Infirmation partielle 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 nov. 2022, n° 19/05596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 juin 2019, N° F18/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05596 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OJH7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00368
APPELANTE :
Association PRESENCE VERTE SERVICES (PVS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [V] [P] épouse [F]
née le 24 Décembre 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2015 par l’association Présence Verte Services en qualité d’aide à domicile moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 1 015,04 €.
Le 31 décembre 2016, elle était placée en arrêt de travail pour maladie et ne reprenait plus le travail.
Le 20 mars 2017 , le médecin du travail la déclarait inapte à son poste et apte à un poste administratif
Par lettre recommandée du 10 avril 2017, madame [F] était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié le 24 avril 2017, en ces termes:
«'('/…)Par la présente, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement en raison de l’impossibilité de votre reclassement consécutif à votre inaptitude d’origine non professionnelle.
Au terme de la visite médicale de reprise que vous avez passée le 20 mars 2017, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive à votre poste de travail:'inaptitude confirmée au poste d’aide à domicile car inapte aux postures pénibles telles que penchée en avant, accroupie, inapte aux manutentions de charges au delà de 7 kg et aux manutentions de personnes non valides. Serait apte à un poste de type administratif type secrétariat, comptabilité standard '.
Il vous a été proposé, conformément à la procédure en vigueur au sein de Présence Verte Services de participer à la commission paritaire de reclassement afin d’examiner, en concertation avec vous, toutes les possibilités de reclassement au sein de la structure au besoin par voie d’aménagement de poste, de transformation ou de mutation.
Nous nous sommes à nouveau rapprochés du médecin du travail afin de solliciter de sa part des conclusions complémentaires sur vos aptitudes résiduelles et lui avons transmis pour avis le listing des postes disponibles afin qu’il nous confirme la compatibilité de l’un d’entre eux avec vos restrictions, au besoin par voie d’aménagement de poste, de transformation ou encore de mutation.
Le médecin du travail a précisé que le poste en reclassement devait tenir compte d’une restriction de déplacement de 50 kilomètres par jour maximum..
Le médecin du travail a par ailleurs exclu tout reclassement sur un poste d’aide-soignant.
Le 4 avril 2017, la commission paritaire de reclassement a rendu l’avis suivant:' Présence Verte Services a recherché en interne des emplois disponibles compatibles à la fois avec l’état de santé de Mme [F] et avec ses compétences professionnelles. A ce jour, aucun emploi correspondant n’a été trouvé. Les recherches vont se poursuivre. Pour le siège, la restriction kilométrique rend impossible un reclassement sur ce secteur'.
Il en résulte que les seuls emplois disponibles ne sont pas adaptés à votre état de santé ainsi qu’à vos compétences professionnelles.
Nous avons alors étendu nos recherches à l’extérieur de Présence Verte Services en interrogeant d’autres structures d’aide à domicile, de télé-assistance ainsi qu’une crèche d’accueil de jeunes enfants.
Les réponses que nous avons eues en retour ont malheureusement toutes été négatives.
Ainsi malgré nos recherches actives de reclassement, nous sommes au regret de constater que nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement, compte tenu de l’avis du médecin du travail.
Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour ces motifs d’impossibilité de reclassement consécutifs à l’inaptitude .(…/…)'.
Estimant notamment que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, par requête du 13 avril 2018, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier lequel, par jugement du 28 juin 2019, condamnait l’employeur à lui payer les sommes de 2 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , de 960 € au titre de ses frais de procédure et ordonnait la remise sous astreinte de 30 € par jour de retard des bulletins de paie et documents sociaux rectifiés.
Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2019, l’employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, l’association demande à la cour d’infirmer la décision querellée en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, si elle était condamnée à payer des sommes à la salariée, elle sollicite que soit soustrait le trop perçu de 576,99 €.
Elle soutient, en substance, que la salariée a été indemnisée de tous ses frais kilométriques et a même eu un trop perçu, que l’absence de visite médicale d’embauche ne lui a causé aucun préjudice, qu’elle n’avait pas à recueillir l’avis des délégués du personnel en l’absence d’offre de poste de reclassement.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 janvier 2020, la salariée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa réformation pour le surplus.
Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de :
-567,99 € à titre de rappel d’indemnités kilométriques,
-500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 000 € au titre de ses frais irrépétibles;
et à lui délivrer sous astreinte de 150 € par jour de retard les bulletins de paie, 'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés.
Elle fait valoir, essentiellement, que,jusqu’en octobre 2016, les accords d’entreprise prévoyaient le remboursement des frais kilométriques correspondant aux trajets réalisés entre le dernier bénéficiaire de la matinée et le premier de l’après midi et qu’il lui est dû de ce chef, entre le mois de novembre 2015 et le mois d’octobre 2016,la somme de 576,99 €.
Elle ajoute que la visite médicale d’embauche aurait permis d’identifier ses incompatibilités de santé avec le travail effectué.
Elle expose que l’absence de consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’indemnité kilométrique
Jusqu’au mois d’octobre 2016, les accords d’entreprise prévoyaient le règlement d’indemnités kilométriques au bénéfice des salariés au titre des trajets réalisés entre les différents prestataires.
Ces accords prévoyaient également le paiement des indemnités kilométriques correspondant au trajets réalisés entre le dernier bénéficiaire de la matinée et le premier de l’après midi.
La salariée sollicite la somme de 576,99 € pour avoir réalisé de novembre 2015 à octobre 2016 durant la pause méridienne 1 622,78 kilomètres au vu du planning fourni par l’employeur.
Ce dernier ne conteste pas devoir des indemnités kilométriques à madame [F] mais prétend s’en être acquitté au delà de ses obligations.
Or, il ne produit que les fiches de paie et impute l’intégralité des paiements au titre des indemnités kilométriques de la pause méridienne. Pourtant, il n’est pas contestable que la salariée avait également droit au remboursement de ses indemnités kilométriques entre deux patients.
A défaut de produire les pièces justificatives permettant à la cour de distinguer le paiement des indemnités kilométriques pour les trajets réalisés entre deux patients et ceux imputables à la pause méridienne, l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation alors que la salariée fournit un tableau récapitulatif des indemnités dues.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la visite médicale d’embauche
L’employeur ne conteste pas ne pas avoir organisé de visite médicale d’embauche. Toutefois, la salariée ne peut être indemnisée que si elle démontre l’existence d’un préjudice.
Tel n’est pas le cas, en l’espèce, où la salariée ne démontre pas en quoi une visite médicale réalisée quatorze mois avant son arrêt de travail aurait permis de déceler ses problèmes de santé.
Cette demande ne peut prospérer.
Sur le licenciement
En application de l’article L 1226-2 du code du travail, en cas d’inaptitude du salarié, l’employeur doit, après avis des délégués du personnel et du médecin du travail, lui proposer un poste aussi compatible que possible avec les tâches précédemment occupées.
L’employeur soutient, à tort, qu’il n’avait pas à consulter les délégués du personnel, en l’absence de tout poste de reclassement à proposer.
Or, l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement ne soit engagée y compris lorsqu’aucun poste de reclassement ne peut être proposé.
En conséquence, en ne consultant pas les délégués du personnel avant de licencier madame [F] l’employeur a failli à ses obligations et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
La salariée, âgée de 54 ans, percevait un salaire de 1 015,04 € et avait une ancienneté de seize mois.. La cour est en mesure d’évaluer son préjudice, comme l’ont justement décidé les premiers juges, à la somme de 2 200 €.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d’ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à madame [F] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Montepllier en ce qu’il a débouté madame [V] [F] de sa demande de dommages et intérêt pour défaut de visite médicale et condamné l’association Présence Verte Services à lui payer la somme de 2 200 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne l’association Présence Verte Services à payer à madame [G] [Y] les sommes suivantes:
-576,99 € € à titre de remboursement des indemnités kilométriques
-1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Présence Verte Services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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