Infirmation partielle 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 mai 2026, n° 23/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 21 février 2023, N° F22/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt
27 Mai 2026
— --------------------
N° RG 23/00576 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5RO
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
21 Février 2023
F22/00169
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 27 mai 2026, et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, en charge du rapport
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée à temps partiel, Mme [E] [F] a été embauchée par la [1] du 12 janvier au 28 février 2022 en qualité de préleveuse.
Selon demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 7 avril 2022, Mme [F] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir diverses sommes à titre d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants':
«' DECLARE le Conseil de [Localité 3] compétent et impartial';
DIT et JUGE la demande de Madame [F] [E] recevable et bien -fondée
DIT que le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée
DIT que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel entraîne sa qualification à temps plein
CONDAMNE la SELARL [1] à payer à Madame [F] [E] les sommes suivantes:
— 2923.43 euros brut à titre d’indemnité de requali’cation du contrat de travail,
— 730.85 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 73,08 euros brut de congés payés y afférents,
— 911.70 euros brut à titre de rappel de salaire à partir du 12/01/22
— 91,17 euros brut au’ titre de congés payés y afférents,
— 1.983,77 euros brut å titre de rappel de salaire pour février 2022, 198,37 euros brut au titre de congés payés y afférents, avec intérêts de droit à compter de la présente demande.
— 2.923 .43 euros net à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de- licenciement,
— 100,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour résiliation sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNE la SELARL [1] à payer à Madame [F] [E] la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [1] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SELARL [1] de l’ensemble de ses demandes'».
Selon déclaration électronique du 7 mars 2023, la [1] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 avril 2023, l’appelante demande à la cour de':
«'Infirmer le jugement rendu le 21 février 2023 du Conseil de Prud’hommes de Thionville RG 22/00169 en ce qu’ il a dit que le contrat de travail de Madame [F] était requali’é en contrat à durée indéterminée et a dit que la non-conformité du contrat de travail a temps partiel entraîne sa requalification à temps plein et in’rmé en ce que le jugement a condamné la SELARL [1] à payer les sommes suivantes :
2923,43 € brut d’indemnité de requalification du contrat de travail;
730,85 € brut d’indemnités de préavis ;
73,08 € de congés payés afférents ;
911,70 € brut de rappel de salaires à partir du 12 01 2022 ;
91,17 € brut au titre des congés payés afférents;
1983,77 € brut de rappel de salaires à partir du fevrier 2022, 193,37
euros bruts de congés payés afférents ;
2923,43 € d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
100 € de dommages et intérêts pour résiliation sans cause réelle et
sérieuse du contrat de travail;
100 € d’article 700
Statuant à nouveau
Dire et juger que le contrat signé avec Madame [E] [F] est un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel
En conséquence,
Débouter Madame [E] [F] de ses demandes ;
Condamner Madame [E] [F] à payer à la SELARL [1] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [E] [F] aux entier et dépens.»
Au soutien de ses prétentions, la [1] précise que Mme [E] [F], alors élève sage-femme, a été embauchée comme d’autres étudiantes dans le cadre du développement ponctuel des tests antigéniques de dépistage du virus Covid-19.
Elle fait valoir que Mme [F] produit elle-même le contrat de travail dans son bordereau de pièces, ce qui démontre que ce contrat lui a bien été remis et qu’elle ne pouvait par conséquent ignorer qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée à temps partiel quand bien ne l’aurait-elle pas signé'; que les attestations produites aux débats démontrent que toutes les étudiantes alors embauchées étaient parfaitement informées qu’elles l’étaient dans le cadre d’un contrat à durée déterminée'; que la mauvaise foi et l’intention frauduleuse de Mme [F] sont manifestes comme le démontre la procédure immédiatement introduite devant le conseil de prud’hommes aux fins de voir requalifier son contrat de travail.
A titre subsidiaire, la [1] sollicite la réformation du jugement déféré quant aux montants alloués à Mme [F], qui a obtenu plus de 8 000 euros pour seulement 32 heures de travail.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2023 , Mme [F] demande à la cour de':
' SUR L’APPEL PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER l’appel de la SELARL [1] recevable mais mal fondé.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminé.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel entraîne sa requalification à temps plein.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SELARL [1] à payer à Madame [E] [F] les sommes suivantes :
' 2923,43 € brut à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail
' 730,85 € brut au titre de l’indemnité de préavis
' 73,08 € brut au titre des congés payés sur préavis
' 911,70 € brut à titre de rappel de salaire à partir du 12 janvier 2022
' 91,17 € brut au titre des congés payés y afférents
' 1983,77 € brut à titre de rappel de salaire pour février 2022,
' 198,37 € brut au titre des congés payés y afférents
' 2923,43 € net au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
' SUR L’APPEL INCIDENT :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SELARL [1] à payer à Madame [E] [F] la somme de 100,00 € brut à titre de dommages et intérêts pour résiliation sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail et 100,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ET,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la SELARL [1] à payer à Madame [E] [F] la somme de :
' 1500,00 € net à titre de dommages et intérêts pour résiliation sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail
' 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance
' 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel.
CONDAMNER la SELARL [1] aux entiers frais et dépens'».
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] indique que son exemplaire du contrat de travail ne lui a été remis qu’à la fin de la relation contractuelle'; qu’elle n’a donc pas eu l’opportunité d’en prendre connaissance en temps utile et de le signer'; que ce contrat ne comprend pas la répartition de la durée de travail proposée'; qu’il doit par conséquent être requalifié en contrat à durée indéterminée et à temps complet.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la’requalification’du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée'
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la’présomption’légale instituée par ce texte selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée (Cass. soc. 8-2-2023 n '21-18.754 F-D).
Faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et est, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée ( cass.soc.31 mai 2006 n°04-47.656 ), sauf lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass. Soc. 10 avril 2018 n° '18-10.614).
En l’espèce, le contrat de travail en date du 12 janvier 2022 n’a pas été signé par Mme [F].
La [1] affirme que ce contrat était en possession de Mme [F] dès le début de la relation contractuelle et suppose que la salariée a délibérément refusé de le restituer signé afin de préparer une procédure indemnitaire devant le conseil de prud’hommes.
Il résulte des Sms échangés entre la pharmacie et Mme [F] que cette dernière s’est vue indiquer le 18 février 2022': «'J’ai toujours ton contrat à signer, tu as une adresse mail pour que je te l’envoie'''» puis le 20 février suivant': «' j’ai oublié de t’envoyer le contrat , je le fais demain matin sans faute'» (pièce n° 8 de Mme [F]) .
Il est donc établi que contrairement aux allégations de l’employeur, le contrat de travail n’a pas été remis à Mme [F] au début mais à la fin de la relation contractuelle
Dans ces conditions, la pharmacie du Phoenix ne démontre pas en quoi l’absence de signature dudit contrat résulterait d’une quelconque mauvaise foi de la part de la salariée.
Par conséquent, le contrat de travail litigieux est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [F] de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la’requalification’du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps’complet
L’article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-14, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition (cass.soc.11 mai 2016 n°14-17.496 ou encore cass.soc 17 décembre 2014 n°13-20.627).
Ainsi, compte de tenu de l’absence de contrat de travail écrit faute de signature de ce dernier, le contrat de travail conclu entre Mme [E] [F] et la [1] est présumé l’avoir été à temps complet.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avec la salariée mais également que celle-ci n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et qu’elle n’avait pas l’obligation de se tenir constamment à sa disposition.
La [1] fait valoir que le contrat de travail de Mme [E] [F] précise qu’elle effectuera 45 heures du 12 janvier au 31 janvier 2022 réparties selon planning et 20 heures du 1er février au 28 février 2022.
Cependant, en l’absence de signature de ce contrat, il n’est pas démontré que les horaires susvisés ont été portés préalablement à la connaissance de Mme [E] [F], étant rappelé que le contrat ne lui été transmis qu’à la fin de la relation contractuelle.
Par ailleurs, quand bien même ce contrat aurait-il été porté à sa connaissance, la cour observe qu’il ne prévoit pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois comme l’exigent les dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail susvisé.
La pharmacie [2] ne démontre pas davantage que les plannings produits aux débats ont été remis à la salariée en temps utile pour permettre à cette dernière de savoir à quel rythme elle devait travailler.
Il résulte au contraire des éléments du dossier que Mme [F] se voyait au début du mois de février 2026 répondre par la personne chargée d’établir les plannings':'«'Au vu du monde qu’il y a en ce moment je ne pense pas avoir encore besoin de tes services car je vais faire tourner les personnes qui sont là depuis longtemps. Désolé'» (pièce n° 9 de Mme [F]), ce qui n’est pas conforme aux données du planning produit par l’employeur qui prévoyait son intervention sur la journée du jeudi 17 février 2022 (pièce n° 7 de la pharmacie du Phoenix).
Il résulte de ces mêmes éléments que le dimanche 20 février 2022, Mme [F] s’inquiétait de ne pas avoir encore réceptionné le planning de la semaine à venir qui débutait le lendemain et ignorait si elle était appelée à intervenir ou non.
Au vu de ce qui précède, la preuve de la connaissance par la salariée de la durée la durée exacte de son temps de travail et de sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’est pas rapportée.
Il n’est pas davantage démontré que la salariée n’avait pas l’obligation de se tenir constamment à sa disposition de son employeur.
Il est au contraire démontré par Mme [F] que cette dernière se tenait à la disposition de son employeur en sollicitant régulièrement des heures à effectuer ainsi que la communication des plannings.
Il convient en conséquence d’ordonner la’requalification’du contrat de travail à temps partiel de Mme [F] en un contrat de travail à temps complet, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsqu’elle fait droit à la demande de’requalification’du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit, au besoin d’office, condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de’requalification’qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En application de ce texte, Mme [F] est fondée à solliciter la somme brute de 2 923,43 euros (151,67 heures x 19,2750 euros correspondant au taux horaire porté sur ses deux bulletins de salaire) égalant un mois de salaire brut reconstitué à temps complet.
La société [2] est par conséquent condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2 923,43 euros brut, le jugement déféré étant également confirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire
Par suite de la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, Mme [F] aurait pu prétendre à un salaire proratisé de 1 320,25 euros brut au titre du mois de janvier 2022 et de 2 923,43 euros brut au titre du mois de février 2022.
Ayant perçu un salaire de 939,66 brut euros en janvier et en février 2022 , elle peut prétendre à un rappel de salaire de':
— 380,59 euros ( 1 320,25 ' 939,66 ) outre 38,05 euros au titre des congés payés afférents s’agissant du mois de janvier 2022
-1 983,77 euros brut ( 2 923,43 ' 939,66 ) outre 198,37 au titre des congés payés afférents s’agissant du mois de février 2022.
Mme [F] sollicitant la somme de 1 983,77 euros au titre du mois de février 2022, il sera fait droit à sa demande, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il lui a alloué cette somme au titre du rappel de salaire et 198,37 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il lui a alloué les sommes de 911,70 euros et 91,17 euros au titre du mois de janvier 2022.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Mme [F] se prévaut de l’absence d’entretien préalable à licenciement et de l’absence de motivation de celui-ci pour solliciter la somme de 2 923, 43 euros à titre de réparation de son préjudice.
Selon l’article L 1235-2, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux’articles L. 1232-6,'L. 1233-16'et’L. 1233-42'peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux’articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4,'L. 1233-11,'L. 1233-12'et’L. 1233-13'ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que s’il considère que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, qui correspond au cas d’espèce, seule est due l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans cumul possible.
Ainsi, la demande d’indemnité doit être rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour rupture abusive de la relation de travail
Par suite de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture par l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, Mme [F] comptait lors de son licenciement moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 3 du code du travail prévoyant une indemnité maximale d’un mois de salaire brut.
Elle sollicite la somme de 1 500 euros, ne se prévalant pas d’un préjudice autre que le caractère infondé de son licenciement.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [F] (moins d’un an ), de son salaire brut de référence ( 2 981,26 euros euros ), de son âge lors de la rupture ('22 ans), et alors qu’elle ne justifie d’aucun préjudice autre que celui résultant du caractère abusif du licenciement, il convient de lui allouer la somme de 400 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 100 euros «'brut'» à ce titre.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés afférents
L’article L1234-1 1° du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié justifiant d’une ancienneté inférieure à 6 mois a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
L’article L 1234-5 du même code prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, Mme [F] fait valoir le droit à un préavis d’une semaine, ce qui n’est pas discuté par la partie adverse.
Elle peut donc prétendre à la somme brute de 730,85 euros ( 2 923,43 euros / 4 ) à ce titre, outre la somme brute de 73,08 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la [1] à lui verser les sommes de 730,85 euros et 73,08 euros.
Sur les intérêts
Les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter du’ 12 avril 2022, date de signature de l’accusé de réception de la lettre de convocation à l’audience du bureau de jugement.
Les dommages et intérêts alloués à Mme [F] emporteront en revanche intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en raison de leur caractère indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré sont confirmées en ce qu’elles ont condamné la [1] aux dépens et l’ont déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles sont infirmées en ce qu’elles ont condamné la [1] à verser à Mme [F] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [1], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il serait inéquitable de faire supporter à Mme [F] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour sa défense en première instance et en cause d’appel.
La [1] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Thionville, sauf en ce qu’il a condamné la SELARL [1] à payer à Mme [E] [F] les sommes de':
— 911.70 euros brut à titre de rappel de salaire à partir du 12/01/22
— 91.17 euros brut au titre de congés payés y afférents,
— 2.923 .43 euros net à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 100.00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour résiliation sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SELARL [1] à payer à Mme [E] [F] les sommes suivantes':
— 380,59 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2022 outre 38,05 euros brut au titre des congés payés afférents, ces sommes emportant intérêts au taux légal à compter du '12 avril, date de signature de l’accusé de réception de la lettre de convocation à l’audience du bureau de jugement,
— 400 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme emportant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [E] [F] du surplus de ses demandes,
Condamne la SELARL [1] aux dépens d’appel,
Condamne la SELARL [1] à payer à Mme [E] [F] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile et exposés en cause d’appel,
Déboute la SELARL [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Service ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Hospitalisation ·
- Champagne ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Chasse ·
- Trouble mental ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Signature électronique ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Téléphone portable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Client ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Audition ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Tiré
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Financement ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau
- Film ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Comptable ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Compte ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assainissement ·
- Promesse d'embauche ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice moral ·
- Cause ·
- Demande ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Location ·
- Procédure ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Interruption
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Réserve ·
- Déclaration ·
- Sociétés
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Cession ·
- Dol ·
- Apport ·
- Titre ·
- Action ·
- Bois ·
- Erreur ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.