Confirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 9 juin 2022, n° 20/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 mars 2020, N° 18/01957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00252
09 Juin 2022
— --------------
N° RG 20/01075 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJLB
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
27 Mars 2020
18/01957
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463/2/2020/04039 du 04/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [I], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [U] a une fille, [W] [U] née le 27 août 2008 en Arménie.
Arrivée en France avec sa fille le 11 juin 2009, Madame [U] a obtenu, le 9 janvier 2015, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 313-14 du CESEDA, sa carte de séjour étant revêtue de la mention « parent enfant scolarisé ».
Elle a sollicité le versement de l’allocation de rentrée scolaire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle (ci-après la CAF) courant 2018.
Par décision du 16 août 2018, la CAF lui a notifié un refus d’allocation de rentrée scolaire.
Le 29 août 2018, Madame [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable près de l’organisme.
Par courrier du 9 octobre 2018, Madame [U] a été informée du rejet de sa requête par la commission de recours amiable.
Par courrier du 27 novembre 2018 Madame [D] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins d’infirmer la décision de la commission de recours amiable, de juger que l’allocation de rentrée scolaire doit être versée pour l’enfant [W], et de condamner la caisse d’allocations familiales aux dépens.
Par jugement du 27 mars 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
*jugé recevable mais non fondé le recours formé par Madame [D] [U];
*confirmé la décision rendue le 8 octobre 2018 par la commission de recours amiable près la CAF de la Moselle ;
*condamné Madame [D] [U] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 2 juillet 2020, Madame [U] interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 juin 2020.
Par conclusions datées du 18 mars 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Madame [U] demande à la Cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé
— infirmer le jugement entrepris
— dire et juger que l’allocation de rentrée scolaire doit être versée à Madame [U] pour son enfant
— débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes
— condamner la CAF en tous frais et dépens.
Par conclusions datées du 5 juillet 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse d’allocations familiales de la Moselle demande à la cour de :
— déclarer Madame [U] irrecevable en son appel pour l’avoir formé hors du délai légal d’un mois;
— subsidiairement, débouter Madame [U] de son appel et confirmer le jugement rendu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
La CAF fait valoir qu’ayant reçu une convocation à l’audience de la Cour d’appel datée du 8 décembre 2020, et l’appelante ne s’étant pas expliquée dans ses conclusions justificatives d’appel sur le respect du délai d’appel d’un mois, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.
*************************
En application des dispositions des articles 538 et 932 du Code de procédure civile, l’appel d’un jugement rendu en matière civile, en l’espèce le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement entrepris.
Conformément aux articles 668 et 669 du code de procédure civile, ce délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le greffe notifie le jugement.
Aux termes de l’article 670 du Code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à Madame [U] par lettre recommandée reçue le 22 juin 2020. Celle-ci disposait donc, en vertu des dispositions précitées d’un délai courant jusqu’au 22 juillet 2020 pour interjeter appel.
L’appel a été interjeté le 2 juillet 2020 par voie électronique par son conseil, via le RPVA, soit dans le délai d’appel.
Le moyen pris de l’irrecevabilité de l’appel est rejeté.
SUR LE VERSEMENT DE L’ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE
Madame [U] fait valoir qu’elle dispose d’une carte de séjour temporaire, conformément aux exigences de l’article D.512-1 du code de la sécurité sociale, que sa fille est en séjour régulier sur le territoire national, et que la décision de la CAF ainsi que le jugement entrepris ne sont pas conformes aux textes et conventions internationaux ratifiés par la France et qui reconnaissent notamment l’intérêt supérieur de l’enfant, l’interdiction de toute discrimination motivée par la situation juridique des parents, et le droit de tout enfant de bénéficier de la sécurité sociale et d’un niveau de vie suffisant pour permettre son bon développement.
La CAF de la Moselle fait valoir que Madame [U] ne peut ouvrir droit aux prestations familiales dès lors qu’aucun des documents listés sous l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale ne peut être produit, que Madame [U] ne saurait se prévaloir des textes internationaux concernant l’organisation internationale du travail dès lors qu’elle a déclaré être sans emploi depuis toujours et que son admission en France n’est pas motivée par la recherche d’un emploi. Quant aux autres textes internationaux, la CAF rappelle qu’ils ne dispensent pas les parents de disposer des documents nécessaires en vue de l’octroi d’un droit, que des différences de traitements qui reposent sur une justification objective et raisonnable, comme c’est le cas en l’espèce, sont parfaitement conventionnelles et qu’il y a lieu de retenir également que Madame [U] est entrée illégalement sur le sol français avec sa fille.
**************************
L’article L.512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
— leur naissance en France ;
— leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-13 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l’article L. 313-20 et à l’article L. 313-21 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents » .
Par ailleurs, l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige énonce que « La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° Extrait d’acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-8 ou au 5° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1 ».
En l’espèce, il apparaît établi que Madame [U], qui dispose d’un titre de séjour obtenu sur le fondement de l’article L.313-14 du CESEDA, ne rentre pas dans les prévisions de l’article L.512-2 du code de la sécurité sociale et qu’elle n’a pas pu fournir à la CAF de la Moselle les documents requis par l’article D.512-2 du même code.
Par ailleurs, si Madame [U] fait valoir que ce refus de versement de l’allocation de rentrée scolaire apparaît contraire aux dispositions de la convention n°97 sur les travailleurs migrants en date du 1er juillet 1989 de l’organisation internationale du travail, convention qui reconnaît notamment l’égalité de traitement en terme de droit à la sécurité sociale entre les migrants et les ressortissants des Etats signataires, force est de constater qu’il ressort des éléments du dossier que Madame [U] n’a aucunement rejoint le territoire français pour y rechercher un travail et qu’elle n’exerce en France aucun emploi, ce qu’elle ne conteste pas, si bien qu’elle ne saurait se prévaloir des dispositions tirées de cette convention.
S’agissant des moyens tirés de la violation des dispositions relatives à la convention internationale des droits de l’enfant et à la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont rappelé, d’une part, que les dispositions de droit interne prévoyant des différences de traitement entre les personnes migrantes et les ressortissants nationaux ne sont pas en elles-mêmes non-conventionnelles dès lors que ces différences reposent sur des justifications objectives et raisonnables, et d’autre part qu’il appartient à la personne sollicitant l’allocation d’une prestation de produire les documents sollicités par les textes légaux applicables.
Ainsi, il apparaît en l’espèce que l’application des textes susvisés ne saurait être écartée au motif d’une violation des droits de Madame [U] par rapport aux normes internationales souscrites par la France dès lors que les textes applicables apparaissent conventionnels et correspondent à la nécessaire vérification par l’État français des conditions d’accueil des enfants dont les parents doivent, pour bénéficier des prestations, être en possession des documents sollicités.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est confirmé.
Madame [U], succombant en son recours, est condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 27 mars 2020 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz .
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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