Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 9 mai 2023, N° 22/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03355 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJJJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 mai 2023
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 22/00634
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
La Compagnie Groupama Méditerranée venant aux droits de Groupama Sud
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [O] [C] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 5] (Hérault) au [Adresse 3].
Il se plaint de longue date (2003) de fissurations de son logement imputables, selon lui, à la sécheresse des sols.
L’assureur habitation de M. [C], la Compagnie Groupama Méditerranée a refusé de prendre en charge les réparations liées à ces désordres qui, selon elle, sont structurels et n’ont pas pour origine un mouvement du sol sur les fondations.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement du 22 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Béziers, à la demande de M. [C] et de son épouse décédée en 2016.
M. [U] [R], expert, a déposé son rapport le 15 mars 2019.
C’est dans ce contexte que, acte du 7 mars 2022, M. [C] a assigné la compagnie Groupama Sud devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Déclaré M. [C] irrecevable en son action introduite contre Groupama Méditerranée, venant aux droits de Groupama Sud, pour cause de prescription ;
— Condamné M. [C] aux dépens ;
— Condamné M. [C] à payer à Groupama Méditerranée, venant aux droits de Groupama Sud, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
M. [C] a relevé appel de ce jugement le 16 juin 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [O] [C] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 113-1 et suivants et L. 125-1 du code des assurances, 1231-1 du code civil, de :
Réformer le jugement de première instance ;
Statuant à nouveau,
Déclarer M. [C] bien fondé en ses prétentions ;
Juger que les désordres ont pour origine le phénomène de sécheresse répétitive des sols ;
Condamner la société Groupama à lui payer la somme de 104 788,31 € au titre de la garantie des dommages dus à l’état de catastrophe naturelle reconnue par divers arrêtés de la ville de [Localité 5], et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 1er avril 2003, date de la déclaration de sinistre effectuée par les époux [C] ;
Condamner la société Groupama à lui payer la somme de 25 349,57 € au titre des dépens, correspondant aux frais exposés par ce dernier dans le cadre des deux expertises judiciaires et de l’expertise privée réalisée par Madame [D] ;
Condamner la société Groupama à lui payer :
La somme de 20 000 € à titre de justes dommages et intérêts eu égard à la réticence totalement abusive dont celle-ci a fait preuve ;
La somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait des conditions d’habitabilité précaires subis de par les désordres importants affectant l’immeuble (impossibilité de fermer les volets etc') ;
Condamner la société Groupama à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2024, la Compagnie Groupama Méditerranée, venant aux droit de Groupama Sud demande à la cour, sur le fondement de l’article L114-1 alinéa 1 du code des assurances, de:
Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions;
A titre principal,
Déclarer prescrite l’action de M. [C] ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la garantie Catastrophe naturelle n’est pas applicable ;
En conséquence :
Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter l’indemnisation de M. [C] au titre de la garantie catastrophe naturelle à la somme de 90 665,10 € HT sous déduction des travaux préconisés par l’expert [Z] et non réalisés (coût de la reprise en sous oeuvre pour 52 885€ HT et maîtrise d’oeuvre et services géotechniques) ;
Débouter M. [C] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 31 décembre 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025 et par message RPVA du même jour, la cour a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré sur l’absence de toute référence au délai de prescription dans la police d’assurance versée au débat, l’inobservation des dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances étant sanctionnée par l’inopposabilité du délai de prescription à l’assuré. Les parties ont également été invitées à verser les conditions générales du contrat d’assurance.
Par message RPVA du 24 janvier 2025, Maître Corinne Paquette-Dessaigne au nom de la société Groupama a transmis les conditions générales du contrat d’assurance (pièce n° 9) et a conclu que le délai de prescription de deux ans y est bien indiqué et est donc opposable à M. [C].
Par message RPVA du 3 février 2025, Maître Florence Delfau-Bardy au nom de M. [O] [C] a fait valoir que les conditions générales transmises par Groupama dont M. [C] est censé avoir pris connaissance le 8 mars 2006 ne permettent pas de lui opposer la prescription dans la mesure où elles sont postérieure au sinistre dont la déclaration remonte à janvier 1999.
Par nouveau message RPVA du 3 février 2025, Maître Corinne Paquette-Dessaigne au nom de la société Groupama a répondu que M. [C] ne produit aucun contrat d’assurance antérieur à 2006 ; qu’il n’a régularisé aucune déclaration de sinistre en 1999.
Par nouveau message RPVA du 4 février 2025, Maître Florence Delfau-Bardy au nom de M. [O] [C] a indiqué que la société Groupama ne contestait pas avoir été saisie de différentes déclarations de sinistre sécheresse depuis à minima 2003 et 2005, et qu’elle ne justifiait pas pour cette période avoir informé M. [C] des conditions générales et particulières et notamment du délai de prescription.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action contre l’assureur
Selon l’article L 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance».
Il est précisé que le délai de prescription de cinq ans résultant de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 'ne s’applique pas aux contrats en cours à la date de sa publication', comme en l’espèce (article 10 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles).
L’article L 114-2 du code des assurances dispose que : «La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité».
Selon l’article R. 112-1 du même code, 'Les polices d’assurance […] doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance[…]'.
En l’espèce, l’expert judiciaire M. [U] [R] a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
La 1ère déclaration de sinistre a été faite le 1er janvier 1999 par les époux [C] et n’avait pas été reconnue par l’expert mandaté par la compagnie Groupama (page 42 du rapport);
Le 16 décembre 2005, un arrêté de catastrophe naturel (Catnat) a été pris sur la commune de [Localité 5] pour des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier 2002 à mars 2002 ;
Un 2ème arrêté a été pris le 30 mars 2010 pour les mêmes problèmes, consécutifs à la période de sécheresse de l’été 2008 ;
Il y a eu une nouvelle déclaration de sinistre et la Compagnie Groupama le 11 juin 2010, précisait que les désordres constatés, étaient antérieurs à la période retenue, et ne pouvait donc intervenir dans la prise ne charge du sinistre ;
Le 26 octobre 2010, une première expertise judiciaire a été ordonnée, M. [Z] ayant déposé son rapport le 6 décembre 2012 ;
L’expert [Z] a conclu à un phénomène de dessiccation, qui se produisait côté sud, mais aggravé ou concomitant à un problème structurel, notamment au niveau d’un redan de la fondation sud ;
Cependant, M. [C], n’ayant pas eu gain de cause par son assureur, n’a réalisé aucuns travaux ;
D’autres arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris, notamment un arrêté couvrant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et un arrêté du 18 septembre 2018, couvrant la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016;
A la date du rapport d’expertise judiciaire (15 mars 2019), il y a eu une forte aggravation des désordres, à l’arrière gauche de la villa ; il existe un tassement très important, qui a provoqué une fracture ouverte, et engendré de nombreuses contraintes sévères intérieurement (page 43).
Le montant des travaux de reprise peut être arrêté à la somme de 104 788,31 € (page 43 du rapport d’expertise judiciaire).
Cette chronologie de l’évolution d’un sinistre pendant 20 ans met en exergue que la date des derniers désordres constatés par l’expert judiciaire remonte au jour du dépôt de son rapport d’expertise, où il constate qu’ils continuent de s’aggraver.
C’est donc à la date du 15 mars 2019 que le délai de prescription de 2 ans de l’article L.114-1 court en l’espèce, étant rappelé que toute désignation d’un expert a un effet interruptif de prescription (Civ. 1re, 4 mars 1997).
Or, l’acte introductif de la présente instance est une assignation délivrée par M. [C] à la compagnie Groupama le 7 mars 2022, soit plus de deux ans après, raison pour laquelle l’assureur invoque à juste titre la prescription de l’action de Monsieur [C].
Ce dernier soutient que la survenance d’un nouvel arrêté interministériel de catastrophe naturelle, datant du 29 avril 2020 et couvrant la période de sécheresse du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, interromprait la prescription biennale.
Ce raisonnement est erroné puisque la publication d’un nouvel arrêté de catastrophe naturelle ne constitue pas une cause ordinaire d’interruption de la prescription, telles que visées à l’article L 114-2 du code des assurances et décrites à l’article 2240 du code civil.
Par ailleurs même si l’événement qui donne naissance à la garantie de catastrophe naturelle est la date de publication de l’arrêté interministériel constatant la catastrophe naturelle et déclenchant la garantie de l’assureur (article L 125-1 du code des assurances), encore faut-il évidemment qu’il y ait eu une déclaration de sinistre au titre de cet arrêté ce dont M. [C] ne justifie pas concernant la période de sécheresse visée à l’arrêté du 29 avril 2020.
Quant au délai de prescription de 2 ans, il lui est bien opposable puisque la compagnie Groupama a versé les conditions générales du contrat d’assurance modèle 'GDM 5038" (janvier 2006) lesquelles comportent les mentions requises relativement à la prescription en page 72 (pièce n° 9 versée dans le cadre d’une note en délibéré sollicitée par la cour).
A cet égard, il faut noter que M. [C] a reconnu avoir reçu un exemplaire de ces conditions générales dans les conditions personnelles privatis le 8 mars 2006, étant observé que la Cour de cassation valide ces clauses dites de 'renvoi’ à des documents non signés à la condition que ces documents soient, comme en l’espèce, suffisamment identifiés (1e Civ., 17 novembre 1998, n°96-15.126, publié).
C’est à tort que M. [C] reproche à Groupama de ne pas produire les conditions générales de l’année 1999 puisque M.[C] a pu prendre connaissance de l’existence de la prescription biennale à partir de 2006, ce qui lui a permis d’agir utilement dès cette date (et en tout état de cause bien en amont du dépôt du rapport d’expertise judiciaire).
En conséquence, Monsieur [C] est irrecevable en son action pour cause de prescription biennale sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [C] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [O] [C] aux dépens d’appel,
Condamne M. [O] [C] à payer à la Compagnie Groupama Méditerranée, venant aux droit de Groupama Sud une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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