Infirmation 10 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 10 déc. 2014, n° 12/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/00208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 novembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PC/IR
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00208
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE Z
N° RG10/01286
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Alain PORTE avocat pour Me X PIERCHON, avocat au barreau de Z
INTIME :
Monsieur C X
XXX
XXX
Représentant : Me DANJOU avocat pour Me Frédéric MORA, avocat au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé au 3 décembre 2014 et au 10 décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur C X a été embauché en qualité d’auxiliaire d’exploitation par la société SA CERP Rhin Rhône Méditerranée suivant contrat à durée déterminée du 6 mars 2001 au 8 septembre 2001.
Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties du 10 septembre 2001 au 31 août 2002 pour les mêmes fonctions.
Un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 2 septembre 2002 à effet au même jour, M. X étant recruté en qualité de livreur.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Z suivant requête déposée au greffe le 30 octobre 2009 aux fins d’obtenir :
— l’annulation de l’avertissement du 23 juin 2009 et de la mise à pied disciplinaire du 16 octobre 2009 ;
— condamnation de la SA CERP à lui payer les sommes de 400 euros de rappel de salaire pour mise à pied infondée, 40 euros d’indemnité de congés payés y afférents, 1000 euros de dommages et intérêts, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre les bulletins de salaires rectifiés sous astreinte.
Par jugement du 23 novembre 2011, le conseil a :
— annulé l’avertissement du 23 juin 2009 et la mise à pied disciplinaire du 16 octobre 2009,
— condamné la SA CERP à payer à M. X les sommes de 400 euros de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire et 40 euros d’indemnité de congés payés y afférents
— débouté M. X de ses autres demandes
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SA CERP aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la Société CERP par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 15 décembre 2011.
La SA CERP a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe déposée au greffe le 6 janvier 2012.
M. X a dans le cadre d’un appel incident formalisé plusieurs demandes nouvelles en rappel de salaire.
En l’état de leurs dernières écritures les demandes des parties sont les suivantes:
1°) La SA CERP Rhône Méditerranée :
— dire l’action en paiement de salaires de Mr X prescrite pour les demandes correspondant à la période antérieure au 1er juin 2008,
— le débouter de toutes ses demandes,
— annuler et infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les deux sanctions et condamné la CERP au salaire de la mise à pied et congés payés correspondants,
— condamner M. X à lui payer une indemnité pour procédure abusive de 5 000 euros,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que M. X a perçu une rémunération et une prime d’ancienneté plus favorables que celles prévues par la convention collective, ce qui entraîne la perte de son droit à se prévaloir d’un quelconque rappel de salaire,
— qu’il ne saurait revendiquer le coefficient 170 compte tenu de son expérience insuffisante, de nombreux retours négatifs de clients en raison d’erreurs dans les livraisons et des nombreux avertissements qui lui ont été adressés et qu’en tout état de cause la CERP bénéficie d’une classification interne plus avantageuse que la classification conventionnelle, de sorte qu’il a perçu un salaire supérieur à celui de la classification 160 et même 180 ;
— qu’il ne démontre pas s’être trouvé dans l’impossibilité de prendre ses pauses, lesquelles lui ont été payées de façon automatique; qu’il ne peut ainsi qu’il le fait, réclamer paiement de pauses sur des journées dont l’amplitude est inférieure à six heures, sur les cinq semaines de congés payés ou sur les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif ;
— qu’il ne peut appliquer à ses demandes un taux horaire supérieur à celui auquel il peut prétendre ;
— qu’il s’est refusé à poser ses demandes de congé par écrit et ne peut donc demander des rappels de salaires sur jours de congés supplémentaires liés au fractionnement ;
— qu’il n’étaye pas sa demande au titre d’heures supplémentaires et demande abusivement paiement de ces heures pendant ses périodes de congés ou d’arrêt maladie, alors que ses bulletins de paie correspondent rigoureusement à toutes les heures supplémentaires constatées sur les badgeages communiqués aux débats ;
— que les sanctions prononcées sont justifiées et proportionnées aux faits que M. X ne saurait se limiter à contester alors que deux automobilistes se sont plaints de sa conduite.
2° M. X :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les sanctions des 23 juin et 16 octobre 2009 ;
— condamner la SA CERP à lui payer les sommes de :
-400 euros de rappel de salaire pour mise à pied infondée et 40 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
-1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CERP à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à venir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Y rajoutant,
— condamner la SA CERP à lui payer les sommes de :
-1 555,52 euros de rappels de salaires d’août 2008 à novembre 2009,
-6 900,52 euros de rappels de salaires de novembre 2004 à août 2008
— 845 euros d’indemnité de congés payés,
-10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice découlant de la perte de salaire du 1er avril 2001 à novembre 2004.
-6 286,80 euros de rappel de salaires pour les ½ heures de pause non payées et 628 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
-733,50 euros de rappel de salaire pour jour de congés supplémentaires par an et 73 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
-724,54 euros de rappel de salaire de 13° mois par référence au coefficient et 72 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
-523,90 euros de rappel de 13° mois par référence à la ½ heure de pause payée et 52 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
-7 492 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 749 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
-1 873 euros de majoration pour heures supplémentaires et 187 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
Il sollicite :
— la condamnation de la SA CERP à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir la totalité des fiches de comptage de M. X pour la totalité de la période d’embauche,
— l’annulation de l’avertissement du 20 octobre 2009
— la condamnation de la SA CERP à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, avec réserve par la cour de la liquidation de l’astreinte ;
— la condamnation de la SA CERP aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— que pendant la période de novembre 2004 à août 2008 il était au coefficient 150 alors qu’il aurait dû bénéficier du coefficient 180 depuis bien avant 2004;
— que pour la période d’août 2008 à novembre 2009 il est passé au coefficient 160, soit au 1er échelon alors qu’il avait huit années d’ancienneté depuis son premier contrat et qu’il était resté au coefficient 150 réservé aux personnel débutant ayant moins de 6 mois de pratique et débutant dans la fonction ;
— que les demi-heures de pause ne figurent pas sur ses bulletins de salaire, qu’elles lui sont dès lors dues sur une période de cinq ans par application de la prescription quinquennale ;
— qu’il n’a jamais été rémunéré pour les deux jours de congé supplémentaires liés au fractionnement ;
— que son treizième mois doit être « remonté » par référence au rappel de coefficient, de jours de congés supplémentaires et de demi-heures de pause ;
— que sa demande en heures supplémentaires est étayée par les feuilles de pointage détenues par la société et qu’elle a toujours refusé de communiquer.
Dans le corps de ses écritures M. X sollicite en outre l’annulation de l’avertissement du 17 janvier 2011 et de la mise à pied disciplinaire du 1er mars 2011 et condamnation de la SA CERP à lui payer l’indemnité pour travail dissimulé de l’article L 8223-1 du code du travail en affirmant que son « intention n’était pas discutable ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la Cour se rapporte aux conclusions notifiées des parties, auxquelles elles se sont expressément référées lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les sanctions disciplinaires :
L’article L 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoins, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
— Sur la demande en annulation de l’avertissement du 23 juin 2009 :
Cet avertissement est ainsi rédigé :
« Lors d’une livraison début mai sur la route entre Juvignac et St Georges d’Orques, un incident vous a opposé à un autre conducteur, M. Y de Z, qui vous a reproché une conduite agressive à son encontre. Ce monsieur nous a téléphoné puis écrit un courrier tant il a été choqué par votre attitude.
Par magnanimité, j’ai demandé à E F de vous adresser un avertissement verbal qu’au lieu de considérer comme étant pour votre bien vous avez manifestement mal pris ce qui aurait plutôt tendance à confirmer l’incident.
Comme votre dossier est déjà parsemé de quelques courriers sur le même thème de l’agressivité, je vous adresse un ultime avertissement.
Je souhaite que vous preniez conscience de cette situation, je crois que je peux compter sur vous pour réagir sainement et mieux vous maîtriser à l’avenir ».
M. X a contesté cet avertissement dans un courrier détaillé du 4 juillet 2009 dans lequel il donne une version des faits et du comportement de M. Y très différente.
En l’absence de tout témoignage extérieur ou constatation officielle et compte tenu des deux versions contradictoires sur le déroulement des faits et leur contexte, un doute existe sur les circonstances des faits sur leur réalité et leur caractère répréhensible. C’est donc à tort que l’employeur soutient que M. X est bien impliqué et qu’il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
L’employeur ne pouvait dans ces conditions sanctionner son salarié, étant d’ailleurs observé qu’il avait d’abord limité sa réaction à un « avertissement oral », transformé par la suite en avertissement écrit uniquement en raison de la réaction de son salarié et non des faits eux-mêmes.
L’avertissement sera en conséquence annulé le doute devant profiter au salarié.
— Sur la mise à pied disciplinaire du 16 octobre 2010 :
Cette sanction est ainsi exposée :
« Nous avons été informés par un tiers, en l’occurrence la vice-présidente de la Ligue contre la violence routière de l’Hérault, médecin à Claret, de votre comportement dangereux sur la route le 3 septembre 2009 vers 15h 30 lors d’une tournée de livraison pour le compte de notre société. Il apparaît que vous ne respectiez pas les distances de sécurité en collant la voiture de ce tiers malgré ses avertissements et que vous êtes même allé jusqu’à dépasser ce véhicule lorsqu’il dépassait lui-même un cycliste, l’obligeant ainsi à freiner brutalement. En arrivant dans le village, vous avez ensuite largement dépassé la vitesse maximale de 30km/h.
En plus de nuire à l’image de notre société, votre attitude aurait pu provoquer un accident de la route et porter atteinte à votre intégrité physique et à celle d’autre usagers de la route’ »
M. X donne là encore une version différente en déclarant qu’il était en train de doubler le véhicule de «la supposée vice présidente de la ligue contre la violence routière de l’Hérault » lorsque cette dernière, n’ayant pas manifestement pas regardé dans son rétroviseur, a cherché à doubler un cycliste sur lequel elle arrivait. Il conteste avoir ensuite dépassé la limite de 30km/ h dans le village notamment en raison des ralentisseurs et de l’étroitesse de la rue et s’étonne que la conductrice ait pu calculer sa vitesse alors qu’elle était à 300 mètres derrière lui.
Ce faisant, M. X conteste bien la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Les circonstances précises du déroulement des faits n’ayant été rapportées par aucun autre témoin extérieur, la responsabilité de X ne pouvait être retenue par l’employeur sur le fondement des seules déclarations de la conductrice, sans qu’aucune enquête n’ait été diligentée par les services habilités pour le faire et en raison de l’existence d’un doute, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé la sanction.
Le préjudice découlant nécessairement de ces deux sanctions pour Mr X sera justement réparé par la somme de 300 euros nets.
La SA CERP sera en outre condamnée à lui payer la somme de 344,30 euros bruts retenue au titre de la mise à pied et de 34,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférentes.
Les autres demandes en annulation de l’avertissement du 20 octobre 2009 et du 17 janvier 2011 et de la mise à pied disciplinaire du 1er mars 2011 seront rejetées, d’une part en ce que les courriers correspondant à ces sanctions ne sont pas communiquées aux débats, la SA CERP ne mentionnant même pas l’existence de l’avertissement du 20 octobre 2009, d’autre part en ce qu’elles ne sont ni explicitées ni discutées dans leur contenu par les parties.
II. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
— Sur les demandes en rappel de salaire liés à la classification :
Monsieur X sollicite des rappels de salaire pour les périodes de novembre 2004 à août 2008 et d’août 2008 à novembre 2009, ces rappels de salaire correspondant au coefficient 180 dont il soutient expressément dans ses écritures qu’il devait être le sien dès avant 2004 et qu’il correspond à une rémunération conventionnelle minimale de 1 582, 20 euros.
Il sollicite en outre des dommages et intérêts réparateurs de son préjudice pour la période antérieure à 2004:
— Sur la période du 1er novembre 2004 au 30 mai 2008 :
L’article L3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
La loi 2008-561 du 17 juin 2008 retient comme point de départ le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits et en matière de salaire la prescription quinquennale court à partir de la date d’exigibilité du salaire.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est constant que dans une procédure orale, la présentation d’une demande nouvelle par voie de conclusions interrompt la prescription à leur date.
M. X a formalisé sa demande en rappel de salaire par conclusions du 1er juin 2013.
Seule cette date peut être retenue comme date d’interruption de la prescription quinquennale et non la date de saisine du conseil de prud’hommes du 30 octobre 2009.
En effet, l’interruption de prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre. Or, les deux actions ne poursuivent pas le même but, la saisine du conseil de prud’hommes ne concernant que l’annulation des sanctions disciplinaires.
Il en résulte que les demandes en rappel de salaire sont prescrites pour la période antérieure au 1er juin 2008.
— Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de salaire pour la période du 1er avril 2001 au 1er novembre 2004 :
A l’appui de cette demande, M. X soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un positionnement supérieur dès avant l’année 2004.
Or il est constant que la prescription quinquennale qui peut être opposée à une demande de rappel de salaire ne s’étend pas à une demande d’indemnisation du préjudice présentée par le salarié sauf si elle tend en réalité, sous couvert de dommages et intérêts à obtenir le paiement de salaires prescrits, ce qui est bien le cas en l’espèce. Cette demande sera en conséquence rejetée.
— Sur la demande en rappel de salaire pour la période du 1er juin 2008 jusqu’au mois de novembre 2009 :
M. X revendique le bénéfice du coefficient 180 de la classification professionnelle conventionnelle et les rappels de salaires correspondant à la différence entre les salaires perçus et la rémunération conventionnelle minimale correspondant à ce coefficient. Cette convention collective définit pour les fonctions de chauffeur livreur les coefficients suivants:
— coefficient 150 pour le chauffeur débutant soit pour un salarié ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle, débutant dans la fonction
— coefficient 160 pour le premier échelon, correspondant au chauffeur livreur ayant plus de six mois de pratique professionnelle mais ne remplissant pas les conditions exigées du chauffeur livreur 2° échelon.
— coefficient 170, pour le deuxième échelon, correspondant au chauffeur livreur ayant acquis une expérience suffisante de la fonction et dont la qualité de travail n’appelle pas d’observation
— coefficient 180, pour le 3° échelon, correspondant au chauffeur livreur qui en plus des conditions exigées du chauffeur livreur 2° échelon a une connaissance suffisante de plusieurs tournées de livraison.
Les bulletins de paie de M. X ne sont produits aux débats qu’à compter du mois de mars 2009.
Il est constant et acquis aux débat qu’il a été embauché en 2001 en qualité de livreur et s’est vu appliquer les coefficients suivants :
— de 2001 jusqu’au 1er septembre 2002 (période de travail sous contrat à durée déterminée) : 125.
— à partir du 1er septembre 2002 : 150.
— à partir du 1er février 2006, selon le document comparatif faisant figurer les salaires perçus par M. X et les salaires prévus par les dispositions conventionnelles (document communiqué par la société et non contesté dans son contenu par M. X): 160.
La CERP expose qu’elle dispose de ses propres nomenclatures et classifications et que le taux horaire corrélatif appliqué au sein de l’entreprise est plus favorable que celui applicable en vertu de la convention collective.
La grille de rémunérations mensuelles brutes minimales garanties au 1er février 2008 par la convention collective prévoit à compter de cette date :
-1 353,48 euros bruts par mois pour les salariés bénéficiant d’un coefficient 160,
-1 433,05 euros bruts par mois pour les salariés bénéficiant d’un coefficient 180.
Selon le document comparatif, M. X a perçu les salaires mensuels bruts suivants en application du coefficient 160 :
-1 448,45 euros bruts de février 2008 à décembre 2008,
-1 491,98 euros bruts de mars à novembre 2009, Soit un salaire supérieur au salaire conventionnel correspondant au coefficient 180.
La demande en rappel de salaire sur le fondement de la rémunération conventionnelle minimale correspondant au coefficient 180 ne peut dès lors qu’être rejetée, de même que la demande en rappel de 13° mois par référence au coefficient et d’indemnité de congés payés correspondants.
— S’agissant du coefficient :
M. X a été embauché en 2001et avait donc acquis sept années d’ancienneté et d’expérience en 2008.
L’obtention du coefficient 170 requiert une expérience suffisante de la fonction et une qualité de travail qui n’appelle pas d’observation et le salarié atteignant le coefficient 180 doit avoir en plus une connaissance suffisante de plusieurs tournées de livraison.
Aucun élément ne vient démontrer que le travail de M. X a appelé des observations de la part de l’employeur, ce dernier ne justifiant ni des avertissements ni des retours négatifs de clients dont il fait état à l’encontre de son salarié.
La SA CERP produit un document intitulé «polyvalence des livreurs» document qu’elle n’accompagne d’aucune explication et qui à lui seul et en l’état de sa présentation pour le moins incompréhensible ne permet pas de vérifier l’absence de polyvalence ou de difficulté des tournées imparties à M. X. Au surplus, la SA CERP ne communique pas le contenu de l’engagement unilatéral mis en place le 1er janvier 1999 sur le fondement duquel elle déclare, dans un courrier du 12 août 2011 adressé à l’inspection du travail, que ni l’ancienneté d’un livreur, ni le versement de la CFQ ( contribution financière de qualité) ne traduisent à eux seuls un travail de qualité et que l’évolution en matière de coefficient d’un livreur ne dépend pas de la seule connaissance de deux tournées et d’une certaine ancienneté mais dépend:
.du niveau de difficulté des tournées pratiquées,
.du nombre d’accidents responsables,
.de la qualité globale du travail qui ne doit pas appeler d’observations particulières.
Elle ne justifie donc pas des raisons pour lesquelles M. X n’est pas passé au coefficient 180.
Dans ces conditions, la demande en application du coefficient 180 à compter du 1er juin 2008 est fondée.
b) sur la demande en paiement des temps de pause :
L’article L3121-2 du code du travail dispose que les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L3121-1 sont réunis. Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
L’article L3121-1 dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
L’examen des fiches journalières de travail (relevés de badgeage) versées aux débats permet de constater que M. X a effectivement travaillé le plus souvent plus de six heures par jour et qu’il avait de ce fait droit à une pause de une demi-heure chaque jour conformément aux dispositions de la convention collective applicable.
Ces relevés indiquent expressément pour chacun de ces jours le paiement des temps de pause par un code PAUS « pause automatique payée » et le retrait du temps effectif de travail de ces temps de pause par un code DPAUS « déduction pause automatique ».
M. X ne démontre aucunement avoir été empêché de prendre ces temps de pause et avoir dû rester à la disposition de l’employeur, étant ajouté que le fait que les bulletins de salaire indiquent un horaire de travail incluant les pauses ne permet pas au salarié d’en revendiquer le paiement sans démontrer qu’il ne pouvait prendre de façon effective ses temps de pause.
Sa demande sera rejetée ainsi que celle au titre d’un rappel de 13° mois par référence à la ½ heure de pause payée.
c) sur la demande au titre des jours de congés supplémentaires :
Les dispositions conventionnelles prévoient, en référence à l’article L3141-22 du code du travail, l’attribution de deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul jour lorsqu’il est compris entre trois et cinq.
M. X expose qu’il a toujours pris cinq semaines de congés dont deux semaines après le 31 octobre, soit en dehors de la période légale s’étendant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, de sorte qu’il est en droit de bénéficier, par application des dispositions conventionnelles et légales, de deux jours supplémentaires de congés au titre du fractionnement.
Il soutient n’avoir jamais été rémunéré de ces deux jours et sollicite à ce titre la somme de 733,50 euros correspondant à deux jours de congé par an sur les cinq dernières années.
M. X ne précise pas les années concernées par sa demande et eu égard à la prescription, cette demande n’est recevable qu’à compter du 1er juin 2008.
Les bulletins de salaire ne sont communiqués qu’à partir du mois de février 2009 jusqu’au mois de février 2013.
L’examen de ces bulletins de paie permet de constater que M. X a pris les congés suivants en dehors de la période légale :
-6 jours en avril 2009
-6 jours en avril 2010
-6 jours en mars 2011
-5 jours en avril 2012.
Il y a lieu de rappeler que la durée du congé légal est de 30 jours correspondant à cinq semaines et que les congés payés doivent être pris en deux temps : un congé principal continu d’en principe quatre semaines et une cinquième semaine.
Le fractionnement du congé principal est possible.
Dès lors qu’il prend une fraction d’au moins 3 jours de congés payés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre le salarié a droit à un jour supplémentaire lorsqu’il prend 3 à 5 jours entre le 1er novembre et le 30 avril et de 2 jours lorsqu’il prend au moins 6 jours entre le 1er novembre et le 30 avril ; Cependant les jours de congé principal dus en plus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit au supplément.
Ainsi pour l’année 2009, M. X avait pris les 24 jours de congé principal légal entre le mois de juillet et le mois d’octobre 2009. Les six jours de congé légal dus en plus des 24 jours ouvrables pris en avril 2010 ne doivent donc pas être pris en compte pour l’ouverture du droit au supplément.
En revanche, il n’a pris que 23 jours en juillet 2010 puis six jours en mars 2011, deux jours supplémentaires devant dans ce cas lui être attribués au titre du fractionnement.
De même il n’a pris que 23 jours en Juin et Juillet 2011, suivis de 5 jours en avril 2012 et 3 jours en mai 2012, de sorte que deux jours de fractionnement doivent lui être attribués au titre du fractionnement. Pour l’année 2012, il a pris 23 jours en juin et juillet 2012. Cependant le dernier bulletin de salaire communiqué aux débats est du mois de février 2013 et à cette date M. X n’a pas pris d’autres jours de congés payés. Il est impossible de vérifier sous quelles modalités et notamment combien de jours de congés payés il a pris postérieurement à cette date, le calcul du nombre de jours de fractionnement dus étant dès lors impossible.
Les quatre jours de congés supplémentaires obtenus par M. X au titre du fractionnement n’ont pas été pris et la société ne peut faire état d’un renoncement des salariés à la prise de ces jours de congé en arguant d’une absence de demande écrite de leur part, cette renonciation ne pouvant être qu’expresse et individuelle ou découler d’un accord collectif.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande à hauteur de euros bruts correspondant à :
-2 jours de congé payés supplémentaire au titre du fractionnement sur l’année 2011 au taux horaire de 10,317 euros bruts, soit la somme de 144,43 euros bruts.
-2 jours de congé payés supplémentaire au titre du fractionnement sur l’année 2012 au taux horaire de 10,586 euros bruts , soit la somme de 148,20 euros, soit au total la somme de 292,63 euros bruts outre celle de 29,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
d) sur la demande en paiement d’heures supplémentaires:
L’article L 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
Il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. X soutient qu’il a toujours terminé son travail vers 20h 30 le soir, voire 21 heures ou 21h 30, ce qui selon lui ressort des feuilles de pointage dont dispose la société, laquelle a toujours refusé leur communication.
Il sollicite paiement de 30 minutes de travail supplémentaire par jour sur les cinq années précédant sa demande, soit à compter du 1er juin 2008, soit la somme totale de 7 492 euros outre l’indemnité de congés payés correspondants. M. X ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande tel que des relevés ou calendriers tenu par ses soins indiquant les heures de sortie au jour le jour, mais déclare étayer sa demande par les relevés de badgeage détenus par la société.
Ces badgeages sont communiqués par la Société pour la période allant du mois de novembre 2004 au mois de novembre 2009 et M. X n’en discute pas les mentions et le contenu.
La comparaison entre les bulletins de paie communiqués aux débats et les feuilles de badgeage correspondantes permet de constater que M. X a bien été payé pour chacun des mois concernés des heures supplémentaires réalisées telles qu’indiquées sur les feuilles de badgeage.
Dans ces conditions sa demande en paiement d’heures supplémentaires, non étayée, sera rejetée ainsi que celles en découlant de majorations, d’indemnité de congés payés y afférents et d’indemnité pour travail dissimulé.
e) sur la demande reconventionnelle de la SA CERP :
La SA CERP sollicite la somme de 5000 euros pour procédure abusive.
Cette demande sera rejetée, le caractère abusif de la procédure n’étant pas démontré et M. C X n’ayant fait qu’user des voies de droit à sa disposition pour présenter des demandes dont le caractère sérieux n’est pas discutable.
f) sur les autres demandes :
La remise de bulletins de paie rectifiés et conformes à la présente décision sera ordonnée dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sans qu’il n’y ait lieu à ordonner une astreinte.
La SA CERP succombant partiellement sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à M. X pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement en date du 23 juin 2009 et la mise à pied disciplinaire du 16 octobre 2009.
Réformant pour le surplus,
— Condamne la SA CERP à payer à M. C X les sommes de :
-344,30 euros bruts de rappel de salaire au titre de la retenue pour mise à pied disciplinaire,
-34,43 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés correspondants,
— condamne la SA CERP à payer à M. C X la somme de 300 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’avertissement du 23 juin 2009 et de la mise à pied du 16 Octobre 2009.
Y ajoutant,
Dit les demandes en rappel de salaire formées par M. C X pour la période antérieure au 1er juin 2008 irrecevables.
Condamne la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée à payer à M. C X:
-292,63 euros bruts de rappel de salaire au titre des jours supplémentaires découlant du fractionnement.
-29,26 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Ordonne la remise des bulletins de paie rectifiés conformes à la présente décision par la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt . Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef.
Dit qu’à compter du 1er juin 2008 le coefficient applicable au contrat de travail de M. C X est le coefficient 180 de la convention collective applicable.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée à payer à M. C X la somme de 1 000 euros en paiement de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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