Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 27 mai 2021, n° 19/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/03142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 novembre 2019, N° 17/01443 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00298
27 Mai 2021
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N° RG 19/03142 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FFZ4
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Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL
15 Novembre 2019
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt et un
APPELANT
:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, subrogé dans les droits de de Monsieur D X
J K L
[…]
CS
70010
[…]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques Télédoc 353
[…]
[…]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ substitué par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D X, né le […], a été employé par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, du 22 septembre 1952 au 30 juin 1988.
Le 10 juin 2015, Monsieur D X a saisi la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), par le biais de la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l’Est (CARMI de l’Est), d’une déclaration de maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales
du tableau 30B, avec un certificat médical initial établi par le Docteur E F, le 26 mai 2015.
La Caisse a procédé à l’instruction du dossier, notifiant un délai complémentaire d’instruction par courrier du 15 septembre 2015.
Le 22 octobre 2015, le médecin conseil a fait part de son désaccord sur le diagnostic
Interrogés par la Caisse, le 10 novembre 2015, les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ont confirmé la possible exposition de Monsieur X à l’inhalation de fibres d’amiante.
Par courrier du 17 novembre 2015, la Caisse a notifié à l’ANGDM, la fin de l’instruction, l’invitant à venir consulter le dossier.
Par décision du 7 décembre 2015, la Caisse a refusé la prise en charge de la pathologie de Monsieur X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation de Monsieur X, une mesure d’expertise médicale a été diligentée par la Caisse et le 9 juin 2016, l’expert désigné par la Caisse, le Docteur Y, a conclu que Monsieur X présentait une affection décrite au tableau 30B « plaques pleurales » des maladies professionnelles.
Le 18 juillet 2016, le 2e colloque médico-administratif de la caisse s’est orienté vers un accord de prise en charge.
Par décision du 25 juillet 2016, la Caisse a pris en charge la pathologie de Monsieur X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 septembre 2016, la Caisse a reconnu à Monsieur X, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital de 1 948,44 euros, à effet du 27 mai 2015 (lendemain de la date de consolidation).
Par ailleurs, le 25 octobre 2016, Monsieur D X a accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle liée à l’amiante par l’octroi d’une somme totale de 13 906,76 euros, se décomposant comme suit :
— 3 606,76 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle, après déduction du capital versé par l’organisme de sécurité sociale
— 9 500,00 euros au titre du préjudice moral,
— 100,00 euros au titre du préjudice physique,
— 700,00 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 19 septembre 2017, le FIVA a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle), afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur D X et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
L’agent judiciaire de l’Etat (AJE), venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE suite à la clôture de la liquidation de ce dernier, est intervenu volontairement à la procédure. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse
autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été mise en cause.
Par jugement du 15 novembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ (anciennement TASS de la Moselle) a :
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur X, recevable en ses demandes,
— reçu l’AJE en ses intervention volontaire et reprise d’instance,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM,
— constaté que les conditions médico-légales du tableau 30B des maladies professionnelles sont réunies et que l’exposition au risque de Monsieur D X est établie,
— dit que la maladie professionnelle de Monsieur X inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, les CHARBONNAGES DE FRANCE, venant aux droits des HBL,
— ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur X dans les limites fixées à l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration sera versée au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur X, par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM,
— dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur X en cas d’aggravation de son état de santé,
— dit qu’en cas de décès de Monsieur X résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques, du préjudice moral spécifique et du préjudice d’agrément subi par Monsieur D X, dont il n’est pas justifié,
— déclaré la décision de prise en charge du 25 juillet 2016 de la Caisse inopposable à l’AJE,
— débouté l’AJE de sa demande tendant à priver la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de son action récursoire,
— condamné l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer à Monsieur X au titre de la majoration de l’indemnité en capital, en principal et intérêts,
— condamné l’AJE à verser au FIVA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’AJE aux entiers frais et dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été notifié au FIVA le 22 novembre 2019, lequel en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe le 5 décembre 2019.
Par conclusions datées du 30 septembre 2020, déposées au greffe le 2 octobre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 15 mars 2021 par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément de la victime,
— le réformer de ce chef,
Et statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X comme suit :
* préjudice moral : 9 500 euros,
* préjudice physique : 100 euros,
* préjudice d’agrément : 700 euros,
Soit un total de 10 300 euros,
— juger que l’assurance maladie des mines devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé,
— condamner l’AJE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Aux termes de conclusions datées du 10 mars 2021, déposées au greffe le 11 mars 2021 et soutenues oralement à l’audience du 15 mars 2021 par son conseil, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la Cour de:
A titre d’appel incident et à titre principal,
— infirmer le jugement du 15 novembre 2019 rendu par le TGI de METZ, en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier,
Par conséquent, statuant à nouveau,
— dire et juger que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier n’est pas rapportée et débouter le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur X et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’exploitant était retenue,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales et au titre du préjudice d’agrément subi par Monsieur X,
Par conséquent,
— débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales ainsi qu’au titre d’un préjudice d’agrément endurés par Monsieur X,
— plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur X, au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur X,
En tout état de cause,
— déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et par conséquent l’en débouter,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions déposées au greffe le 1er mars 2021 et soutenues oralement à l’audience du 15 mars 2021 par son représentant, en demandant à la Cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’AJE,
Le cas échéant,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital de Monsieur D X,
— fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA,
— si la faute inexcusable de l’employeur devait être confirmée, condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur X au titre de l’indemnité en capital et condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au FIVA et à Monsieur X au titre des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’AJE de sa demande tendant à la priver de son action récursoire,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la CANSSM du 25 juillet 2016 de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur X inopposable à l’AJE.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
Le FIVA soutient que Monsieur X a été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société CHARBONNAGES DE FRANCE, se prévalant du témoignage de ses anciens collègues.
L’AJE conteste l’exposition au risque de Monsieur X, se prévalant notamment d’une attestation de non-exposition délivrée par l’ANGDM le 16 octobre 2015. Il relève l’imprécision et le manque de pertinence des témoignages produits.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la juridiction.
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Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur D X répond aux conditions médicales du tableau n°30B (plaques pleurales). Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur D X au risque d’inhalation de poussière d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte du relevé de carrière établi par l’ANGDM le 16 septembre 2015, que Monsieur D X a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, du 22 septembre 1952 au 30 juin 1988, à différents postes, à savoir : en qualité de trieur au jour (du 22 septembre 1952 au 2 août 1954), puis au fond, en qualité d’aide-piqueur (du 3 août 1954 au 28 février 1959), de piqueur-boutefeu (du 3 juillet 1959 au 30 septembre 1964), de surveillant (du 1er octobre 1964 au 31 mars 1965), de surveillant commissionné (du 1er avril 1965 au 30 juin 1974), de porion service remblayage (du 1er juillet 1974 au 30 juin 1985), de chef de quart des services généraux (du 1er juillet 1985 au 30 juin 1988).
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la Caisse au cours de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Monsieur D X a expliqué avoir été exposé aux poussières d’amiante lors de ses activités au fond de la mine, notamment lors de la mise en service « pour déblocage des produits par couloirs oscillants avec moteur Flotmann et CDL », lors de la mise en service des treuils, palans pneumatiques et électriques, des perforatrices et marteaux piqueurs, ainsi que lors du raccourcissement de la chaîne des convoyeurs blindés, ladite opération étant réalisée avec palan pneumatique et électrique.
Il y précise avoir utilisé habituellement les outils et machines suivantes : palan pneumatique et électrique de 1 à 12 tonnes, treuil à air comprimé et électrique (levage, halage et scrapage), […], perforatrice, […], moteur […], moteur Flotmann et CDL).
Il est produit aux débats, les témoignages précis et circonstanciés d’anciens collègues de travail directs de Monsieur D X, à savoir Messieurs G Z, C-M A et H B, lesquels confirment ses propres déclarations et caractérisent l’exposition habituelle de Monsieur D X au risque d’inhalation des fibres d’amiante, notamment lors de l’utilisation des outils de foration comportant des éléments à base d’amiante, tels que marteau perforateur, treuil, ou marteau piqueur ou lors de la manipulation de joints en amiante ou du nettoyage à air comprimé des coffrets électriques ou des tresses d’amiante,'
Monsieur Z, qui a travaillé avec Monsieur X de 1959 à 1973 au siège Cuvelette à MERLEBACH, indique que « ces treuils étaient également équipés d’un système de freinage pourvu de garniture à friction contenant de l’amiante qui, pendant les opérations de mise en service, projetait les fines particules d’amiante (') Le matériel utilisé, perforatrice, marteau piqueur, joints, moteurs, […], […] à […], treuil a-e, treuil électrique, treuil monorail, convoyeur blindé, chantier attaques multiples, tout ce matériel contenait de l’amiante ».
Monsieur A qui a travaillé avec Monsieur X au service remblayage à VOUTERS et
MERLEBACH de 1973 à 1988, précise que « le travail consistait à préparer le remblayage des chantiers après le deshouillage des exploitations. Nous étions exposés dans toutes les auxiliaires du siège par rapport aux différents quartiers d’exploitation à respirer toutes les poussières à la sortie des montages sur les retours d’air, soit des particules de fibres d’amiante, de charbon, et de silice, journellement pendant un poste de travail de 8 heures ».
Monsieur B, qui a travaillé avec Monsieur X comme trieur au criblage au puits Cuvelette à MERLEBACH, de novembre 1952 à mai 1954, ajoute qu'« à la main, il fallait séparer les pierres du charbon en le jetant dans une trappe. Les arrêts et remises en marche fréquents des tapis roulants (à cause de l’importance des pierres dans le charbon) chauffaient les férodos des freins et dégageaient des particules de fibres d’amiante se mélangeant avec les autres poussières de charbon et pierres de silice que nous avons respirées ».
Ces attestations ne sont pas utilement contestées par l’AJE, lequel ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs auteurs et de remettre en cause l’authenticité des faits relatés. Ces attestations se révèlent suffisamment précises et il n’y a pas lieu de les écarter.
Elles caractérisent l’exposition habituelle de Monsieur D X au risque d’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière aux Houillères du Bassin de Lorraine.
Si l’AJE conteste l’exposition de Monsieur X aux poussières d’amiante, il reconnaît à minima, que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d’amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d’amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées.
L’étude ORIOL réalisée en 1984 (pièce n° 31 de l’intimé) fait état de poussières fines contenant de l’amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d’une pollution par des fibres d’amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils.
Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur X le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l’amiante, sur une durée de plus de 34 années d’activité au fond, dans un contexte de confinement résultant de la configuration même de la mine.
L’exposition au risque amiante est ainsi démontrée.
La première constatation médicale de la maladie datant du 5 novembre 2014, date du scanner thoracique (cf colloque médico-administratif du 18 juillet 2016 : pièce n° 13 de la Caisse), le délai de prise en charge est également respecté.
La maladie déclarée par Monsieur D X, le 10 juin 2015, remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n 30B et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur D X est établi à l’égard de l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE aux droits duquel vient l’AJE.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE l’EMPLOYEUR:
Le FIVA soutient que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l’amiante, compte tenu de la réglementation applicable, des connaissances scientifiques de l’époque et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur, mais qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié, aucune cause exonératoire ne pouvant être invoquée.
L’AJE expose que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, qu’elles ont satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité, aucun défaut d’information ne pouvant leur être reproché et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l’imprécision des attestations produites des collègues de Monsieur X aux débats et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur X et de ses témoins.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à la Cour.
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L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entrepris.Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur ; le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
Sur la conscience du danger par l’employeur
C’est par des motifs sérieux et pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les Houillères du Bassin de Lorraine des effets nocifs de l’amiante sur la santé de Monsieur D X.
Sur l’absence de mesures pour préserver la santé du salarié
Aux termes des attestations circonstanciées d’anciens collègues directs de Monsieur X, Messieurs G Z, C-M A et H B, précédemment cités, témoignent qu’ils n’ont jamais été, tout comme Monsieur D X, mis en garde par leur employeur, sur les dangers que représentait l’inhalation des poussières d’amiante pour leur santé et ne disposaient pas de protection adaptée.
Ces attestations ne sont pas utilement contestées par l’AJE, lequel ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs auteurs et de remettre en cause l’authenticité des faits relatés.
Il en résulte que Monsieur D X n’a pas reçu de son employeur les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque amiante et donc se protéger efficacement et n’a pas été formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque.
Compte tenu des arguments présentés par l’ AJE sur le souci des H. B.L de protéger la santé de ses salariés, la carence relatée par les témoins en terme de prévention et d’information des risques encourus, ne se justifie pas.
Les explications fournies par l’AJE et les pièces générales qu’il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si sont produits des comptes rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l’utilisation de l’amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a disposé de moyens de protection efficaces, alors que les poussières d’amiante sont beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des moyens de protection spécifiques et qu’il ressort de l’annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation .
Enfin, si l’AJE souligne que Charbonnages de France a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, cette surveillance médicale à supposer que M. X en ait été bénéficiaire ne peut être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l’inhalation des poussières d’amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement,
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, compte tenu de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur D X.
[…]
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant les dispositions du jugement ayant ordonné la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à Monsieur X, le versement de cette majoration directement entre les mains du FIVA et l’évolution de cette majoration en fonction du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur D X, le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante.
Ces dispositions sont par conséquent confirmées.
Sur les préjudices personnels
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur X, sollicite l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur D X, à hauteur de 9 500 euros pour les souffrances morales, de 100 euros pour les souffrances physiques et de 700 euros pour le préjudice d’agrément. Il fait valoir que Monsieur X souffre de phénomènes tussifs avec expectorations et de dyspnée d’effort. Il soutient l’existence d’un préjudice moral spécifique des victimes de l’amiante. Enfin, il indique qu’en raison de sa maladie, Monsieur X ne peut plus se livrer à ses activités privées habituelles.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au débouté de la demande d’indemnisation, en l’absence de période de maladie traumatique et en l’absence d’éléments de preuve pertinents. Il expose que la réparation du préjudice moral spécifique d’anxiété est incluse dans l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, il demande la réduction des demandes présentées au titre des souffrances morales et physiques à de plus justes proportions. Il conclut au rejet de la demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice d’agrément, lequel n’est pas démontré.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à la Cour.
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Sur les souffrances physiques et morales
La rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales
non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
ll en résulte que sont indemnisées les souffrances physiques et morales avant consolidation. Après consolidation, seules celles qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital, peuvent être indemnisées séparément.
Sur les souffrances physiques
Il est produit une pièce médicale antérieure à la date de consolidation du 26 mai 2015, à savoir le compte-rendu d’un scanner thoracique réalisé le 13 janvier 2006 qui n’a pas été retenu comme date première constatation médicale laquelle a été fixée par le médecin conseil à un scanner du 5 novembre 2014 ( cf pièce n° 13 de la caisse fiche colloque du 18 juillet 2016 et pièce n° 13 du FIVA).
Après consolidation, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente et ses conclusions motivées du 26 juillet 2016, ne caractérisent pas l’existence de souffrances physiques subies par la victime qui ne soient pas déjà réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par l’indemnité en capital versée, étant précisé que ce rapport mentionne l’absence de retentissement fonctionnel respiratoire et fait état d’un état antérieur interférant, à savoir une silicose diagnostiquée en 1990 avec taux d’IPP à 20%.
Le FIVA sera ainsi débouté de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur X.
Sur les souffrances morales
L''anxiété face à l’évolution incertaine des plaques pleurales et résultant du fait de se savoir atteint d’une maladie respiratoire due à l’amiante dont bon nombre de ses anciens coilègues des HBL sont atteints, certains de forme grave ou sont décédés, conséquence morale de l’affection en cause et du contexte dans lequel elle est survenue, es indépendante de la fixation du taux d’IPP de sorte que c’est à bon droit que le FIVA sollicite une indemnisation à ce titre qu’il convient de fixer, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. X au moment du diagnostic (76 ans) à la somme de 9500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, il n’est produit aucun justificatif de la pratique antérieure régulière par Monsieur X d’une activité spécifique sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante, qu’il lui serait désormais impossible ou plus difficile à pratiquer en raison de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
SUR L’OPPOSABILITE A L’EMPLOYEUR DES DECISIONS DE LA CAISSE
La CPAM de Moselle fait valoir que l’employeur n’est pas recevable à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge dans le cadre de la présente procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable.
L’AJE demande que le jugement déféré qui a jugé que lui étaient inopposable la décision de prise en charge de la Caisse du 25 juillet 2016, soit confirmé.
**************************
L’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute.
Il en résulte que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point et la demande de l’AJE visant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise de charge est irrecevable dans le cadre de la présente instance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la Cour à condamner l’AJE , outre aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018, la procédure étant gratuite et sans frais antérieurement à cette date, au paiement d’une indemnité de 800 euros au FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et du même montant à M. D X, pour l’instance d’appel , les frais irrépétibes de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 15 novembre 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la caisse du 25 juillet 2016 inopposable à l’Agent Judiciaire de l’Etat et en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande en indemnisation du préjudice moral de M. D X
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge formée par l’AJE.
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur D X à la somme de 9500 euros.
DIT que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, devra verser cette somme au FIVA créancier subrogé.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, sauf en sa disposition sur les dépens.
Y ajoutant,
CONDAMNE l’ Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à l’Assurance Maladies des Mines, outre la majoration de l’indemnité en capital, la somme de 9500 euros qu’elle aura payée au titre du préjudice moral de M. D X.
CONDAMNE l’AJE à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et à Monsieur I X, à chacun ,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel.
CONDAMNE l’AJE aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier Le Président
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