Infirmation 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 10 déc. 2019, n° 17/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01981 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 juillet 2016, N° 2015013655 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 10 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01981 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NDNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2015013655
APPELANTS :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me Malo DEPINCE, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me Malo DEPINCE, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
SARL ACTA CONSEIL
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me Malo DEPINCE, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
SARL GC COEUR D’HERAULT
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me Malo DEPINCE, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. F A CONSEIL
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me MERLIN, avocat au barreau de Montpellier, loco Me MARREC, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Monsieur G-H I ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur G-H I, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame X TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur G-H I, Président de chambre, et par Madame X
TORRES, Greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES :
La SARL Acta Conseil, au capital de 25 000 euros, est une société d’expertise comptable, qui a pour associés la SARL GC C’ur d’Hérault, anciennement dénommée Secofi, la SARL F A Conseil ayant pour gérant F A, B Y et D Z ; MM. Y et Z sont les cogérants de la société Acta Conseil.
Par exploit du 21 août 2015, la société F A Conseil a fait assigner la société Acta Conseil, la société Génération Conseil et MM. Y et Z devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d’obtenir l’annulation des assemblées générales extraordinaires tenues les 23 juillet 2012 et 28 juin 2013, de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2013 et d’un acte du 21 décembre 2012 portant cession à la société Secofi de la clientèle de la société Acta Conseil.
La demanderesse faisait notamment valoir qu’elle n’avait été ni consultée, ni convoquée régulièrement aux assemblées générales, que ses droits d’associé avaient été bafoués, du fait qu’elle avait été écartée de toutes les décisions importantes concernant la société Acta Conseil dont la situation était préoccupante, qu’aucun document obligatoire n’avait été mis à sa disposition en violation de la loi et des statuts et que l’acte de cession litigieux avait été réalisé en fraude de ses droits, alors qu’il existait une communauté d’intérêts, de dirigeant et d’associés entre la société GC C’ur d’Hérault et la société Acta Conseil ayant pour associé majoritaire la société Génération Conseil gérée par M. Z.
Le tribunal, par jugement du 6 juillet 2016 a notamment :
— dit que l’assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2012, l’assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2013, et l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2013 sont nulles et de nul effet,
— dit que l’acte du 21 décembre 2012 portant cession à la société Secofi de la clientèle de la société Acta Conseil est nul et de nul effet,
— condamné la société GC C’ur d’Hérault (anciennement Secofi) et la société Acta Conseil à remettre les choses en leur état initial par la restitution de la clientèle par Secofi à Acta Conseil et la restitution du prix à la société Acta Conseil,
— condamné la société GC C’ur d’Hérault, la société Acta Conseil, M. Y et M. Z à assumer solidairement les frais de remise en état initial et de tout dépôt, publicité, honoraire et débours y afférents,
— débouté la société GC C’ur d’Hérault, la société Acta Conseil, M. Y et M. Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la société F A Conseil de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement la société GC C’ur d’Hérault, la société Acta Conseil, M. Y et M. Z à payer à la société F A Conseil la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société F A Conseil du surplus de sa demande.
La société GC C’ur d’Hérault, la société Acta Conseil, M. Y et M. Z ont relevé appel de ce jugement le 4 avril 2017, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 octobre 2019 via le RPVA, ils demandent à la cour, au visa notamment des articles L. 223-39 et L. 223-42 du code de commerce, d’infirmer la décision du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu’elle a déclaré les assemblées générales nulles et de nul effet et statuant à nouveau, de :
— constater que la société F A Conseil a été régulièrement convoquée aux assemblées générales du 28 juin 2013 et du 21 décembre 2012,
— constater que si la convocation régulière à l’assemblée générale du 23 juillet 2012 n’est pas établie, aucune décision n’a cependant lésé les intérêts de la société F A Conseil,
— rejeter par conséquent toutes les demandes formulées par la société F A Conseil,
— constater le caractère manifestement abusif de cette procédure,
— condamner la demanderesse au paiement de 5000 euros pour procédure abusive à chacun des défendeurs,
— condamner la demanderesse au paiement de 6000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2012 a été remise en main propre à M. A, que les convocations aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 23 juin 2013 lui ont été adressées, avec les documents obligatoires, par lettres recommandées, qu’il n’a pas retirées, et que la cession de la clientèle de la société Acta Conseil a été réalisée à la suite d’une assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2012 à laquelle M. A a bien été convoqué ; ils ajoutent qu’une convocation irrégulière ne saurait entraîner la nullité de l’assemblée que s’il est démontré l’existence d’un préjudice pour la société ou l’associé qui s’en prévaut, sachant qu’en l’espèce,
M. A, qui ne retire jamais les lettres de convocation qui lui sont adressées, ne souhaite manifestement pas participer à la vie sociale.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2019 par le RPVA, la société F A sollicite, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, des articles L. 223-18 et suivants, L. 223-20 et suivants, L. 223-39 et L. 223-42 du code de commerce et des articles R. 223-20 et suivants du même code, de voir :
(…)
— confirmer le jugement du 6 juillet 2016 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant que la remise des choses en l’état se fera sous astreinte définitive de 500 euros par jour à compter du mois qui suit la signification de la décision à intervenir,
Sur l’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2012 :
— dire et juger que les règles de convocation et d’information préalable légales, réglementaires et statutaires ont été violées,
— constater qu’elle n’a pas été convoquée,
— en conséquence, dire et juger que l’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2012 est nulle et de nul effet,
Sur l’assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2013 :
— dire et juger que les règles de convocation et d’information préalable légales, réglementaires et statutaires ont été violés,
— constater qu’elle n’a pas été convoquée,
— en conséquence, dire et juger que l’assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2013 est nulle et de nul effet,
Sur l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2013 :
— dire que les règles de convocation et d’information préalable légales, réglementaires et statutaires ont été violés,
— constater qu’elle n’a pas été convoquée,
— en conséquence, dire et juger que l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2013 est nulle et de nul effet,
Sur l’acte de cession de clientèle du 21 décembre 2012 portant cession à la SARL (Secofi) GC C’ur d’Hérault de la clientèle de Acta Conseil moyennant le prix de 380 000 euros :
— dire et juger que les dispositions statutaires ont été violées,
— constater que les associés n’ont pas été consultés en vue d’autoriser la cession de la clientèle de la société Acta Conseil au mépris des stipulations de l’article 14 des statuts,
— en conséquence, dire et juger que l’acte de cession de clientèle entre GC C’ur d’Hérault (Secofi) et Acta Conseil est nul et de nul effet,
— condamner les mêmes sociétés à remettre les choses en leur état initial par la restitution de la clientèle par Secofi à Acta Conseil et la restitution du prix à la société Acta Conseil,
— dit que la société GC C’ur d’Hérault (Secofi), la société Acta Conseil, M. Y et M. Z seront tenus solidairement des frais de remise en état initial et de tous dépôts, publicités, honoraires et débours y afférents,
'débouter la société GC C’ur d’Hérault (Secofi), la société Acta Conseil, M. Y et M. Z,
— les condamner, avec la même solidarité, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2019.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article L. 223-26, alinéa 1, du code de commerce que le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée générale, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, et de l’article L. 223-27, alinéa 1, du même code que les décisions sont prises en assemblée générale, mais que les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article L. 223-26 toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte ; aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-27 : « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ».
L’article R. 223-18 dispose en outre que les comptes annuels, la rapport de gestion, le texte des résolutions proposés, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée prévue par l’article L. 223-26 et que pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie ; en cas de convocation d’une assemblée autre que celle prévue au premier alinéa de l’article L. 223-26, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article R. 223-19 ; enfin, l’article R. 223-20 énonce que les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée, qui indique l’ordre du jour.
En l’occurrence, les associés de la société Acta Conseil, réunis en assemblée générale extraordinaire le 23 juillet 2012, ont décidé, aux termes de la première résolution adoptée par 100 voix contre 0 (en réalité 100 % des voix des associés présents à l’assemblée, porteurs de 499 parts sur 500), de ne pas procéder à la dissolution anticipée de la société bien que les capitaux propres de celle-ci soient devenus inférieurs à la moitié du capital social ; le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne que les associés ont été convoqués à l’initiative de la gérance par lettre remise en main propre le 9 juillet 2012 et que la société F A conseil est absente et excusée ; pour autant, la lettre de convocation, qui aurait été adressée à la société F A, mentionnant l’ordre du jour, n’est pas communiquée et il ne résulte d’aucun élément que celle-ci, absente à l’assemblée litigieuse, ait entendu ratifier la résolution adoptée au cours de celle-ci ; la société F A, qui, n’ayant pas été convoquée, n’a pas été mise en mesure de participer à l’assemblée générale et d’exercer ses droits d’associé, ce qui caractérise en soi l’existence d’un grief, est donc fondée à en solliciter l’annulation, quand bien même elle n’est titulaire que d’une part sur les 500 composant le capital social, en sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2012.
S’agissant de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2013 convoquée notamment en vue de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et de la ratification de la rémunération de la gérance au cours de cet exercice et de l’assemblée générale extraordinaire également réunie le 28 juin 2013 en vue de la modification du siège social, les appelants communiquent la copie des lettres de convocation aux assemblées générales adressées à la société F A, datées du 13 juin 2013, la copie des avis de réception mentionnant que les lettres, présentées le 14 juin 2013, ont été non réclamées par leur destinataire et la copie des enveloppes comportant le cachet de la poste avec comme date de remise, celle du 13 juin 2013.
Force est de constater, d’une part, que le délai de convocation de quinze jours prévu à l’article R. 223-20 n’a pas été respecté, moins de quinze jours s’étant écoulés entre le 14 juin 2013 et les dates des assemblées, et, d’autre part, que les enveloppes contenant les lettres de convocation et les documents devant y être joints, comme les comptes annuels, le rapport de gestion ou le texte des résolutions proposées, ne sont pas communiquées en original permettant ainsi de s’assurer de la
régularité des convocations aux assemblées litigieuses ; cependant, la nullité d’une assemblée irrégulièrement convoquée n’est, selon l’article L. 223-27, dernier alinéa, que facultative et il appartient au demandeur de rapporter la preuve du grief que lui cause l’irrégularité commise ; or, en l’espèce, la société F A qui, n’ayant pas retiré à la poste les lettres recommandées de convocation aux assemblées générales du 28 juin 2013 malgré les avis de retrait des dites lettres laissés le 14 juin 2013 à l’adresse de son siège social, n’établit pas le grief que lui cause l’irrégularité des convocations eu égard aux résolutions adoptées par les assemblées générales, ayant consisté pour l’essentiel en l’approbation des comptes de l’exercice 2012, la ratification de la rémunération de la gérance au cours de cet exercice et le transfert du siège social ; le jugement entrepris ne peut ainsi qu’être réformé en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2013 et de l’assemblée générale extraordinaire également tenue le 28 juin 2013.
Pour solliciter, par ailleurs, l’annulation de l’acte de cession de la clientèle de la société Acta Conseil en date du 21 décembre 2012, enregistré au service des impôts de Montpellier le 7 février 2013 selon l’avis inséré dans le journal
« l’AggloRieuse » du 6 mars 2013, la société F A fait valoir que cette cession est intervenue en violation des dispositions de l’article 14 des statuts selon lequel toutes conventions ayant pour objet un droit de présentation de clientèle, toutes prises de participation compatibles avec l’objet social dans toutes sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu’avec l’autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire ; en défense, la société GC C’ur d’Hérault, la société Acta Conseil, M. Y et M. Z communiquent le procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2012 par laquelle les associés présents, porteurs de 499 parts sur 500, ont décidé à l’unanimité de céder la clientèle de Acta Conseil à la SARL Secofi moyennant le prix de 380 000 euros à compter du 1er janvier 2013, donnant tous pouvoirs aux cogérants à l’effet de procéder à cette cession ; si elle conteste avoir été régulièrement convoquée à cette assemblée générale, bien qu’il soit produit aux débats la copie de la lettre de convocation du 6 décembre 2012 et de l’avis de dépôt de l’envoi recommandé, il n’en demeure pas moins que la société F A n’en demande pas, par voie d’exception, l’annulation, alors que cette assemblée générale du 21 décembre 2012 a précisément autorisé la cession de la clientèle de la société Acta Conseil aux conditions de majorité ordinaire en conformité des dispositions de l’article 14 des statuts ; le jugement entrepris doit également être réformé en ce qu’il a annulé l’acte de cession du 21 décembre 2012, alors qu’il n’avait pas été saisi d’une demande aux fins d’annulation de l’assemblée générale ayant autorisé la cession.
L’action en justice de la société F A, laquelle obtient l’annulation de l’assemblée générale du 23 juillet 2012, ne revêt aucun caractère manifestement abusif de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués de ce chef à la société GC C’ur d’Hérault, à la société Acta Conseil, ainsi qu’à MM. Y et Z.
La société F A ne justifie pas davantage du préjudice, qu’elle invoque, à l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, en sorte que le jugement qui l’a déboutée d’une telle demande doit être confirmé de ce chef.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause
d’appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 juillet 2016, mais seulement en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2013, de l’assemblée générale extraordinaire également tenue le 28 juin 2013 et de l’acte de cession du 21 décembre 2012,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la société F A de ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2013 et de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2013 des associés de la société Acta Conseil et, d’autre part, à l’annulation de l’acte de cession de la clientèle de la société Acta Conseil à la société Secofi en date du 21 décembre 2012,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Le greffier, Le président,
J.L.P.
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