Infirmation partielle 20 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 20 déc. 2022, n° 20/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01595 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKWX
Minute n° 22/00326
[P]
C/
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 27 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/02615
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide judictionnelle Totale numéro 2020/007609 du 13/11/2020 accordé par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Juin 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 Décembre 2022, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2017, Mme [E] [P] a acquis le véhicule terrestre à moteur Mercédès CLA immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 16 000 euros.
Le 20 septembre 2017, Mme [P] a souscrit auprès de la société d’assurance Aréas Dommages (ci-après la société Aréas), un contrat d’assurance automobile pour ce même véhicule.
Le 23 septembre 2017, l’assurée a déclaré un sinistre à la suite d’une perte de contrôle de son véhicule. Le cabinet d’expertise automobile Leroy a alors été mandaté par la société Aréas pour réaliser une expertise du véhicule.
Le 13 décembre 2017, le véhicule de Mme [P] a été déclaré économiquement irréparable. L’expert mandaté a retenu une valeur de remplacement de 15 000 euros. Il a également constaté une différence entre le kilométrage affiché du véhicule et son kilométrage réel.
Le 20 mars 2018, la société Aréas a informé son assurée qu’elle ne pouvait pas intervenir dans la prise en charge du sinistre, faute pour cette dernière de justifier de la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule.
Par acte d’huissier signifié le 20 septembre 2019 et par conclusions du 9 mars 2020, Mme [P] a fait assigner la société Aréas devant le tribunal de grande instance de Metz, afin de le voir, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil et des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier :
dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
dire et juger que la société Aréas a manqué à son obligation contractuelle d’indemnisation,
débouter la société Aréas de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Aréas à lui payer la somme de 14 560 euros en remboursement du sinistre subi par le véhicule assuré immatriculé [Immatriculation 5] avec majoration au taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir,
condamner la société Aréas à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
condamner la société Aréas à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Aréas aux entiers frais et dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 27 aout 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [P] à payer à Aréas Dommages, société d’assurance mutuelles à cotisations fixes, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [P] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à distraction des dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire de Metz a affirmé, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et des articles L. 561-1, L. 561-10-2, L. 561-15 et D. 561-32-1 du code monétaire et financier, que si les conditions générales du contrat d’assurance ne mentionnent pas que le paiement en espèces serait une clause d’exclusion ou de déchéance de garantie, la société Aréas n’en est pas moins tenue de respecter les dispositions relatives aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En l’espèce, le tribunal a relevé que le soupçon de blanchiment était justifié en raison de l’absence de preuve quant à l’origine des fonds. Il a donc estimé que la société Aréas a, à bon droit, refusé toute opération d’indemnisation à la suite du sinistre déclaré.
Le tribunal a également précisé que la société Aréas, puisqu’il s’agit d’une information confidentielle, n’avait pas à démontrer qu’elle avait bien effectué une déclaration de soupçon relatif au mode de financement du véhicule à l’autorité compétente.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 11 septembre 2020, Mme [P] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 27 aout 2020 en ce qu’il a :
débouté Mme [P] de ses demandes tendant à :
Faire dire et juger que la société Aréas a manqué à son obligation contractuelle d’indemnisation,
Faire condamner la société Aréas à lui payer la somme de 14 560 euros en remboursement du sinistre subi par le véhicule assuré immatriculé [Immatriculation 5] avec majoration au taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir,
Faire condamner la société Aréas à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Faire condamner la société Aréas à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Faire condamner la société Aréas aux entiers frais et dépens,
condamné Mme [P] à payer à Aréas, société d’assurance mutuelles à cotisations fixes, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [P] aux dépens.
Par conclusions du 14 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour d’appel de :
dire et juger l’appel de Mme [P] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 août 2020 recevable en la forme et bien fondé,
en conséquence, y faire droit,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner la société Aréas Dommages à payer à Mme [P] la somme de 15 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement au titre de la garantie contractuelle,
condamner la société Aréas Dommages au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
débouter la société Aréas Dommages de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Aréas Dommages au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamner la société Aréas Dommages aux frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] soulève que la société Aréas ne peut fonder son refus de prise en charge au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux en vertu de l’ordonnance n° 2009-104, de ses décrets d’application, de la Directive Européenne 2005/60-CE et de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier. Selon elle, il n’y a objectivement rien de suspect à ce que des parents donnent de l’argent à leur enfant pour qu’il achète un véhicule automobile. Mme [P] apporte à ce propos une déclaration de don manuel effectuée par son père le 13 octobre 2017, enregistrée le 2 novembre 2017, et fait remarquer que la date est antérieure au refus de garantie opposé par la société Aréas.
Elle affirme en outre que la société Aréas n’est pas fondée à interroger les intéressés sur l’origine des fonds au moment de l’application de la garantie alors qu’elle a accepté de l’assurer, aux termes du contrat daté du 20 septembre 2017, sans lui solliciter d’informations complémentaires sur le financement du véhicule.
Mme [P] se fonde également sur l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier pour rappeler que l’opération suspecte doit être particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Or, elle estime que l’acquisition d’un véhicule avec un don manuel de ses parents ne constitue pas une opération financière complexe tout autant que le montant n’était pas anormalement élevé. Enfin, elle considère que l’objet était licite puisqu’il s’agissait de l’achat d’un véhicule permettant de se déplacer.
Mme [P] soutient qu’il n’y a pas lieu de douter du caractère accidentel de l’accident. Elle soutient que ce dernier est dû à une perte de contrôle alors qu’elle tentait d’éviter un animal sorti du bois et traversant la chaussée, et que ce n’est que pure coïncidence que cet événement soit intervenu à une date proche de celle de la souscription du contrat d’assurance. Concernant la différence entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel du véhicule, Mme [P] informe qu’elle a payé le prix du kilométrage affiché pour l’acquisition du véhicule parce que ce dernier correspondait, en l’état, à ce qu’elle recherchait.
L’appelante conteste également l’argument selon lequel elle ne produisait pas la facture d’achat du véhicule alors que la société Aréas était en possession de ce document qui mentionnait 16 000 euros pour prix d’achat.
Par conclusions du 31 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Aréas demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires au présentes,
à titre subsidiaire,
réduire à la somme de 14 560 euros l’indemnisation sollicitée par Mme [P] et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre,
débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts en ce qu’elle est infondée,
en tout état de cause,
débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
condamner Mme [P] à régler à la société Aréas la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Aréas évoque l’ordonnance n°2009-104 relative à la prévention d’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, ses décrets d’application n° 2009-874 et n° 2009-1087, la Directive européenne n° 2005/60-CE ainsi que l’article L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier. Par ces textes, elle soutient qu’elle est soumise à une obligation de collecte d’informations concernant ses assurés, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Elle fait valoir que les sociétés d’assurances doivent dès lors s’abstenir de procéder à toute opération lorsqu’elles soupçonnent, ou ont de bonnes raisons de soupçonner, qu’il y a un risque de blanchiment de capitaux ou porte sur des sommes provenant d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an. La société Aréas rappelle que l’article L. 112-6 du code monétaire et financier interdit le paiement en espèce au-delà d’un seuil fixé par l’article D. 112-3 du même code.
La société Aréas soulève que dans le cas présent plusieurs éléments justifient les soupçons de fraude et la suspension de toute opération : la proximité entre la souscription du contrat d’assurance et la survenance du sinistre, le paiement en espèce de 16 000 euros pour l’achat du véhicule, la différence entre le kilométrage affiché et la réalité kilométrique du véhicule, ainsi que la non mutation de la carte grise. De plus, elle souligne que la déclaration de dons manuels produite par Mme [P] seulement devant le tribunal judiciaire est datée du 13 octobre 2017, soit 4 mois après l’achat du véhicule, et est inférieure au prix d’achat soutenu. Par conséquent, la société Aréas considère que Mme [P] ne produit aucune preuve, ni commencement de preuve, de nature à justifier la provenance des fonds. Enfin, la société Aréas soutient qu’il n’y a pas lieu de procéder à ce contrôle au moment de la souscription du contrat puisque l’assureur doit le réaliser en cas de doutes et suspicions.
La société Aréas rappelle également que, en vertu de l’article L. 121-1 du code des assurances, l’indemnité due par l’assureur est destinée à replacer l’assuré dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre ne s’était pas produit, sans pour autant dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. L’indemnité ne doit donc pas être source d’enrichissement, ce qui justifie la demande de production d’une facture d’achat du bien ou tout autre document de nature à justifier du montant du dommage.
A titre subsidiaire en cas d’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz, la société Aréas se prévaut de l’article 1103 du code civil pour soulever que Mme [P] ne pourra être indemniser que dans la limite des conditions contractuelles souscrites. En l’espèce, conformément au contrat, l’évaluation des dommages a été estimée par l’expert automobile à 15 000 euros à laquelle il convient de déduire la franchise de 440 euros. Mme [P] ne saurait donc prétendre à une indemnisation supérieure à 14 560 euros.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts, la société Aréas rappelle qu’il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un préjudice certain, né et actuel. Cependant, Mme [P] n’en rapporte pas la preuve.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles L. 310-1 du code monétaire et financier, ainsi que L. 561-2 (2°) et L. 561-4-1 anciens du code monétaire et financier, dans leurs versions contemporaines au présent litige, les sociétés d’assurances sont assujetties à une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
L’article L. 561- 4-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, précise que :
— A cette fin, les personnes assujetties à l’obligation de vigilance définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds ;
— Pour l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes assujetties tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu’aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l’article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l’analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.
Aux termes de l’article L. 561-5 du même code, cette vigilance se traduit par une identification de ses clients avant d’entrer en relation d’affaires et par une vérification des éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. Lorsque le risque de blanchiment paraît faible cette obligation peut être satisfaite durant l’établissement de la relation d’affaires. L’article R. 561-5 précise que lorsque le client est une personne physique, la vérification est opérée par la présentation d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie.
L’article L. 565-5-1 du code monétaire et financier prévoit que les établissements soumis à l’obligation de vigilance, avant d’entrer en relation d’affaires, recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires. Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les personnes assujetties exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
En application de l’article L.561-10 ancien du code monétaire et financier, la vérification prescrite aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 suscités, peut être allégée lorsqu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme et ainsi exempte de mesures de vigilance complémentaire.
Selon l’article L. 561-10-2 du même code, les personnes assujetties effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
L’article L. 561-8 du code monétaire et financier énonce que lorsque l’assujetti à l’obligation de vigilance n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 et à l’article L. 561-5-1 du code précité, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article.
Sur le doute légitime quant à la licéité de l’objet de l’opération
En l’espèce, Mme [P] a souscrit un contrat d’assurance pour son véhicule le 20 septembre 2017. Si aucun élément n’est apporté au débat quant à la vérification de l’identité de Mme [P], quant à l’objet et la nature de la relation et à tout autre élément d’information pertinent au moment de l’entrée en relation d’affaires, il reste que la souscription d’une assurance, qui plus est obligatoire et pour un véhicule relativement commun, n’a rien de suspect. En application de l’article L. 561-10 du code monétaire et financier, la société Aréas était donc en droit de n’appliquer qu’un contrôle allégé avant l’entrée en relation sans vérifier alors la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule.
Le 23 septembre 2017, Mme [P] a déclaré un sinistre et soutenu que la cause de l’accident était une perte de contrôle survenue en voulant éviter un animal sorti du bois et traversant la chaussée. Ni le rapport de l’expert automobile ni celui de l’enquêteur privé ne permettent de remettre en question la réalité de ces circonstances. Cependant, il est légitime que la proximité entre les dates de souscription et de survenance de l’accident appelle d’emblée une certaine vigilance sur les différents éléments de fait du dossier.
En outre le véhicule a d’abord été remorqué par un ami de Mme [P] et de son concubin, avant qu’il ne soit fait appel à l’assistance de l’assurance pour le remorquer dans un garage.
Le rapport d’expertise automobile réalisé par M. [X] révèle, outre un choc avant, une divergence entre le kilométrage affiché (93 534 km) et le kilométrage réel du véhicule, estimé à 280 000 km au vu de l’historique. Cette divergence n’est pas contestée par Mme [P]. Si le point choc est cohérent avec les circonstances déclarées de l’accident, l’incohérence kilométrique constatée semble suspecte et doit également appeler la vigilance de l’assureur.
Il ressort de la facture d’achat datée du 20 juin 2017 que cette différence kilométrique était connue dès l’acquisition du véhicule. Le véhicule a été acheté en Allemagne pour un prix de 16 000 euros à un vendeur espagnol. Bien que Mme [P] soutienne avoir payé le prix, sans le négocier malgré le kilométrage réel et malgré la falsification de l’affichage kilométrique au compteur, et ce notamment car il s’agissait du véhicule souhaité et qu’il avait bon aspect, la cour relève que cet élément participe également au caractère suspect de toute l’opération.
D’après les déclarations de Mme [P], le règlement a été effectué en espèces grâce à un don fait par son père. Si le fait d’aider son enfant à financer un véhicule n’a, de prime abord et pris isolément, rien de suspect, il reste que le paiement en espèces appelle là encore une vigilance particulière, d’autant plus qu’il est particulièrement utilisé dans le cadre du blanchiment de capitaux. Par ailleurs, s’il est vrai que le montant de 16 000 euros n’apparait pas anormalement élevé, le paiement d’une telle somme en espèces n’est pas anodin et doit engendrer un contrôle supplémentaire.
En raison de la combinaison de ces divers éléments de fait, à savoir la proximité entre la date de souscription du contrat d’assurance et la survenance de l’accident, le remorquage du véhicule dans un premier temps par un ami avant l’appel à l’assistance de l’assureur, la différence kilométrique existante, les circonstances d’achat et le mode de paiement du véhicule, l’opération d’acquisition et d’assurance du véhicule ne paraît pas avoir d’objet licite.
Dès lors, la société Aréas, en application des articles L. 561-5-1 et L. 561-10-2 précités, a était en droit de procéder à un contrôle renforcé en effectuant des investigations complémentaires relativement à la provenance des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule.
En outre, en application de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, la société Aréas était en droit de le faire à tout moment de la relation d’affaires, dès l’apparition des éléments de doute sérieux et légitime précités.
Sur l’absence de document justifiant la provenance des fonds
En l’espèce, Mme [P] déclare que son père lui a fait don de 15 500 euros et qu’elle a payé le solde du prix de 500 euros avec ses deniers personnels. Une déclaration de dons manuels, datée du 13 octobre 2017, a été tamponnée le 16 octobre 2017 puis enregistrée par le service départemental de l’enregistrement de [Localité 3] le 2 novembre 2017. Cette déclaration porte sur la somme de 15 500 euros donnée par M. [G] [P] à Mme [P]. Il est à noter que la date de naissance de cette dernière sur ce document est le 8 septembre 1980. Pourtant, lors de la souscription du contrat d’assurance, Mme [P] avait communiqué la date du 15 mars 1987. Malgré cette incohérence quant à la date de naissance, soulevée comme suspecte par la société Aréas et relevée par le tribunal judiciaire, Mme [P] n’y apporte aucune explication. En outre, si la date de la déclaration est antérieure à la décision de la société Aréas de suspendre la garantie, il n’en demeure pas moins qu’elle est postérieure à l’achat du véhicule, ainsi qu’à la déclaration de sinistre du 23 septembre 2017, et également postérieure à la mission confiée par la société Areas à M. [N] du Cabinet d’expertises Leroy, qui a été annoncée à Mme [P] par courriel du 3 octobre 2017. Dès lors la déclaration de don manuel n’est pas probante s’agissant de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule plusieurs mois auparavant.
Mme [P] produit les déclarations de son père, de sa s’ur et de son beau-frère expliquant qu’une somme de 15 500 euros provenant de la vente d’une propriété (« propriétaire ») a été apportée en espèces en France en deux fois. Cependant, la cour constate que ces déclarations, produites en langue mongol et accompagnées de leur traduction en français, ne comportent pas de date, et ne sont pas écrites de la main des déclarants. En outre aucun élément de comparaison de la signature des attestants n’est produit. Ainsi ces attestations qui ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile n’emportent pas la conviction de la cour quant à leurs contenus. Quand bien même elles seraient acceptables, elles évoquent un don effectué en deux fois, en mars et en mai 2017, soit 3,5 à 1,5 mois avant l’acquisition du véhicule, et cinq à 7 mois avant la déclaration de dons manuels sus-évoquée, ce qui conduit là encore à douter de la véracité de leurs affirmations, et de celles de l’appelante.
En outre l’origine des fonds détenus en espèces par le père n’est en tout état de cause pas justifiée.
Le certificat d’acquisition, quant à lui, s’il fait preuve de la propriété du bien, ne justifie en rien la provenance des fonds ayant permis de l’acquérir.
De plus, Mme [P], alors même que la suggestion lui avait été faite par le premier juge, n’apporte aucune explication quant à la provenance de la somme de 500 euros versée en espèces, en complément de la somme de 15 500 euros faisant l’objet des attestations précitées, qui était nécessaire pour atteindre le prix de vente de 16 000 euros. En effet, aucun mouvement bancaire, ni aucun justificatif d’emploi n’est apporté permettant de conclure à une provenance licite des fonds.
Dès lors, la provenance des fonds, d’un montant total de 16 000 euros, n’est pas justifiée de sorte que les suspicions de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme ne sont pas levées. La société Aréas Dommages, par dérogation à l’article 1103 du code civil, et en application des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, était dès lors fondée à suspendre tout paiement à l’égard de Mme [P].
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
II- Sur les dépens et frais irrépétibles
La cour d’appel confirme le jugement entrepris en ce qu’il condamne Mme [P], partie perdante, aux dépens.
En revanche il ressort des pièces de la procédure que Mme [P] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure de première instance, et qu’elle en bénéficie également en appel. Eu égard à la situation économique de l’intéressée, il ne paraît pas équitable des faire droit à la demande de la société Aréas Dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance comme en appel.
Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne Mme [P] à une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toute demande à ce titre est rejetée.
Y ajoutant, la cour d’appel condamne Mme [P] aux dépens d’appel, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Eu égard à la situation économique de la partie perdante en appel, la demande de la société Aréas Dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile edst rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 aout 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [P] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer à Aréas Dommages, société d’assurance mutuelles à cotisations fixes, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Rejette toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [P] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La Greffière La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Affichage ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Droit d'accès ·
- Date ·
- Saisine ·
- Enregistrement ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Police ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Stress ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Vie privée ·
- Évaluation ·
- Sapiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecine du travail ·
- Poussière ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Appel-nullité ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Retraite ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Retard
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Publicité foncière ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Associé ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Qualités ·
- Nullité ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Date ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Reconnaissance ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Action récursoire ·
- Récursoire
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.