Confirmation 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 28 mars 2022, n° 20/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 janvier 2020, N° 17/01104 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00145
28 Mars 2022
---------------
N° RG 20/00778 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FIPX
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
jugement du 22 Janvier 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me MULLER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
[…]
non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.01.2022
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2007 au 30 juin 2011 en qualité de professeur.
Il a , le 17 juillet 2017 saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle de l’opposition à une contrainte datée du 12 novembre 2013 qui lui a été signifiée le 3 juillet 2017 portant sur des cotisations exigibles au titre de l’année 2009 pour un montant de 3517 euros de cotisations augmenté de majorations de retard d’un montant de 736,56 euros, soit au total la somme de 4.253,56 euros . Il a motivé son opposition par l’absence de mise en demeure préalable, la prescription de l’action, le montant erroné et surévalué des cotisations et l’absence de désignation du TASS compétent.
Par jugement du 22 janvier 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz,nouvellement compétent, statuant par jugement réputé contradictoire, Monsieur Z X n’ayant pas comparu, a annulé la contrainte émise par la CIPAV, le 12 novembre 2013 à l’encontre de M. X et signifiée, le 3 juillet 2017 et a condamné la CIPAV aux dépens.
Ce jugement était motivé par le fait que la CIPAV ne justifiait pas que la mise en demeure du 17 septembre 2012 dont elle se prévalait et dont elle prétendait qu’elle était revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », avait été effectivement envoyée en recommandé avec avis de réception à M. X.
La CIPAV a, par lettre recommandée envoyée le 11 mars 2020, interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par LRAR du 3 mars 2020.
Par conclusions reçues le 16 novembre 2021 verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de valider la contrainte signifiée le 3 juillet 2017 pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 en son entier montant de 4253,56 euros représentant les cotisations ( 3517 euros) et les majorations de retard dues arrêtées à la date du 17 juillet 2012, de condamner M. Y à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de recouvrement conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur Z Y , régulièrement convoqué par lettre de notification du 8 juin 2021 envoyée en recommandé et dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions précitées de l’appelante pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Il résulte de la combinaison des articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au travailleur indépendant, constituant une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La CIPAV fait valoir qu’elle produit la lettre de mise en demeure envoyée le 17 septembre 2012 portant la mention « pli avisé non réclamé » envoyée aux nom et adresse du compte cotisant de l’adhérent, et souligne que cette mise en demeure est valable quand bien même la lettre recommandée n’a pas été réclamée.
La cour ne peut que constater que l’annexe n° 2 de la CIPAV est une lettre de mise en demeure du 17 septembre 2012 dont l’envoi en recommandé n’est pas justifié.
En l’absence de justification de l’envoi de la mise en demeure du 17 septembre 2012 , la CIPAV n’est pas fondée à réclamer le paiement des sommes qui en font l’objet et la contrainte délivrée pour ces montants est nulle.
Le jugement entrepris est , en conséquence, confirmé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 22 janvier 2020.
DEBOUTE la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’appelante aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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