Infirmation partielle 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 mai 2024, n° 22/05008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 1 juin 2022, N° 2020013480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05008 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSA7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 1er JUIN 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 013480
APPELANTE :
S.A.S.U. FAAB prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. NOVELIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Esther GOURMELIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Esther GOURMELIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2019, la SASU Faab, ayant comme activité la restauration rapide sur place et à emporter, a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle «'e.nov multi pro'» n°FRPKNA 35887/MRPRO/180693 à date d’effet au 20 décembre 2019, auprès de la SA Novélia, courtier en assurances, agissant pour le compte de la société d’assurance SE Chubb European Group, dans le cadre d’une gestion déléguée.
L’activité professionnelle assurée était exercée au sein d’un local loué sis [Adresse 2] à [Localité 6]. L’assuré bénéficiait de la formule «'Premium'».
Le 26 mars 2020, la société Faab a déclaré un sinistre de dégât des eaux à la société Novélia, survenu alors que «'les travaux de cuisine venaient de se terminer'» suite à des intempéries ayant endommagé le sous-sol (pompe de relevage, enduit, peinture, carrelage et électricité).
Un expert a été missionné par l’assureur le 30 mars 2020 suivant qui a procédé à une visio-expertise en raison de la crise sanitaire de la Covid-19.
Par e-mail du 20 mai 2020, la société Novélia a refusé sa garantie, l’expert ayant conclu que la survenance d’eaux de ruissellement telles que déclarées par l’assuré était improbable en raison de la pluviométrie ; que la cause du sinistre n’était dès lors pas identifiée ; que lors de la souscription du contrat, l’assuré avait déclaré «'que le local n’est pas dans un immeuble en cours de construction ou de rénovation ou inexploité à la date de souscription'», alors qu’en réalité des travaux étaient en cours ; que les ouvrages qui n’étaient pas réceptionnés étaient dès lors sous la responsabilité de l’entreprise les ayant réalisés, laquelle devait donc faire intervenir son assureur en responsabilité civile.
Le 24 juin 2020, la société Faab, par l’entremise de son avocat, a vainement mis en demeure la société Novélia de donner suite à sa réclamation du 28 mai 2020.
Par lettre du 22 septembre 2020, la société Novélia a informé la société Faab de la résiliation de son contrat d’assurance au titre des dispositions de l’article L. 113-12 du code des assurances.
Le 6 octobre 2020, la société Faab a mis en demeure la société Novélia de lui verser la somme de totale de 82'416, 82 euros correspondant au paiement’des sommes suivantes :
— 20'407,17 euros TTC pour le coût des travaux de remise en état de son local commercial';
— 15'319, 65 euros pour les loyers versés au cours de la période d’inactivité allant du 1er avril 2020 au 28 août inclus';
— et 46'690 euros TTC pour la perte d’exploitation en raison de la fermeture de son local sur la période du 25 mai au 28 août 2020.
Par exploit du 11 novembre 2020, la société Faab a assigné la société Novélia en paiement.
La société Chubb European Group est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur, aux lieu et place de la société Novélia, laquelle a sollicité sa mise hors de cause en sa qualité de société de courtage, en soulignant que sa responsabilité ne pouvait pas être mise en jeu, en ce qui la concerne, que s’il est démontré une faute ayant un lien de causalité avec le préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— reçu la société Chubb European Group en son intervention volontaire et ses demandes et écritures';
— déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société Faab';
— jugé que la garantie dégâts des eaux garantie FRPKNA35887/MRPOI/180693 ' référence C2574296 est due à la société Faab';
— jugé que la société Novélia et la société Chubb European Group ont manqué à leurs obligations contractuelles et engagé leur responsabilité envers la société Faab';
— les a condamnées in solidum à payer à la société Faab la somme de 4'050 euros au titre de la garantie FRPKNA35887/MRPRO/180693 ' référence C2574296';
— jugé que le refus de prise en charge du sinistre n’a pas causé de préjudice à la société Faab’et rejeté la demande de la société Faab de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— débouté la demande de la société Novélia et de la société Chubb European Group de sommation à la société Faab de produire des éléments comptables sur la période concernée';
— ordonné l’exécution provisoire du jugement';
— et condamné la société Novélia et la société Chubb European Group à payer à la société Faab la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’outre les entiers dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2022, la société Faab a relevé appel limité de ce jugement.
Par conclusions du 13 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil :
— de la recevoir en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés Novélia et la Chubb European Group in solidum à lui payer la somme de 4 050 euros au titre de la garantie FRPKNA 35887/MRPRO/180693-références C2574296, jugé que le refus de la prise en charge n’a pas causé de préjudice à la société Faab, rejeté la demande de la société Faab de dommages-intérêts pour résistance abusive, et condamné les sociétés Novélia et Chubb European Group à payer à la société Faab la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
statuant à nouveau,
— de dire que la garantie dégât des eaux prévue au contrat multi professionnelle n°FRPKNA35887/MRPRO/180693 – références C2574296 lui est due, et que les sociétés Novélia et Chubb European Group ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
— rejeter toutes leurs prétentions,
— de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes':
— 15 951,90 euros HT au titre des travaux de rénovation des locaux et frais divers,
— 15 319,65 euros HT correspondant aux loyers pour la période du 1er avril 2020 au 28 août 2020,
— 46 690 euros HT au titre de la marge perdue sur la période d’absence d’exploitation de 5 mois,
À titre subsidiaire si par extraordinaire, la cour devait juger que la société Faab n’a pas pu exploiter son local pendant le confinement,
— de condamner les sociétés Novélia et Chubb European Group à lui rembourser les loyers à compter du 2 juin 2020, date d’ouverture des restaurants au 28 août 2020, date d’ouverture effective du restaurant suite aux travaux, soit 10 723,75 euros HT';
à titre subsidiaire, si la cour devait juger qu’elle ne peut se fonder sur le prévisionnel de l’expert-comptable, elle devra prendre en compte le chiffre d’affaires de l’année 2021 et condamner solidairement les sociétés Novélia et Chubb European Group à payer à la société Faab la somme de 34 561,05 euros HT au titre de la marge perdue sur la période d’absence d’exploitation de 5 mois';
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger qu’elle ne peut se fonder que sur la perte d’exploitation à partir du 2 juin 2020, elle devrait condamner solidairement les sociétés Novélia et Chubb European Group à payer à la société Faab la somme de 32 683 euros HT au titre de la marge perdue sur la période d’absence d’exploitation de 3.5 mois';
à titre très infiniment subsidiaire, si la cour devait juger qu’elle ne peut se fonder sur le prévisionnel de l’expert-comptable et prendre la perte d’exploitation qu’à partir du 2 juin 2020, de condamner solidairement les sociétés Novélia et Chubb European Group à lui payer la somme de 24 192,73 euros HT au titre de la marge perdue sur la période d’absence d’exploitation de 3.5 mois';
et, en toutes hypothèses, de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Faab la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 mars 2024, formant appel incident, les sociétés Novélia et Chubb European Group demandent à la cour, au visa des articles 121-1 et 113-8 du code des assurances, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil':
— de débouter la société Faab de ses demandes';
— de recevoir la société Chubb European Group en ses demandes ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation de la société Faab à la somme de 4 050 euros HT';
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu en la cause la société Novélia ;
— et, en tout état de cause, de condamner la société Faab au paiement d’une somme 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 mars 2024.
MOTIFS
La société Faab assurée fait valoir au soutien de son appel :
— que des clichés photographiques démontrent que le chantier était terminé, seul l’électricien devant encore passer finir d’installer des prises ; que le procès-verbal d’huissier du 12 juin 2020 montre l’état du local en sous-sol qui devait encore être équipé avec du matériel professionnel de cuisine ; que la société a fait toutes les diligences pour éviter que les désordres s’aggravent, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ; que l’expert de l’assureur ne s’est pas déplacé vu la période Covid ; que les travaux effectués doivent lui être remboursés, soit 14'750 € hors-taxes qu’elle a dû, et pu, avancer grâce à des apports personnels de M. [O], gérant et de son frère, associé, outre l’achat d’une pompe de relevage de 477,64 € hors-taxes et les frais du procès-verbal d’huissier ; qu’elle aurait dû pouvoir faire de la restauration à emporter depuis le 1er avril 2020 ; que la société Faab étant une création, elle n’avait pas de chiffre d’affaires précédent pour comparaison ; qu’en janvier 2021, elle a réalisé 3 956 € de ventes ; que les travaux auraient dû être réalisés fin mars ; que la perte d’exploitation du 2 juin 2020 au 28 août 2020 est de 2 723,75 € hors-taxes ; qu’elle a réglé 15'319,65 HT de loyers à son bailleur, alors qu’elle n’a pas pu exploiter le local, faute toujours de prise en charge par l’assureur ; qu’elle a subi une perte de 34'560, 05 euros de marge sur la période d’absence d’exploitation de cinq mois ;
— pour répondre aux moyens qui lui sont opposés : si conformément à la définition contractuelle du « bâtiment assuré » prévue par les conditions générales de la garantie, le bâtiment assuré correspond au local professionnel en cause, la société Faab a simplement indiqué le 18 décembre 2019 que l’immeuble n’était pas « en cours de construction ou de rénovation ou inexploité », car ce n’était pas son cas ; que d’ailleurs l’assureur ne dénie pas sa garantie ; qu’il ne s’agit pas de lui faire payer une remise à neuf ; que si la société Faab lui avait transmis un devis de 4300 € proposé en avril 2020, c’est parce que cette somme était plus en rapport avec l’état du local qu’elle ne le fut quelques semaines après, compte tenu de la dégradation de ce local du fait des entrées d’eau et des moisissures ;
— et que la société Faab verse aux débats le certificat de travail du salarié qu’elle avait embauché en CDD pour procéder aux travaux de rénovation du local entre décembre et mars 2020, preuve que les travaux devaient bien se terminer en mars 2020.
L’assureur lui répond :
— que la société Faab sollicite l’octroi d’une somme de 15'000 € hors-taxes sur la base d’une facture d’une société G&A Construction dont elle déduit la franchise contractuelle de 250 €, alors que lors du sinistre du 25 mars 2020, le local était en cours de travaux ;
— que lors de l’expertise qui s’est tenue 15 jours après le sinistre en période de confinement, la société Faab avait sollicité la prise en charge des travaux de remise en état de son local pour un montant de 4300 € HT seulement sur la base d’un devis qui lui avait été établi par la société Espace habitat ;
— que l’assuré ne doit pas bénéficier d’un enrichissement suite à la réalisation d’un sinistre ; qu’il ne peut prétendre ainsi à la remise à neuf des locaux ;
— qu’aucune facture relative aux travaux initiaux n’est produite ;
— que l’assureur entend prendre en charge le sinistre du 26 mars, et non les infiltrations ultérieures, l’entrée des eaux dans le local selon la recherche de fuite ne pouvant se faire qu’entre le seuil RDC du local et la voirie (seuil plus bas que la voirie), ce qui crée une cuve d’eau qui ruisselle par le soupirail ; qu’une supposée dégradation du local pendant deux mois et demi ne saurait justifier une différence de 10'000 €, le contrat d’assurance en page 30 mettant à la charge de l’assuré les mesures de sauvegarde qui s’imposent à l’assuré pour limiter l’importance du sinistre ;
— que ce sont des désordres ultérieurs qui ont donné lieu à l’intervention de la société Débouche express ; que des travaux pour supprimer la cause du sinistre n’incombent pas à l’assureur qui garantit uniquement les conséquences du sinistre, et non ses causes ;
— et qu’il n’est pas démontré que la perte de loyers serait en lien de causalité avec son refus de garantie.
SUR CE,
La société Chubb European Group étant l’assureur au contrat d’assurance, et non la société Novélia, ce courtier qui n’est que son mandataire sera dès lors mis hors de cause, et le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné à paiement Novélia in solidum avec l’assureur.
Le 26 mars 2020, la société Faab a déclaré un sinistre auprès de l’assureur lequel a mandaté un expert.
Le 10 avril 2020, les opérations d’expertise ont été effectuées en visioconférence en raison de l’épidémie de COVID 19 ; M. [V] [J], l’expert, retient dans son rapport les éléments suivants :
«'Circonstances du sinistre : Dans la nuit du 25 au 26 mars vers une 1h du matin nous notons une pluviométrie cumulée en l’espace de deux heures de l’ordre de 8,1 mm, selon les données disponibles.
Le niveau de cette pluviométrie nous apparaît relativement faible au regard des déclarations de l’assuré qui nous indique que le rez-de-chaussée de son local a été inondé sur une hauteur d’eau de l’ordre d'1 m en l’espace de quelques heures.
Origines et causes : à ce jour, l’origine n’est pas déterminée, les déclarations de l’assuré indiquant la survenance d’eaux de ruissellement, nous apparaissent hautement improbables.
Au vu de la pluviométrie du jour du sinistre cela nous apparaît très incertain, nous opterions davantage sur une origine de type rupture de conduits d’adduction d’eau potable ou quelque chose de similaire » ;
L’expert ajoute, s’agissant de la proposition de règlement pour laquelle il était missionné :
« Nous rappelons qu’au jour du sinistre le local était en cours de travaux : une entreprise avait été saisie par l’assuré pour la réalisation des travaux d’aménagement du local.
Nous n’avons pas reçu de devis établi par cette entreprise avant survenance du sinistre et accepté par l’assuré pour la réalisation de ces travaux.
Toutefois l’ouvrage n’ayant pas été réceptionné, ces travaux restaient la propriété de l’entreprise titulaire du marché, par conséquent, il conviendra à cette entreprise de faire intervenir son assureur dans le cadre de sa garantie tous risques chantier.
En tout état de cause les garanties du contrat ne nous apparaissent pas acquises, étant entendu que les biens sinistrés n’avaient pas fait l’objet de réception.
Néanmoins dans l’hypothèse où vous souhaiteriez faire un règlement dans cette affaire, le devis de 4300 € émis par l’entreprise Espace habitat nous semble tout à fait recevable. ».
La société Faab verse aux débats un constat d’huissier qu’elle a fait établir le 12 juin 2020 dans lequel l’huissier instrumentant pour son compte écrit «'Monsieur [O] me déclare que les inondations du sous-sol sont survenues le 25 mars 2020 et que l’origine de la fuite provient des eaux de pluie et ce depuis la voie publique » ; et il constate dans son rapport de la présence d’eau recouvrant la quasi-totalité du sous-sol.
Or ces clichés montrent que le local en sous-sol, a été entièrement immergé, tel une citerne d’eau sur une hauteur de plus d'1,80 mètre, ce qui corrobore les constatations de l’expert qui exclut totalement que des eaux de ruissellement aient pu causer de tels dommages, imputables plutôt à une rupture de canalisation au cours des travaux de rénovation ;
Il en résulte que l’assureur était bien fondé à refuser en premier lieu la demande d’indemnisation de l’assuré lequel encourait, à raison de sa déclaration que le local n’était pas en cours de rénovation, la déchéance totale de la garantie souscrite, celui-ci se bornant à soutenir que ces travaux étaient en voie d’achèvement.
Il fournit à cet égard et pour prétendre à l’indemnisation de tous ses travaux, des clichés pris unilatéralement, sans recours à quelque huissier, et qui n’ont pas date certaine.
Si l’assureur ne dénie pas à présent le principe de sa garantie, il fait valoir justement que la partie endommagée, à savoir le sous-sol, représente une surface de 28 m² selon le contrat de bail, alors que la facture invoquée émanant de la société G&A concerne une surface de plafond de 40 m² de peinture pour une surface de 100 m², et la dépose de placoplâtre et repose pour 64 m², de sorte que les devis et factures versés ne prouvent pas la réalité des travaux réalisés par l’assuré pour concerner une partie du local non concernée par le sinistre, l’allégation d’avoir dû apposer deux couches de peinture étant insuffisante à l’égard de ces observations.
La société Faab, en dépit d’une sommation en ce sens, n’a communiqué aucun devis des travaux initialement envisagés et le montant des sommes versées avant le sinistre, de sorte qu’il lui est exactement reproché par l’assureur, les lieux étant seulement présumés avoir été en bon état avant le sinistre, de ne fournir aucuns devis ou factures correspondant aux travaux initialement commandés, aucun cahier des charges des travaux, aucun planning financier ou technique de l’avancement des travaux et justificatifs du montant versé ainsi que l’état de situation arrêté à la date du sinistre.
La société assurée ne saurait au prétexte d’un sinistre d’infiltrations d’eau par un soupirail donnant sur la voie publique, dont les conséquences en réalité ne pouvaient qu’être mineures dans les circonstances décrites par l’expert, obtenir le paiement de travaux de remise à neuf complète et d’embellissement de ses locaux lui incombant, et non à l’assureur.
Ce dernier plaide utilement qu’il ne saurait assumer une différence entre le simple coût de reprise en mars 2020 que la Chubb accepte de prendre en charge et un supposé remboursement représentant plus de 10'000 € de différence, et qu’il n’a pas à remédier aux causes mêmes des désordres.
La cour relève en effet que son refus initial de garantie n’était pas critiquable, de sorte que la prétendue dégradation du local pendant deux mois et demi, et les préjudices subséquents allégués par la société appelante ne sont pas en lien de causalité avec une faute de l’assureur et ils ne relèvent pas de la garantie souscrite.
La société d’assurance Chubb European Group est donc fondée à solliciter le rejet des prétentions plus amples de la société Faab et à soutenir que la demande d’indemnisation de celle-ci ne saurait être supérieure à la somme de 4300 € qu’elle avait d’abord sollicitée.
Le jugement sera entièrement confirmé sur ce point.
La société Faab succombant encore en toutes ses prétentions indemnitaires devra supporter la charge des dépens d’appel, et verser en équité la somme de 1500 € à la société Novélia et à la société Chubb European Group, ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Novélia avait manqué à ses obligations contractuelles, engagé sa responsabilité envers la société Faab, et en ce qu’il l’a condamnée à payer in solidum à la société Faab la somme de 4'050 euros au titre de la garantie FRPKNA35887/MRPRO/180693 ' référence C2574296 et la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Met hors de cause la société Novélia, et rejette toutes les demandes dirigées contre elle par la société Faab,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Faab à verser la somme de 1500 € aux intimées, ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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