021
---------------------
N° RG 19/01523 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FBUD
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
21 Mai 2019
F 18/00663
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt et un
APPELANTE
:
Société D C X à l’enseigne FHD
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
Mme A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme
Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme A Y-Z a été embauchée par la société D C X à l’enseigne « FHD », qui exerce une activité dédiée à la promotion et la commercialisation de boissons, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 14 mai 2018, en qualité de déléguée commerciale – employée.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective des distributeurs conseil hors domicile du 15 décembre 1971.
Mme Y-Z percevait un salaire mensuel brut de 3.247 ' auquel s’ajoutait un intéressement variable défini contractuellement selon un taux de 5, 8 ou 12 % fonction du chiffre d’affaires réalisé.
Mme Y-Z affirme qu’elle devait suivre une formation de 30 heures, après la signature de son contrat, mais que le contrat n’a été signé qu’après la formation de sorte que celle-ci n’a pas été rémunérée.
En juin 2018, elle n’a pas perçu sa rémunération.
Par courrier avec accusé de réception en date du 12 juin 2018, Mme Y-Z a rappelé cette situation à son employeur.
Le 19 juin 2018, l’employeur lui a remis son bulletin de paie de juin, son certificat de travail et son attestation pôle emploi laquelle mentionne une rupture de période d’essai à l’initiative de l’employeur. Mme Y-Z indique avoir eu ses bulletins de salaire mais qu’elle n’a pas été payée et qu’elle n’a pas eu de solde de tout compte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 6 juillet 2018, Mme Y-Z a adressé une mise en demeure à Mme X.
Par acte introductif enregistré au greffe le 27 août 2018, Mme Y-Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de voir condamner la société C X à lui payer les sommes suivantes :
• 3.496,84 ' brut au titre des salaires de mai et juin 2018,
• 948,52 ' brut au titre des heures supplémentaires en ce compris les congés payés a 10%,
• 706,53' brut au titre des heures de formation en ce compris les congés payés à 10%,
• 349,68' brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
• 3.784 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés y afférents,
• 666,88 ' net au titre au titre du remboursement des frais professionnels
• 3.440 ' net au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
• 3.440 ' net au titre de l’indemnité pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2018,
— Condamner la société à payer la contrepartie financière pendant un an de la clause de non concurrence à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2018,
— La condamner à délivrer les documents de 2.500 ' de contrat rectifiés et bulletin de paie correspondant au jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 ' par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
Condamner la société à payer à Mme Y la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par jugement du 21 mai 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
— Dit et juge que la rupture du contrat de travail est abusive,
— Condamne l’D X exerçant sous le nom commercial de « FHD » à payer à Mme Y-Z les sommes suivantes :
• 3.496,84 ' brut au titre des salaires de mai et juin 2018,
• 349,68 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés pavés,
• 948,52 ' brut au titre des heures supplémentaires y compris les congés payés a 10%,
• 1. 706,53 ' brut au titre des heures de formation y compris les congés payés a 10%,
• 1.623,50 ' brut au titre du préavis,
• 162,35 ' brut au titre des congés payés afférents,
— Condamne l’D X exerçant sous le nom commercial de « FHD » à payer à Mme Y-Z la somme brute de 1.135,20 ' (y compris congés payes à 10%) pendant 12 mois au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2018,
Les dites sommes étant majorées des intérêts de droits a compter de la notification de la demande,
• 666,88 ' net au titre du remboursement des frais professionnels,
• 3.440 ' net a titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, les dites sommes portent intérêts légaux à compter du prononce du présent jugement,
• 800,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne l’D X exerçant sous le nom commercial de « FHD » aux entiers frais et dépens ainsi qu’aux éventuels frais de recouvrement,
— Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés et bulletin de paie correspondant au présent jugement sous astreinte de 10 ' par document et par jour de retard à partir du 30e jour suivent la notification de la présente décision,
— Se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— Déboute Mme Y-Z du surplus de ses demandes,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail, la moyenne des salaires étant fixée à 3.247 '.
Par déclaration formée par voie électronique le 19 juin 2019 et enregistrée au greffe le 19 juin 2019, la société D C X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2019 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 12 février 2020, notifiées par voie électronique le 12 février 2020 et enregistrées au greffe le 12 février 2020, l’D C X demande à la Cour de :
— Prendre acte que l’D C X reconnait devoir à Mme Y-Z les sommes suivantes :
• 3.496,84 ' brut au titre des salaires de mai et juin 2018,
• 349,68 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
• 1.623,50 ' brut au titre du délai de prévenance,
• 162,35 ' brut au titre des congés payés y afférents,
— lnfirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’D C X à payer à Mme Y-Z des sommes au titre des heures supplémentaires y compris les congés payés de 10%, des heures de formation y compris les congés payés a 10%, de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, du remboursement des frais professionnels, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuant à nouveau, débouter Mme Y-Z des demandes suivantes :
• 948,52 ' brut au titre des heures supplémentaires y compris tes congés payes de 10%,
• 706,53 ' brut au titre des heures de formation y compris les congés payés à 10%,
• 1.135,20 ' par mois pendant 12 mois au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
• 666,88 ' net au titre du remboursement des frais professionnels,
• 3.440,00 ' net a titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
• 800,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 22 avril 2020, dont un appel incident, notifiées par voie électronique le 22 avril 2020, Mme Y-Z demande à la Cour de :
— Sur l’appel principal de l’D C X, débouter l’D C X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du 21 mai 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné l’D C X à payer à Mme Y-Z la somme de 1.135,20 ' pendant 12 mois au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
— Sur l’appel incident de Mme Y-Z, infirmer le jugement sur le montant de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
— Condamner l’D C X à payer à Mme Y-Z la somme brute de 1.623,50 ' pendant 12 mois à compter du 6 juillet 2018, au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
— Condamner l’D C X à payer à Mme Y-Z la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’D C X aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre préliminaire de constater le caractère limité de l’appel, l’D C X reconnaissant devoir les salaires de mai et juin 2018, avec les congés payés afférents, et le montant accordé par les premiers juges au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, correspondant en fait au délai de prévenance, dont acte, le jugement entrepris étant définitif sur ces points.
Il est de même en principe définitif sur la disposition concernant la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, sur laquelle il n’a pas été formé appel, sous réserve de ce qui sera dit ci-après.
Sur le paiement des heures de formation
Mme Y explique que l’D C X lui a imposé de suivre trente heures de formation initiale avant la signature du contrat de travail, qui auraient du être rémunérées en vertu de l’article L. 6321-6 du code du travail.
L’D C X est totalement muette dans ses écrits sur ce chef de demande, ne contestant donc pas l’existence de cette formation, dont Mme Y avait remercié l’équipe de FHD par un courriel du 11 mai 2018, n’évoquant cependant que trois jours de formation, soit 21 heures, qui lui ont permis d’approfondir ses connaissances sur les produits et la société.
Aux termes des articles L. 6321-6 et suivants, R. ou D. 6321-4 et suivants du code du travail l’employeur peut, en application d’un accord avec le salarié, qui doit en principe être écrit, permettre à ce dernier de suivre une action de formation ayant pour objet le développement de ses compétences et se déroulant hors de son temps de travail effectif.
Cette action de formation donne lieu a versement par l’entreprise d’une allocation de formation que la loi fixe en l’occurrence, par combinaison des articles L. 6321-10 et D. 6321-5 et 6, à 50% de la rémunération nette de référence du salarié, qui se calcule en faisant le rapport entre les rémunérations nettes perçues et le nombre des heures de travail accomplies.
En l’espèce, bien qu’aucun contrat de travail n’ait été formalisé entre les parties avant le 14 mai 2014, il convient néanmoins d’indemniser la formation initiale suivie par Mme Y, du moins pour les 21 heures qui sont avérées et non contestées, soit sur la base d’une rémunération nette de référence de 18,169 euros (1322,29 + 1645,40 : 163,34), une indemnité de 18,169 x 21 = 381,55 euros nets,
laquelle ne sera pas assortie des congés payés s’agissant d’une allocation de formation et non d’un salaire.
Le jugement entrepris sera amendé pour retenir ce montant.
Sur les heures supplémentaires
Mme Y revendique le paiement de 24 heures supplémentaires à 25% et 6,85 heures supplémentaires à 50%, en produisant un décompte qu’elle a établi, précisant pour les quatre semaines de travail et pour chaque jour une heure de début et de fin de travail et la durée de ses pauses.
L’D C X fait valoir, outre l’imprécision de ce décompte, qui n’indique pas les prospects visités, qu’aux termes de son contrat de travail, Mme Y était liée à la société par une convention de forfait mensuel de 161,67 heures et qu’elle s’est engagée à ne pas effectuer d’heures supplémentaires au delà de ce forfait sans autorisation expresse de l’employeur .
Elle produit aussi l’agenda électronique de la salariée qui contredit son décompte.
Sur la convention de forfait, Mme Y fait observer que la convention collective applicable ne prévoit qu’une convention annuelle de forfait en jours, que les conditions pour l’application d’un forfait ne sont pas réunies et que ses bulletins de salaire montrent qu’elle était payée sur une base horaire de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine.
La Cour rappelle qu’il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l’employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En l’espèce, indépendamment de la discussion sur la validité de la convention de forfait en heures contenue dans le contrat de travail, force est de constater que la salariée ne produit qu’un décompte qu’elle s’est établie à elle-même, qui n’est corroboré par aucun élément extrinsèque à sa personne, et quelques courriels qu’elle a envoyés de son i-phone pour rendre compte de ses visites en clientèle, le plus tardif à 17h27, qui ne peuvent justifier de l’amplitude de travail mise en compte.
Par ailleurs, l’indication de journées sans pause ou d’une demie-heure de pause journalière en moyenne n’est guère réaliste.
L’employeur produit pour sa part une copie de l’agenda électronique de sa salariée qui mentionne de un à maximum quatre rendez-vous par jour avec des grandes surfaces, le plus généralement un ou deux, le plus tôt le matin à 9 heures, mais la plupart après 10 heures, le plus tard l’après-midi à 16 heures (pour celui-ci il s’agissait du seul rendez-vous de la journée), mais généralement en début d’après midi, ce qui, même en tenant compte du temps de trajet, à supposer que ces rendez-vous avaient lieu sur place, ce qui n’était apparemment pas systématiquement le cas, ne rend pas non plus compte de journées d’une amplitude considérable.
La Cour estime donc que la salariée n’étaie pas sa demande au titre des heures supplémentaires, dont elle sera par conséquent déboutée, ainsi que sa demande au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Au surplus, même à supposer que la convention de forfait en heures n’était pas valable, il incombait néanmoins à la salariée, qui disposait d’une grande autonomie pour l’organisation de son travail, n’étant soumise à aucun horaire fixe, de demander l’autorisation préalable de l’employeur pour effectuer des heures supplémentaires au delà de l’horaire légal concerné à défaut, l’engagement de la salariée en ce sens restant applicable.
Sur les frais
Mme Y fait valoir que, contrairement à ce que prévoyait son contrat de travail, il n’a pas été mis à sa disposition de véhicule de fonction, que donc elle a du utiliser son véhicule personnel, de sorte qu’elle est fondée à demander le paiement de l’indemnité kilométrique prévue par la convention collective pour tous les trajets qu’elle a réalisés dont attestent ses mails, ainsi que de frais accessoires dont elle produit une liste et des justificatifs.
L’D C X réplique que c’est à Mme Y de justifier qu’elle a engagée des frais de péage et de repas dans l’intérêt de l’entreprise et que les frais kilométriques mis en compte correspondent en fait à des déplacements domicile/lieu de travail, les trajets professionnels ayant été effectués avec un véhicule de service.
La salariée produit en l’espèce des tickets de péage et des factures de repas pour la période du 1er au 19 juin 2018 correspondant effectivement chacun à des jours et heures de travail.
Elle a donc droit au remboursement de ces frais, qui ne peuvent pas avoir été engagés à titre personnel, pour le montant total de 148,70 euros.
S’agissant des indemnités kilométriques pour lesquels la salariée met en compte 608 kms à 0,595 euros (barème de la convention collective pour une 7cv) pour mai 2018 et 468 kms au même tarif pour juin 2018, il ressort en fait de son décompte de frais de juin 2018 que les 468 kms correspondent à 13 allers-retours de son domicile à son travail, à raison de 36 kms par jour travaillé.
Bien qu’aucune des deux parties ne justifie de son allégation, Mme Y qu’elle n’aurait pas disposé d’un véhicule de fonction (ce qui est vraisemblable, les bulletins de salaire n’imputant aucun avantage en nature à ce titre), l’employeur que la salariée aurait utilisé un véhicule de service (non de fonction) pour ses déplacements chez les clients, il n’est cependant pas discuté que pour ses trajets domicile-travail, l’intimée a du utiliser son véhicule personnel et en ce cas il convient de constater que si l’D C X avait tenu son engagement de mettre à sa disposition un véhicule de fonction, les frais de ce dernier correspondant à ces trajets, qui ne peuvent être qualifiés de privés, auraient été pris en charge par la société et non par la salariée elle-même, qui est donc fondée à en demander l’indemnisation.
Il sera fait droit à la demande en paiement pour les 468 kms du mois de juin, soit le montant de 278,46 euros.
Pour le mois de mai, les 608 kms mis en compte, sans plus de justification, correspondraient à 16,88 jours de travail à raison de 36 kms par jour, or il ressort des pièces versées, décompte des heures supplémentaires et agenda, que Mme Y n’a également travaillé que 13 jours durant ce mois et il ne sera donc accordé qu’un même montant de 278,46 euros.
Le total des frais dus à l’intimée s’établit donc à 705,62 euros , dont à déduire les montants déjà imputés sur les deux bulletins de salaire au titre de l’indemnité de transport ou des frais de
déplacement ( 69,12 + 16,30 +52,92 euros), ce qui laisse un solde de 567,28 euros.
Le jugement entrepris sera amendé pour retenir ce montant.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme Y fait valoir que la rupture du contrat de travail est nécessairement abusive car la remise le 20 juin 2018 du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi mentionnant une rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur ne suffit pas à caractériser cette rupture, qui n’était en outre pas justifiée, aucun objectif précis ne lui ayant été assigné, son seul motif ayant été l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2018 par laquelle elle réclamait le paiement de son salaire.
L’D C X réplique qu’elle n’avait pas à motiver la rupture, justifiée par la non atteinte du développement commercial espéré, ni à la formaliser par écrit, ce que ne prévoit pas la loi ou la convention collective applicable.
Il résulte en l’occurrence des dispositions de l’article L. 1221-25 du code du travail que la rupture d’un contrat de travail en période d’essai n’a pas à être motivée, mais que l’employeur doit respecter un délai de prévenance, sous peine de devoir verser une indemnité compensatrice, comme l’ont décidé les premiers juges en l’espèce.
Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la rupture peut être verbale, sous réserve qu’elle soit explicite, ce qui a été le cas en l’occurrence puisque Mme Y reconnaît qu’elle s’est vue remettre le 20 juin 2018 les documents de fin de contrat, dont une attestation Pôle Emploi visant le motif de la rupture.
La jurisprudence citée par l’intimée sur l’insuffisance de ce dernier document ne peut être transposée à l’espèce dès lors qu’elle concernait l’application d’une convention collective qui exigeait une confirmation par écrit de la rupture, qui ne pouvait pas de l’avis de la Cour de cassation être matérialisée par la seule remise d’une attestation ASSEDIC.
La rupture ne peut donc être abusive de ce chef.
Par ailleurs, l’D C X justifie qu’en un mois de travail Mme Y n’a réalisé qu’une seule vente d’un montant de 225,37 euros, ce qui est très faible et traduit une insuffisance professionnelle, même en l’absence d’objectifs précis – le contrat prévoyant néanmoins le paiement de primes en fonction d’un chiffre d’affaires débutant à 30 000 euros.
La rupture en période d’essai reposait donc sur un motif sérieux, sans qu’il ne puisse être formellement établi de rapport entre cette rupture et la réclamation faite par la salariée du paiement de son salaire.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et Mme Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur la clause de non concurrence
L’D C E et soutient que Mme Y doit justifier avoir respecté l’obligation de non-concurrence et que, conformément à l’article 74c du code de commerce local elle doit aussi justifier que le montant de la rémunération de substitution qu’elle a perçu ajouté au montant de la contrepartie n’excédait pas 110 % du dernier salaire perçu dans l’entreprise. A défaut de justification, elle demande l’infirmation du jugement sur le montant accordé.
Mme Y fait valoir que le contrat de travail comprend dans un article 9 une clause de non concurrence d’une durée d’un an, dont l’D C X ne l’a pas délivrée dans les 15 jours de la rupture du contrat de travail, de sorte qu’elle est bien fondée à réclamer la contrepartie financière prévue, fixée à 30% du salaire moyen brut des trois derniers mois de travail.
Elle forme un appel incident sur le montant alloué dans la mesure où l’D C X se prévaut du droit local, qui prévoit que la contrepartie ne peut être inférieure à 50% de la rémunération mensuelle.
Mme Y verse en l’occurrence aux débats une attestation de Pôle Emploi qui indique qu’elle a perçu l’allocation de retour à l’emploi du 21/06/2018 au 22/03/2019, puis l’allocation spécifique de solidarité jusqu’au 30/06/2019 de sorte qu’elle a nécessairement respecté la clause de non concurrence, s’étant trouvée au chômage.
Pour le surplus, la Cour considère que le droit local ne trouvait pas à s’appliquer au contrat de travail de Mme Y dès lors que son champs d’application territorial est limité aux commis commerciaux dont l’activité s’exerce dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, alors que la zone géographique d’intervention de l’intimée visée dans son contrat de travail couvrait les régions Grand Est et Bourgogne, le Luxembourg et la Belgique.
Il n’y a donc pas lieu de modifier le montant accordé par les premiers juges, ni de débouter Mme Y, qui a respecté son obligation, de sa demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le surplus
L’D C X sera invitée à délivrer à Mme Y de nouveaux documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés, pour tenir compte des décisions de la Cour, mais cette mesure ne sera assortie d’aucune astreinte.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’D C X, qui succombe en partie dans son recours, supportera les dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Mme Y une somme de 1000 euros pour les frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les seuls chefs du jugement frappés d’appel,
Confirme le jugement entrepris sur sa disposition concernant la contrepartie financière de la clause de non concurrence, sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à appel et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne l’D C X, exerçant sous le nom commercial FHD à payer à Mme A Y, épouse Z, les sommes de :
— 381,55 euros nets à titre d’allocation de formation,
— 567,28 euros nets à titre de remboursement des frais professionnels,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Invite l’D C X à délivrer à la salariée de nouveaux documents de fin de contrat et bulletins de salaire prenant en compte le présent arrêt ;
Déboute Mme A Y, épouse Z de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en période d’essai ;
Condamne l’D C X aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente de Chambre
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