Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 23/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Avold, JEX, 8 décembre 2022, N° 11-22-193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/00294 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ZN
Minute n° 24/00044
[R]
C/
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG RATE SAS
— ------------------------
Juge de l’exécution de SAINT AVOLD
08 Décembre 2022
11-22-193
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [L] [T] [R]
chez [C] [I] [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-001253 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE SAS représentée par son représentant légal
[Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable du 13 février 2013, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées a consenti à Mme [L] [T] [R] un prêt personnel de 15.000 euros avec assurance remboursable sur 48 mois avec intérêts au taux de 7,75 % l’an.
Par ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2015, le juge du tribunal d’instance de Saint-Avold a enjoint à Mme [R] de payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées la somme de 13.380,10 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2015.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [R] le 29 septembre 2015 et l’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer lui a été signifié par acte du 23 décembre 2015.
Le 7 mars 2022, la SAS Intrum Debt Finance AG, société de droit suisse représentée par la SAS Intrum Corporate, a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par la Financière des Paiements Electroniques pour le compte de Mme [R] à concurrence de la somme de 19.376,58 euros sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par actes d’huissier du 11 mars 2022, la saisie-attribution a été dénoncée à Mme [R] outre la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de18.812,09 euros.
Par acte d’huissier du 11 avril 2022, Mme [R] a fait assigner la SAS Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution de Saint-Avold aux fins de lui enjoindre de produire le contrat et l’historique du prêt, déclarer inopposable la cession de créances pour défaut de qualité agir et irrecevable l’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer, annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022, la condamner à lui verser des dommages et intérêts, subsidiairement réserver son droit de demander à bénéficier du droit de retrait en application de 1'article 1699 du code civil, déclarer prescrits les intérêts et les sommes réclamés pour une période antérieure de plus de deux ans à la requête, réduire les sommes dues, plus subsidiairement, lui accorder des délais de paiement avec imputation sur le capital et réduction des intérêts, cantonner la saisie au montant calculé sur le montant de la rémunération nette perçue dans les 12 mois précédant la saisie après déduction des charges sociales, CSG et CRDS.
La SAS Intrum Debt Finance AG représentée par la SAS Intrum Corporate s’est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2022, le juge de l’exécution a':
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [R] à l’encontre de la saisie-attribution du 7 mars 2022
— validé le commandement de payer signifié le 11 mars 2022 et l’a cantonné à la somme de 15.501,59 euros en principal, frais et intérêts au 16 février 2022
— validé la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2022 et l’a cantonnée à la somme de 15.691,60 euros en principal, frais et intérêts au 07 mars 2022
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution
— débouté Mme [R] du surplus de ses prétentions
— condamné Mme [R] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 3 février 2023, Mme [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— annuler pour défaut de qualité à agir les commandements de payer aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022, le procès-verbal de saisie-attribution du 7 mars 2022 et la dénonciation de saisie-attribution du 11 mars 2022
— déclarer inopposable à son égard la cession de créance de la SA Natixis Financement au bénéfice de la SAS Intrum Debt Finance AG pour défaut de qualité à agir
— dire et juger que la SAS Intrum Debt Finance AG est irrecevable à poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2015
— ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution forcée diligentée à son encontre
— condamner la SAS Intrum Debt Finance AG à lui payer à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
— à titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement sur 24 mois avec imputation prioritaire des paiements sur le capital et suppression des intérêts de retard, subsidiairement leur réduction
— condamner la SAS Intrum Debt Finance AG aux entiers frais et dépens de l’instance et lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la nullité des actes , elle expose que l’intimée ne justifie pas de sa qualité à agir, que si elle produit une cession de créances conclue avec la société Natixis, il n’est pas établi que celle-ci viendrait aux droits de la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées, qu’il n’est pas plus établi que la créance issue de l’ordonnance d’injonction de payer serait concernée par le bordereau de cession de créance, le document informatique produit étant insuffisamment probant. Elle conteste également la validité des actes d’exécution au motif qu’ils indiquent que le mandat est donné par la société Intrum Corporate, société de droit français, alors que la société Intrum Debt Finance AG est une société suisse avec une personnalité morale différente et qu’il n’est pas justifié d’un pouvoir donné par l’intimée à cette société aux fins de procéder à une mesure d’exécution forcée ou de représentation en justice. Sur les pouvoirs produits, elle fait valoir que les signataires ne sont pas les représentants légaux de la société, qu’il n’est pas justifié de leur habilitation et que le pouvoir spécial ne permet pas à la société Intrum Corporate de procéder à une saisie-attribution à son encontre ni de représenter l’intimée en justice. En conséquence elle conclut à la nullité de saisie-attribution du 7 mars 2022. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement au regard de sa situation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2023, la SAS Intrum Debt Finance AG, représentée par la SAS Intrum Corporate, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’appel.
Sur sa qualité à agir, elle expose la Caisse d’Epargne a fusionné avec la Banque Populaire le 19 août 2009, qu’en 2006 leurs filières Ixis et Natixis Banque Populaire se sont rapprochées pour former Natixis, que dans le cadre de ces fusions les créances ont été transmises à la société Natixis, que la créance de l’appelante lui a été cédée selon bordereau de cession de créance du 12 juillet 2018 sur lequel il est fait mention de l’identité complète de l’appelante et qui concerne bien la créance initiale de la Caisse d’Epargne, ajoutant que cette cession est opposable à Mme [R] pour lui avoir été signifiée par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022.
Sur le mandat, elle expose qu’étant une société de droit suisse, elle a donné pouvoir général le 6 janvier 2020 à la société Intrum Corporate de la représenter en France, que ce pouvoir comprend notamment les poursuites et les saisies-attribution et a été signé par deux représentants légaux de la société, qu’elle lui a également donné pouvoir spécial le 1er avril 2020 pour la représenter dans les formalités et actes découlant de l’acquisition de portefeuille de créances, ce pouvoir étant également signé par ses représentants légaux. Elle en déduit que la société Intrum Corporate était fondée à effectuer la saisie-attribution litigieuse. Enfin, elle s’oppose à la demande de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. L’article 1322 du même code précise que la cession doit être constatée par écrit.
En application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, ce qui implique que celui qui se prétend créancier doit démontrer avoir qualité à agir en tant que tel et être titulaire d’un titre exécutoire contre le débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 10 juillet 2015 à la demande de la SA Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées à l’encontre de Mme [R] au titre du prêt personnel souscrit le 13 février 2013, étant observé qu’il n’est produit que le contrat de prêt portant un numéro de dossier FFI129821473.
Pour justifier de sa qualité à agir en exécution forcée sur le fondement de cette injonction de payer, la société Intrum Debt Finance AG représentée par la SAS Intrum Corporate verse aux débats un bordereau de cession selon lequel, le 12 juillet 2018, la SA Natixis Financement a cédé 26.847 créances à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG et une annexe 1 intitulée 'cession NFI2018 liste des dossiers cédés’ sur laquelle figure les mentions suivantes :
— Ref. NFI : 44262940109001
— nom clt : [R]
— prénom clt : [L]
— date naissance : 25/01/1965.
Si l’intimée soutient que la SA Caisse d’Epargne a fusionné avec la Banque Populaire et que leurs filiales ont été regroupées sous la SA Natixis, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce pour en justifier. Il est observé que l’acte de saisie-attribution du 7 mars 2022, de même que l’acte de dénonciation à l’appelante et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022, ont été délivrés à la demande de 'la société Intrum Debt Finance AG représentée par la SAS Intrum Corporate, venant aux droits de la société Natixis Financement’ sans indiquer que celle-ci viendrait elle-même aux droits de la SA Caisse d’Epargne. Les autres pièces (20 à 26) relatives à l’existence légale de la société Intrum Debt Finance AG et ses relations avec la SAS Intrum Corporate sont sans lien avec le créancier initial et insuffisantes à établir qu’il existe un lien de droit entre la SA Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées et l’intimée. Quant à l’extrait du Bodacc produit en pièce n°26, il est relatif à la fusion entre la SA Consumer Finance et la société Finaref, ce document étant inopérant pour démontrer comme allégué que la SA Natixis Financement serait une filiale du groupe BPCE issu de la fusion des sociétés Caisse d’Epargne et Banque Populaire.
Sur la validité de l’annexe au bordereau de cession de créances, il est relevé que si les nom, prénom et date de naissance mentionnés sont ceux de Mme [R], les indications de la créance sont insuffisantes à l’identifier et à établir qu’il s’agit de celle ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2015, alors qu’il n’est fait mention ni de la Caisse d’Epargne ni du numéro de dossier figurant sur le contrat de prêt, étant observé que l’indication 'Ref. NFI : 44262940109001" ne correspond à aucun numéro identifiable sur le contrat, ni sur la procédure d’injonction de payer. L’intimée ne peut valablement soutenir qu’il appartiendrait à l’appelante de prouver avoir d’autres dettes alors qu’il incombe à celui qui procède à une mesure d’exécution forcée de justifier détenir une créance identifiable et certaine contre le débiteur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intimée ne justifie pas de sa qualité à agir comme créancier à l’encontre de Mme [R]. En conséquence il convient d’infirmer le jugement et de déclarer nuls le procès-verbal de saisie-attribution du 7 mars 2022, la dénonciation de saisie-attribution du 11 mars 2022 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est rappelé que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Il est constaté que l’appelante sollicite au dispositif de ses conclusions des dommages et intérêts pour 'le préjudice moral et financier subi par les commandements de payer et le harcèlement de l’huissier mandaté', qu’elle ne développe aucun moyen dans ses conclusions, qu’il ne s’agit pas d’une demande d’indemnisation pour saisie abusive mais bien d’une demande d’indemnisation de préjudices personnels, laquelle ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Intrum Debt Finance AG représentée par la SAS Intrum Corporate, partie perdante, devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Mme [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DECLARE nuls et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 7 mars 2022, la dénonciation de saisie-attribution du 11 mars 2022 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022 ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 11 mars 2022 entre les mains de la Financière des Paiements Electroniques et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022 ;
CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG représentée par la SAS Intrum Corporate à verser à Mme [L] [T] [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Intrum Debt Finance AG représentée par la SAS Intrum Corporate de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG représentée par la SAS Intrum Corporate aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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