Irrecevabilité 6 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 avr. 2021, n° 18/04746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04746 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 6 septembre 2018, N° 2017rj0253 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04746 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N2IK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2017rj0253
APPELANTE :
POLE EMPLOI pris en son établissement de POLE EMPLOI SERVICE, représenté par le représentant légal en exercice de POLE EMPLOI SERVICE faisant élection de domicile au
Service Contentieux
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Maître Hélène X prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MIO.
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport
prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Mio exploite un fond de commerce de génie climatique, plomberie, chauffage, climatisation. Elle a procédé le 20 avril 2017 au licenciement pour motif économique de l’une de ses salariés, A-B Y, qui a adhéré au dispositif relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), régi par une convention du 26 janvier 2015, afin de bénéficier d’un accompagnement renforcé et personnalisé suite à la rupture de son contrat de travail.
Dans le cadre de cette convention, l’employeur contribue au financement de l’allocation de sécurité professionnelle versée aux bénéficiaires en s’acquittant d’une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du dispositif et Pôle emploi assure, pour le compte de l’Unédic, le recouvrement de ces sommes.
La société Mio n’a pas procédé à ces versements auprès de Pôle emploi.
Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Mio et désigné Madame X en qualité de liquidateur.
Eu égard à la contestation de la déclaration de créance effectuée par Pôle emploi pour un montant de 6 761,46 euros à titre superprivilégié au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle de Madame Y, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a, par ordonnance du 6 septembre 2018, prononcé l’admission de cette créance à hauteur de 6 761,46 euros à titre chirographaire et rejeté sa demande d’admission de la créance à titre super privilégié.
Il a retenu que si la recodification du code du travail, intervenue le 1er mai 2008, effectuée à droit constant, s’applique aux situations en cours à la date de l’entrée en vigueur de la loi, ce n’est pas le cas du licenciement réalisé par la société Mio, qui a été mis en 'uvre sous l’empire de la nouvelle codification.
Par déclaration reçue le 21 septembre 2018, l’établissement public national Pôle emploi, pris en son établissement Pôle emploi services, a régulièrement relevé appel de ce jugement, intimant Madame X, ès qualités.
Il demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, de juger son appel recevable, d’infirmer l’ordonnance et de juger que la créance correspondant à la contribution due par l’employeur dans le cadre des contrats de sécurisation professionnelle 'doit être déclarée' (sic) à titre superprivilégié et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— l’appel ne porte que sur la qualification de sa créance et non sur son admission au passif ou son montant et que cette qualification n’a d’influence qu’entre les créanciers, c’est pourquoi l’appel a été uniquement dirigé contre le mandataire liquidateur ; l’appel est partiel,
— Madame Z, représentante de la société Mio, n’a fait valoir aucune contestation ou observation,
— l’article L 143-10, alinéa 3, du code de travail conférait explicitement un rang superprivilégié aux contributions dues par l’employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé (…),
— si le nouvel article L 3253-3 du code de travail, dont la rédaction est issue de la codification du code de travail, entrée en vigueur le 1er mai 2008, ne fait plus mention de ces contributions dans la liste des créances bénéficiant d’un rang superprivilégié, cette recodification a été effectuée à droit constant et ne modifie ni la teneur des dispositions transférées, ni leur portée, la teneur de l’ancien texte même abrogé doit être prise en compte,
— la circulaire DGT numéro 2008-05 du ministère du travail du 8 avril 2008 confirme l’existence d’une recodification à droit constant ainsi que plusieurs décisions rendues par la chambre sociale de la Cour de cassation et des juridictions du fond,
— la convention CSP du 26 janvier 2015 a permis en l’espèce au mandataire liquidateur d’obtenir l’avance de l’AGS (43'500,45 euros) ; il ne peut donc ne pas respecter, à son bon vouloir, certaines dispositions de la convention CSP.
Madame X, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mio, sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020.
« - à titre principal, (…) constater que la société Mio n’est pas intimée dans le cas de la présente procédure et prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Pôle emploi,
- en conséquence confirmer l’ordonnance rendue (…),
- à titre subsidiaire (…) débouter Pôle emploi de l’ensemble de ses demandes (…) et confirmer l’ordonnance rendue (…),
- condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et dire et juger que les dépens constitueront des frais privilégiés de la procédure collective. »
Elle expose en substance que :
— le débiteur n’ayant pas été intimé, eu égard au lien d’indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le
mandataire judiciaire en matière de procédures de vérification et d’admission des créances, l’appel est irrecevable,
— la circulaire citée, qui n’a aucune valeur normative, indique simplement qu’il ne faut pas s’attacher à la référence à l’ancienne ou la nouvelle réglementation, qui est sans effet juridique sur la légalité d’un acte, mais simplement à la règle de droit applicable,
— les arrêts rendus par la Cour de cassation cités recouvrent des situations très différentes de celle soumise à la présente cour, puisque dans ces arrêts, le salarié dispose d’un contrat de travail antérieur à l’application des nouvelles dispositions et qu’il s’agissait d’une situation « en cours »,
— en l’espèce, le licenciement est intervenu en 2017, soit près de 10 ans après l’abrogation des dispositions anciennes et le législateur, qui n’a pas repris la règle de droit de l’ancien article L 143-10 du code de travail, n’a manifestement pas eu la volonté de reprendre son contenu,
— les dispositions de la convention CSP ne peuvent permettre de remettre en cause les dispositions législatives.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au procureur général près la cour d’appel de Montpellier le 24 septembre 2018, lequel a également été informé de la date d’audience.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2021.
MOTIFS de la DECISION :
1- Il existe en matière de vérification du passif entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, organe principal de cette procédure de vérification, un lien d’indivisibilité.
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, mais l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance de sorte que lorsque le créancier, seul interjette appel contre une décision d’admission du juge-commissaire, il lui appartient d’intimer, non seulement le mandataire judiciaire, mais aussi le débiteur.
Les opérations de vérification du passif, qui ont pour objet de déterminer l’existence, le montant ou la nature des créances déclarées rendent légitime le débiteur à contester le rang de ces créances, leur caractère privilégié ou chirographaire constituant un élément indissociable de la créance elle-même, en application des articles L. 624-1 et suivants du code de commerce.
En l’espèce, Pôle emploi n’a intimé que le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mio au mépris du lien d’indivisibilité existant, de sorte que son appel est irrecevable.
2- Succombant sur son appel, Pôle emploi sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par déclaration d’appel reçue le 21 septembre 2018 par
l’établissement public national Pôle emploi, pris en son établissement Pôle emploi services, à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan rendue le 6 septembre 2018,
Condamne l’établissement public national Pôle emploi, pris en son établissement Pôle emploi services à payer à Madame X, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Mio, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’établissement public national Pôle emploi, pris en son établissement Pôle emploi services, aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Père ·
- Education ·
- Domicile ·
- Contribution financière ·
- Entretien ·
- Charges ·
- Demande
- Avertissement ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Salarié protégé ·
- Sociétés ·
- Entrepôt
- Licenciement ·
- Service ·
- Démission ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Site ·
- Rappel de salaire ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grue ·
- Levage ·
- Remorque ·
- Responsabilité des commettants ·
- Dépense de santé ·
- Gendarmerie ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Garde ·
- Mutuelle
- Période d'essai ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Travail ·
- Formation ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Fins ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Exception de nullité ·
- Vices ·
- Irrégularité ·
- Soulever ·
- Procédure ·
- Forclusion ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Revendication ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Stock ·
- Clause ·
- Ès-qualités ·
- Inventaire ·
- Qualités
- Offre ·
- Agence ·
- Expropriation ·
- Clientèle ·
- Loyer ·
- Accessibilité ·
- Banque ·
- Indemnité d'éviction ·
- Immeuble ·
- Droit au bail
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Oeuvre ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Complément de salaire ·
- Champagne ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Cycle ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
- Déni de justice ·
- Conciliation ·
- Délais de procédure ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Délais ·
- État ·
- Délai raisonnable
- Veuve ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Responsabilité limitée ·
- Santé ·
- Capital décès ·
- Nullité ·
- Engagement ·
- Dol ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.