Infirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 sept. 2021, n° 19/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01379 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 5 février 2019, N° 2018j00202 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BAPTISTE c/ S.A.S. PRO A PRO DISTRIBUTION SUD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01379 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OBG4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2018j00202
APPELANTE :
S.A.R.L. BAPTISTE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. PRO A PRO DISTRIBUTION SUD et pour elle son président en exercice, domicilié ès qualités
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JUIN 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par convention du 11 décembre 2015 enregistrée au pôle enregistrement de Perpignan le 16 décembre 2015, la SARL Baptiste représentée par son gérant, a donné en location gérance à Mme X à laquelle s’est substituée la SARL Ethan, un fonds de commerce de restauration.
Un dépôt de garantie de 30'000 euros visant à garantir le propriétaire du paiement du loyer et à le dédommager d’éventuelles indemnités, a été convenu.
Par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2017, la SAS Pro à pro distribution sud, fournisseur de la société Ethan a obtenu la condamnation de cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 7122,41 euros représentant des fournitures impayées à compter du mois de juin 2017 outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par courrier du 12 septembre 2017, l’huissier de justice en charge de l’exécution de cette ordonnance a informé le conseil de la société Baptiste de l’existence de la créance résultant de l’ordonnance de référé, en lui demandant : « si cela vous est possible de m’aviser lorsque vous serez en possession de sommes devant revenir à la SARL Ethan »
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2017 publié le 26 octobre suivant, la société Baptiste et la société Ethan ont convenu de la résiliation amiable de la location gérance, M. Y s’engageant « à rembourser ce dépôt de garantie dans le délai convenu sous réserve que la locataire justifie qu’elle est à jour des diverses sommes dues (…) aux fournisseurs »
Le 3 novembre 2017, la société Pro à pro distribution a fait signifier un procès-verbal de saisie attribution à la société Baptiste dont le gérant a répondu ' j’ai versé ce que je devais à la SARL Ethan pour la résiliation du contrat de location gérance'
La société Ethan ayant fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2017, la société Pro à pro distribution sud a régulièrement déclaré une créance de
8188,76 euros à titre chirographaire entre les mains du liquidateur judiciaire mais cette procédure a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs par jugement du 29 mai 2019.
Après mise en demeure infructueuse du 5 janvier 2018, la société Pro a pro distribution Sud a, par exploit d’huissier du 26 avril 2018, fait assigner la société Baptiste devant le tribunal de commerce de Perpignan sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal a :
— condamné la SARL Baptiste à payer à la SAS Pro a pro distribution Sud la somme de 8270,54 euros avec intérêts de droit,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— alloué à la SAS Pro a pro distribution Sud, la somme de 500 euros qui lui sera versée par la SARL Baptiste,
— condamné la SARL Baptiste aux dépens de l’instance, (…),
La société Baptiste a régulièrement relevé appel, le 25 février 2019 de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 11 septembre via le RPVA, d’infirmer le jugement rendu le 5 février 2019, de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— elle n’a commis aucune faute ni fraude en restituant le dépôt de garantie à sa locataire qui l’avait assurée du règlement de tous ses créanciers,
— la société Pro a pro distribution Sud est un tiers au contrat et ne peut se prévaloir des clauses qui y ont été insérées,
— le préjudice est inexistant car même en cas de conservation du dépôt de garantie la société Pro a pro distribution Sud n’aurait pas pu être valablement payée dans le cadre de la saisie attribution engagée en pleine période suspecte sauf à encourir une annulation au visa de l’article L. 630-2 du code de commerce.
La société Pro a pro distribution sud sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 04 juillet 2019 :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Baptiste à verser à la SAS Pro a pro distribution sud la somme de 8270,54 euros avec intérêts de droit et une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la SARL Baptiste à verser à la SAS Pro distribution la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— la société Baptiste a commis une faute, soit parce qu’elle a procédé au paiement entre les mains de la société Ethan sans que celle-ci justifie être à jour du paiement à ses créanciers, soit parce qu’elle n’a pas procédé au remboursement du dépôt de garantie en faisant une fausse déclaration auprès de l’huissier de justice,
— la société Baptiste qui avait été informée de la créance du fournisseur ne justifie pas de la réalité d’un remboursement à la société Ethan et un tel règlement serait constitutif d’un manquement à l’obligation contractuelle de ne rembourser le dépôt de garantie que sous réserve de justification par le locataire gérant du règlement de ses créanciers,
— un tiers au contrat peut valablement invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a occasionné un préjudice.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle énoncée à l’article 1382 du code civil (1240 dans sa rédaction applicable), il incombe à la société Pro a pro distribution Sud de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il est de principe constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et qu’il peut ainsi obtenir réparation du préjudice causé par ce manquement sans avoir à prouver une faute distincte à son égard.
Ce principe doit néanmoins se concilier avec les dispositions de l’article 1199 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, selon lesquelles :
— le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
— les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV, non invoquées en l’espèce.
Il en résulte que le contrat ne profite ni ne nuit aux tiers et qu’il ne peut les rendre ni créanciers ni débiteurs et que le manquement contractuel susceptible d’entrainer la responsabilité délictuelle de son auteur à l’égard d’un tiers ne s’apprécie que dans le cadre de l’exécution des obligations nouées entre les parties au contrat.
Dans leur convention de résiliation amiable de location gérance signée le 20 octobre 2017 entre la société Baptiste représentée par son gérant, M. Y et la société Ethan représentée par Mme X, il a été rappelé que dans le cadre de la location gérance, elles avaient convenu de la restitution du dépôt de garantie, 'déduction faite des éventuelles sommes dues au loueur au titre des loyers en retard ou indemnités, dans le délai d’un mois après résiliation du contrat et remise des clés' . Il a ensuite été convenu dans ladite convention que « M. Y s’engage à rembourser ce dépôt de garantie dans le délai convenu sous réserve que la locataire justifie qu’elle est à jour des diverses sommes dues aux administrations fiscales ou sociales et aux fournisseurs »
Il en résulte que dans les relations réciproques des parties au contrat, la seule obligation de la société Baptiste était de rembourser à la société Ethan le solde du dépôt de garantie, alors que celle reposant sur la société Ethan était de justifier du règlement de ses créanciers.
La société Baptiste a déclaré à l’huissier de justice avoir versé le solde du dépôt de garantie revenant à la société Ethan et il n’est pas démontré que cette déclaration serait mensongère : dans l’attestation en date du 2 novembre 2017 établie à sa demande, la gérante de la société Ethan ne fait pas grief à la société Baptiste d’un manquement à cet égard et se limite à énoncer que 'préalablement la résiliation amiable de location-gérance contractée avec la SARL Baptiste le 20 octobre 2017, j’avais prévenu cette dernière que j’étais débitrice de la société Pro a pro de la somme de 8270,54 euros'.
Il convient de conclure que la société Baptiste n’a pas manqué à la seule obligation contractuelle lui incombant qui était de rembourser le solde du dépôt de garantie à la société Ethan dont la gérante n’a pas démenti le remboursement.
L’engagement de la responsabilité de la société Baptiste au titre d’une faute délictuelle distincte résultant de la légèreté dans l’appréciation du montant à restituer au regard de la clause obligeant la société Ethan à lui justifier du règlement de ses créanciers se heurte en tout état de cause à l’absence de preuve d’un préjudice certain puisque tout paiement intervenu à l’initiative de la société Ethan alors qu’elle était en état de cessation des paiements ou dans le cadre de la saisie attribution diligentée entre les mains d’un tiers s’exposait à une action en nullité en raison de la rupture d’égalité des créanciers que ce paiement aurait occasionné.
Il convient dans ces conditions de débouter la société Pro a Pro Distribution Sud de sa demande en dommages-intérêts faute pour elle de démontrer un manquement contractuel et une faute délictuelle génératrice d’un dommage.
La société Pro a pro distribution sud qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 février 2019,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SAS Pro a pro distribution sud de sa demande en paiement de la somme de 8 270,54 euros,
Dit que la SAS Pro a pro distribution sud supportera les dépens de première instance et d’appel sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
MR
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