Infirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 janv. 2021, n° 18/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 23 novembre 2017, N° 17/04215 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00650 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NQX3
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 15/02826 + Jugement du 07 DECEMBRE 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 17/04215
N° RG 18/00650 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NQX3 et N° RG 18/01126 – N°Portalis DBVK-V-B7C-NR3Z joints sous le n° N° RG 18/00650 – N°Portalis DBVK-V-B7C-NQX3
APPELANTE :
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 312 800 097, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me B SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R , a v o c a t p o s t u l a n t a y a n t p l a i d é e t p a r l a S C P DUMAINE-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
autre qualité : intimée dans le RG 18/01126
INTIMEES :
Madame A Y
de nationalité Française
[…]
66600 X
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant ayant plaidé, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Julien MARIGO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
autre qualité : appelante dans le RG 18/01126
représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat postulant ayant plaidé, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
autre qualité : intimée dans le RG 18/01126
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. B C, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. B C, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir repris au 01/10/2009 un contrat de location du 01/12/2008 avec la société COPY SUD portant sur un copieur RICOH MPC 2000, Mme A Y, huissier de justice à X, a contracté une seconde fois avec la société COPY SUD selon bon de commande du 15/06/2010 pour une solution d’archivage numérique PC ELO SERVICE pour une durée de 21 trimestres moyennant loyer trimestriel de 1185€ HT, les 8 premiers trimestres devant être payés par COPY SUD dans le cadre de son offre commerciale.
La SA S LOCAM est intervenue pour le financement de chaque contrat en qualité de crédit bailleur.
Le contrat de location financière portant sur le copieur RICOH MPC 2000 a été résilié par anticipation et le matériel restitué en novembre 2011.
Mme Y ne s’acquittant pas des loyers dus à compter du mois de novembre 2012 au titre du second contrat, LOCAM la mettait en demeure et prononçait la résiliation du contrat par courrier LRAR du 30/04/2013.
Elle l’assignait devant le tribunal de grande instance de PERPIGNAN aux fins de paiement de sa créance et restitution du matériel, Mme Y appelant en garantie la société COPY SUD.
Par jugement réputé contradictoire du 23/11/2017, cette juridiction a condamné Mme A Y à payer à la société LOCAM la somme de 17517.33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30/04/2013, donné acte à A Y qu’elle tient le matériel support de la solution d’archivage numérique à disposition à X, condamné A Y aux dépens de l’instance distraits au profit de l’avocat demandeur, condamné la société COPY SUD à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif du 07/12/2017, la juridiction a complété le dispositif en condamnant la société COPY SUD à relever et garantir Mme A Y de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société LOCAM.
Par déclaration du 08/02/2018, la société COPY-SUD a interjeté appel, enrôlé sous le numéro RG n°18/650
Par déclaration du 02/03/2018, Mme A Y a interjeté appel, enrôlé sous le numéro RG n° 18/1126
Dans ses dernières conclusions le 03/10/2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation et de ses moyens, Mme A Y demande, au visa des articles 1134, 1217 et 1218 anciens, 1186 et 1187 nouveaux du code civil de :
réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à LOCAM la somme de 17517.33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30/04/2013 et rejeté sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau, constatant l’absence d’exigibilité des sommes revendiquées, tenant l’absence de ratification du PV de livraison et de conformité, constatant que les contrats conclus entre elle et COPY SUD sont interdépendants, constatant que le premier d’entre eux, relatif à la fourniture d’un copieur, a donné lieu à résiliation au 03/11/2011
prononcer la caducité du contrat de fourniture/entretien de la solution d’archivage numérique PC ELO SERVICE au 03/11/2011
par voie de conséquence, prononcer la caducité du contrat de location qui y était attaché à la même date
constatant que Mme Y n’est redevable d’aucune somme à cette date, débouter la SA LOCAM de l’intégralité de ses demandes
à titre subsidiaire,
vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
tenant les manquements contractuels de la société COPY SUD
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société COPY SUD à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société LOCAM
en toutes hypothèses,
lui donner acte que le matériel support de la solution d’archivage numérique est mis à disposition de qui il appartiendra pour récupération, sans frais pour elle, à X
condamner la partie qui succombe à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner cette même personne aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me SALVIGNOL, sur ses offres de droit.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— l’exigibilité des loyers n’est jamais intervenue, le bon de livraison du 31/08/2020 ne portant pas la signature de la locataire qui est par ailleurs désignée Chazal et il n’existe pas de procès-verbal de réception attestant de la conformité de la solution informatique, ce qui l’autorise à invoquer des non-conformités
— la caducité du contrat de fourniture/entretien de la solution informatique résulte de la résiliation du contrat de fourniture/maintenance du copieur, les deux contrats étant interdépendants.
— la caducité du contrat de financement résulte ensuite de la caducité du contrat de fourniture/entretien de la solution informatique.
— la société COPY-SUD a joué de malice pour placer un produit pour lequel elle n’avait pas été sollicitée et sous couvert d’une fausse gratuité, en méconnaissance de l’exécution d’obligation de bonne foi de la convention et par manquement à son obligation de conseil envers un profane en matière informatique
Dans ses dernières conclusions déposées le 12/07/2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation et de ses moyens, la société COPY-SUD, au visa des articles 1131 et 1147 anciens du code civil demande de réformer le jugement
à titre principal, sur la recevabilité des demandes de Me Y
constater, dire et juger que la résiliation du contrat de location aux torts de Me Y pour non paiement des loyers a fait perdre à cette dernière le droit d’agir à l’encontre de la société COPY SUD fournisseur au titre d’un prétendu manquement de la société COPY SUD à ses obligations
prononcer l’irrecevabilité de Me Y à agir en garantie contre la société COPY SUD
à titre subsidiaire, au fond
constater dire et juger que la société COPY SUD n’a commis aucun manquement contractuel vis-à-vis de Mme Y
En tout état de cause,
dire et juger n’y avoir lieu à condamnation de la société COPY SUD à relever et garantir Mme Y des condamnations prononcées contre elle au profit de LOCAM
condamner Mme Y qui succombera à payer à la société COPY SUD une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP DUMAINE RODRIGUEZ avocat, qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret n°2016-230 du 26/02/2016 et par l’arrêté du 26/02/2016 si dans le délai d’un mois qui suivra la signification de la décision, aucun règlement n’est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier."
Elle soutient pour l’essentiel que :
— les deux contrats de location étaient divisibles, conclus à deux ans d’intervalle et portant sur deux équipements distincts pouvant fonctionner l’un sans l’autre, sans stipulation contractuelle les liant
— en application de la jurisprudence de la Cour de cassation Ch com 11/07/2006 n°05-11592, Mme Y est irrecevable à agir contre elle, la résiliation du contrat ayant été prononcée le 30/04/2013 ;
— elle produit aux débats un bon de livraison du 29/07/2010 réfutant l’allégation mensongère de Mme Y selon laquelle elle n’a pas signé de bon de livraison et de conformité ; aucune réclamation n’a été formée par elle quant à la conformité si ce n’est au stade des poursuites en paiement ;
— Mme Y, huissier de justice, est parfaitement capable de comprendre le contenu et la portée de ses engagements, sur la limitation à deux ans de la remise commerciale, sur l’incidence financière de la résiliation
— le manquement au devoir d’information et de conseil n’est pas démontré et l’allégation selon laquelle la solution d’archivage ne pouvait être utilisée que sur le matériel fourni objet du premier contrat est inexacte.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14/08/2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation et de ses moyens, la société LOCAM demande de confirmer le jugement, sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts.
Elle rappelle être intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location de la solution d’archivage, avoir été destinataire du procès-verbal de livraison et de conformité délivré par la défenderesse.
Il n’existe aucune non-conformité du matériel et les contrats sont indépendants. La résiliation née du défaut de paiement est bien fondée.
L’ordonnance de clôture est en date du 13/10/2020.
MOTIFS
Sur la jonction
Il convient de joindre les deux appels principaux de Mme Y et de la société COPY-SUD dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice et de poursuivre l’instance sous le numéro le plus ancien
Sur la fin de non recevoir tirée de la perte du droit d’agir
La société COPY-SUD invoque un attendu de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation n°05-11592 du 11/07/2006 selon lequel en l’absence de stipulation contraire, la cour d’appel a exactement retenu que la résiliation du contrat de crédit-bail a mis fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l’exercice de l’action en garantie contre le fournisseur.
Mme Y rappelle les stipulations contractuelles de l’article 4 qui, en contrepartie de la renonciation du locataire à tout recours contre le bailleur sur le fondement de la garantie légale ou conventionnelle attachée au matériel se voit transmettre la totalité des recours contre le fournisseur, clause qui compte tenu de la résiliation du contrat ne lui permet plus d’agir contre le fournisseur.
Elle souligne toutefois à juste titre que son action en tant que dirigée contre COPY-SUD l’est sur le fondement du manquement au devoir d’information et de conseil et non dans une recherche de responsabilité en raison d’un vice ou d’une non-conformité.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de location financière
Pour échapper à la demande en paiement présentée par la SA LOCAM, Mme Y soutient d’abord l’absence d’exigibilité des sommes qui lui sont réclamées en l’absence de procès-verbal de livraison et de conformité, soulignant que le document qui lui est opposé, daté du 31/08/2020, dans lequel elle est désignée Chazal, ne porte pas sa signature ; que la notion de livraison de la chose est impropre puisque elle est
immatérielle, rendant impossible la formalisation d’une quelconque réserve puisque le locataire n’a pas les moyens de s’assurer que le logiciel mis en place est bien celui prévu et que la solution informatique est conforme à celle qui est sensée lui être louée.
Or, si la société LOCAM produit en appel le document qu’elle avait produit en première instance, daté du 31/08/2020, dénommé procès-verbal de livraison et de conformité, émanant de la seule société COPY-SUD certifiant que le fournisseur a livré le bien objet du contrat, la société COPY-SUD, comparante en appel, produit de son côté (sa pièce 28), un bon de livraison du 29/07/2010, revêtu d’une signature dont Mme Y ne dénie pas qu’elle soit sienne, attestant la livraison du matériel à cette date, peu important l’absence de cachet commercial.
Cet élément nouveau en cause d’appel conforte la juste analyse effectuée par le premier juge selon laquelle le matériel a été livré puisque Mme Y le tient à la disposition de qui il appartiendra et qu’à aucun moment dans les échanges entre les parties la conformité du matériel n’a été mise en cause.
En effet, le terme « matériel inutilisable » utilisé dans le courrier du 05/07/2012 ne signifie en rien matériel non conforme et il n’est pas indiqué que la solution d’archivage n’a pu être utilisée entre le 29/07/2010, date de sa livraison, et le 03/011/2011, date de restitution du copieur Ricoh.
Il doit encore être ajouté que ce n’est qu’en prévision du moment où les échéances trimestrielles du contrat de location financière allaient lui être réclamées, au terme des huit premiers trimestres de 08/2010 à 05/2012 pris en charge commercialement par la société COPY-SUD, que l’étude d’huissier a commencé à se préoccuper du devenir de la solution d’archivage et à soutenir qu’elle était inutilisable, ce qu’elle s’était abstenue de soutenir du 03/11/2011 au 05/07/2012, sollicitant dans un premier temps une solution commerciale.
Mme Y oppose ensuite une interdépendance des contrats de contrat de fourniture/entretien de la solution informatique avec le contrat de fourniture/maintenance du copieur, la résiliation amiable de celui-ci ayant entraîné la caducité du second.
Toutefois, si Mme Y doit être considérée comme profane dans le domaine des solutions informatiques à usage professionnel, elle ne peut l’être dans le domaine juridique en l’état de l’exercice de sa profession d’huissier de justice. Les contrats ont été souscrits à des dates distinctes, le deuxième sans clause contractuelle de rattachement au premier. Ils portent sur des matériels distincts et ont donc un objet distinct.
Mme Y qui soutient que le contrat de solution d’archivage lui a été indiqué comme pouvant être résilié facilement au terme des deux premières années prises en charge par la société, qu’elle avait compris comme une période d’essai, ne va toutefois pas jusqu’à soutenir avoir été victime d’un dol résultant de manoeuvres frauduleuses de son co-contractant.
Elle pouvait facilement comprendre à la lecture des termes du contrat, clairs et explicites, qu’elle s’engageait pour une durée irrévocable de 21 trimestres, la résiliation ne pouvant intervenir qu’ultérieurement dans les conditions de l’article 2 des conditions générales.
Si la solution d’archivage a été dans un premier temps installée sur le copieur Ricoh, Mme Y ne démontre en aucun cas qu’elle ne peut l’être sur un autre support : le courrier du 02/12/2016 d’un sieur Michel dont on comprend qu’il est directeur commercial de D E qui a remplacé COPY-SUD dans la fourniture de copieur n’a pas la portée que Mme Y lui attribue : il ne fait qu’indiquer que D E n’est pas capable de remettre en place le logiciel PC ELO SERVICE qu’il ne maîtrise pas, ce logiciel ne pouvant être remis en fonction que par la société Copy Sud. Il n’indique pas que le logiciel est incompatible avec un autre type de matériel informatique, bien au contraire puisqu’il peut être remis en fonction par la société COPY-SUD.
Celle-ci produit un document émanant du fabriquant de la solution informatique ELO qui décrit que cette solution peut piloter tout scanner, sous réserve d’un paramètrage spécifique lorsqu’il n’est pas pourvu d’un driver Twain.
Il n’existe ainsi aucune interdépendance des contrats, qu’elle soit juridique ou fonctionnelle et la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle porte condamnation de Mme Y à paiement au profit de la SA LOCAM dans le quantum déterminé par le premier juge qui n’est pas critiqué par celle-ci., sauf à ajouter la capitalisation des intérêts, demandée en justice pour la première fois le 13/08/2018.
Sur les manquements de COPY-SUD
Le premier juge a retenu le manquement de cette société à son obligation d’information et de conseil en soulignant qu’elle était à l’origine de la signature du contrat par l’offre promotionnelle qu’elle en faisait, mettant en avant la prise en charge par ses soins des deux premières années de location et ne mettant pas en garde sur la durée irrévocable de l’engagement, procédant à la résiliation amiable du contrat de location du copieur sans aviser Mme Y des conséquences techniques sur l’utilisation de la solution d’archivage et sans la prévenir des difficultés juridiques au regard de la location souscrite auprès de LOCAM.
C’est cependant à juste titre que la société COPY-SUD conteste une telle décision qui en outre retient sa mauvaise foi : la capacité juridique de Mme Y à comprendre l’irrévocabilité de son engagement pour la durée de 21 trimestres résulte de sa profession; au jour de la souscription du second contrat, le contrat de location du copieur Ricoh n’était pas résilié et l’information sur les conséquences techniques de cette résiliation d’un contrat indépendant n’était pas due ; Mme Y, postérieurement à la restitution du copieur, n’a jamais sollicité COPY-SUD pour la remise en fonctionnement du logiciel ELO sur un autre support, son dossier n’étant suivi par un associé de la nouvelle étude Vuillemain-Boulay-Y que sous l’optique de résiliation, non de poursuite d’un contrat dont l’utilité ne lui était manifestement plus acquise.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a jugé la société COPY-SUD tenue à relever et garantir Mme Y des condamnations prononcées contre elle.
Succombant dans ses prétentions, Mme Y supportera les dépens d’appel, lesquels sont exclusifs du droit de recouvrement à la charge du créancier qui doivent demeurer à sa charge exclusive par l’effet du décret 2016-230 et de l’arrêté du 23/02/2016.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Ordonne la jonction des procédureN° RG 18/00650 et N° RG 18/01126 sous le n° N° RG 18/00650
Déclare recevable Mme A Y à agir en garantie contre la société COPY-SUD sur le fondement du manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme A Y à payer à la société LOCAM la somme de 17517.33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30/04/2013, donné acte à A Y qu’elle tient le matériel support de la solution d’archivage numérique à disposition à X, condamné A Y aux dépens de l’instance distraits au profit de l’avocat demandeur
Y ajoutant, ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, la première demande en justice en étant faite le 13/08/2018.
Réforme pour le surplus
Statuant à nouveau
Rejette l’appel en garantie formé par Mme A Y contre la société COPY-SUD.
Condamne Mme A Y à payer à la société COPY-SUD la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme A Y aux dépens d’appel, exclusifs du droit de recouvrement à la charge du créancier, avec distraction au profit de l’avocat qui en affirme le droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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