Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 nov. 2021, n° 19/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03326 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 1 avril 2019, N° 18/00404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03326 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OE3O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 18/00404
APPELANTE :
S.A.S. ALTRAD ARNHOLDT prise en la personne de représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2021, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 25 février 2016, la société Decontat Pro aujourd’hui dénommée Sopromadec a signé une convention de cession de créances professionnelles avec la SA CM-CIC Factor.
Selon devis n° 308 en date du 17 septembre 2016 accepté par la SAS Arnholdt échafaudages, la société Decontat Pro s’est engagée à procéder à des opérations de décontamination au plomb du matériel d’échafaudage de la société Altrad pour un volume de 2000 tonnes, au prix de 200 euros hors-taxe la tonne, soit un marché forfaitaire d’un montant total de 480'000 euros TTC.
Le 3 juillet 2017, la société Sopromadec a cédé à la SA CM-CIC Factor une facture n° 100020 d’un montant de 33'009,60 euros TTC en date du 30 juin 2017 à échéance au 12 août suivant, établie au nom de la société Arnholdt échaffaudages.
Cette cession de créance a été notifiée le 10 juillet 2017 à la société Altrad Arnholdt par courrier recommandé qu’elle a réceptionné le 13 juillet 2017.
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Sopromadec, la date de cessation de paiements ayant été fixée au 15 janvier 2017. La société CM-CIC a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur le 10 octobre 2017 et notamment celle de 33 009,60 euros.
Après mise en demeure infructueuse, la société CM-CIC Factor a, par exploit du 22 janvier 2019, fait assigner la société Altrad Arnholdt devant le tribunal de commerce de Béziers qui par jugement du 1er avril 2019, a :
— condamné la société Altrad Arnholdt à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 33'009,60 euros outre intérêts au taux de 20 % à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2017,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 1er septembre 2018, soit un an après mise en demeure du 1er septembre 2017,
— débouté la société CM-CIC Factor de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Altrad Arnholdt à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Altrad Arnholdt a régulièrement relevé appel, le 14 mai 2019, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2021 via le RPVA, de :
Vu les articles L. 313'23 du code monétaire et financier, 1324 du code civil, 1103, 1113,'1163 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 1er avril 2019 en ce qu’il a (…) Et statuant à nouveau
— dire et juger que la société CM-CIC Factor ne justifie pas de l’obligation de paiement qu’elle invoque à son encontre et en conséquence mal fondée en ses demandes,
— dire et juger que la société Altrad Arnholdt est bien fondée à opposer à la société CM-CIC Factor l’inexécution par la société Sopromadec de ses obligations contractuelles telle que ressortant du devis accepté en date du 17 septembre 2016,
— débouter par conséquent la société CM-CIC Factor de l’ensemble de ses demandes (…),
— condamner la société CM-CIC Factor à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur un plan factuel, elle explique avoir livré un certain tonnage d’échaffaudages à dépolluer à la société Sopromadec qui n’en avait traité qu’une partie équivalent à 90'000 euros TTC. Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 14 septembre 2017 puis du 16 novembre 2017, elle avait interrogé le mandataire liquidateur sur la poursuite du contrat en cours, puis formé auprès de celui-ci une demande en revendication des échafaudages. Par courriers recommandés du 24 novembre 2017, elle avait encore formellement contesté devoir une quelconque somme au factor de la société Sopromadec et déclarait une créance de 127'438,67 euros correspondant à la différence entre les sommes avancées à la société Sopromadec sur prestations à réaliser et la somme due à cette dernière.
Elle fait ensuite essentiellement valoir :
— qu’elle n’a nullement payé la facture cédée directement entre les mains de la société Sopromadec, le paiement du 13 juillet 2017 se rapportant à une précédente facture n° F426 du 31 mai 2021 de 38 880 euros,
— que le tribunal de commerce avait excédé ses pouvoirs en retenant le caractère tardif de sa déclaration de créance et la preuve n’a pas été rapportée d’un quelconque rejet ou d’une non inscription sur l’état des créances,
— la société Sopromadec n’avait pas exécuté ses obligations, l’appréciation de cette inexécution devant
s’effectuer au regard de l’ensemble des obligations souscrites par contrat du 17 septembre 2017 et non seulement au regard de la seule facture cédée;
— la cession de créance au factor avait été réalisée en fraude de ses droits puisqu’il devait y avoir imputation de la facture cédée sur les sommes avancées et que la société Sopromadec savait pertinemment qu’elle ne pourrait pas remplir ses obligations contractuelles.
La société CM-CIC Factor sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 28 octobre 2019 :
Vu les articles L. 313'23 et suivants du code monétaire et financier, les articles L. 441'6, L. 641'3, L. 622'24, R. 622'21 et R. 622'24 du code de commerce, les articles 1199, 1343'2 et 1353 du code civil,
— débouter la société Altrad Arnholdt de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 1er avril 2019 toutes ses dispositions,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1er septembre 2018, soit un an après la mise en demeure du 1er septembre 2019,
— condamner la société Altrad Arnholdt à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Laffon de la SCP Laffon- Portes avocat au barreau de Béziers.
Elle expose en substance que :
— le paiement de la créance litigieuse directement entre les mains de la société Sopromadec le 13 juillet 2017, le jour même de notification de la cession de créance, n’est pas libératoire,
— le débiteur cédé est tenu en cas de procédure collective ouverte à l’encontre du cédant de déclarer sa créance pour pouvoir opposer au cessionnaire une exception d’inexécution mais la déclaration de créance invoquée en date du 24 novembre 2017 est tardive au regard du délai ouvert par l’article L. 641-11-1 III 1° du code de commerce et donc inopposable au passif de la procédure collective, cette tardiveté privant encore la société Altrad Arnholdt qui ne justifie pas davantage d’une admission de sa créance, de la possibilité d’opposer une quelconque exception d’inexécution,
— les échafaudages décontaminés entre le 1er juin et le 30 juin 2017, objets de la facture cédée avaient bien été confiés à une société de transport, accompagnés de leurs certificats de décontamination, pour restitution à la société Altrad Arnholdt qui appuie ses prétentions sur des documents qu’elle s’est établie à elle-même et ne démontre pas l’avance qu’elle aurait consentie dans le cadre du marché.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le juge-commissaire étant seul habilité à statuer sur la régularité de la déclaration de créance, le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration de créance formée par la société Altrad Arnholdt au passif de la société Sopromadec est irrecevable et inopérant devant la cour saisie d’une action en paiement par le factor contre le débiteur cédé qui lui oppose l’exception d’inexécution tirée de son rapport contractuel avec le cédant en liquidation judiciaire.
Sur la cession de créance :
Au visa de l’article L.313-28 du code monétaire et financier, si l’existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c’est à celui qui l’invoque de la prouver.
En l’espèce, la cession de créance se rapporte à une facture n° 100020 en date du 28 juin 2017 à échéance au 12 août 2017 portant sur 137,54 tonnes d’échafaudages décontaminés au cours du mois de juin 2017, établie par la société Sopromadec à l’attention de la société Altrad Arnholdt
La société CM-CIC Factor justifie que par lettre recommandée en date du 10 juillet 2017 avec demande d’avis de réception, elle a notifié cette cession à la société Altrad Arnholdt qui ne conteste pas la signature portée sur l’avis de réception en date du 13 juillet 2017.
Dans le cadre de la preuve qui lui incombe, la société CM-CIC Factor produit la facture cédée mais également le justificatif de la restitution à la société Altrad Arnholdt des échafaudages dépollués concernés, objets de lettres de voiture accompagnées des certificats de décontamination correspondants ayant donné lieu à établissement d’un justificatif de retour par la société Altrad Arnholdt qui ne conteste pas au demeurant la réalité des prestations réalisées en juin 2017, mais qui soutient que son exception d’inexécution doit s’apprécier non pas au regard de cette seule facture mais 'au regard de l’ensemble des obligations souscrites par la société Sopromadec en vertu du contrat liant les deux parties en date du 17 septembre 2017" .
Il convient de conclure que la société CM-CIC Factor rapporte la preuve de l’existence même de la créance cédée.
Au visa du même article L.313- 28, si l’existence de la créance cédée est tenue pour établie par la juridiction saisie, il incombe au débiteur cédé d’apporter la preuve de l’inexécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue qu’il soutient pour s’opposer au paiement.
Il n’est pas discuté que la société Altrad Arnholdt n’a pas accepté cette cession
Elle fait valoir que dans le cadre du contrat du 16 septembre 2016, sur les 1147 tonnes d’échafaudages à dépolluer livrés à Sopromadec, seulement 375 tonnes l’avaient été et que 800 tonnes d’échafaudages non dépollués lui avaient été restitués par les organes de la procédure collective en réponse à sa requête en revendication.
Elle ajoute que dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec Sopomadec, elle avait accepté le principe d’une facturation d’avances sur prestations l’ayant amenée à régler un total de 217 438,73 euros dont elle justifie le paiement par la production d’un bordereau d’émission informatique de ses virements.
Pour autant, ni le principe ni le montant d’avances sur prestations à titre de facilités de trésorerie pour la société Sopromadec ne sont démontrés. Il n’est justifié d’aucune négociation ni accord qui auraient précédé de tels paiements
L’extrait du grand livre auxiliaire pour en corroborer l’existence, mentionne certes la référence 'AV’ au titre de certains paiements mais pour des montants différents de ceux allégués qui ne représentent à la lecture de ce document que le paiement de soldes dus sur factures inscrites au crédit de la société Sopromadec dont celle de 38 880 euros correspondant aux prestations de décontamination effectivement réalisées au cours du mois de mai 2017 et payées par la société Altrad Arnholdt.
Sa pièce 9 produite pour établir que seulement 375,28 tonnes de matériels auraient été dépollués sur les 1147 tonnes confiées à la société Sopromadec ne se rapportent en réalité qu’à 629,76 tonnes confiées à la société Sopromadec sur la période. Il s’agit donc d’un document parcellaire qui ne
reflète pas la réalité de l’ensemble des livraisons et restitutions entre les deux sociétés.
Ainsi la société Altrad Arnholdt qui avance des chiffres que ses propres pièces ne corroborent pas n’apporte pas la preuve de l’exception d’inexécution qu’elle invoque ni d’un trop-perçu par la société Sopromadec qu’elle serait susceptible d’opposer au factor.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné a SAS Altrad Arnholdt à payer à la SA CM-CIC Factor la somme de 33'009,60 euros outre intérêts au taux de 20 % à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2017, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 1er septembre 2018.
Sur les frais et les dépens :
La société Altrad Arnholdt qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société CM-CIC Factor une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 1er avril 2019,
Dit que la société Altrad Arnholdt supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société CM-CIC Factor une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier, le président,
MR
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