Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 18 mars 2021, n° 20/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01055 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n°21/00085
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01055 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJJP
Y
C/
X
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 18 MARS 2021
APPELANT
M. C Y
[…]
[…]
Représentant : Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIME
M. E X
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2021 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Jocelyne WILD
EXPOSE DU LITIGE
M. X et M. Y résident à Saint-Avold (57500) ' Rue des Asters, dans une maison mitoyenne.
Le 26 juillet 2018, M. Z a informé M. X qu’il avait été saisi en qualité de conciliateur de justice par M. Y en raison d’un différent les opposant quant à des nuisances sonores et une haie située en limite de propriété.
Le 5 septembre 2018, un procès-verbal de constat d’accord a été dressé par M. Z aux termes duquel M. X s’engageait à éviter les nuisances sonores, à mettre en place une isolation sur le mur qui sépare sa cuisine de celle de M. Y au plus tard à la fin de l’année 2018 et à procéder sans délai aux travaux nécessaires relatifs au conduit de cheminée, et M. Y ne revendiquait aucune prétention en contrepartie.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2019, M. Y a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines statuant en référé, afin principalement d’obtenir qu’une expertise soit ordonnée, avant tout procès pour établir des nuisances relatives à une cheminée en mitoyenneté, des plantations de thuyas et des nuisances sonores.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 février 2020, M. Y a demandé au juge des référés de :
— ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle que détaillée dans son assignation,
— laisser à M. Y l’avance des frais d’expertise,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 février 2020, M. X a demandé au juge des référés de :
— déclarer la demande d’expertise de M. Y irrecevable compte-tenu du procès-verbal – de constat d’accord du 5 septembre 2018,
— débouter M. Y de ses demandes,
— condamner M. Y à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux dépens,
— subsidiairement, si une mesure d’expertise était ordonnée, compléter la mission de l’expert sur différents points.
Par ordonnance en date du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
— déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire présenté par M. Y, en ce qu’elle est relative au conduit de cheminée et aux nuisances sonores,
— rejeté le surplus de la demande d’expertise présentée par M. Y en ce qu’elle est relative aux thuyas,
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y et M. X aux dépens, chacun pour moitié,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— rappelé que la décision, rendue en premier ressort, est susceptible d’appel conformément aux articles 145 et 150 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 30 juin 2020, M. Y a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire présenté par M. Y, en ce qu’elle est relative au conduit de cheminée et aux nuisances sonores, rejeté le surplus de la demande d’expertise présentée par M. Y en ce qu’elle est relative aux thuyas, dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. Y et M. X aux dépens, chacun pour moitié et rejeté toute autre demande.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 décembre 2020, M. Y demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau,
ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
— prendre connaissance des documents visés aux débats,
— se rendre sur place et convoquer les parties,
— examiner la cheminée litigieuse, constater et énumérer les désordres, dysfonctionnements et désagréments,
— déterminer les causes et origines,
— se prononcer sur les responsabilités,
— préconiser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et en chiffrer le coût,
— constater l’implantation des thuyas et déterminer le fonds sur lequel ils sont implantés,
— faire toutes observations utiles,
— rappeler que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du code de procédure civile et qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour d’appel,
— dire qu’en cas de difficulté l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient notamment qu’en l’absence de respect des engagements pris par M. X dans l’accord de conciliation, celui-ci est nul et non avenu et qu’il est donc fondé à saisir le juge pour que soient purgés les problèmes les opposant, quand bien même ils sont visés par le protocole d’accord. Il soulève que la problématique n’est pas de savoir si des travaux doivent être réalisés mais de savoir si ces travaux ont effectivement été réalisés conformément à cet accord alors qu’il continue de constater que le mur mitoyen est chaud lorsque le poêle est allumé et que les nuisances sonores continuent.
De plus, il relève que les pompiers sont intervenus à sa demande en raison de son détecteur de monoxyde de carbone qui s’est déclenché le 27 février 2019, soit deux mois après la date butoir fixée par la conciliation pour réaliser les travaux, pour une fuite de fumée provenant du conduit de cheminée mitoyen. Il indique qu’ils ont constaté que le poêle à bois n’avait pas été déplacé, que le monoxyde de carbone provenait de la cheminée qui était endommagée et ont préconisé une action corrective avant toute remise en fonction du poêle. Il prétend que cette recommandation n’a toutefois pas été respecté, des voisins l’ayant d’ailleurs averti, ainsi que M. X, sur la présence de braises sortant de la cheminée mitoyenne.
Aussi, il constate que M. X ne produit aucune facture de travaux par une entreprise agrée ni pour le poêle, ni pour l’isolation phonique et qu’il ne justifie pas non plus du déplacement du poêle. Il relève également que les travaux de réfection de la cheminée n’ont pas été réalisés puisque des fissures, engendrées par le raccordement du poêle à bois sur la cheminée mitoyenne, n’ont pas été reprises car elles sont toujours visibles.
Il soutient que sa procédure est récevable et que l’expert devra vérifier l’installation du poêle et la cheminée ainsi que son tubage pour en tirer les conséquences sur les travaux à réaliser et si des travaux sont justifiés, vérifier qu’ils ont été exécutés dans les règles de l’art. Il estime que cette expertise est également nécessaire pour indiquer les travaux nécessaires à la remise en état de la cheminée.
Il indique que les travaux réalisés par M. X n’ont pas été fait rapidement ainsi que le préconisait l’expert mandaté par l’assurance puisqu’ils sont intervenus deux ans après leur accord. Il conteste le classement de son dossier par les experts des assurances en raison de l’absence de dommage à son égard et relève que l’expert mandaté avait relevé des fissures sur le conduit de la cheminée dans son courrier du 1er février 2019.
Constatant que M. X a procédé à l’enlèvement des thuyas, il en déduit que sa procédure n’a plus d’objet sur cette demande et que cela démontre toutefois que la condamnation de M. X aux dépens en première instance était justifiée.
Aux termes de ses conclusions déposées le 16 décembre 2020, M. X demande à la cour de :
— rejeter l’appel de M. Y et le dire mal fondé,
— recevoir au contraire M. X en son appel incident et le dire bien fondé,
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande
d’expertise judiciaire de M. Y en ce qu’elle est relative au conduit de cheminée et aux nuisances sonores et ce qu’elle l’a rejetée en ce qu’elle est relative aux thuyas,
— constater l’inutilité de la mesure d’expertise,
en conséquence, dire n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’expertise et la rejeter,
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise pour le surplus en ce qu’elle a condamné M. Y et M. X aux dépens, chacun pour moitié,
— et statuant à nouveau de ce chef, condamner M. Y aux dépens de première instance,
— le condamner en outre aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient notamment que la transaction a éteint la contestation, de sorte que M. Y ne peut utilement saisir le juger des référés d’un contentieux ayant le même objet que ce qui a été tranché dans l’accord et qui n’a pas fait l’objet d’une résolution, conformément à l’article 2052 du code civil.
Il affirme qu’il n’a pas réalisé les travaux propres à garantir la parfaite évacuation des gaz issus de la chauffe du bois comme il s’y était engagé puisqu’il utilise désormais ce conduit pour aérer le sous-sol et non comme conduit de fumée et qu’il a d’ailleurs enlevé le poêle à bois qui n’y est plus relié comme les photographies produites le démontrent. Il indique que les prétentions de M. Y selon lesquelles il y a toujours un échauffement du mur ne sont que pure spéculation.
Il en déduit que la mesure d’expertise n’est pas nécessaire et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse puisqu’elle n’a pas d’autre but que de permettre à M. Y de se pré-constituer la preuve du trouble anomal de voisinage qu’il lui appartient d’établir et qui n’est nullement rapportée en l’état actuel.
Il souligne que l’accord transactionnel ne prévoyait pas que les travaux devaient être effectués par une entreprise agréée, de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés de s’attarder sur ce point.
Il relève par ailleurs qu’à l’issue d’une première expertise contradictoire réalisée à l’initiative de l’assureur de M. Y, aucun rapport d’expertise n’avait été établi en l’absence de dommages à ses biens et que la fissure du conduit de cheminée relevait de la vétusté et non d’un désordre ou dommage. Il indique que l’absence de dommage a été constaté dans une seconde expertise réalisée de nouveau à l’initiative de l’assureur de M. Y.
S’agissant de son appel incident, il soutient que la mesure d’expertise fondée sur le référé probatoire prévu à l’article 145 du code de procédure civile n’est ordonnée qu’au bénéfice de la partie qui la sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, de sorte que le défendeur à cette procédure ne peut être qualifié de partie perdante au sens de l’article 686 du code de procédure civile. Il en déduit que les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M. Y.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 21 décembre 2020 par M. Y et le 16 décembre 2020 par M. X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2021.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article 2044 alinéa 1er du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, étant précisé que selon les dispositions de l’article 2052 du même code, elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il ressort du procès-verbal de constat d’accord en date du 5 septembre 2018 que M. X s’est engagé notamment à « entreprendre l’isolation du mur qui sépare sa cuisine de celle d’une pièce de M. Y » et à « procéder sans délai aux travaux nécessaires relatifs au conduit de cheminée destiné à évacuer les gaz issus de la chauffe du bois, ceci étant lié au rapport d’expertise sur l’isolation de la cheminée et l’équipement en gainage adapté » et que M. Y s’est engagé en contrepartie à ne revendiquer aucune autre prétention dans le cadre de l’apaisement du litige.
Ainsi, ce procès-verbal de constat d’accord, constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil sus-visé et M. Y ne peut saisir le juge d’une demande ayant le même objet.
Aux termes de l’assignation délivrée le 9 décembre 2019, M. Y saisit le juge des référés pour que soit ordonnée une mesure d’expertise afin notamment d’examiner « la cheminée litigieuse, les possibles nuisances sonores, la présence des thuyas sur la propriété de M. Y », étant relevé qu’aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2020, il constate que M. X a mis en place une isolation sur le mur mitoyen de sa cuisine et il abandonne ses griefs quant aux thuyas qui ont fait l’objet d’un enlèvement par M. X en cours d’instance.
Dès lors, la demande de M. Y visant exclusivement à la constatation d’une fissure sur la cheminée tend au même objet que la transaction opérée et ne peut donc prospérer, étant précisé que le non-respect des termes de la transaction n’est pas sanctionné par la nullité de celle-ci comme le prétend M. Y mais ouvre la possibilité d’une l’homologation de l’accord conformément à l’article 1565 du code de procédure civile, pour lui donner force exécutoire, tel que rappelé dans le procès-verbal.
Au surplus, M. Y ne fait état d’aucun fait nouveau depuis cet accord justifiant qu’une mesure d’expertise soit ordonnée alors que le rapport d’expertise contradictoire réalisé le 24 octobre 2018, fait état d’une fissure sur le conduit de fumée qui relève de la vétusté propre du conduit et qui n’affecte que l’ouvrage en pleine propriété de M. X. En outre, le courrier adressé le 1er février 2019 par la société Union d’experts à M. X et l’intervention des sapeurs pompiers en date du 27 février 2019 ne font que confirmer la nécessité d’actions correctives auxquelles M. B s’est engagé aux termes de l’accord, sans démontrer une aggravation de la situation préjudiciable à M. Y.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. Y tendant à ordonner une expertise de la cheminée mitoyenne et de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur l’appel incident quant aux dépens de première instance
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens, étant précisé que selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés a la possibilité de mettre à la charge d’une autre partie que la partie perdante, tout au partie des dépens, en motivant cette décision.
En l’espèce, le juge des référés a considéré en première instance qu’il y avait lieu de partager les dépens par moitié entre les parties, au regard du conflit de voisinage entre eux, de sorte qu’il a motivé sa décision, qu’il convient en conséquence de confirmer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient également de confirmer l’ordonnance entreprise dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens d’appel, il y a lieu de les mettre en totalité à la charge de M. Y qui succombe principalement.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes de M. Y et de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 11 juin 2020 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. C Y aux dépens,
REJETTE les demandes de M. C Y et M. E X formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour
d’Appel de METZ et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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