Confirmation 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 28 mars 2022, n° 20/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00153
28 Mars 2022
---------------
N° RG 20/02001 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLYJ
------------------
Pole social du TJ de METZ – POLE SOCIAL
09 Octobre 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
Société ARCELORMITTAL GANDRANGE SA
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me DRAME , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…] représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2017, à la suite du décès de Monsieur X le 2 février 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la Caisse) a été rendue destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 6 décembre 2017, faisant mention d’un carcinome bronchique primitif et accompagnée d’un certificat médical initial du 7 juin 2016 faisant référence à la même affection et au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Le 29 décembre 2017 la Caisse a avisé l’employeur de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 4 janvier 2018, le médecin conseil a conclu à l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le 8 mars 2018 la Caisse a notifié aux parties un délai complémentaire d’instruction.
La CARSAT Alsace Moselle et l’inspection du travail ont donné leurs avis respectifs ,les 28 mars 2018 et 6 avril 2018.
C’est ainsi que le colloque médico- administratif a préconisé la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP), sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale,compte tenu de ce qu’en raison des informations apportées par le service administratif, les travaux confiés à l’assuré ne rentraint pas dans la liste limitative des travaux énoncés par le tableau concerné. ( cf fiche colloque pièce n° 9 de la caisse).
Le 11 mai 2018, la caisse a avisé Madame B X, veuve de l’assuré, et l’employeur de ce que la condition relative à la liste limitative des travaux fixés au tableau n’étant pas remplie, elle devait saisir le CRRMP, et que, avant la transmission du dossier à cet organisme, ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 31 mai 2018 et de formuler des observations qui seraient annexées au dossier.
Parallèlement, la caisse a mis en 'uvre , le 14 mai 2018, une enquête administrative à l’effet de déterminer la nature des travaux exécutés par Monsieur X durant sa carrière professionnelle, l’agent enquêteur ayant recueilli des attestations établies par des collègues de travail de l’intéressé, documents joints à son rapport daté du 23 mai 2018 et au dossier.
Le 7 juin 2018 la caisse a notifié à Madame X un refus de prise en charge compte tenu de ce qu’elle n’avait pas reçu l’avis du CRRMP en temps utile.
Le 11 juin 2018, le colloque médico-administratif a revu sa position considérant qu’au vu des éléments rapportées après enquête, la condition relative aux travaux énoncés limitativement était respectée, et qu’il y avait donc lieu d’orienter le dossier vers un accord de prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 18 juin 2018 la caisse a par conséquent informé l’employeur de ce que l’instruction du dossier concernant le caractère professionnel de la maladie déclarée cancer broncho-pulmonaire inscrite au tableau n°30 bis était terminée et de ce qu’une décision interviendrait le 8 juillet 2018, l’employeur étant avisé que durant ce délai il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 9 juillet 2018 la caisse a notifié à Madame X et à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie du tableau 30 bis de Monsieur X, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur recours de la société ARCELORMITTAL GANDRANGE , le 16 août 2018, la Commission de recours amiable (CRA) près la Caisse d’assurance maladie de Moselle a été saisie d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame X, veuve de Monsieur C-D X.
La CRA ne s’étant pas prononcée dans les délais légaux, la société ARCELORMITTAL GANDRANGE a formé un recours, le 14 novembre 2018, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, à l’encontre de la décision implicite de rejet de cet organisme.
Par jugement du 9 octobre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
*Jugé recevable en la forme, mais non fondé le recours introduit par la société ARCELORMITTAL GANDRANGE ;
* Confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Moselle et jugé que la décision de la CPAM de la Moselle de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur X, décision notifiée à l’employeur le 9 juillet 2018, est opposable à la société ARCELORMITTAL GANDRANGE;
*Jugé que la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle n’a plus d’objet ;
*Condamné la SA ARCELORMITTAL GANDRANGE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 27 octobre 2020, la société ARCELORMITTAL
GRANDRANGE a interjeté appel en toutes les dispositions de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 13 octobre 2020.
Par conclusions du 15 décembre 2021 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2022 par son conseil, la société ARCELORMITTAL GANDRANGE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 9 octobre 2020 dans toutes ses dispositions ;
- dire que l’origine professionnelle de la maladie et l’imputabilité du décès ne sont pas reconnus dans les rapports entre la CPAM et AMG.
Par conclusions du 25 novembre 2021 soutenues oralement à l’audience du 18 janvier 2022 par son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle demande à la Cour de :
- déclarer la société ARCELORMITTAL GANDRANGE mal fondée en son appel et l’en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz ;
- condamner la société ARCELORMITTAL GANDRANGE aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, aux pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LA CAISSE
La société ARCELORMITTAL GANDRANGE soulève l’irrégularité de la procédure suivie par la Caisse.
Tout d’abord, elle soulève l’absence de justification au délai complémentaire auquel a eu recours la Caisse, ainsi que le non-respect du délai d’instruction, dès lors notamment que la décision finale de prise en charge a été prise le 9 juillet 2018 en dehors des délais fixés par l’article R441-10 du code de la sécurité sociale.
Ensuite, elle fait grief à la Caisse d’avoir modifié sa position quant à la saisine du CRRMP, à laquelle elle a finalement renoncé, et ce alors que la reconnaissance de maladie professionnelle ne pouvait aboutir dès lors qu’il manquait une des conditions du tableau (tenant au caractère limitatif de la liste des travaux énumérés).
La société ARCELORMITTAL GANDRANGE soulève enfin la violation du principe du contradictoire, dès lors que la Caisse ne lui a pas transmis sa décision initiale de refus de prise en charge.
Enfin, l’appelante fait valoir que cette décision initiale de refus de prise en charge devait lui rester acquise, ainsi que le rappelle la circulaire DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
********************** Sur les délais d’instruction
L’article R 441-10 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
L’article R441-14 de ce même code dispose que, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’à l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident de la maladie est reconnu.
Enfin, il sera rappelé que la seule sanction du non respect par la Caisse du délai de 3 mois prévu dans les textes précités est la reconnaissance implicite de la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels dont seul l’assuré peur se prévaloir, et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
En l’espèce, il appert que le premier délai imparti à la CPAM de Moselle pour statuer expirait le 12 mars 2018, mais qu’à l’intérieur de ce délai, soit le 8 mars 2018 (pièce n°5 de l’intimé), la Caisse a n o t i f i é à M a d a m e P A S Q U A L O T T I ( p i è c e n ° 5 d e l ' i n t i m é e ) , a i n s i q u ' à l a s o c i é t é ARCELORMITTAL GANDRANGE (pièce n°6 de l’intimée), un délai complémentaire d’instruction, lequel apparaissait totalement justifié, l’instruction étant en cours , l’Ingénieur Conseil Régional de la CARSAT Alsace ' Moselle et l’Inspecteur du Travail , interrogés par la caisse ne s’étant prononcés respectivement que les 28 mars 2018 et 6 avril 2018 et une enquête administrative ayant été mise en oeuvre , le 14 mai 2018 ( pièce n° 12 de la caisse).
Ensuite, il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’avant l’expiration du délai pour statuer , soit le 8 juin 2018, la Caisse a notifié à Madame X, le 7 juin 2018, une décision provisoire de refus de prise en charge (pièce n°13 de la caisse).
Il résulte de ce qui précède que la caisse a statué dans les délais légaux.
Ayant pour seul intérêt d’éviter vis à vis de l’assuré une acceptation implicite de prise en charge, cette décision est sans effet à l’égard de l’employeur qui ne peut pas se plaindre de son absence de notification qui n’a pas pour effet de lui rendre la décision ultérieure de prise en charge inopposable.
Le moyen tiré du non respect des délais est rejeté.
Sur le moyen pris de la violation du principe du contradictoire
L’article R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige édicte que « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11 [réalisation d’une enquête], la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13 ».
L’alinéa 4 de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale précise que « la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le
cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
Il apparaît que, le 18 juin 2018, la Caisse a fait parvenir à la société ARCELORMITTAL GANDRANGE (pièce n°15 de la caisse ) un courrier l’informant de la fin d’instruction du dossier et de sa possibilité de venir consulter le dossier.
Il s’ensuit que, par cet avis, la Caisse a ainsi communiqué une information suffisante pour mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments.
La Caisse a ensuite pris sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, le 9 juillet 2018, le délai de 10 jours francs laissé à l’employeur pour faire valoir ses observations ayant été respecté.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est rejeté.
Sur l’absence de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé que, compte tenu des résultats de l’enquête administrative qu’elle avait ordonnée, la Caisse a pu légitimement renoncer à la saisine du CRRMP. En effet, dès lors qu’à la suite des éléments complémentaires recueillis, il ressortait que M. X avait exécuté habituellement des travaux relevant de la liste limitative du tableau n° 30bis, une nouvelle concertation du service médical et des services administratifs de la caisse a légitimement conduit à un changement de position en faveur d’une prise en charge au titre du tableau n° 30is.
Ce moyen sera donc rejeté et la société ARCELORMITTAL GANDRANGE sera déboutée de sa demande de saisine d’un nouveau CRRMP.
Sur le caractère définitif invoqué de la décision initiale de refus de prise en charge en charge à l’égard de l’employeur
Il résulte des propres constatations de la société ARCELORMITTAL GANDRANGE que la décision du 7 juin 2018 de refus de prise en charge de la maladie professionnelle ne lui a pas été notifiée.
Il en résulte donc que la société ARCELORMITTAL GANDRANGE ne peut se prévaloir du caractère définitif à son égard de la décision initiale de refus de prise en charge et soutenir ainsi l’inopposabilité de cette décision à son égard.
Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE ET DU DECES DE MONSIEUR X
La société ARCELORMITTAL GANDRANDE conteste l’exposition professionnelle au risque de Monsieur X, notamment en ce que les témoignages des anciens collègues de Monsieur X s’avèrent imprécis et non conformes aux exigences légales en terme de recueil des preuves (absence des copies des cartes d’identité, document rédigé de façon dactylographiée sans signature). La société ARCELORMITTAL GANDRANDE conteste également les affirmations générales et non circonstanciées des avis de la CARSAT et de la DIRRECTE.
La Caisse soutient que Monsieur X a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière professionnelle au sein de la société ARCELORMITTAL GANDRANGE, ainsi qu’en attestent les déclarations de l’intéressé, les conclusions de l’enquête administrative, l’avis de la CARSAT et les témoignages produits.
Elle relève que l’employeur ne démontre pas que la pathologie déclarée était totalement étrangère à l’exposition à l’amiante.
*********************
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur X répond aux conditions médicales du tableau n°30bis. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur X au risque d’inhalation de poussière d’amiante.
Il est constant que Monsieur X a travaillé pour le compte de la société ARCELORMITTAL GANDRANGE de 1975 à 2009, notamment en qualité de pontier où il travaillait à des postes de maçonnage et de remoulage des poches ainsi qu’au grattage des lingotières après la coulée.
Il est produit aux débats (pièce 12 de la Caisse) les témoignages circonstanciés d’anciens collègues de travail directs de Monsieur X, à savoir Messieurs Y, Z et A.
Comme rappelé par les premiers juges, l’exigence de production de la copie de la carte d’identité des auteurs des attestations n’est pas prescrite à peine d’invalidation desdits témoignages, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas prescrites à peine de nullité.
Il n’y a donc pas lieu d’ écarter les attestations de Messieurs Y et Z de ce ce seul fait.
Il apparaît que les trois témoins confirment l’exposition habituelle de Monsieur X au risque d’inhalation des fibres d’amiante, notamment lors des travaux au dessus des lingotières chaudes, du nettoyage de la jupe des fours, du maçonnage des briques réfractaires contenant de l’amiante, et du fait également du port de manteaux d’amiante pour se protéger des projections.
Le caractère circonstancié de ces attestations permet de se convaincre de la réalité des faits relatés.
Cette exposition à l’amiante est confirmée par l’avis de l’Ingénieur Conseil de la CARSAT Alsace
-Moselle (pièce n°7 de la caisse) et par l’avis en date du 6 avril 2018 de l’Inspectrice du Travail de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Grand Est (pièce n°8 de la caisse ) qui est ainsi rédigé : « Monsieur X a travaillé pour le compte de l’entreprise ARCELORMITTAL GANDRANGE. Cette entreprise est un site de production sidérurgique. Compte tenu de l’utilisation massive de l’amiante comme matériaux, notamment pour les joints de four et de poche, y compris en tant que composant des équipements de protection individuelle, le salarié a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante lors de sa carrière professionnelle ».
Ces éléments ne sont pas utilement contestés par l’employeur, lequel ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les avis énoncés et les témoignages recueillis.
La maladie déclarée remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30 bis et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur X est établi à l’égard de la société ARCELORMITTAL GANDRANGE.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société ARCELORMITTAL GANDRANGE, partie succombante dans son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 octobre 2020 .
CONDAMNE la société ARCELORMITTAL GANDRANDE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président 1. E F G H
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