Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 sept. 2023, n° 21/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 28 décembre 2020, N° 19/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00382
14 septembre 2023
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N° RG 21/00247 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FNOA
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
28 décembre 2020
19/00188
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. IMMOBILIERE METROPOLE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
La société par actions simplifiée Immobilière Métropole sise à [Localité 4] dont le président est M. [Y] [F] a été créée en 1972, et a une activité de gestion immobilière et vente immobilière.
Mme [V] [F], épouse du président de la société, a été salariée de la société, et les enfants du couple, [B] et [S], ont été respectivement nommés pour la première directrice générale en 2012 en remplacement de son grand-père M. [R] [F], père de [Y] [F], et pour le second directeur général délégué le 1er novembre 2014 à l’âge de 18 ans.
Les enfants [B] et [S] [F] détiennent par ailleurs 48 % des actions en pleine propriété et 52 % des actions en nue-propriété.
M. [Y] [F] dirige également la société Agence Métropole (activité de foncier et promotion immobilière) sise à la même adresse que la société Immobilière Métropole à [Localité 4], et qui a embauché M. [S] [F] en exécution d’un contrat d’apprentissage du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 dans le cadre de l’obtention par celui-ci d’une licence de ''chargé de gestion patrimoniale immobilière''.
Par courrier du 3 septembre 2019 réceptionné le 5 septembre 2019 M. [S] [F] a revendiqué la requalification de son mandat social en contrat de travail, et a pris acte de la rupture du contrat de travail dont il a indiqué être titulaire en invoquant des faits de harcèlement moral et menaces dont il avait été victime de la part de M. [Y] [F].
M. [S] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville par requête enregistrée le 1er octobre 2019, afin de faire constater l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la société Immobilière Métropole ainsi que la rupture des relations contractuelles imputable à l’employeur, et en sollicitant des montants au titre de l’exécution du contrat de travail, d’un harcèlement moral, du travail dissimulé, et au titre de la rupture du contrat.
Mme [B] [F] a effectué les mêmes démarches que son frère à la même date auprès du président de la société aux fins de requalification de son mandat social en contrat de travail et de prise d’acte, puis a également saisi la juridiction prud’homale de demandes de même nature.
Par jugement rendu le 28 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Thionville section commerce a statué comme suit :
'Requalifie la relation entre les parties ;
Dit qu’il s’agit d’un contrat de travail avec un salaire net mensuel de 1 300 € ;
Dit qu’il a été rompu abusivement aux torts de la SAS immobilière métropole après 1 an d’ancienneté, avec toutes les conséquences de droit en matière de congés payés et préavis, indemnité de licenciement et dommages intérêts pour rupture abusive,
Condamne la SAS immobilière métropole au paiement des sommes suivantes :
— Au titre du rappel de salaire d’avril à septembre 2019 : 8 297,84 € net
— Au titre des dommages intérêts pour rupture abusive : 1 300 € net
— Au titre du préavis : 1 300 € net
— Au titre des congés payés sur préavis : 130 € net
— Au titre de l’indemnité de licenciement : 325 € net
— Au titre de l’article 700 : 1 000 € net ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
Ordonne la production des bulletins de salaire d’avril à septembre 2019 sous astreinte de 50 € par jour, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement ;
Déboute M. [F] [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS Immobilière Métropole de la totalité de ses demandes ;
Condamne la SAS Immobilière Métropole aux entiers frais et dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire totale du jugement au visa de l’article 515 du code de procédure civile'.
La juridiction prud’homale a rendu une décision similaire dans la procédure concernant Mme [B] [F].
La société Immobilière Métropole a interjeté appel par déclaration électronique en date du 27 janvier 2021.
La société Immobilière Métropole a également interjeté appel des dispositions du jugement rendu en faveur de Mme [B] [F].
Dans ses dernières écritures du 3 janvier 2022 la société SAS Immobilière Métropole demande à la cour de statuer comme suit :
''Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Immobilière Métropole à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Thionville du 28 décembre 2020,
Dire et juger irrecevable la pièce adverse n° 44,
En conséquence,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a :
— Requalifié la relation entre les parties,
— Dit qu’il s’agissait d’un contrat de travail avec un salaire net mensuel de 1 300 euros,
— Dit qu’il a été rompu abusivement aux torts de la SAS Immobilière Métropole après un an d’ancienneté, avec toutes les conséquences de droit en matière de congés payés et préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts, pour rupture abusive,
— Condamné la SAS Immobilière Métropole au paiement des sommes suivantes :
Au titre de rappel de salaire d’avril à septembre 2019 : 8 297,84 euros nets
Au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive : 1 300 euros nets
Au titre du préavis : 1 300 euros nets
Au titre des congés payés sur préavis : 130 euros nets
Au titre de l’indemnité de licenciement : 325 euros nets
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 1 000 euros nets
Dit que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la notification du jugement ;
Ordonné la production des bulletins de salaire d’avril à septembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement
Débouté la partie défenderesse de la totalité de ses demandes,
Condamné la SAS Immobilière Métropole aux entiers frais et dépens.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a débouté M. [S] [F] au titre de sa demande de dommages et intérêts relatifs au harcèlement moral dont il prétend avoir fait l’objet, ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé,
En (et) statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater l’absence de contrat de travail entre la Société Immobilière Métropole et M. [S] [F],
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la prise d’acte de M. [S] [F] doit produire les effets d’une démission,
En tout état de cause, et en conséquence,
Débouter M. [S] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [S] [F] à verser à la Société Immobilière Métropole la somme de
3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] [F] aux entiers frais et dépens de la procédure''.
La société Immobilière Métropole explique le contexte dans lequel est né le litige en faisant état de sa dimension familiale, soit une procédure de divorce engagée entre M. [Y] [F], président, et son épouse [V] [F] qui était aussi salariée de l’agence, procédure dans laquelle les enfants [B] et [S] [F] ont pris l’entier parti de leur mère. Elle ajoute que M. [S] [F] a contesté pour la première fois son mandat social dans son courrier de prise d’acte.
Sur l’absence de contrat de travail, la société Immobilière Métropole rappelle que :
— le mandat social se définit comme le pouvoir de représentation, de direction et de gestion de la société vis-à-vis des tiers, qui est révocable à tout moment ; le contrat de travail a pour objet l’exécution d’une tâche technique, moyennant une rémunération, sous la subordination juridique de l’employeur.
— le directeur général adjoint d’une société qui a été engagé par un contrat unique, sans qu’aucun cumul de fonctions ni de rémunérations de mandataire et de salarié n’eût été stipulé, doit être considéré comme un mandataire de la société et non comme un salarié, et ce même si ses pouvoirs ont été limités par sa dépendance vis-à-vis du président-directeur général et même si, en outre, il exerçait certaines attributions techniques, confondues avec les autres (Cass. Soc., 19 juillet 1965 n° 64-40.423).
— c’est au mandataire social qui invoque l’existence d’un contrat de travail conclu pendant l’exercice de son mandat, d’établir l’existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l’égard de la société.
— de par son seul statut d’actionnaire, M. [S] [F] possède un véritable pouvoir décisionnaire au sein de la société, et il a par ailleurs le 1er novembre 2014 été nommé directeur général délégué de la société.
— un seul code NAF ne suffit pas à démontrer l’existence d’un contrat de travail, et peut être rattaché à plusieurs conventions collectives. En tout état de cause, et même si mention de la convention collective applicable avait été faite sur le bulletin de paie, cela n’aurait nullement permis de démontrer l’existence d’un statut de salarié.
En réponse aux arguments avancés par M. [S] [F] au soutien de l’existence d’un contrat de travail la société appelante fait valoir :
— S’agissant de la compétence de M. [S] [F] : il a occupé le poste de directeur délégué durant cinq années sans jamais contester sa légitimité, et a expressément accepté ce mandat social. Il ne peut valablement affirmer, des années plus tard, ne pas être compétent pour exercer ce mandat, alors que ses études sont en parfaite adéquation avec ses fonctions et ne peuvent être de nature à remettre en cause l’exercice de son mandat.
Cette prétendue incompétence ne peut entraîner la requalification de son mandat en contrat de travail, et le « jeune âge » relevé par les premiers juges, qui plus est au jour de la prise de son mandat, n’est pas de nature à l’empêcher d’avoir un mandat social au sein d’une société.
— S’agissant de l’incompatibilité du mandat social avec le contrat d’apprentissage : cette incompatibilité n’existe pas, et elle ne serait pas de nature à requalifier le mandat social en contrat de travail.
— S’agissant du lien de subordination liant M. [S] [F] à M. [Y] [F], président de la société : aucune des pièces produites par l’intimé ne permet d’établir un quelconque lien de subordination, étant observé que les mêmes pièces sont versées par les deux enfants [S] et [B]. M. [S] [F] est défaillant à démontrer l’existence d’un lien de subordination, notamment qu’il était contraint par des directives et/ou ordres, qu’un pouvoir disciplinaire pouvait être exercé à son encontre, qu’il n’était pas libre de ses horaires, qu’il n’avait pas de pouvoir décisionnel et de représentation de la société à l’égard des tiers, et qu’il effectuait des tâches permettant de l’apparenter à un salarié.
— S’agissant de la rémunération : si M. [S] [F] allègue qu’il n’a pas été indemnisé des mois d’avril à septembre 2019, en sa qualité de directeur général délégué il a accès aux comptes de la société et dispose d’un pouvoir de signature au niveau de la banque conformément à l’article 20 des statuts qui prévoit expressément que le directeur général, comme le directeur général délégué, disposent des mêmes pouvoirs que le président. L’article 21 des statuts indique que la rémunération du directeur général et du directeur général délégué est déterminée par la collectivité des associés qui sont, entre autres, Mme [B] [F] et M. [S] [F] eux-mêmes.
A titre subsidiaire, sur la prise d’acte de la rupture la société Immobilière Métropole fait valoir :
— que M. [S] [F] a mentionné comme motif qu’il n’a pas été indemnisé pour les mois d’avril à septembre 2019, alors qu’il est directeur général délégué, qu’il a accès aux comptes de la société ainsi qu’un pouvoir de signature auprès de la banque, et qu’il peut et doit se verser sa rémunération, par chèque ou virement, chaque mois.
— que s’agissant du motif tenant au harcèlement moral, les termes qui le dénoncent sont identiques à ceux employés par [B] [F], et que ces allégations sont les fruits du conflit parental existant et dont les enfants ont pris intégralement parti pour leur mère.
La société Immobilière Métropole relève que l’attestation de Mme [V] [F] ne saurait être considérée comme une preuve compte tenu de sa nécessaire partialité, et que les certificats médicaux versés aux débats ne font que reprendre les dires de M. [S] [F] sans apporter d’élément probant ; le certificat médical du 29 juillet 2019 établit que les problèmes sont avant tout d’ordres familiaux et non professionnels. Il en est de même pour les mains courantes déposées le 12 juillet et le 5 novembre 2019 respectivement par Mesdames [V] [F] et [B] [F] à l’encontre de M. [Y] [F], ainsi que le courriel du 29 juillet 2017 dont la provenance n’est même pas établie, qui sont la manifestation d’un conflit personnel étranger aux relations de travail.
— que pour justifier la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes de Thionville s’est contenté d’indiquer que M. [S] [F] aurait subi « un choc traumatique avéré et attesté par les certificats médicaux produits », sans indiquer en quoi ce « choc traumatique » aurait à voir avec les prétendues conditions de travail de M. [F].
La société Immobilière Métropole observe que l’intimé produit une correspondance privée adressée par M. [Y] [F] à Mme [L], et soutient qu’il s’agit d’une violation du secret des correspondances et du droit au maintien du caractère privé de celles-ci.
La société Immobilière Métropole retient que dans l’hypothèse où l’existence d’un contrat de travail serait retenue, la prise d’acte constitue une simple démission.
Sur le travail dissimulé, la société Immobilière Métropole considère que le caractère intentionnel nécessaire à la reconnaissance du travail dissimulé ne pourrait être caractérisé en l’espèce.
Dans ses dernières écritures datées du 16 mai 2022, M. [S] [F] demande à la cour de statuer comme suit :
'Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a :
— requalifié la relation entre les parties,
— dit qu’il s’agissait d’un contrat de travail avec un salaire net mensuel de 1 300 euros,
— dit que ce contrat de travail a été rompu abusivement aux torts de la société Immobilière Métropole après 1 an d’ancienneté, avec toutes les conséquences de droit en matière de congés payés et préavis, indemnités de licenciement et dommages-intérêts pour rupture abusive,
L’infirmer quant aux montants des indemnités obtenues :
Condamner la société Immobilière Métropole au paiement des sommes suivantes :
— 8 297,80 euros net au titre du rappel de salaire d’avril à septembre 2019,
— 7 800 euros net au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— 3 900 euros net au titre du préavis,
— 390 euros net au titre des congés payés sur préavis,
— 1 625 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
Confirmer la condamnation de délivrance des bulletins de salaire d’avril à septembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts relatifs au harcèlement moral dont il a fait l’objet ;
— débouté M. [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de travail dissimulé ;
En (et) statuant à nouveau :
Dire et juger que ce contrat de travail a été rompu abusivement aux torts de la société Immobilière Métropole après 5 années d’ancienneté, avec toutes les conséquences de droit en matière de congés payés et préavis, indemnités de licenciement et dommages-intérêts pour rupture abusive,
Condamner la société Immobilière Métropole au titre des dommages et intérêts eu égard aux faits de harcèlement moral : 15 000 euros net ;
Condamner la société Immobilière Métropole au titre des dommages et intérêts eu égard aux faits de travail dissimulé : 7 800 euros net ;
Ordonner que l’ensemble des sommes précitées porteront intérêt de droit au taux légal à compter de la saisine initiale du conseil de prud’hommes de Thionville subsidiairement à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la société Immobilière Métropole en tous frais et dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes octroyées de ce chef en première instance'.
M. [F] relate à titre liminaire qu’au regard de ses conditions de travail, et du harcèlement moral dont il a été victime, qui a engendré plusieurs arrêts maladie et notamment une longue période de 4 mois d’arrêt de travail, il a été contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail par une lettre adressée le 3 septembre 2019 qui rappelle qu’outre les faits de harcèlement, de menaces, son salaire n’est plus payé depuis le 1er avril 2019. M. [F] indique qu’il se sentait brimé et oppressé par M. [F] [Y], et se rapporte à des documents médicaux, témoignages, et arrêts de travail, au soutien de ce que M. [F] [Y] est l’auteur d’un harcèlement pérenne et continu.
En ce qui concerne sa pièce n° 44 ' soit un courriel adressé par M. [Y] [F] à une dénommée Mme [L] -, l’intimé observe qu’il a été envoyé depuis l’adresse mail générique de la société. Il rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, les courriels adressés ou reçus à l’aide de l’outil informatique mis à disposition par l’employeur pour les besoins du travail sont présumés avoir un caractère professionnel, et que l’intitulé du message n’est pas formellement identifié comme ayant un caractère personnel.
Sur la requalification du mandat social en contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] mentionne qu’il a été nommé directeur général délégué de la SAS Immobilière Métropole en novembre 2014, à l’âge de 18 ans, et qu’il a effectué deux contrat d’apprentissage au sein de la S.A. Agence Métropole : le premier du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 en licence professionnelle, et le second en master « Développement du patrimoine immobilier » du 1er septembre 2017 au 31 août 2019.
M. [F] énumère, au titre des tâches exercées par lui au profit de la société Immobilière Métropole, les missions suivantes : décompte de charges locatives, lettres de remboursement de cautions locatives, publication d’annonces de biens à louer, décomptes de charges immobilières, projet de déclarations de revenus fonciers, lettres de relance, et révisions des provisions sur charges.
M. [F] se prévaut d’un état des ordres donnés par M. [F] [Y] qui caractérise la subordination, rappelle que les directeurs généraux et directeurs généraux délégués ne sont investis du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers que si une clause statutaire le prévoit expressément et si cette clause figure dans les statuts déposés au greffe du tribunal de commerce, et note que les statuts de la SAS Immobilière Métropole sont vides concernant les pouvoirs des dirigeants à l’exception de ceux du président M. [Y] [F].
Il observe qu’il a perçu une rémunération de 1 300 euros net mensuel qui ne correspond en rien à une rémunération de dirigeant.
Il précise qu’au moment de sa désignation en qualité de directeur général adjoint il était étudiant en licence professionnelle : il alternait entre 3 jours en entreprise à l’agence Immobilière Métropole et 2 jours en formation à la Chambre de Commerce et d’industrie de [Localité 3]. Lors de son master professionnel, il alternait entre une semaine en entreprise et une semaine en formation, et, compte tenu de ces plannings, ne pouvait en aucun cas assurer ses fonctions de directeur général délégué.
M. [F] souligne qu’il n’avait aucun pouvoir décisionnel, car la signature ne lui était pas attribuée. Il évoque les engagements avec les partenariats en termes de communication, dont il était chargé d’assurer le suivi, qui étaient signés non pas par lui mais par M. [Y] [F].
Il précise que son travail était uniquement opérationnel en tant que chargé de communication par la gestion et la diffusion d’annonces publicitaires sur la page Facebook ; de plus il exécutait différentes tâches administratives, telles que les photocopies de diverses pièces justificatives destinées aux propriétaires, ainsi que la gestion et le tri des archives, la tenue du standard et le relai dans la transmission des messages adressés au Directeur ou aux autres services.
Il ajoute qu’il n’avait aucune autorisation de signer les chèques bancaires ou toute autre opération financière. En outre, il n’a jamais eu connaissance des codes d’accès aux comptes de la société Immobilière Métropole et qu’il n’a eu le choix que d’accepter ce mandat social dans un cadre familial, alors qu’il lui était physiquement impossible d’assurer ce mandat et que de surcroit il n’en n’avait pas les compétences.
M. [F] retient :
— que son activité professionnelle consistait sur les 5 années à alterner les études universitaires et le travail d’exécution, sans exercer de fonctions décisionnelles au sein de l’agence Immobilière Métropole.
— qu’étant dans un rapport de domination évident de la part de M. [F] [Y] autant au niveau professionnel que familial, il ne pouvait aucunement contester la légitimité de son mandat social.
— que de 18 à 20 ans, il n’était pas en apprentissage, mais uniquement en études supérieures continues, et que de ce fait ses connaissances juridiques n’étaient en rien suffisantes pour prendre la pleine conscience des responsabilités d’un Directeur Général Délégué.
— que de 20 à 23 ans, il a été partiellement présent à l’agence Immobilière Métropole et réalisait des tâches administratives et de communication, ses priorités consistaient à conserver son contrat d’apprentissage et à valider ses diplômes.
Concernant les salaires perçus, M. [F] précise que sa rémunération en novembre 2014 représentait la somme de 1 123,55 euros, puis en décembre 2017 de 1 162,24 euros net et à compter de janvier 2018 1 300 euros net, montant qui ne correspond pas à celui d’un poste de dirigeant social.
M. [F] retient qu’il était soumis à un lien de subordination juridique de M. [F] [Y], et que la cause de sa nomination était la seule volonté de M. [F] [Y] de ne pas assumer le paiement des cotisations sociales et aux cotisations de chômage.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, M. [F] fait état :
— du travail dissimulé :
Il invite le président de la société à justifier de sa nomination de en tant directeur général délégué à l’aide de la production du document correspondant à la déclaration préalable à l’embauche.
— du non versement des salaires pour les mois d’avril à septembre 2019 :
Il observe que la société Immobilière Métropole n’a jamais précisé quel fondement textuel oblige un directeur général délégué à prélever son salaire de la société, sans commettre une faute alors même qu’une SAS n’est légalement dirigée que par son Président seule instance directrice obligatoire.
— des faits de harcèlement moral :
M. [F] soutient :
. qu’il a été soumis à la tyrannie de M. [Y] [F] et se prévaut de certificats médicaux et arrêts de travail ainsi que du contenu d’un certificat médical du docteur [M] du 27 juillet 2019.
. qu’il a également été pris en charge chez un nutritionniste pour lutter contre les troubles du comportement alimentaire nocturnes avec une prise de poids due à une souffrance psychologique.
. qu’il a régulièrement signifié ses arrêts de travail à partir du 20 avril 2019, et qu’il a été contraint à plusieurs rappels en date du 16 mai 2019, et du 3 septembre 2019.
. que devant les pressions faites par M. [Y] [F], une main courante a été déposée auprès des services de police de [Localité 4] en date du 12 juillet 2019, et que le grand-père ([R] [F]) l’a également harcelé en lui rédigeant des courriers pré-remplis en vue de résoudre des litiges suite à la manipulation de son fils [Y].
. que sa mère a dû avoir recourir à son avocat le 13 mars 2019 pour adresser un courrier officiel à l’avocat de M. [Y] [F] où il est spécifié « Les relations sociales deviennent clairement impossibles à vivre pour ma cliente, déjà affectée par la procédure de divorce et sous la subordination de son époux sur le plan social qui lui rend la vie au quotidien clairement impossible. ».
. que le harcèlement moral perdurant, il a été contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail après une longue période de 4 mois d’arrêt de travail.
. que M. [Y] [F] a dirigé la société dans un régime de terreur, issu d’un conflit familial entre époux dont il est l’une des victimes collatérales.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 1er juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’iirrecevabilité’ de la pièce n° 44 de l’intimé
La société Immobilière Métropole soulève ''l’irrecevabilité'' de la pièce n° 44 produite par M. [S] [F], qui correspond à un courriel qui a été adressé le 24 juillet 2017 par M. [Y] [F] à Mme [I] [L].
Elle fait valoir qu’il s’agit une correspondance privée et que cette production constitue une violation du secret des correspondances et du droit au maintien de son caractère privé, et que cette pièce est « parfaitement irrecevable ».
La cour constate que non seulement la société Immobilière Métropole ne demande pas que cette pièce soit écartée des débats, mais elle en aborde elle-même le contenu dans ses écritures, considérant que « cette correspondance démontre très clairement que les enfants [F] justifiaient bien de leur statut de directeur général et directeur général délégué », et en reprenant certains passages du document à l’appui de sa démonstration, tout comme la partie intimée qui développe quant à elle d’autres extraits dans ses écritures.
De surcroît, la société Immobilière Métropole ne conteste pas l’exactitude des observations émises par l’intimé, qui précise que ce courriel a été emis par le président, M. [Y] [F], en utilisant l’adresse électronique générique de la société, et la société appelante ne fait état d’aucune man’uvre déloyale d’obtention de ce document.
En conséquence, cette demande de la société Immobilière Métropole est rejetée.
Sur la requalification du mandat social en contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; ainsi l’existence de ce contrat implique la réunion de trois critères soit une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.
Le lien de subordination, élément majeur du contrat, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Il est caractérisé par trois critères, soit le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, eux-mêmes révélés par la méthode du faisceau d’indices.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
En application de l’article 1353 alinéa 1du code civil (ancien article 1315), c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu.
En revanche, en cas de contrat de travail apparent, c’est à celui qui le prétend fictif d’en apporter la preuve.
Par exception, en l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui exerçait un mandat social et qui prétend avoir été salarié de rapporter la preuve du lien de subordination, et la production de bulletins de salaire ' quelles que soient les mentions qu’ils comportent, notamment en l’espèce au titre du ''code naf'' – est à elle seule insuffisante à créer en ce cas l’apparence d’un contrat de travail.
Le juge n’est pas tenu par la qualification de mandat social adoptée par les parties et, dès lors qu’il est saisi d’une action en requalification du mandat social en contrat de travail, doit déterminer la nature exacte des obligations du mandataire social, étant rappelé qu’il n’existe aucune incompatibilité entre la qualité de salarié et celle de directeur général délégué.
Il est de jurisprudence constante que le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail implique que les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif exercé dans un état de subordination à l’égard de la société et ce, en contrepartie d’une rémunération distincte de celle qui peut être allouée comme mandataire social.
Liminairement, il doit être observé que l’article 20 des statuts de la société Immobilière Métropole prévoit la possibilité de désignation – par le président ou par les associés – d’un directeur général ou un directeur général délégué qui disposera à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président.
La décision de désignation de M. [S] [F] en qualité de directeur général délégué, que la société Immobilière Métropole date au 1er novembre 2014, n’est pas produite aux débats, ni la fixation de sa rémunération qui est identique à celle préalablement attribuée à sa s’ur [B] [F] désignée deux années auparavant directrice générale en remplacement de M. [R] [F] (père de M. [Y] [F]). En effet, parmi ses quatre pièces, la société appelante ne produit qu’un extrait Kbis, un contrat d’apprentissage entre M. [S] [F] et la société Agence Métropole, ainsi qu’un courrier de l’intimé et de [B] [F] en leurs qualités de mandataires sociaux adressé au président le 5 avril 2019.
A l’appui de la requalification du mandat social en contrat de travail, M. [S] [F] soutient qu’il n’a jamais exercé les fonctions et responsabilités de directeur général adjoint, puisqu’au vu de son jeune âge au moment de sa désignation il poursuivait ses études à l’IUT de [Localité 5], et que du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 il a effectué deux contrats d’apprentissage pour l’obtention de diplômes (licence puis master) au sein de la société Agence Métropole dirigée par M. [Y] [F], qui a été désigné maître de stage.
M. [S] [F] indique qu’il n’avait pas de pouvoir décisionnel, et que les tâches qu’il a effectuées au sein de la société Immobilière Métropole ne relevaient pas de l’exercice de son mandat social mais consistaient en des prestations de travail effectuées sous la subordination du président, M. [Y] [F], seul dirigeant de la société.
M. [S] [F] énumère des fonctions techniques dans le cadre d’une activité « d’assistant de gestion locative », distinctes de celles de direction – soit l’élaboration des décomptes de charges locatives, des lettres de remboursement de cautions locatives, la publication d’annonces de biens à louer, les décomptes de charges immobilières, les projets de déclarations de revenus fonciers, les lettres de relance, les révisions des provisions sur charges ' et produit en ce sens un nombre important de documents compilés dans ses pièces n°1 à 9.
La société Immobilière Métropole rétorque que ces documents sont également produits par Mme [B] [F], précision qui n’est pas démentie par M. [S] [F].
L’appelante observe que ces pièces ne concernent pas le directeur général délégué, et que les écrits signés l’ont été par Mme [V] [F], salariée de l’agence également épouse du président et mère des deux autres mandataires sociaux, 'pour ordre de M. [Y] [F]''.
La cour retient la réalité de ce constat, et notamment qu’aucun document ne permet de démontrer que leur rédacteur est M. [S] [F].
En revanche si M. [S] [F] affirme qu’il a effectué des prestations de travail sous la subordination du président de la société Immobilière Service, et si M. [S] [F] revendique une période d’embauche de cinq ans ' sans en dater le point de départ – jusqu’à sa prise d’acte de la rupture le 3 septembre 2019, il soutient toutefois qu’il ne pouvait assumer des fonctions de directeur général délégué en raison de sa situation d’étudiant et plus précisément de ce que :
— durant la période de septembre de septembre 2014 à septembre 2016 il « poursuivait ses études à l’institut universitaire de technologie de [Localité 5] » ;
— durant la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 il a poursuivi sa formation en licence en apprentissage à [Localité 3], en alternant trois jours en entreprise et deux jours en formation à la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 3] ;
— durant la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 il a poursuivi sa formation en master développement du patrimoine immobilier en apprentissage à [Localité 3], en alternant une semaine en entreprise et une semaine en formation à la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 3].
Si M. [S] [F] mentionne dans ses écritures qu’il effectuait sa formation en entreprise au sein de « l’agence Immobilière Métropole », il n’est pas contesté que ses contrats d’apprentissage ont été convenus avec la société Agence Métropole ' qui est située à la même adresse que la société Immobilière Métropole-, et qu’ils fixent une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
L’intimé décrit son travail lors de sa présence en entreprise en expliquant qu’il était amené à élaborer des documents qui étaient contrôlés par Mme [V] [F] (qui est également sa mère), qui était salariée et avait pouvoir de signature contrairement à lui.
Si cette description des prestations de travail effectuées par M. [F] est parfaitement compatible avec les tâches qui ont pu lui être confiées au cours de l’exécution de ses contrats d’apprentissage, elle ne permet nullement de requalifier le mandat social de directeur général délégué en contrat de travail, étant de surcroît rappelé que M. [F] n’a bénéficié de contrats d’apprentissage et n’a ainsi été présent dans l’entreprise familiale que quasiment deux ans après sa désignation aux fonctions de directeur général délégué.
En effet M. [F] explique lui-même (page 16 de ses écritures) que :
— de 18 à 20 ans, il n’était pas en apprentissage, mais uniquement en études supérieures continues à [Localité 5] ;
— de 20 à 23 ans, il était partiellement présent à l’agence Immobilière Métropole et réalisait des tâches administratives et de communication, en ayant comme priorité de conserver son contrat d’apprentissage en exécutant sans discuter les instructions opérationnelles données par M. [Y] [F] ' dont la cour rappelle qu’il était son maître d’apprentissage – et à valider ses diplômes.
Dans le même sens, M. [F] se prévaut du témoignage de sa mère, Mme [V] [F] (sa pièce n°22), dont le seul lien de parenté n’exclut pas la sincérité d’autant plus qu’elle a été employée en qualité de secrétaire commerciale au sein de l’agence immobilière du 1er février 1988 au 18 juin 2019, qui confirme l’historique du déroulement de la formation de l’intimé au cours de ses études.
Mme [V] [F] confirme que son fils n’était pas présent dans les locaux de l’agence de novembre 2014 à septembre 2016, période durant laquelle il « n’assurait pas ses fonctions de directeur général délégué », puis les modalités du temps de présence de son fils à l’agence dans le cadre de contrats d’apprentissage à partir de septembre 2016, et qui témoigne : « Durant ces années d’apprentissage, il exécutait différentes tâches relatives à son statut d’apprenti, à savoir : gestion et tri des archives, photocopies des pièces justificatives destinées aux propriétaires, gestion et diffusion de la page Facebook. Je précise également que M. [S] [F] ne détenait pas la signature et n’avait pas de responsabilités professionnelles particulières. De plus, il n’encadrait aucune équipe sous ses ordres de manière temporaire ou quotidienne. Durant la période du 01/09/2016 au 31/03/2019, j’étais chargée de réaliser les virements de salaires mensuels à M. [F] [S] pour son contrat d’apprentissage et pour ses fonctions de directeur général délégué. ».
Si M. [F] soutient qu’il n’avait pas les compétences pour assumer les responsabilités d’un directeur général délégué, pour lesquelles il a perçu une rémunération dès sa désignation, cet état de fait est inopérant pour démontrer qu’il a durant cinq années exercé des prestations de travail au profit de la société Immobilière Métropole permettant une requalification de son mandat social en contrat de travail.
Il ressort donc des données du débat que M. [S] [F] n’a pas exercé de fonctions techniques distinctes de celles d’un mandat social qu’il revendique lui-même ne pas avoir exercé, et que si M. [S] [F] a été amené à accomplir des prestations de travail c’est dans le cadre de l’exécution durant trois années de plusieurs contrats d’apprentissage qu’il a effectués jusqu’à leur terme, et non dans le cadre d’un mandat social vidé de substance.
En conséquence les prétentions de M. [F] au titre d’une requalification de son mandat social en contrat de travail sont rejetées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
En l’absence de contrat de travail liant les parties, et les demandes de M. [F] étant fondées sur l’existence de ce contrat, soit au titre de son exécution et de sa rupture – notamment celles formées dans le cadre de son appel incident au titre du travail dissimulé et d’une situation de harcèlement -, sont rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles exposés en premier ressort à hauteur d’appel ; leurs demandes formées à ce titre sont rejetées.
M. [S] [F] qui succombe est condamné aux dépens de premier ressort et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de la société Immobilière Métropole aux fins 'd’irrecevabilité’ de la pièce n° 44 de M. [S] [F] ;
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Thionville sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [S] [F] au titre du harcèlement moral et du travail dissimulé;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Rejette l’intégralité des prétentions de M. [S] [F] au titre d’un contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en faveur des parties en premier ressort et à hauteur d’appel ;
Condamne M. [S] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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