Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 2 mars 2022, n° 19/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00582 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 31 janvier 2019, N° F18/00045 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00128
02 Mars 2022
---------------------
N° RG 19/00582 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E7DS
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
31 Janvier 2019
F 18/00045
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
deux Mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
SASU ADAD SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme J Y
[…]
[…]
Représentée par Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002694 du 04/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme J Y, divorcée X, a été embauchée par la SASU AD Seniors Metz, devenue Adad Services par contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 6 juillet 2017 en qualité d’auxiliaire de vie.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des services d’aide à la personne.
Son temps de travail initialement fixé à 80 heures par mois a été augmenté à 110 heures à compter de septembre 2017. Le salaire convenu était de 9,80 euros bruts de l’heure.
Le 6 septembre 2017 elle a déclaré un accident de travail, ayant subi une douleur au dos, décrite comme une lombo sciatique, lors du transfert d’une cliente du lit au fauteuil. Elle a été en arrêt maladie à compter du lendemain.
La CPAM a d’abord refusé de prendre en charge cet accident au titre des risques professionnels, de même que la commission de recours amiable, mais par jugement du 27 novembre 2020, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Metz a reconnu la matérialité du fait accidentel du 6 septembre 2017 et invité la CPAM à liquider les droits de l’assurée en conséquence.
Mme J Y a saisi le 8 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Thionville pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SASU Adad Services, outre aux dépens de l’instance, à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
2031,40 euros nets au titre du maintien du salaire ;
333,20 euros bruts au titre de l’emploi occupé du 27 juin au 5 juillet 2017 ;
5118 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail clandestin ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
1075 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
269,50 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l’employeur ;
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Adad Services a reconnu devoir à Mme Y la somme de 549,11 euros au titre du maintien du salaire, qu’elle s’est engagée à payer dans un délai de 15 jours, et a conclu au débouté pour le surplus.
Par jugement en date du 31 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme J Y à la SASU Adad Services aux torts exclusifs de l’employeur et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné, avec exécution provisoire sur le tout, la SASU Adad Services, outre aux dépens de l’instance, à payer à la salariée les sommes de :
- 235,20 euros buts à titre de rappel de salaire pour la période du 27 juin au 5 juillet 2017,
- 51118 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail,
- 2056,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1078 euros bruts au tire de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Adad Services a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2019 et, par conclusions déposées au RPVA le 4 juin Oui B , elle demande l’infirmation de ce jugement sur les demandes qui ont été satisfaites et que Mme Y soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée aux dépens et à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au RPVA le 28 août 2019, Mme J Y demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et que la SASU Adad Services soit condamnée, outre aux dépens de l’instance, à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2020, mais elle a été rabattue le 9 janvier 2021 à la demande de l’intimée pour la production du jugement du pôle social susvisé. Les parties ont été autorisées à faire des observations ou à conclure à nouveau avant l’audience du 3 novembre 2021, où l’affaire a de nouveau été clôturée.
Aucune des parties n’a déposé de nouveaux écrits.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre préliminaire de relever que, bien qu’elle reprenne dans le corps de ses conclusions une partie des prétentions de première instance, Mme Y n’a pas formé d’appel incident, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le maintien du salaire durant l’arrêt maladie, l’employeur ayant payé les sommes dues, le rejet de la demande au titre de l’indemnité de licenciement et de celle concernant l’absence de visite médicale d’embauche, le jugement entrepris étant définitif sur ces points.
Sur la période antérieure à la signature du contrat de travail et le travail dissimulé
Mme Y soutient que la SASU Adad Services l’a fait travailler de manière clandestine durant 34 heures pendant la période du 27 juin au 6 juillet 2017, comme en atteste Mme Z qu’elle a rencontré pour la première fois le 26 juin et qui l’a emmenée chez des clients de l’entreprise et que durant cette période elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, ni du paiement de cotisations sociales, de sorte que les conditions du travail dissimulé sont réunies.
La SASU Adad Services prétend que les allégations de Mme Y sont mensongères et fallacieuses, qu’il ne lui a jamais été demandé de venir travailler avant le 6 juillet, où elle a reçu une formation avant de prester auprès de deux personnes le lendemain, que le courrier de M. A n’a pas été rédigé de sa main et celui de M. B dicté par la salariée et que le témoignage de Mme Z comprend de nombreuses incohérences et inexactitudes qu’elle détaille dans ses écrits.
Elle fait aussi observer que Mme Z indique avoir pris Mme Y en formation à la demande de Mme C, ancienne responsable, ce qui n’est pas corroboré par une attestation de cette dernière, dont la directive n’émanait pas au demeurant de l’employeur.
Elle fait encore valoir qu’elle a versé un salaire complet à Mme Y pour le mois de juillet, sans déduire les premiers jours non travaillés, de sorte qu’elle a été remplie de ses droits.
Mme Y produit pour attester de ses dires :
- deux attestations de témoin rédigées par Mme I Z établies une le 24 février 2018, une autre le 25 août 2018, plus circonstanciée, qui précise avoir travaillé pour la SASU Adad Services du 23 mai 2017 au 26 janvier 2018 et que :
* c’est elle qui a eut la charge de former Mme Y, qu’elle ne connaissait pas avant son embauche au sein de la société, en l’occurrence c’est Mme C, ancienne responsable qui lui a demandé de « réceptionner » Mme Y au parking de la Mairie de Volmerange les Mines et de la prendre sur sa tournée à partir du 26 juin 2017 ;
* dans la première attestation que cette formation a eu lieu du 26/06 au 01/07 2017 (mais dans la seconde, elle parle d’un décompte de visites arrêté au 05/07 car Mme Y a été embauchée officiellement à compter du 06/07) et que Mme X Y a effectué les tâches suivantes : habillage, ménage ;
* toujours dans cette première attestation que Mme X Y s’est retrouvée seule le 29 juin 2017 pour le « reste des patients à faire, en effet j’ai eu une modification de planning en dernière minute. » , * dans la seconde qu’elle devait s’occuper le 30/06/2017 d’une prestation de 13h à 14h30 chez Mme D avec Mme Y, mais que Mme C l’a appelée en catastrophe chez une autre patiente, que donc elle a déposé Mme Y chez Mme D, l’a présentée à cette dame et est partie, avant de la rejoindre à nouveau chez Mme E à 18h ;
* dans cette même attestation que le 29/06/2017 elle était prévue à 11h chez Mme F, mais que Mme C lui a téléphoné en catastrophe pour qu’elle aille chez Mme G, l’intéressée précisant que les plannings donnés par l’employeur étaient modifiés sans cesse et toujours au dernier moment ;
* enfin que c’est elle qui a poursuivi la formation de Mme Y, les 5 et 7 juillet 2017 et non Mme H qui n’était pas présente (NB :cette personne est mentionnée sur le plannings de Mme Y produit par l’appelante).
A la première attestation, Mme Z a joint pour les jours du 27, 28, 29, 30 juin, 1er, 04 et 05 juillet, un document manuscrit précisant le nom des clients chez qui elle s’est rendue, l’horaire et la durée de la prestation, ces mentions ayant sans doute été reprises de ses plannings.
une attestation de M. M B, né en 1966 et mécanicien de profession, qui explique que Mme Y J a bien travaillé « chez nous » (le bénéficiaire étant M. B N, apparemment le père du témoin) en tant qu’aide à domicile pour assistance à la toilette à partir de fin juin 2017 en présence de I Z et qu’il en justifie par la copie du cahier de liaison, que Mme O H lui a demandé à plusieurs reprises de lui remettre car M. H ( le gérant de l’entreprise') les voulait expressément, chose qu’il n’a pas faite.
Il précise que Mme Y est revenu à plusieurs reprises en juillet et août 2017 et qu’il joint un état justificatif des heures effectuées pour en attester
Sont effectivement joints au témoignage de M. B d’une part les états justificatifs en question pour les mois de juillet et d’août 2017, sur formulaire pré imprimé à l’en-tête d’AD Seniors, concernant les interventions de Mme X J pour M. B N en termes d’horaires et de nombre d’heures travaillées, et, d’autre part, des extraits d’un cahier de liaison, un cahier d’écolier à gros carreaux rempli à la main jour après jour par les différents intervenants au domicile de M. B, qui indiquent une prestation de « I et J » le 27/06 à midi et le soir, le 28/06 le soir, le 29/06 le soir et le 1er juillet à midi et le soir, avec le détail des tâches accomplies (transferts du fauteuil au lit ou inversement, change, toilette, aide au repas avec précision du menu…), ce document faisant aussi apparaître les interventions de Mme Y seule à partir du mois de juillet, la première du 15/07, correspondant aux états susvisés.
une attestation de témoin au nom de A P, qui atteste avoir personnellement constaté que Mme Y J a bien travaillé chez lui en tant qu’aide à domicile pour assistance à la toilette à partir de fin juin 2017 en présence de I Z, puis seule en juillet et août selon les états d’heures également joints à son témoignage, qui mentionnent une première prestation le 06/07 2017.
Toutes ces attestations sont régulières en la forme, pour comprendre les mentions requises par l’article 202 du code de procédure civile et être assorties d’une pièce d’identité et, même si M. A, qui est né en 1934 et est de nationalité italienne, n’a fait que signer une attestation apparemment rédigée pour lui par une autre personne, sa signature correspond cependant à celle qu’il a apposée sur les états justificatifs à chaque intervention de l’intimée, de sorte qu’il ne peut être considéré que son attestation, qu’il a approuvée en la signant, est dépourvue de valeur probante.
L’allégation de la SASU Adad Services selon laquelle le témoignage de M. B lui aurait été dicté par Mme Y n’est par ailleurs aucunement démontrée, la force de son témoignage étant au contraire renforcée par sa coïncidence avec le cahier de liaison conservé par lui, certainement à son usage pour qu’il puisse connaître les prestations des divers intervenants à son domicile au profit de son père, et ne correspondant pas à un document officiel de l’entreprise.
Enfin, les quelques incohérences prêtées au témoignage de Mme Z (pas de prestation programmée chez Mme D le 30 juin, pas de prestation chez Mme K le 29 juin car il a été noté sur le planning de Mme Z qu’elle était absente de son domicile) ne sont pas dirimantes, Mme Z faisant état d’un changement fréquent des plannings au dernier moment, ce que semble confirmer le document produit par l’employeur.
En effet le planning du 30 juin mentionne l’intervention évoquée par Mme Z chez Mme F à 11h, apparemment celle dont Mme Y a du s’occuper seule, mais aucune intervention chez Mme K, avec pourtant l’observation sus évoquée qu’il n’y avait personne au domicile de cette personne, ce qui confirme au contraire que Mme Z a été envoyée au dernier moment chez cette cliente non prévue à son planning, pour finalement y trouver porte close.
L’absence d’attestation de Mme C n’est pas non plus dirimante, puisque c’est plutôt l’employeur qui aurait du recueillir le témoignage de cette dernière pour qu’elle infirme les dires de Mme Z, ce qui aurait été un moyen approprié de les contester, ou, comme le soutient l’appelante, aurait agi à l’insu de la société dont elle était l’une des responsables, ce qui est très peu vraisemblable.
Enfin, s’il résulte du bulletin de salaire de Mme Y du mois de juillet 2017 qu’elle a été payée pour 80 heures travaillées, même s’il est mentionné qu’elle n’est entrée dans l’entreprise que le 6 juillet 2017, le planning joint par l’employeur mentionne un nombre d’heures prestées de 75 pour 77 interventions et celui produit par la salariée, émanant aussi de l’employeur, mais rectifié, un nombre de 77h15 pour 82 interventions, avec rajout manuscrit d’une intervention supplémentaire de 2 h le lundi 24, ce qui correspond à un total de 79h15, correspondant aux 80 heures payées, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la salariée aurait été remplie de ses droits à supposer qu’elle a effectivement commencé à travailler pour l’entreprise avant le 6 juillet 2017.
En définitive, les éléments produits par Mme Y sont suffisants pour prouver qu’elle a bien travaillé dès le 27 juin 2017 pour la SASU Ad Seniors, devenue Adad Services, en binôme avec Mme Z et même seule à deux reprises, pour les horaires mentionnées par cette dernière et sans avoir fait l’objet d’une déclaration d’embauche, ni avoir bénéficié d’un bulletin de salaire correspondant, ni du versement des cotisations sociales, ceci de manière dissimulée et intentionnelle, compte tenu des dénégations peu crédibles de l’appelante.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article L8221-5 du Code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé pour avoir fait droit à la demande de Mme Y en paiement du salaire durant la période concernée et en paiement de l’indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le travail dissimulé et le non paiement du salaire retenus ci avant, auquel il faut ajouter le fait que l’employeur n’a pas maintenu le salaire de Mme Y selon les exigences du droit local codifiées à l’article L. 1226-23 du code du travail et n’a régularisé que tardivement ce manquement, après deux courriers de mise en demeure de la salariée, puis l’introduction de la procédure prud’homale, sont des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé pour avoir prononcé cette résiliation judiciaire, qui a pris effet au jour du jugement, le 31 janvier 2019, et a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des indemnités dues à Mme Y, la reconnaissance de son arrêt de travail en accident de travail implique qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 1226-7 du code du travail les périodes de suspension de son contrat de travail sont prises en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
La salariée pouvait dès lors prétendre, au regard d’une ancienneté allant du 22 juin 2017 au 31 janvier 2019, soit supérieure à 6 mois mais inférieure à deux ans, à un préavis d’un mois et donc à une indemnité compensatrice d’un mois de salaire, soit 1078 euros bruts, comme l’ont retenu les premiers juges, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
S’agissant des dommages et intérêts, Mme Y peut réclamer eu égard au barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, qui est applicable aux ruptures prononcées aux torts de l’employeur en vertu de l’article L. 1235-3-2 du même code, une indemnité qui, pour une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés et une salariée comptant un an révolu d’ancienneté dans l’entreprise, peut être comprise entre un et deux mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la rupture, il convient de confirmer le jugement entrepris pour avoir fixé cette indemnité à deux mois, en fait 2056 euros, un montant légèrement inférieur.
Sur le surplus
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Adad Services, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, Mme Y bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SASU Adad Services aux dépens d’appel :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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