Irrecevabilité 5 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 5 juil. 2021, n° 18/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01508 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 4 avril 2018, N° 91601617 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00382
05 Juillet 2021
---------------
N° RG 18/01508 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EYS7
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
04 Avril 2018
91601617
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juillet deux mille vingt et un
APPELANT
:
Monsieur Y X
[…]
[…]
non présent, non représenté
INTIMÉE
:
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse – CIPAV-
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me MULLER , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 avril 2018 n° 91601617, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a:
— déclaré recevable l’opposition de Monsieur X à l’encontre de la contrainte signifiée par la CIPAV le 18 août 2016,
— déclaré régulière cette contrainte,
— validé ladite contrainte à hauteur de 14 370,35 euros,
— condamné Monsieur X au paiement des frais de signification afférents au litige,
— débouté la CIPAV de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens de l’instance,
— invité Monsieur X à formuler une demande de remise exceptionnelle de majorations de retard ou complémentaires auprès du directeur de la CIPAV, une fois les cotisations dues en principal réglées, soit 4 662 euros,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le jugement a été notifié à Monsieur X par LRAR du 20 avril 2018, lequel en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 18 mai 2018 au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, […] à METZ, lequel a transmis le recours à la cour d’appel de METZ, le 28 mai 2018.
Initialement fixée à l’audience du 7 octobre 2019, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en raison de la grève des avocats, de la situation sanitaire et afin de faire citer Monsieur X par voie d’huissier, les lettres recommandées lui ayant été adressées les 8 janvier 2019, 7 octobre 2019, 21 janvier 2020 et 20 juillet 2020 étant revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’audience du 18 mai 2021, Monsieur Y Z, appelant ,dûment assigné par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile de Maître A B, Huissier de Justice à METZ , établi le 3 mai 2021, n’était ni présent ni représenté.
Par conclusions déposées au greffe le 6 août 2019, verbalement développées à l’audience de plaidoirie, la CIPAV sollicite la radiation du recours sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile, voir la confirmation du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle le 4 avril 2018 et la validation de la contrainte délivrée le 18 août 2016,la condamnation de Monsieur X à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation au paiement des frais de recouvrement et aux dépens.
SUR CE,
L
'appel d’une décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant
la procédure sans représentation obligatoire.
Aux termes de l’article R 142-28 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel.
Ces dispositions étaient expressément rappelées dans la lettre de notification du jugement entrepris adressée à M. Y X, avec l’adresse de la cour, […].
Monsieur X a formé appel par lettre recommandée expédiée le 18 mai 2018 non pas à la cour mais au greffe du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Moselle, […] à Metz qui l’a transmis à la cour , le 28 mai 2018.
Il en résulte que la cour n’a pas été saisie dans le délai d’un mois d’un appel fait dans les formes exigées par l’article R 142-28 du code de procédure civile.
Cet appel est irrecevable.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CIPAV .
L’appelant supporte les dépens d’appel dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018, la procédure étant gratuite jusqu’à cette date.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable l’appel de M. Y X interjeté contre le jugement du 4 avril 2018 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle n°91601617.
CONDAMNE l’appelant aux dépens d’appel dont les chefs sont nés postérieurement aux 31 décembre 2018.
Le Greffier Le Président
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