Confirmation 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 14 déc. 2016, n° 15/06845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06845 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 25 juin 2015 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
XXX
4e A chambre sociale ARRÊT DU 14 Décembre 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06845 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RGF13/00544 APPELANTE : SARL A LE CAMP LLARG – Centre Commercial du Ribéral 66130 ILLE SUR TET Représentée par Maître Eric ESQUIROL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIME : Monsieur I A 25 rue des Genévriers – 66130 ILLE SUR TET Représenté par Maître Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 23 JUIN 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRÊT : – Contradictoire. – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 28 septembre 2016 et prorogé aux 19 octobre, 2, 9 et 16 novembre et 14 décembre 2016, préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; – signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Monsieur Nicolas RIEUCAUD, faisant fonction de Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* ** FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur I A saisissait le Conseil de prud’hommes de Perpignan exposant qu’il était salarié de la société SARL A et qu’il avait été embauché par un contrat à durée indéterminée du 31 mai 2002, avec effet au 1er juin 2002, en qualité de directeur technique statut cadre classification III A de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile du 15 janvier 1981 pour une durée mensuelle de 151,67 heures. Il sollicitait la condamnation de cette société à lui payer les sommes de : -185 000 euros nets de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; -13 534, 53 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; -1 353, 45 euros bruts au titre des congés payés y afférents -30 573, 39 euros nets d’indemnité légale de licenciement ; -6 000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés dans le cadre du solde de tout compte, – 60 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de cotisations à L’ASSEDIC, – 5 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale par la médecine du travail; – 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens Il demandait également la délivrance des documents sociaux à savoir l’attestation destinée à l’institution PÔLE EMPLOI, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie conformes à la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification dudit jugement. Pour sa part la société exposait que : -par courrier, en date du 2 mai 2013, la SARL A démettait Monsieur I A de ses fonctions de direction au sein de l’entreprise : « depuis plusieurs mois, je constate quotidiennement un désengagement total de votre part dans l’accomplissement de vos fonctions de direction, tant sur le plan opérationnel qu’au niveau du management. La gestion de la SARL A a toujours été répartie entre trois associés, chacun assumant ses responsabilités et missions. Votre désintérêt manifeste pour l’entreprise et votre retrait à assumer vos fonctions et responsabilités désorganise depuis plusieurs mois la bonne marche de l’entreprise. En l’état de cette situation préjudiciable aux intérêts de l’entreprise, je me vois contraint, par la présente, de vous informer que vous cesserez d’exercer vos fonctions de direction au sein de la SARL A à compter de la première présentation dudit courrier. Vos appointements mensuels vous seront donc réglés jusqu’à cette date. A la cessation de vos fonctions, je vous demande de bien vouloir nous restituer le matériel appartenant à l’entreprise en votre possession Clés de l’établissement Téléphone portable -elle comprenait trois associés Monsieur Z A, Madame Q C A épouse X, et Monsieur I A, le premier d’entre eux étant gérant statutaire et responsable du service carrosserie, la seconde prenant en charge le service administratif et le troisième dirigeait le service mécanique, s’agissant de l’exploitation d’un garage Peugeot, -ces trois associés s’étaient répartis les responsabilités au sein de la SARL A et exerçaient leur fonction de mandataire social sur un pied d’égalité, se considérant comme étant des cogérants ayant les mêmes pouvoirs et les mêmes responsabilités, sans lien hiérarchique entre eux, – chacun au sein de ses propres fonctions disposait d’un pouvoir de direction, de gestion, de décision et de signature des actes qui engageaient l’entreprise, et chaque associé percevait une rémunération identique, aucun d’entre eux ne cotisant légitimement auprès de l’institution POLE EMPLOI, ce que cet organisme avait confirmé par écrit, -ainsi il n’existe aucun lien de subordination entre le gérant Monsieur Z A et, d’une part Madame Q C A et, d’autre part Monsieur I A, -de plus si Monsieur Z A est le gérant de droit de la SARL A, tant Madame Q C A que Monsieur I A sont considérés comme des cogérants de fait, statut qui ne permet pas de déduire l’existence d’un contrat de travail entre les intéressés et la SARL A. La SARL soulevait alors une exception d’incompétence matérielle au motif que seul le Tribunal de commerce pouvait connaitre du litige. Par jugement du 25 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Perpignan : -se déclarait compétent en reconnaissant le statut de cadre dirigeant à Monsieur I A, -renvoyait la cause et les parties à une nouvelle audience. La société A a formé contredit et prétend que : -son contredit est recevable en la forme, -en application de la jurisprudence en vigueur, il appartient à Monsieur I A d’apporter la preuve qu’il existe un contrat de travail le liant à la SARL et justifiant la compétence de la juridiction prud’homale, -de plus il lui appartient d’apporter la preuve qu’il AB ses fonctions de directeur technique dans le cadre d’un lien de subordination vis-à-vis de la SARL A, -tel n’était pas le cas puisque s’il n’est pas contesté que Monsieur I A bénéficiait d’une rémunération et accomplissait une prestation de travail, la SARL A considère qu’il a exercé son activité professionnelle en tant que mandataire social et cogérant de fait, statut excluant toute notion de lien de subordination, -l’institution POLE EMPLOI, interrogée d’ailleurs sur le statut de Monsieur I A a confirmé qu’au vu de ses fonctions et responsabilités, il ne pouvait être considéré comme un salarié et ne relevait pas du régime d’assurance chômage, en sorte que le litige est relatif à la révocation des mandataires sociaux et de la compétence du tribunal de commerce, -en effet l’existence de la fourniture d’un travail et du paiement d’une rémunération n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’un contrat de travail, la notion de subordination juridique est, quant à elle, inhérente au contrat de travail et les premiers juges ne pouvaient pas s’attacher à la seule dénomination du contrat mais aux seules circonstances de fait. Elle sollicite donc l’accueil de son contredit, l’infirmation du jugement et de renvoyer Monsieur I A à mieux se pourvoir devant la juridiction commerciale, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur I A, défendeur, soutient que : -d’abord le Conseil de prud’hommes est compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur et il convient d’étudier la question de fond, au sens de l’article 77 du Code de procédure civile, relative à l’existence d’un contrat de travail entre les parties, -ensuite, en l’espèce, le contrat de travail est un document écrit, ce qui n’a jamais été contesté en première instance, et en raison de cet écrit la charge de la preuve, selon la jurisprudence, incombe à l’employeur lorsqu’il invoque le caractère fictif du contrat de travail, étant précisé que la qualité d’associé minoritaire n’est pas incompatible avec celle de salarié, -contrairement à ce qu’il est prétendu il n’a pas exercé une gérance de fait mais les taches qui lui étaient dévolues en tant que de directeur technique en signant, pour l’essentiel, des documents relatifs à des apprentis dans la mesure où il était maître d’apprentissage, -le contrat de travail qu’il a signé est antérieur à son entrée en fonction en date du 1er juin 2002, comme d’ailleurs les contrats d’apprentissage qui lui sont actuellement reprochés, -enfin il lui est imputé des documents sans effet, soit qu’ils ne comportent pas de signature, soit ne sont pas de lui, d’autant qu’il n’a jamais eu de procuration bancaire et qu’à deux reprises seulement il a signé deux chèques en l’absence du gérant de 627,90 euros et de 33 euros, ce qui, comme l’acte de caution, ne caractérise pas l’exclusion d’un lien de subordination selon la jurisprudence . -et il a reçu des ordres et des instructions de son employeur comme celui donné qui, lors d’une reprise de travail après accident de travail, l’a mis d’office en congé exceptionnel du 24 septembre au vendredi 12 octobre 2012, cette situation étant corroborée par des témoins. Monsieur I A demande donc la confirmation du jugement et de statuer au fond sur ses autres demandes telles qu’il les avait présentées en première instance et qu’il reprend expressément dans ses conclusions. Lors de la première audience la société a contesté la signature apposée au nom de l’employeur sur le contrat de travail du 31 mai 2002, et Monsieur Z A, gérant, comparant en personne, a déclaré que la signature figurant sur le document produit aux débats n’était pas la sienne. En cet éta,t l’affaire était renvoyée pour permettre au défendeur de présenter ses observations sur ce point, ce qu’il a présenté dans ses dernières conclusions. MOTIFS Sur la recevabilité du contredit En application des dispositions de l’article 80 du Code de procédure civile lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. Dans ces conditions, le contredit, motivé et formé dans les délais, est recevable. Sur la compétence du Conseil de prud’hommes Selon l’article L511-1 devenu, en 2008, les articles L 1411-1 et L 1411-4 du Code du travail, le conseil de prud’hommes a une compétence exclusive pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient. Rentre aussi dans cette compétence l’examen de l’existence d’un contrat de travail, fut il discuté par l’employeur. En effet l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des salariés. De plus le lien de subordination qui détermine l’existence d’un contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Egalement en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en apporter la preuve en application de l’article 1315 du Code civil. Or, il résulte des pièces produites que Monsieur I A invoque, d’une part, une relation de travail, d’autre part, un acte écrit intitulé contrat de travail pour asseoir ses prétentions. Ainsi le Conseil de prud’hommes était compétent pour examiner et d’apprécier de telles prétentions et de plus il rentrait dans ses attributions de statuer sur l’argumentation de l’employeur selon lequel ce contrat est fictif dans la mesure où d’une part il ne comporte pas la signature du gérant lui-même, d’autre part il doit être considéré comme ayant été un gérant de fait. Sur les relations entre les parties Au préalable, il convient de préciser que Monsieur Z A et Madame Q C A sont frère et s’ur, et enfants d’Z, tandis que Monsieur I N est leur cousin germain et fils de G-H A. Ils ont pris la succession professionnelle de leurs auteurs. D’après les explications et pièces fournies, si Monsieur I A, est gérant de la société SARL A G H ET FILS, cette société, dont l’objet est la location de terrains et d’autres biens immobiliers, est différente de celle en cause dans le présent litige et sa dénomination est aussi distincte. En ce qui concerne la société ayant formé contredit, et immatriculée au registre du commerce le 5 juillet 2001, elle a pour objet l’exploitation d’un fonds de mécanique générale, tôlerie, station service et dépannages immédiats, outre l’achat, la vente de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion. Elle comprend 7 associés dont 2 personnes morales. Monsieur I A est associé minoritaire de cette société ne disposant, à titre individuel, que de 45 parts sociales sur 450. De même, si la SARL A G H ET FILS est associée, elle ne détient que 100 parts sur 450, étant observé que l’autre personne morale la SARL N FRERES détient 200 parts. A cet égard Monsieur I A affirme, sans être démenti, qu’il existe même un déséquilibre à son détriment dans la société, dans laquelle il a travaillé, car ses cousins, frère et s’ur, détiennent, à travers les personnes morales, finalement 116 parts alors que lui n’en dispose que de 100. L’argumentation, tirée de la détention du capital, de la SARL A, demanderesse au contredit, n’est donc pas fondée et au contraire il apparaît bien que pour Monsieur I A il n’existait pas d’égalité, entre les trois associés personnes physiques, dans la répartition du capital de la société qui l’employait. Quant à l’acte de caution consentie par Monsieur I A, celui-ci est concomitant à la création de la société et était destinée à l’obtention d’un prêt pour la construction d’un local professionnel sur un terrain loué à bail à construction et les aménagements y afférents. De plus le prêt a été accordé le 20 août 2001, bien antérieurement à la conclusion du contrat de travail du 31 mai 2002. Or, pour cette époque de 2001, aucune des parties ne fournit un quelconque élément sur le statut de Monsieur I A. Dans ces conditions cette argumentation est inopérante. La société prétend, en cause d’appel, que le contrat de travail invoqué n’a aucun effet car il ne comporte pas la signature du gérant lui-même, mais d’une autre personne que lui. Toutefois à supposer que la signature soit celle de Q C A épouse Y, comme il est indiqué dans les conclusions du défendeur à la présente instance, ce qui correspond aux pièces de comparaison, il n’en demeure pas moins que : -selon l’article 5.03 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, du 15 janvier 1981, étendue, au titre de la classification des cadres, le niveau III concerne les cadres qui assument de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d’initiative, en particulier dans la direction d’un des services de l’entreprise. -selon l’article 5.04 pour être classé à la position III, le cadre maîtrise un secteur d’activité avec gestion de tous ses composants et recherche de la meilleure coordination avec les secteurs voisins, avec gestion des aspects techniques, commerciaux, administratifs et financiers de son secteur en vue de la meilleure efficacité, et il ne peut être contrôlé que par un cadre de position IV ou par le chef d’entreprise lui-même avec capacité d’assumer seul, sans recours autre qu’exceptionnel, la gestion quotidienne de son secteur d’activité et, le cas échéant, sur délégation spéciale en cas d’absence temporaire du chef d’entreprise, la responsabilité commerciale, technique et financière de l’entreprise. Ainsi Madame C A étant directrice administrative niveau III en sorte qu’elle assumait de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d’initiative, en particulier dans la direction d’un des services de l’entreprise. Ayant un mandat dans ses attributions, en raison de ses fonctions, elle pouvait donc conclure des contrats de travail dont celui de Monsieur I A. Ensuite l’irrégularité affectant la représentation d’une partie tenant à une absence de pouvoir peut être ratifiée, dans les conditions de l’article 1998, alinéa 2, du même Code, et cette ratification peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire d’un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée. Or en l’espèce le contrat de 2002 a été exécuté jusqu’en 2013. Enfin cette circonstance n’a que pour effet de mettre fin à la présomption comme il a été précisé antérieurement. Dès lors elle n’interdit pas à Monsieur I A de démontrer, pour sa part, l’existence d’un contrat de travail. Sur les relations de travail En l’espèce Monsieur I A invoque un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il produit : -une lettre émanant de la société du 21 septembre 2012, après une visite de reprise du travail le déclarant apte après un accident de travail, pour l’informer de sa mise en congé exceptionnel rémunéré avec maintien des avantages, du lundi 24 septembre au vendredi 12 octobre 2012, au soir, -l’attestation de Monsieur K L ainsi libellée: « Monsieur A I AB sa fonction de Directeur Technique au sein de l’entreprise SARL A dont je suis employé de façon normale avant son accident de travail. Par la suite après sa convalescence de plusieurs mois et après sa reprise de travail mi-septembre, il m’ait apparu qu’au sein de l’entreprise un blocage délibéré dans la réalisation de son travail était nettement visible à son encontre. Mes tâches ne pouvaient plus être ordonnées par lui comme à son habitude. Le personnel avait d’ailleurs était réuni par Monsieur A Z pour être informé que dorénavant les consignes de travail seraient données par un employé responsable et non par Monsieur I A comme auparavant. De ce fait Monsieur I A reste isolé dans son bureau sans aucune possibilité d’exercer sa fonction. » -l’attestation de Madame E F ainsi libellée : « Ancienne cliente du garage A (..), j’ai vu lors d’une visite au garage en décembre 2012, Monsieur I A contraint de rester dans son bureau, ne pouvant ni me recevoir ni me renseigner, alors que jusqu’à présent, j’avais justement à faire à lui. Fort surpris de cet état de fait, j’ai essayé de le joindre par téléphone à plusieurs reprises, pour avoir des explications, et à chaque fois, la secrétaire a refusé catégoriquement de me le passer, prétextant soit qu’il était déjà en ligne, soit qu’il était sorti en déplacement. Ce n’est que plus tard, que j’ai appris, ce qui lui avait été infligé, par Monsieur Z A, à savoir, entre autres, faire uniquement acte de présence dans son bureau, mais sans exercer plus aucune activité professionnelle dans le garage. -une lettre du 2 mai 2013 lui impartissant l’ordre de cesser d’exercer ses fonctions de direction au sein de la société à compter de la première présentation de la lettre et de restituer le matériel en sa possession à savoir les clés de l’établissement, et le téléphone portable. De plus, ici aussi étaient applicables les articles 5.03 et 5.04 précités pour elle être aussi classé à la position III, le cadre maîtrisant un secteur d’activité avec gestion de tous ses composants. En l’espèce, les actes ou décisions de Monsieur I A tels qu’ils lui sont imputés maintenant, doivent être distingués entre ceux pris avant ou après la date d’embauche comme directeur technique. A cet égard, doivent donc être exclus cinq contrats de travail conclus le 31 mai 2002 pour l’embauche de trois mécaniciens, un carrossier et une secrétaire qui sont d’ailleurs du même jour que l’embauche de Monsieur I A lui même. De plus, tout ceci ne pouvait passer inaperçu dans une entreprise de moins de vingt salariés. Quant aux nombreuses demandes, de première part, d’aide à l’effort de formation de 1re ou 2e année d’apprentissage et adressées aux services de la Région Languedoc Roussillon, de seconde part, d’aide à la Région pour conclure des contrats d’apprentissage, et de troisième part aux correspondances avec le Centre de formation des apprentis, elles relevaient toutes de la compétence de Monsieur I A qui était maître d’apprentissage à l’atelier du garage . Se situent après l’embauche : -la signature d’une convention accessoire à un contrat d’approvisionnement pour que les clients porteurs de la carte de la société Dyneff puissent payer leur achat à la station service avec cette carte, -l’établissement des mémoires des 22 février 2006, 11 juillet 2007, 25 mai 2009, et 16 septembre 2009 pour avoir paiement des réquisitions des militaires de la Gendarmerie pour enlever des véhicules accidentés, -un avenant à un contrat de la société SFR du 19 décembre 2010 pour un renouvellement d’un téléphone portable, -une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2011 en lieu et place d’Z A pour rappeler un impayé, -une réponse à un formulaire d’identification d’un point de vente adressée au ministère de l’intérieur le 20 novembre 2007 énumérant un garage situé dans un contre commercial qui comportait des toilettes publiques, distribuait du carburant supérieur, et disposant d’une station de gonflage, -un bon pour accord du 31 mai 2009 de travaux de tuyauterie et de récupérateur de vapeur pour une somme inconnue, -une lettre du 15 décembre 2010 adressée à un salarié qui l’informe de nouvelles directives à compter de 2011 relatives à la rotation de permanence du samedi Ces actes ont été effectués en sa qualité de directeur technique conformément aux attributions qui lui étaient dévolues par la Convention collective applicable et visées ci-dessus, ou en cas d’absence de Monsieur Z A. Dans ces conditions il est établi que Monsieur I A n’a agi qu’en sa qualité de cadre directeur technique et non comme un mandataire social. Compte tenu de tous ces éléments démontrant le statut de salarié de Monsieur I A , ne peut être prise en considération la lettre de l’institution POLE EMPLOI du 29 mars 2013, délivrée , sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux et au vu des documents écrits unilatéralement produits par un seul des associés, qui, au demeurant, n’est pas le défendeur . Sur l’évocation En application de l’article 89 du code de procédure civile et l’affaire ayant été introduite devant le conseil de prud’hommes le 19 juin 2013, il convient d’évoquer le fond du litige étant de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive le plus rapidement possible. Cependant il n’a jamais été enjoint à la société de conclure sur la rupture du contrat aussi il convient de faire respecter le contradictoire à son égard de ce chef. Il convient donc de renvoyer l’affaire à une nouvelle audience et d’inviter la SARL A à conclure sur les points non jugés découlant de l’existence d’un contrat de travail entre les parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare le contredit recevable, Le dit mal fondé et le rejette, Evoquant, Renvoie la cause et les parties à l’audience du 21 mars 2017 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur les autres prétentions correspondant au fond du litige, Dit que le présent arrêt tiendra de convocation à cette audience. Réserve les dépens . LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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