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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 8 sept. 2021, n° 21/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 8 juin 2021 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 SEPTEMBRE 2021
REFERE RG n° N° RG 21/00174 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDH3
Enrôlement du 27 Juillet 2021
assignation du 26 Juillet 2021
Recours sur décision du
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
du 08 Juin 2021
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me EQUIN de la SCP RUIZ-ASSEMAT EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 11 AOUT 2021 devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre délégué, désigné par ordonnance en date du 23 juin 2021 de Monsieur le premier président relative au service allégé.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2021.
Greffier lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE.
ORDONNANCE : Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre délégué, désigné par ordonnance en date du 23 juin 2021 de Monsieur le premier président relative au service allégé en raison de l’empêchement de ce dernier, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 8 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— condamné Madame C Y à payer à Madame A X la somme de 12 317,73 ' au titre de la moitié des frais d’aménagement de l’assiette de la servitude ;
— condamné Madame C Y à payer à Madame A X la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame C Y aux dépens.
C Y a relevé appel le 12 juin 2021 de cette décision.
Par assignation en référé du 26 juillet 2021 A X sollicite, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire RG N° 21/3814 pour défaut d’exécution de ce jugement et la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 août 2021, C Y demande de :
— DIRE ET JUGER que la présente procédure de référé est sans représentation obligatoire.
— PRONONCER la nullité de l’assignation en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel signifiée par exploit d’huissier du 26 juillet 2021.
AU FOND,
— DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire du jugement dont appel est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
— REJETER la demande de radiation de l’affaire du rôle RG N°21/03814.
A titre reconventionnel,
— DIRE ET JUGER qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée rendue le 08 juin 2021.
— ORDONNER le sursis à exécution du jugement rendu le 08 juin 2021.
— REJETER la demande de radiation de l’affaire du rôle.
A titre subsidiaire,
— AUTORISER Madame C Y à consigner, entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Béziers, ès qualité de séquestre, la somme de 5.766 euros en application de l’article 519 du Code de procédure civile.
— REJETER la demande de radiation de l’affaire.
A titre infiniment subsidiaire,
— AUTORISER Madame C Y à consigner, entre les mains du Bâtonnier de |'Ordre des Avocats de Béziers, ès qualité de séquestre, la somme de 12.317, 73 euros en application de |l’article 519 du Code de procédure civile.
— REJETER la demande de radiation de l’affaire du rôle.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame A B épouse X à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame A B épouse X aux entiers dépens.
Sur la nullité de l’assignation, elle fait valoir que :
— la mention de ce qu’elle doit constituer avocat est erronée alors que la procédure est sans représentation obligatoire,
— elle a été induite en erreur et a constitué avocat sans que cela ne soit obligatoire,
— elle subi un grief en n’ayant pas eu le choix de son mode de défense et en exposant des frais supplémentaires.
Il convient de se référer aux conclusions sur les autres moyens développés.
Par conclusions en réplique déposées le 11 août 2021, A X demande de :
— DIRE ET JUGER que Madame Y ne justifie pas d’un grief à sa demande en nullité de l’assignation.
— DEBOUTER Madame Y de cette demande.
Au fond,
— DIRE ET JUGER que Madame Y ne communique aucune des pièces visées par ses conclusions.
— REJETER l’ensemble des demandes de Madame Y en ce qu’elles sont irrecevables.
— DIRE ET JUGER que Madame Y ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives.
— DEBOUTER Madame Y de cette demande.
— DECLARER irrecevable la demande de sursis de Madame Y formulée au visa de l’article R.l2l-22 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER Madame Z de ses demandes en consignation des sommes.
— ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire RG n°21/03814 pour défaut d’exécution du jugement du 8 juin 2021.
— CONDAMNER Madame Y à payer à Madame X la somme de 3000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation, elle fait valoir que :
— la mention est inexacte mais n’a pas eu de conséquence pour la défenderesse,
— elle ne justifie pas d’un grief puisqu’elle a pu assurer sa défense devant cette juridiction,
— elle a pu bénéficier des conseils de son avocat déjà constitué dans la procédure au fond.
Il convient de se référer aux conclusions sur les autres moyens développés.
A l’audience fixée pour l’examen de l’affaire, les parties, représentées chacune par leur conseil, ont fait valoir oralement leurs observations, se référant pour le surplus à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation en radiation pour défaut d’exécution
Il est constant que l’assignation délivrée à C Y en date du 26 juillet 2021, comporte la mention erronée de l’obligation pour le défendeur d’avoir à constituer avocat pour être représenté devant la présente juridiction statuant en référé.
Cette mention est inexacte dès lors que la procédure applicable au cas d’espèce ne prévoit pas de représentation obligatoire, en sorte qu’elle constitue un vice de forme dont la nullité est soumise à la preuve d’un grief conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
A X explique qu’elle n’a pas pu se défendre par elle-même et a été dans l’obligation de constituer avocat, ce qui l’a exposé à l’engagement de frais supplémentaires.
C Y soutient qu’aucun grief n’est constitué dès lors qu’elle a pu se défendre au cours de la présente instance et que sur ce point, celle-ci pouvait bénéficier des conseils de son avocat constitué dans la procédure d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 18 du code de procédure civile, chaque partie dispose du droit de se défendre par elle-même ou de se faire assister sauf s’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire,
Il apparaît que A X a été privée du droit de choisir son mode de défense et cette irrégularité l’a conduite à devoir organiser sa défense dans des conditions plus restrictives que celles qui sont prévues par la Loi.
Compte tenu du fait que cette inexactitude lui faisait obligation d’être représentée, elle a confié sa défense à son conseil sans disposer de l’information lui permettant de s’interroger sur un autre mode possible de défense.
De plus, cette privation contraire à la liberté d’assurer seule sa défense l’a amenée à exposer des frais supplémentaires pour garantir sa défense devant cette juridiction en sorte que le grief apparaît bien constitué.
En conséquence de quoi, il convient de faire droit à l’exception de nullité de l’assignation et d’annuler cet acte de procédure saisissant la juridiction, ce qui met fin à la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons nulle et de nul effet l’assignation en référé devant le premier président de la Cour d’appel en date du 26 juillet 2021.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons A X aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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