Infirmation partielle 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 mars 2023, n° 22/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01276 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXVJ
Minute n° 23/00112
[F], [H]
C/
[L], [I], S.A. [19], S.A. [20], S.A. [15], [18], S.A. [22], [17], TRESORERIE [Localité 8]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 26 Avril 2022, enregistrée sous le n° 11-21-897
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
Surendettement
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANTS :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Comparant
Madame [J] [H] épouse [F]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparante, représentée par Monsieur [K] [F]
INTIMÉS :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Comparant
Madame [W] [I] épouse [L]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non comparante, représentée par Monsieur [T] [L]
S.A. [19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante
S.A. [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
S.A. [15]
CHEZ [21]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante
[18]
Chez [21]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante
S.A. [22]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Non comparante
[17]
Agence Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2023 tenue par M. MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 avril 2021, M. [K] [F] et Mme [J] [H] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation.
Le 12 mai 2021, la commission a déclaré la demande recevable et le 5 août 2021 elle a élaboré des mesures imposées tendant à un rééchelonnement des dettes sur 66 mois sans intérêts et l’effacement du solde à l’issue.
Suite au recours de la société [19] en qualité de créancier, par jugement du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré le recours recevable, fixé le montant des dettes et établi un plan d’apurement sur 58 mois sans intérêts avec 7 mensualités de 1.102,41 euros et 51 mensualités de 1.236,78 euros.
M. et Mme [F] ont formé appel de ce jugement par lettre recommandée adressée au greffe le 12 mai 2022.
A l’audience du 10 janvier 2023, M. [F] qui a comparu et représenté son épouse, a déclaré contester l’état des dettes tel que fixé par le tribunal et avoir fait des versements à déduire des sommes retenues qu’il a détaillés de la manière suivante :
. [17] : 20,46 euros
. [20] : 123,04 euros
. [22] : 18,63 euros
. [19] : 5.290,87 euros
. [16] : 380,65 euros
. [18] : 351,62 euros
. M. et Mme [L] : 108,11 euros
. Trésorerie de [Localité 8] : 6.216,18 euros.
L’appelant a demandé à la cour de réduire le montant des échéances du plan à 800 euros, détaillé ses revenus et charges en précisant que le loyer et les charges avaient augmenté de 15% et qu’il allait devoir changer son véhicule ancien.
M. [T] [L], créancier, a confirmé avoir reçu un virement de 108,11 euros à déduire du montant retenu par le tribunal pour sa créance.
Aucune autre partie n’a comparu ou n’a été représentée. La société [20] a écrit à la cour pour préciser le montant de sa créance et indiquer son accord pour que le remboursement de celle-ci soit aménagée avec des mensualités de 66,44 euros comme le prévoit le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours des débiteurs à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s’ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.
Il est également relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d’éligibilité de M. et Mme [F] au traitement de leur situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement leur bonne foi et leur impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur l’état des dettes
Les appelants justifient de chacun des versements évoqués par M. [F] à l’audience à l’exception de ceux effectués au profit de la société [19] qui ne sont établis qu’à hauteur de 4.490,87 euros au total. Il est relevé en outre que les versements effectués au profit de ce créancier ont déjà été partiellement pris en compte par le premier juge à hauteur de 2.500 euros. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que le montant initial de la créance de M. et Mme [L] s’élève à 5.513,48 euros soit respectivement 3.725 euros en principal, 218 euros au titre des intérêts, 1.500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile et 70,48 euros pour les dépens, comme l’a exactement relevé le premier juge au regard du jugement du 12 février 2021. Les versements s’imputent donc sur cette somme et non sur celle de 5.443 euros comme le soutiennent les appelants. Compte tenu de ces éléments, le jugement est infirmé et l’état du passif est fixé de la manière suivante:
— [17] (41727855882100) : 1.022,80 euros
— [20] (15282964V) : 3.265,25 euros
— [22] (facture 17.90) : 931,37 euros
— [19] (464 et 352) : 12.915,13 euros
— [16] (41415721129002) : 19.032,44 euros
— [18] (41727855889002) : 17.581,12 euros
— M. et Mme [L] (Fado 464652/19581): 5.405,37 euros
— Trésorerie de [Localité 8] (IR 2013 à 2016 et TH 2016 – 2017) : 1.500,69 euros
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA ). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. L’article R.731-3 dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l’espèce, M. et Mme [F] sont tous deux à la retraite et il ressort des pièces produites aux débats qu’ils perçoivent des pensions pour un montant total de 3.267,63 euros, soit respectivement 1.684,60 euros pour M. [F] et 1.583,03 pour Mme [F].
Les charges mensuelles ont été évaluées par le premier juge à la somme de 2.024,39 euros. Cependant, M. et Mme [F] ne justifient pas être encore imposable sur le revenu et ne sont plus assujettis à la contribution de l’audiovisuel public. Il n’y a donc pas lieu de retenir des dépenses de ce chef. En revanche, en raison de l’ancienneté du véhicule de M. [F] et de la nécessité pour celui-ci d’effectuer des déplacements pour le suivi de soins médicaux, il est porté en compte une somme forfaitaire de 150 euros du chef de l’entretien de cette voiture et des frais d’essence. Au total, les charges ressortent à 2.085,70 euros en se référant notamment au barème de la Banque de France pour deux personnes, et se détaillent de la manière suivante :
— forfait dépenses de la vie courante : 774 euros
— loyer : 686 euros
— charges des communs : 82 euros
— forfait dépenses inhérentes à l’habitation : 148 euros
— forfait chauffage : 134 euros
— assurance santé : 111,70
— entretien véhicule et frais de déplacement : 150 euros.
La différence entre les revenus et les charges s’élève à 1.181,73 euros. Il s’en déduit que la situation financière de M. et Mme [F] ne leur permet pas d’honorer matériellement les mensualités du plan fixé par le premier juge, ni de faire face à des échéances correspondant à la quotité saisissable (1.666 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s’y référant. Dès lors qu’en l’espèce cette quotité ne correspond pas à la situation concrète des débiteurs et aux charges qu’ils exposent réellement, un plan s’y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif. L’établissement d’un plan pérenne et fiable induit au contraire la nécessité de définir le montant des remboursements en fonction de la différence entre les revenus et charges.
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
M. et Mme [F] ont déjà bénéficié d’un premier plan pendant 18 mois. Ils sont en mesure de rembourser la totalité de leur endettement sur une période de 53 mois sans intérêts, les modalités du plan figurant au dispositif de l’arrêt. Le jugement déféré est infirmé.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [K] [F] et Mme [J] [H] épouse [F] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement de la Moselle le 5 août 2021 ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE les dettes aux sommes suivantes :
— [17] (41727855882100): 1.022,80 euros
— [20] (15282964V) : 3.265,25 euros
— [22] (facture 17.90) : 931,37 euros
— [19] (464 et 352) : 12.915,13 euros
— [16] (41415721129002) : 19.032,44 euros
— [18] (41727855889002) : 17.581,12 euros
— M. et Mme [L] (Fado 464652/19581): 5.405,37 euros
— Trésorerie de [Localité 8] (IR 2013 à 2016 et TH 2016 – 2017) : 1.500,69 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [K] [F] et Mme [J] [H] épouse [F] à la somme de 2.085,70 euros par mois ;
DIT qu’à compter de la notification de l’arrêt, il sera procédé au report et à l’apurement des dettes pour une période de 53 mois, sans intérêts, selon les modalités suivantes :
1er palier
2ème palier
créancier
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
[17]
1.022,80
00
3
340,95
00
00
00
00
00
[20]
3.265,25
00
3
00
3.265,25
00
50
65,30
00
[22]
931,37
00
3
310,45
00
00
00
00
00
société [19]
12.915,13
00
3
00
12.915,13
00
50
258,30
00
[16]
19.032,44
00
3
25
18.957,44
00
50
379,15
00
[18]
17.581,12
00
3
00
17.581,12
00
50
351,65
00
M. et Mme [L]
5.405,37
00
3
00
5.405,37
00
50
108,10
00
Trésorerie [Localité 8]
1.500,69
00
3
500,25
00
00
00
00
00
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;
DIT que M. [K] [F] et Mme [J] [H] épouse [F] sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [K] [F] et Mme [J] [H] épouse [F] devront saisir la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de
l’évolution de leur situation personnelle ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier La Présidente
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